Court admits decisional oath to prove existence of a specific monetary repayment agreement between cohabiting parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal admitted the appellant's request to defer a decisional oath against the respondent. While the court established that a repayment agreement existed, it found the evidence insufficient to prove the specific sum of 750,000 LUF claimed by the appellant. Consequently, the court limited the oath to verifying the existence of an agreement for a sum of 18,592.01 euros rather than the higher amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1108 et suivants du Code civil; When documentary evidence fails to prove the exact amount of a debt, the court may admit a decisional oath to establish the existence of a specific repayment agreement between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix-neuf janvier deux mille onze
Numéro 34717 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à (…)
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 02/03/2009,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à (…)
intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit d’huissier du 17 mai 2001 A a fait donner assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner principalement à lui payer la somme de 750.000 LUF, avec les intérêts légaux à partir du 1er août 2000, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et subsidiairement pour s’entendre condamner à lui rembourser la somme de 1.028.290 LUF, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, au cas où elle contesterait l’engagement contracté pour la somme de 750.000 LUF.
Aa exposé à l’appui de sa demande qu’il a vécu depuis 1991 jusqu’au mois de juillet 2000 en concubinage avec B qui aurait acquis en 1994 une maison sise à (…), maison où ils auraient habité ensemble et dans laquelle il aurait investi une somme importante pour financer des travaux de réfection, l’acquisition de matériel et de mobilier et les frais d’électricité, gaz, eau et assurances; que suite à la séparation des parties B se serait engagée à lui rembourser la somme de 750.000 LUF, mais n’aurait en fait remboursé qu’un montant de 60.000 LUF. Aa par voie de conclusions déposées le 11 mars 2004 augmenté sa demande au montant de 19.219,16 euros.
B a contesté l’existence d’un accord et a demandé, pour le cas où l’existence d’un tel accord serait retenue, l’annulation dudit accord en se fondant sur les articles 1108 et suivants du code civil. Elle a formulé une demande reconventionnelle pour le montant de 205.000 LUF réclamé à titre d’indemnité de location pour la période allant d’avril 2001 à août 2001 et pour la somme de 4.218 euros réclamée à titre de la moitié des dépenses de la communauté de vie du mois d’avril au mois d’août 2000.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2002 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu la demande en la forme, a rejeté le moyen tiré du libellé obscur et a réservé pour le surplus.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2005 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné la comparution personnelle des parties.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2007 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté les demandes principale et subsidiaire de A, a rouvert les débats sur tous les aspects non tranchés du litige, a invité B à justifier de sa demande en paiement du montant de 205.000 LUF à titre d’indemnité de location pour la période allant du mois d’avril 2001 au mois d’août 2001 eu égard aux articles 1, 3-3 et 20 du NCPC, a rejeté la demande de B tendant à la condamnation de A à lui payer la somme de 4.218 euros, et a rejeté les demandes relatives à l’allocation d’une indemnité de procédure et d’une indemnité pour procédure vexatoire et abusive.
Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit que A a rapporté la preuve que les parties avaient trouvé un arrangement relatif au principe de remboursement mais qu’il est resté en défaut de prouver que B s’est engagée à lui payer la somme de 750.000 LUF ou la somme de 19.219,16 euros à titre d’arrangement. Ils ont encore dit que A n’est pas recevable à se fonder sur la théorie de l’enrichissement sans cause et ont invité B à justifier de sa demande en paiement du montant de 205.000 LUF à titre d’indemnité de location eu égard aux articles 1, 3-3 et 20 du NCPC.
A a relevé appel des jugements du 9 mars 2005 et du 11 juillet 2007 par exploit d’huissier du 2 mars 2009.
Il demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’il y a eu accord de B de rembourser le montant de 18.592,01 euros, de déférer le serment décisoire à B« s’il n’est pas vrai que les parties litigantes avaient trouvé un accord de remboursement par lequel B s’est engagée à rembourser la somme de 18.592,01 euros à A», sinon au fond et par réformation du jugement entrepris, de dire que l’immeuble sis à (…), constitue un immeuble commun, partant de dire qu’il doit être partagé et licité, en tout état de cause de dire qu’aux termes de l’article 815-13 1° du code civil il aurait eu droit au remboursement des dépenses nécessaires investies dans l’immeuble en question, sinon encore de dire qu’il existait une société de fait entre les concubins ayant justifié le partage et la licitation de l’immeuble, de constater que l’immeuble litigieux a été vendu pour le prix de 710.000 euros par acte notarié du 29 mars 2007, partant de dire qu’il a droit à la moitié du montant de 710.000 euros, soit à la somme de 355.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon à partir de la vente de l’immeuble en date du 29 mars 2007, sinon encore de dire qu’il a payé indûment la somme de 25.490,64 euros, partant de condamner B au remboursement de ce montant avec les intérêts légaux, sous réserve d’augmentation de toute autre somme à quelque titre que ce soit, investie ou indûment payée par lui, sinon encore, par réformation du jugement entrepris, de dire que les premiers juges ont à tort déclaré la demande basée sur l’enrichissement sans cause irrecevable, la dire recevable et au fond de dire qu’il y a enrichissement dans le chef de B, partant de la condamner au paiement du montant de 25.490,64 euros, sous toutes réserves, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement sinon à partir de la demande en justice, en tout état de cause de condamner B à lui payer une indemnité de procédure de 1.250 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.250 euros pour l’instance d’appel.
B demande à la Cour de dire que c’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que A n’a pas rapporté la preuve d’un accord sur une éventuelle indemnité dont elle serait redevable envers A suite à la rupture de la vie commune, de dire qu’il serait contraire à une bonne administration de la justice d’accepter la demande de A tendant à lui déférer le serment décisoire dès lors que le montant de 18.592,01 euros, avancé voire demandé par A dans un courrriel, n’a jamais été accepté par elle, de dire que l’immeuble sis à (…), doit être qualifié de bien propre à l’intimée, de dire en conséquence que l’article 815-13 1° du code civil ne doit pas s’appliquer, de lui donner acte qu’elle conteste formellement qu’une société de fait ait existé entre elle et A, de lui donner acte qu’elle conteste tant le principe que les montants réclamés par A dans le cadre d’une liquidation éventuelle d’un bien commun ou indivis, de rejeter purement et simplement les moyens de A tirés du principe de l’enrichissement sans cause et du principe de la répétition de l’indu et de condamner A au paiement d’une indemnité de procédure de 1.250 euros pour la première instance et de 1.250 euros pour l’instance d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Il résulte d’un courrier électronique envoyé par B à A, courrier dont font état les juges de première instance dans leur jugement du 9 mars 2005, que B s’était engagée à rembourser à A une certaine somme d’argent mais qu’elle a, à un moment donné, décidé de ne plus rembourser l’appelant parce qu’elle ne disposait pas de moyens financiers et parce que son avocat lui avait fait savoir qu’elle n’était pas obligée de rembourser A.
Il est encore constant en cause que B a viré à trois reprises en date des 28 août 2000, 30 octobre 2000 et 16 janvier 2001 la somme de 10.000 LUF sur un compte bancaire de A avec la mention « SCHOLD ». L’affirmation de l’intimée que ces virements ont été effectués pour rembourser le coût d’acquisition du mobilier est restée à l’état d’allégation.
La Cour tient pour établi sur base de ces éléments que les parties avaient trouvé un arrangement aux termes duquel B s’était engagée à rembourser une certaine somme d’argent à A.
A affirme que le montant que B s’était engagée à lui rembourser s’élève à 750.000 LUF, soit 18.592,01 euros.
Les pièces versées par l’appelant ne prouvent pas que l’engagement de B ait porté sur le remboursement d’un montant de 750.000 LUF.
A offre de prouver par serment décisoire à déférer à B que celle-ci s’était engagée à lui rembourser le montant de 18.592,01 euros. Cette offre de preuve est recevable. Le fait sur lequel le serment devra porter est pertinent pour la solution du litige et personnel à B.
Il y a donc lieu, avant tout autre progrès en cause, d’admettre Aà déférer le serment décisoire suivant à B:
« s’il n’est pas vrai que les parties litigantes avaient trouvé un accord de remboursement par lequel B s’était engagée à rembourser la somme de 18.592,01 euros à A».
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
reçoit l’appel en la forme ;
avant tout autre progrès en cause :
admet A à déférer le serment décisoire suivant à B:
« s’il n’est pas vrai que les parties litigantes avaient trouvé un accord de remboursement par lequel B s’était engagée à rembourser la somme de 18.592,01 euros à A» ;
fixe jour et heure de la prestation du serment à l’audience publique du mercredi, 2 mars 2011 à 09.30 heures en la salle d'audience CR.2.28 au deuxième étage du bâtiment CR de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Luxembourg;
réserve les autres demandes.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.