Labor court rejects stay of proceedings due to unrelated Belgian criminal investigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg rejected the employer's request to stay the proceedings pending a Belgian criminal investigation. The employer argued the employee would use the criminal facts to contest his dismissal, but the court found the dismissal was based on professional faults unrelated to the alleged moral harassment. Consequently, the court ruled that the pending criminal case did not sufficiently influence the labor dispute and ordered the trial to continue.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Art. 1000 c.tr.: A stay of proceedings is not granted when the pending criminal investigation lacks a sufficient link to the labor dispute or concerns facts unrelated to the dismissal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. /11
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI, 20 JANVIER 2011
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente Christian FEY
Assesseur - employeur Raymond SERRES
Assesseur - salarié Guy SCHUBERT
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
X.),
consultant indépendant HR (Human Ressource), demeurant à B-(…), (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, demeurant à L-1931 LUXEMBOURG, 41, avenue de la Liberté,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, assisté par Maître Benoît MARÉCHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOC1.), établi et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B (…),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Audrey BERTOLOTTI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure. ___________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 29 octobre 2010.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du jeudi, 25 novembre 2010 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
A l'audience publique du jeudi, 25 novembre 2010, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-dechaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit, l’affaire fut mise au Rôle Général.
L’affaire fut réappelée, suite à un échange de courrier des mandataires du demandeur et de l’employeur adressé au tribunal, à l'audience publique du jeudi, 23 décembre 2010, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
A l'audience publique du jeudi, 23 décembre 2010, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-dechaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit, l’affaire fut utilement retenue. Maître Denis PHILIPPE, assisté de Maître Benoît MARÉCHAL, comparut pour la partie demanderesse, Maître Audrey BERTOLOTTI se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître Georges PIERRET, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ne s’est pas présenté pour conclure.
Les mandataires des parties présentes furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Procédure:
Par requête déposée le 29 octobre 2010, X.) a fait convoquer devant ce tribunal du travail son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) pour l’entendre déclarer irrégulier le licenciement pour motif grave intervenu le 30 juin 2010 et pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de 453.750 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis, à la somme de 226.875 € du chef d’indemnité de départ et à une indemnité compensatrice pour jour de congés non pris qui est réservée aux termes de la requête.
X.) demande encore à déclarer abusif le licenciement pour motif grave intervenu le
30 juin 2010 et à condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.815.000 € du chef d’indemnisation de son préjudice matériel de même que la somme de 453.750 € du chef d’indemnisation de son préjudice moral.
Ces montants sont, chaque fois, réclamés avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête jusqu’à apurement du solde.
Finalement, X.) demande requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir et l’obtention d’une indemnité de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 23 décembre 2010, les parties ont convenu de limiter les débats sur le seul problème relatif à la question de savoir si le Tribunal du Travail doit surseoir à statuer sur la demande de X.) au motif qu’une instruction pénale serait pendante en Belgique. Il y a lieu de leur en donner acte.
La société SOC1.) a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur les demandes encore en cours au motif qu’une instruction pénale serait pendante en Belgique devant le juge d’instruction à Arlon au sujet notamment des motifs invoqués par X.) dans sa requête pour contester les motifs avancés par l’employeur dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 30 juin 2010 et pour fonder sa demande en indemnisation de ses préjudices allégués.
X.) s’oppose à la demande de la société SOC1.) qu’il considère être purement dilatoire et prie le tribunal de fixer une date pour la continuation des débats pour plaidoiries du fond de l’affaire.
Il considère que le tribunal du travail sera seulement amené à analyser les motifs gisant à la base de son congédiement avec effet immédiate qui sont énoncés par la société employeuse dans la lettre de licenciement. Or, aucun de ces motifs ne ferait l’objet des faits de la plainte déposée par la société SOC1.).
Motifs de la décision:
Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions sont exigées:
1. l’action publique doit être effectivement mise en mouvement, 2. l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit, 3. il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.
En l’espèce, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par X.) auprès du juge d’instruction auprès du Tribunal de Première Instance d’Arlon contre « X ainsi que tout auteur, co-auteur, complice ». La copie de la plainte communiquée en cause ne comporte pas la date de dépôt.
L’action publique doit avoir été réellement mise en mouvement, soit devant une juridiction d’instruction, soit devant une juridiction de jugement (Cour d’appel 7 mars 1980, P. 25, 32).
D’après les renseignements fournis en cause, les auteurs des faits repris dans la plainte ne seraient pas encore identifiés et l’enquête toujours en cours. L’inculpation préalable de la personne contre laquelle une plainte a été dirigée n’étant pas une condition pour mettre en marche de l’action publique.
La première et la dernière condition du principe précité se trouvent donc remplies.
Quant à la deuxième condition, il convient tout d’abord d’observer que la demande tendant au sursis à statuer émane de la société SOC1.). Il incombe donc à celle-ci d’établir que l’action publique intentée en Belgique est susceptible d’influer sur le procès devant le Tribunal du Travail au Luxembourg.
En l’occurrence, la société SOC1.) a soulevé que X.), dans sa requête devant le Tribunal du Travail, aurait repris les faits faisant l’objet de sa plainte avec constitution de partie civile et qu’il utiliserait pour contester les motifs du licenciement.
A la lecture de la lettre de licenciement du 30 juin 2010, il se dégage que l’employeur reproche à X.) notamment des faits de fautes professionnelles et non pas des faits susceptibles de tomber sous une qualification pénale. Aucun des faits reprochés dans la lettre de licenciement ne se retrouve dans l’énoncé des faits de la plainte avec constitution de partie civile de X.).
Les faits de harcèlement moral qui figurent dans la plainte avec constitution de partie civile ne sont d’ailleurs pas pénalement répressibles au Luxembourg.
Dès lors, au vu des éléments à la disposition de la juridiction du travail, elle considère que la procédure pénale engagée devant le juge d’instruction de Arlon contre des auteurs non identifiés n’est pas susceptible d’avoir une influence sur le résultat de l’action civile engagée par le requérant contre son ancien employeur.
Le cas échéant, les faits à la base de la plainte au pénal pourraient, à les supposer établis, influer sur la demande en dommages-intérêts du requérant. Dans ce cas, le Tribunal du Travail pourra toujours réserver cette demande.
Sur base des documents soumis, le tribunal constate que les actions publiques et civiles ne sont pas unies par un lien suffisamment étroit, de sorte qu’en tout état de cause, il pourra toiser la question du caractère irrégulier et abusif du licenciement avec effet immédiat dont X.) a fait l’objet.
Il convient partant de rejeter la demande de surséance formulée par la société SOC1.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la demande de X.) en la pure forme;
donne acte aux parties qu’elles entendent limiter les débats le seul problème relatif à la question de savoir si le Tribunal du Travail doit surseoir à statuer sur la demande de X.) au motif qu’une instruction pénale serait pendante en Belgique ;
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi, 7 juillet 2011, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit;
réserve toutes les demandes;
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Guy SCHUBERT