Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-29a Généré par l'IA

Court awards damages for moral injury to children and wife of deceased railway worker in Luxembourg.

Numéro de cause CA10-29a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the civil claims of the deceased railway worker's family, awarding specific sums for moral damages to his wife and two minor children. The court rejected the expert evidence regarding psychological prejudice to the children but appointed a new expert to determine the causal link between the 2006 accident and the wife's permanent work incapacity. Consequently, the defendants were ordered to pay the awarded amounts plus interest, while the case was remanded for criminal prosecution.

Regeste Legislator

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Articles 126, 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle: The court may award moral damages for personal injury or death resulting from a tortious act, appoint experts to assess causal links, and remand criminal proceedings to the correctional tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
moral damages personal injury causal link expert appointment remand for prosecution railway accident family compensation récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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Articles 126, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
autre que les exceptions d’incompétence (article 126 (7) du code d’instruction
article 422 du Code pénal
quant à la conformité de l’article 422 du Code pénal à la Constitution
article 419 du Code pénal
l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoit que par dérogation à l’article 419 du Code pénal,
article 418 du Code pénal
référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel, les infractions d’homicide et de lésions involontaires sont constituées
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°29/11 X.

du 19 janvier 2011 (20430/06/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf

janvier deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

P2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

P3.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

I1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

défendeur au civil, intimé

1) D1.), demeurant à L-(…), (…),

prise en sa qualité personnelle et d’administratrice des biens de ses deux

enfants mineures E.D.S., née le (…)et A.D.S., née le (…);

demanderesse au civil, appelante

2) la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF),

établissement public à caractère industriel et commercial, établie et ayant son

siège social à F-(…), (…), inscrite au registre du commerce et des sociétés de

Paris sous le numéro (…);

demanderesse au civil, appelante

3) D2.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, intimé

D3.), demeurant à F-(…), (…);

demanderesse au civil, intimée

D4.),

demeurant à F-(…), (…) ;

demandeur au civil, intimé

D5.),

demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, intimé

D6.),

demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, intimé

D7.), demeurant à F-(…), (…);

demanderesse au civil, intimée

D8.), demeurant à F-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

D9.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, intimé

D10.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, intimé

4) D11.),demeurant à F-(…), (…); prise en sa double qualité personnelle et

d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs N.C., né le (…)

et M.C., née le (…);

demanderesse au civil, intimée

5) D12.), demeurant à F-(…), (…);

demanderesse au civil, intimée

6) D13.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, intimé

7) D14.), demeurant à F-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

D15.), demeurant à F-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

D16.), domiciliée à (…),(…),

agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale

de son fils mineur, J.B., né le (…);

demanderesse au civil, intimée

8) D17.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, intimé

9) D18.), demeurant à F-(…), (…);

demanderesse au civil, intimée

D19.), demeurant à F-(…), (…), agissant tant en son nom personnel, qu’en sa

qualité de civilement responsable de sa fille mineure L.A., née le (…) ;

demandeur au civil, intimé

D20.), demeurant à F-(…), (…) ;

demandeur au civil, intimé

D21.), demeurant à F-(…), (…);

demanderesse au civil, intimée

D22.), demeurant à F-(…), (…);

demanderesse au civil, intimée

D23.), demeurant à F-(…), (…);

demanderesse au civil, intimée

10) D24.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, intimé

11)

la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS, établie à L-1724

Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son

comité-directeur en fonctions ;

demanderesse au civil, intimée

12) D25.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

13) D26.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, appelant

14) D27.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, appelant

15) D28.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

16) D29.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, appelant

17) D28.) et D29.), en tant que représentants légaux de leur fils mineur G.S.,

né le (…);

demandeurs au civil, appelants

18) D30.), demeurant à L-(…), (…), agissant tant en nom personnel qu’en tant

que représentante légale des enfants mineurs B.D., né le (…) et K.D., né le

(…) ;

demanderesse au civil, appelante

19) D31.), demeurant à (…), Bloc-B, Atico-C, E-(…) (Espagne),

demanderesse au civil, appelante

D32.), demeurant à (…), Bloc-B, Atico-C, E-(…) (Espagne),

demandeur au civil, appelant

20) D33.), demeurant à F-(…), (…),

demandeur au civil, appelant

21) D34.), demeurant à F-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

22) D35.), demeurant à F-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

D36.), demeurant à F-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

23) D37.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

24) D38.), demeurant à F-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

25) D39.), demeurant à L-(…), (…);

demanderesse au civil, appelante

26) D40.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, intimé

27) D41.), demeurant à F-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

28) D42.), demeurant à F-(…), (…),(…),

demandeur au civil, appelant

29) D43.), demeurant à F-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

30) D44.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante

31) D45.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, appelant

32) D46.), demeurant à F-(…), (…) ;

demandeur au civil, appelant

33) D47.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, appelant

34) D48.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, appelant

35) D49.), demeurant à F-(…), (…) ;

demandeur au civil, appelant

36) D50.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, appelant

37) D51.), demeurant à F-(…), (…);

demandeur au civil, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 29 janvier 2009 sous le numéro 335/2009,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation du 17 octobre 2008 régulièrement notifiée à I1.), à P1.), à P2.) et à P3.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1156/08 du 26 juin 2008 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg renvoyant les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.) devant une chambre correctionnelle.

Vu l’ensemble du dossier notice 20430/06/CD communiqué sur CD Rom et notamment le rapport de synthèse numéro

SPJ 11 / FAC / 2006 / 1439.37 du 31 janvier 2007.

Vu les rapports d’expertise de l’expert André KLENIEWSKI et notamment le rapport du 8 juin 2007.

La régularité de la procédure :

En application des dispositions du Code d’instruction criminelle, le tribunal est compétent pour connaître des

infractions reprochées aux prévenus.

1. quant à la place des prévenus

A l’audience publique du 1er décembre 2008, Maître Pierre REUTER a demandé à ce que les prévenus soient placés à

côté de leurs avocats.

Le tribunal a rejeté cette demande comme non fondée.

Aux termes de l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat « seul l’avocat est placé dans

l’intérieur du parquet ». Cette disposition, reprise de l’article 35 du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement

sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau, actuellement abrogé, est constamment appliquée.

En l’absence d’une raison impérieuse, il n’y a pas lieu d’y faire exception.

2. quant à la présence de témoins dans la salle

A l’audience publique du 1er décembre 2008, Maître Georges PIERRET et Maître Jacques WOLTER ont constaté que

les témoins cités par le parquet étaient présents dans la salle d’audience. Ils ont conclu que le tribunal enjoigne à ces

témoins de quitter la salle pendant l’audition de l’expert André KLENIEWSKI.

Ils n’ont pas indiqué de base légale à l’appui de leur demande.

Le tribunal a décidé de ne pas faire droit à cette demande, non fondée. Aucune disposition légale ne prévoit que les

personnes citées comme témoins doivent quitter la salle où se tient une audience publique lors de l’audition de l’expert

assermenté.

3. quant à la demande de contre-expertise

A l’audience publique du 1er décembre 2008, Maître Georges PIERRET et Maître Jacques WOLTER ont conclu à

l’instauration d’une contre-expertise.

L’article 87 (3) du Code d’instruction criminelle dispose que l’inculpé peut…sans retarder l’expertise (ordonnée par le

juge d’instruction), choisir un expert qui a le droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser toutes réquisitions aux

experts désignés par le juge d’instruction et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport

séparé.

Il y a lieu de noter que lors des devoirs d’instruction, les parties n’avaient pas conclu à l’instauration d’autres devoirs.

Suite au dépôt des divers rapports de l’expert judiciaire KLENIEWSKI, dont notamment le rapport de synthèse, ils

n’avaient pas non plus conclu à un complément respectivement à l’instauration d’une contre-expertise.

Ces rapports sont tous versés au débat et en font partie intégrante. Ils ont été librement discutés à l’audience.

La demande en instauration d’une contre-expertise est donc à rejeter comme non fondée.

4. quant à l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles

A l’audience publique du 3 décembre 2008, les prévenus ont conclu à l’irrecevabilité de certaines constitutions de

parties civiles déposées au cours de l’audience publique du 1er décembre 2008 au motif que ces demandes ne

contiendraient pas de montant respectivement ne seraient pas recevables en la forme. Ils n’ont, à ce moment là, pas

autrement motivé leur moyen.

Le tribunal a joint l’incident au fond tout en remarquant que les avocats qui ont déposé des constitutions de parties

civiles sur le bureau du tribunal lors de l’audience du 1er décembre 2008 se sont valablement constitués et peuvent donc

dès le dépôt de leur demande intervenir aux débats. Il est évident que le bien fondé de ces demandes sera analysé

ultérieurement lors de l’examen au fond.

Le tribunal a rejeté à l’audience du 3 décembre 2008 le moyen d’irrecevabilité soulevé comme non fondé.

5. quant à l’annulation du rapport d’expertise

Maître Pierre REUTER a exposé cette demande et il a déclaré qu’ « on a l’impression qu’un tiers a rédigé le

rapport ».

Le parquet a soutenu que la demande serait irrecevable pour être forclose en application des dispositions de l’article

126 (3) du Code d’instruction criminelle.

A l’audience du 16 décembre 2008, Maître Jacques WOLTER a fait valoir que la défense n’avait jusqu’à l’audition

de l’expert à l’audience aucune raison de conclure à l’annulation des rapports qui étaient clairs et précis. Ce n’est

que suite aux réponses (insatisfaisantes) de l’expert à l’audience qu’ils concluent à la nullité du rapport.

Lors de l’audience du 18 décembre 2008 la défense est revenue sur ce moyen en faisant valoir que ce ne serait que

suite aux incohérences de l’expert à l’audience qu’elle aurait eu connaissance de ce problème.

Eu égard à cette motivation de leur demande, le tribunal estime que les demandeurs ne sont pas forclos à conclure

quant à l’annulation du rapport d’expertise.

Il y a lieu de rappeler qu’en matière de nullité de rapport d’expertise, la doctrine et la jurisprudence ont, à défaut de

texte précis en la matière, distingué entre trois sortes d’irrégularités, à savoir :

-

les irrégularités de fond portant atteinte à l’ordre public; à titre d’exemple on peut citer l’expertise non

accomplie personnellement par l’expert commis ou l’expertise faite par une personne frappée d’une

incapacité absolue d’être expert

-

les irrégularités frappant des formalités substantielles ou celles dont l’inobservation porte atteinte aux

intérêts de l’une des parties ; ces irrégularités se ramènent en principe au défaut du respect du caractère

contradictoire de l’expertise. A titre d’exemple on peut citer le défaut de convocation à la première

réunion ou aux réunions ou opérations ultérieures, les auditions de personnes hors la présence des parties

ou de leurs mandataires

-

enfin les irrégularités secondaires, dont l’inobservation ne préjudicie pas aux intérêts légitimes des parties

ou aux droits de la défense et qui sont sans influence sur la validité de l’expertise comme le retard dans le

dépôt du rapport d’expertise, l’irrégularité dans la convocation aux réunions ou opérations d’expertise

alors que les parties s’y sont présentées.

Il y a lieu de relever que l’expert assermenté a déclaré à l’audience du 1er décembre 2008 qu’il a exécuté sa mission

en personne.

Rien ne permet de conclure qu’il n’a pas rédigé lui-même les différents rapports.

M. T1.) a déposé sous la foi du serment qu’il n’a assisté l’expert que pour l’exécution de tâches précises mais que

l’expertise s’est faite sous la seule responsabilité de l’expert judiciaire.

Le moyen à la base de la demande de Maître REUTER n’est donc pas établi.

A titre superfétatoire, il y a lieu de noter qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des rapports d’expertise dans le

cas où les réponses données par l’expert sont soit en contradiction avec ce qu’il a noté dans son rapport, soit ne

correspondent pas à l’attente des demandeurs.

6. quant à la demande d’audition en tant que témoin de l’assistant de l’expert André KLENIEWSKI

A l’audience publique du 3 décembre 2008, Maître Jacques WOLTER a formulé une demande d’audition de

l’assistant de l’expert André KLENIEWSKI.

Les mandataires des prévenus ont ultérieurement précisé que cette demande a été faite au nom des quatre prévenus.

Le Ministère Public ne s’est pas opposé à cette demande.

A l’audience publique du 1er décembre 2008 le tribunal avait proposé aux parties d’entendre l’assistant de l’expert

comme témoin. Il s’est vu opposer un refus catégorique de la part de Maître Georges PIERRET et de Maître

Jacques WOLTER qui ont, suite à cette proposition, formulé leur demande de contre-expertise.

Le tribunal qui avait préconisé cette audition, n’a vu aucune objection à cette demande et a décidé d’y faire droit.

7. quant aux demandes des parties civiles D1.) et D39.) représentées par Maître Gaston VOGEL et de D37.)

représentée par Maître Philippe PENNING

A l’audience du 9 décembre 2008 Maître Gaston VOGEL déposa, « en vue d’éviter une cassation », des

conclusions écrites au nom des « parties civiles représentées par Maître Gaston VOGEL » exigeant la comparution

de l’expert judiciaire seul qualifié pour être entendu par le tribunal et s’opposant « à l’audition de son scribe, fût-ce

en qualité d’expert ou de témoin ».

Maître Philippe PENNING pour sa partie s’est rallié à ces conclusions.

Il y a lieu de relever que lors du dépôt de ses conclusions écrites, Maître VOGEL s’était constitué partie civile au

nom de Madame D1.) et de Madame D39.). Cette demande est donc faite en leur nom.

L’expert judiciaire a été entendu en date des 1er et 3 décembre 2008. Le premier volet de la demande n’est plus

pertinent alors surtout que les parties représentées par Maître Gaston VOGEL ne font même pas état de vouloir

poser encore d’autres questions à l’expert.

L’opposition à l’audition de T1.) en tant qu’expert bien qu’étant justifiée en principe, n’est d’aucune pertinence

alors qu’aucune des parties au litige n’a conclu à l’audition de M. T1.) en tant qu’expert, ce qu’il n’est d’ailleurs

pas.

Il n’y a pas lieu de faire droit à une opposition à une demande que personne n’a faite.

L’opposition à l’audition d’une personne citée comme témoin par la défense au pénal a été rejetée par le tribunal

comme n’étant pas fondée et comme étant contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Contrairement aux affirmations des parties de Maître Gaston VOGEL ce témoin n’est pas appelé pour « déposer sur

ce qu’il pense » mais, comme tout témoin, il ne saurait être entendu que sur qu’il a personnellement constaté ou

appris relativement aux faits de la cause.

Les demandes de Maître Gaston VOGEL et de Maître Philippe PENNING sont donc à rejeter comme non fondées.

8. quant à l’audition des clients témoins de Maître Georges PIERRET

A l’audience du 9 décembre 2008 le parquet s’opposa à l’audition de A.) et de B.) au motif que ces témoins cités

par Maître Georges PIERRET étaient également les clients de celui-ci dans la présente affaire.

Maître Gaston VOGEL se rallia à cette demande du parquet.

La représentante du Ministère Public versa deux courriers de Maître Georges PIERRET adressés au juge

d’instruction dans lesquels il déclare avoir mandat pour P1.) et P3.) respectivement qu’il venait « d’être consulté

par trois personnes additionnelles, …. B.), A.) et C.) ».

A l’audience du 9 décembre 2008, Maître Georges PIERRET déclara ne plus se rappeler de ce courrier et il clama

n’avoir jamais parlé à ces personnes ou rencontré ces personnes.

L’article 3.7 du règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg dispose qu’« il est en principe

interdit à l’avocat de contacter, pour sa partie, les témoins appelés à déposer ou à émettre des attestations dans

une cause dont il est chargé. …. Si dans des circonstances exceptionnelles l’avocat est amené à entrer en contact

avec un témoin appelé à déposer ou à émettre une attestation, il le fera avec une extrême circonspection … ».

Les affirmations de Maître Georges PIERRET qu’il a mandat mais qu’il n’a jamais vu, ni parlé à ses mandants sont

difficilement compatibles alors surtout qu’il n’a pas précisé comment il aurait reçu mandat.

Les termes de son deuxième courrier indiquent « je viens d’être consulté par …. B.)… et A.) ». Ces termes sont en

contradiction avec son affirmation à la barre qu’il n’a jamais vu, ni parlé à B.) ou A.).

Afin de garantir un procès équitable et d’éviter toute possibilité de lésion des droits de la défense, le tribunal a donc

décidé à l’audience du 9 décembre 2008 de ne pas entendre MM. A.) et B.).

Suite à cette décision, Maître Georges PIERRET renonça à l’audition de M. B.).

9. quant à la demande d’une déposition complémentaire du témoin T2.)

A l’audience du 10 décembre 2008, après l’audition des prévenus I1.) et P1.), la représentante du parquet informa le

tribunal et les mandataires des parties que le témoin T2.), qui avait déposé lors de l’audience du 8 décembre 2008,

l’avait informée qu’il voulait encore déposer.

Maître Jacques WOLTER et Maître Pierre REUTER se sont formellement opposés à une nouvelle audition de ce

témoin.

Le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de T2.) alors que ce témoin avait été entendu en bonne et due

forme à l’audience du 8 décembre 2008. A l’issue de sa déposition, ni le tribunal, ni les mandataires des prévenus,

ni ceux des demandeurs au civil, n’avaient des questions à lui poser.

Le tribunal a donc décidé à l’audience du 10 décembre 2008 de ne pas faire droit à la demande du témoin T2.).

10. quant à la régularité des mandats de Maître Georges PIERRET

A l’audience du 11 décembre 2008 le tribunal a invité Maître Georges PIERRET à prendre position quant à la

régularité de ses deux mandats au regard de l’article 2.4.2 du règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau

de Luxembourg.

Maître Georges PIERRET occupe pour les deux prévenus P1.) et P3.).

Cet article dispose que « l’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un mandant

dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts des mandats ou un risque sérieux d’un tel conflit. …. En cas

de survenance d’un conflit d’intérêts entre plusieurs mandants dans une même affaire, l’avocat doit déposer tous

les mandats ».

Maître Georges PIERRET a fait valoir qu’il a « sérieusement réfléchi à ce problème » mais qu’il estime qu’il n’y a

ni opposition d’intérêt, ni risque d’une telle opposition.

Il y a lieu de lui en donner acte.

11. quant à la régularité des mandats de Maître Christian POINT

A l’audience du 16 décembre 2008 le tribunal a invité Maître Christian POINT à prendre position quant à la

régularité de ses quatre mandats au regard de l’article 2.4.2 du règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau

de Luxembourg.

Maître Christian POINT assure la défense au civil des quatre prévenus P1.), I1.), P2.) et P3.).

Maître Christian POINT et Maître Jacques WOLTER ont fait valoir qu’il n’y a pas de risque d’opposition d’intérêts

alors que l’assurance a décidé d’indemniser les victimes et que la défense au civil serait la même pour les quatre

prévenus.

Malgré le fait que le tribunal estime que le risque d’opposition d’intérêts entre les quatre prévenus est manifeste, il

ne peut que donner acte à Maître Christian POINT de sa déclaration.

12. quant à la loi applicable au volet civil

A l’audience du 16 décembre 2008 le tribunal a invité les demandeurs au civil et la défense au civil de prendre

position quant à la loi applicable eu égard aux aspects internationaux de l’affaire. Il a rendu les parties attentives au

fait que certains demandeurs au civil réclament leur indemnisation selon la loi luxembourgeoise, tandis que d’autres

concluent suivant la législation française.

Maître Marianne RAU, assistée de Maître POINT s’est alors rapportée à prudence.

Il y a lieu de rappeler que le rapport à prudence de même que le rapport à sagesse du tribunal équivaut à une

contestation.

La défense au civil des prévenus n’a donc pas pris position quant à la question soulevée par le tribunal.

A l’audience du 18 décembre 2008, Maître Isabelle GIRAULT a conclu principalement à l’application de la

législation française et subsidiairement à l’application de la législation luxembourgeoise pour toiser le volet civil au

fond.

Maître Pascale MILLIM agissant tant en son propre nom qu’en remplacement de Maître GUENAULT et de Maître

Mélanie GOEDERT, s’est ralliée aux conclusions de Maître Isabelle GIRAULT.

Maître Sophie DEVOCELLE s’est également ralliée aux conclusions de Maître Isabelle GIRAULT.

Maître Marianne RAU a conclu, le 18 décembre 2008, que pour la demande de la veuve de V1.) et de ses deux

enfants mineurs, la loi luxembourgeoise sur les accidents de travail devrait être appliquée, indépendamment des

considérations sur le lieu de survenance de l’accident.

Il y a lieu de se référer aux développements faits ci-dessous quant à la loi applicable au civil.

13. quant à la conformité de l’article 422 du Code pénal à la Constitution

A l’audience du 16 décembre 2008 Maître Pierre REUTER a demandé au tribunal de poser à la Cour

Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« l’article 422 du Code pénal, lu en combinaison avec les articles 418 et 419 du même Code, est-il conforme à

l’article 10 bis de la Constitution ? ».

A l’appui de cette demande, Maître Pierre REUTER fait valoir que les peines prévues pour un homicide

involontaire sont inférieures à celles prévues pour un homicide involontaire occasionné lors d’un accident de

chemin de fer. Pour des faits identiques, les peines prévues par l’article 422 du Code pénal seraient donc plus

lourdes.

La loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prévoit, à son article 6, que : « lorsqu'une

partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre

judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que:

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».

Les alinéas 2 et 3 de l’article 422 du Code pénal majorent le taux des pénalités si l’accident a occasionné la mort

d’une personne ou des lésions corporelles. Cet article prévoit des peines supérieures à celles prévues pour

l’homicide et les blessures involontaires prévues aux articles 419 et 420 du même code.

L’article 10 bis de la Constitution dispose notamment que « les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».

La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles

une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée.

Le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité soumettre certaines catégories de personnes à

des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit

rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

Le législateur a institué diverses catégories d’infractions comme par exemple en matière d’homicide volontaire ; en

matière de coups et blessures volontaires ou en matière de vol, où la qualité de l’auteur (conjoint ou concubin;

domestique) respectivement celle de la victime (selon l’âge ou le degré de parenté envers l’auteur) constitue un

facteur d’aggravation de la peine.

La justification de ces aggravations de peines ressort à suffisance de droit des travaux préparatoires.

Le législateur a d’ailleurs prévu en la matière d’autres cas où les peines sont aggravées par rapport à celles prévues

aux articles 419 et 420 du Code pénal. Ainsi en cas d’homicide involontaire en matière de circulation routière,

l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoit que par dérogation à l’article 419 du Code pénal,

l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955

(…) est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.

De même, l’article 31 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne,

prévoit qu’en cas d’homicide involontaire en la matière, le coupable sera puni de la réclusion à vie.

En matière des transports ferroviaires, le législateur belge de 1867, duquel notre article 422 du Code pénal est

inspiré, avait retenu ces peines plus graves. On peut en trouver la justification dans le rapport de M. HAUS et dans

celui de M. LELIEVRE, ainsi que dans la discussion de la Chambre (Pandectes belges -2-V° Accident de chemin de

fer).

Contrairement à l’affirmation de la défense, l’article 422 ne limite pas son champ d’application aux seuls employés

ou agents de chemin de fer mais vise toute personne ayant involontairement causé un accident de chemin de fer.

L’aggravation des peines prévues par l’article 422 du Code pénal par rapport à celles prévues aux articles 419 et

420 se justifie par les conséquences autrement plus dramatiques en cas d’accident d’un convoi de chemin de fer.

Finalement il y a lieu de noter que le prévenu dont la responsabilité pénale est recherchée sur base de l’article 419 et

celui auquel le parquet reproche une infraction à l’article 422 du Code pénal ne sont pas dans une situation

comparable.

Cependant, il n’est pas porté atteinte au principe constitutionnel de l’égalité devant la loi alors que tous ceux qui se

trouvent dans la même situation de fait et de droit sont traités de la même façon.

La question de constitutionnalité étant dénuée de tout fondement, il n’y a pas lieu de saisir la Cour

Constitutionnelle.

14. quant aux questions soulevées par le tribunal

Le 17 décembre 2008, le tribunal avait, afin de garantir un débat contradictoire, invité les parties à prendre position

par rapport aux questions suivantes :

-

d’examiner l’incidence du fait que le tribunal n’est saisi que de l’infraction à l’article 422 du Code pénal

qui semble devoir s’appliquer uniquement aux personnes se trouvant sur le convoi

-

l’incidence de l’énumération limitative de certaines victimes dans l’ordonnance de renvoi par rapport aux

parties civiles déposées par des personnes non visées dans cette ordonnance.

Maître Charles KAUFHOLD fait valoir que l’expression « personnes qui s’y trouvaient » vise toutes les personnes

qui se trouvaient sur les lieux de l’accident. Il estime encore que l’article 422 « absorbe les infractions générales

d’homicide involontaire et de lésions corporelles involontaires qui ne limitent pas géographiquement le champ des

victimes ». Finalement il fait valoir que toutes les parties civiles qui se sont constituées à l’audience sont recevables.

Maître Georges PIERRET a conclu que le tribunal est uniquement saisi du chef d’infraction à l’article 422 du Code

pénal. Ce texte pénal, d’interprétation stricte, ne concerne que les personnes qui se trouvaient sur le train.

Il s’oppose à toute requalification et estime qu’il y a lieu d’écarter toutes les parties civiles de personnes non

mentionnées à l’ordonnance de renvoi.

Maître Christian POINT fait valoir que le tribunal est saisi du chef d’infractions à l’article 422 du Code pénal.

L’article 3 du Code d’instruction criminelle lu en combinaison avec les articles 48 à 50 du Code pénal impliquerait

que les dommages intérêts dus soient en relation avec l’infraction et non pas avec les faits. Il en déduit qu’en cas

d’application restrictive de l’article 422, le tribunal devra se déclarer incompétent pour connaître des demandes

civiles émanant de la SNCF, des ouvriers de la société SOC1.) et de toutes les personnes qui ne se trouvaient pas

sur le convoi.

En cas de requalification et de condamnation sur base des articles 418, 419 et 420 du Code pénal, le tribunal ne

serait pas non plus compétent pour connaître de la demande de la SNCF alors que cette demande concerne des

dégâts matériels.

Comme ces questions touchent le fond du litige, elles seront examinées ci-dessous.

Au fond:

Le Ministère Public reproche à I1.), P1.), P2.) et à P3.), d’avoir comme auteurs, co-auteurs, ou complices, en infraction

à l’article 422 du Code pénal, involontairement causé la collision frontale à la frontière franco-luxembourgeoise à

Zoufftgen à la hauteur du Pk 203.600 entre le train de passagers TER numéro 837617 des CFL qui circulait en direction

de Thionville et le train FRET numéro 45938 de la SNCF qui circulait sur la même voie en direction de Bettembourg,

avec la circonstance que cet accident ferroviaire a causé la mort de :

- V1.),

- V2.),

- V3.),

- V4.),

- V5.), et de

- V6.),

et avec la circonstance que cet accident ferroviaire a causé des lésions corporelles à :

- D45.),

- B1.),

- D41.),

- B2.),

- B3.),

- D24.),

- B4.),

- D37.),

- D12.),

- D34.),

- B5.),

- D33.),

- B6.),

- D38.),

- B7.), et à

- B8.).

I. Les faits:

Le mercredi 11 octobre 2006, à 11:44:30 heures, l’automotrice CFL 2207 assurant le train Express régional Lorraine

Métrolor n°837617 - Luxembourg-Nancy, circulant sur la voie normale (voie 1) vers Thionville, entra en collision

frontale au PK 203.725 avec le train de marchandises n°45938 de la Société Nationale des chemins de fer français ( ci -

après SNCF) qui avait pris le départ à Thionville à 11:27 heures sur la même voie dans le sens Thionville-Bettembourg.

Le train de marchandises composé de 22 wagons se dirigeait à contresens vers la gare de marchandises de Bettembourg

et faisait le trajet Bâle –Thionville – Bettembourg.

Les motrices étaient équipées du système ATESS qui enregistre tous les mouvements du train; la cassette ATESS se

trouvant dans le wagon Z1 a été saisie et exploitée en France et la cassette ATESS se trouvant dans le wagon Z5 a été

saisie et exploitée au Luxembourg.

Grâce à ces cassettes on connaît la vitesse des deux trains lors de l’impact. Il est établi que quatre secondes avant

l’impact, V1.), le conducteur d’engin motrice (ci-après CEM) du train de voyageurs, a effectué un freinage d’urgence

tandis que V2.), CEM du train de marchandises, a effectué un tel freinage deux secondes avant l’impact.

Au moment de l’impact frontal le train de voyageurs n°837617 roulait à une vitesse de 78 km/h et le train de

marchandises n°45938 roulait à une vitesse de 79 km/h.

La voie 2 du sens Thionville vers Bettembourg était barrée à cause de travaux de renouvellement du ballast et de

remplacement de traverses de la voie par la SNCF. Ce chantier avait débuté le 18 septembre 2006.

Le jour de l’accident les travaux avaient commencé à 8:52 heures et la fin était prévue pour 16:25 heures. Pendant cette

période, les trains ne pouvaient se croiser qu’en gare de Bettembourg respectivement de Thionville.

La collision entre les deux trains s’est produite sur le réseau SNCF. Seule une partie de la motrice arrière du TER se

trouvait encore en territoire luxembourgeois.

Arrivés sur les lieux, les services de secours ont dû constater que la motrice SNCF s’était encastrée dans le premier

élément de l’automotrice CFL et que plusieurs wagons du train de marchandises avaient déraillé. Un wagon avait

enfoncé l’élément du milieu de l’automotrice CFL.

Les corps des deux mécaniciens, des trois passagers du TER et du chef d’équipe décédés lors de l’accident, gisaient en

territoire français.

L’enquête diligentée par le service de police judiciaire, s’orienta rapidement vers une erreur d’aiguillage au niveau du

poste directeur de Bettembourg-centre (ci-après PDC).

Le témoin T3.) a rappelé à l’audience publique du 3 décembre 2008 qu’un PDC est composé de quatre personnes:

- le chef de circulation

- l’aiguilleur 1

- l’aiguilleur 2

- l’annonceur de trains.

Le chef de circulation (Fahrdienstleiter) du PDC est responsable de la sécurité de la circulation des trains, de la

ponctualité du trafic, de la sécurité et des travaux aux chantiers dans son secteur. La protection du système électrique

caténaires est également assurée par le chef de circulation du PDC tout comme l’information des passagers et clients sur

les retards des trains de voyageurs. La coordination du service « marchandises » avec les centrales fret partenaires est

aussi assurée par le chef de circulation.

Il est le chef d’équipe et toutes les actions se font sous sa responsabilité. Il donne les ordres aux deux aiguilleurs.

Les missions de l’annonceur de trains (Zugmelder) consistent en l’annonce des trains partant et l’acceptation des

trains arrivant, que ce soient des trains de voyageurs ou des trains de marchandises. Il doit inscrire les retards des trains

dans le système informatique pour en informer les postes concernés. Chaque train prenant son départ à Bettembourg est

doté d’un numéro. Ce numéro, destiné à suivre son train jusqu’à sa destination, est indiqué par un voyant sur le tableau

de contrôle optique (ci - après TCO).

Il incombe à l’annonceur de trains d’inscrire les départs et arrivés de trains dans un registre d’annonce des trains (ci -

après RAT).

L’annonceur de trains est assis à droite du chef de circulation.

L’aiguilleur 1 (Weichensteller 1) met les aiguilles et les signaux fixes principaux (signaux illuminés vert, rouge et deux

fois jaune) en position d’arrivée respectivement de départ.

Il manœuvre les aiguillages et exécute les ordres du chef de circulation. L’aiguilleur 1 est compétent pour la circulation

sur les voies ferrées en général.

L’aiguilleur 2 (Weichensteller 2) trace les itinéraires de manœuvre aiguilles et signaux de manœuvre (de couleur bleu

et blanc). Il est compétent pour la circulation sur les voies ferrées à proximité d’une gare ou d’un triage.

Le travail au PDC se fait en trois services :

-

la séance du matin de 5:30 à 11:30 heures

-

la séance du soir de 11:30 à 19:30 heures

-

la séance de nuit de 13:30 à 5:30 heures.

La circulation ferroviaire entre Bettembourg et Thionville

Depuis le début du barrage de la voie 2 à 8:56 heures tous les trains ont circulé suivant la consigne commune

infrastructure SNCF/CFL (Conditions d’exploitation de la section frontière Thionville – Bettembourg) sous le régime

des Installations Permanentes de Contresens ( ci - après IPCS).

Le témoin T3.) a déposé à l’audience du 3 décembre 2008 que le dispositif IPCS se trouve sur le TCO en face du chef

de circulation, légèrement à droite, vers le bas.

La section de ligne (électrifiée) entre Thionville et Bettembourg est une section de ligne dont le régime d’exploitation

est à double voie (chaque voie est affectée à un sens de circulation défini) avec la particularité que la ligne est équipée

d’une installation permanente de contresens (IPCS) permettant en cas de nécessité de faire circuler les trains sur la

même voie dans les deux sens de circulation.

Dès que le PDC de Thionville établit un itinéraire en direction de Bettembourg, les signaux fixes principaux de

Bettembourg, qui sont constamment à l’arrêt, sont suite à cette manœuvre bloqués à l’arrêt. Il s’agit des signaux de

sortie de gare de Bettembourg vers Thionville, où alors le feu rouge est et reste allumé.

Aucun dérangement aux installations de sécurité au poste directeur de Thionville n’a été constaté et le chef de

circulation de Thionville n’a pas fait de manipulation erronée.

Aucun dérangement aux installations de sécurité au poste directeur de Bettembourg n’a été constaté et le train de

voyageurs n°837617 a circulé sur ordre écrit établi par le chef de circulation de Bettembourg.

Après le départ du train de voyageurs, l’alarme radio sol train (ci – après RST) aurait été déclenché par le chef de

circulation de Bettembourg. Elle a été déclenchée par l’opérateur RST de la Permanence. Parallèlement, la coupure

d’urgence de la tension a été commandée à 11:43 heures sur ordre de la Permanence.

Voie ouverte, voie fermée

Les chemins de fer luxembourgeois et les chemins de fer français opèrent de façon différente quant à la gestion du trafic

ferroviaire.

Le système luxembourgeois est celui dit de « la voie fermée », c’est à dire que les signaux sont en principe fermés

même si la voie est libre et doivent être spécialement ouverts pour permettre le passage d’un train. Le système français

est celui dit de « la voie ouverte » c’est-à-dire que les signaux sont en principe ouverts et ne se mettent en position

fermée que si la voie est occupée.

Sur le réseau des CFL un feu vert signifie que le train peut continuer son chemin, un feu orange annonce une limitation

de vitesse, habituellement à 40 km/h et un feu rouge oblige le train à s’arrêter.

Les témoins T3.) et T2.) ont expliqué que dans la salle de contrôle du PDC, un signal sonore indique l’arrivée d’un

train en provenance de France. Ce signal se déclenche au moment où le train pénètre dans la « zone neutre » entre la

France et le Luxembourg.

Il ressort du dossier que le train de voyageurs n’a pas fait d’arrêt en gare de Bettembourg, mais qu’il s’est arrêté au

signal DM qui était rouge du fait que la voie était occupée par le train de marchandises qui venait à contresens. Il existe

tel qu’indiqué ci-dessus un relais / interface entre les gares de Bettembourg et de Thionville qui commande la fermeture

automatique des signaux si la voie est occupée par un train venant en contresens.

L’annonce des trains entre deux gares, en l’occurrence entre les gares de Bettembourg et de Thionville n’est que

purement informative et sert à préparer l’arrivée d’un train.

Sur le réseau français, il n’existe que deux possibilités pour commander à un train de s’arrêter entre deux gares; on peut

soit commander par radio au machiniste de s’arrêter; soit couper l’alimentation en courant électrique sur la ligne.

Sur le réseau luxembourgeois, il existe encore la possibilité de fermer n’importe quel signal à partir du poste directeur

et d’obliger ainsi le train de s’arrêter. Cette prédominance des signaux dans le cadre du concept de sécurité explique

pourquoi la radio sert essentiellement à faciliter la communication entre un train et un poste directeur, p.ex. en cas de

panne ou de retard et ne relève que dans une moindre mesure du dispositif de sécurité.

Il existe toutefois un système d’alarme générale par radio dont le fonctionnement a été changé après une série

d’accidents en 1997. En cas d’alarme générale, un avertissement sonore oblige tous les machinistes sur la zone à arrêter

leur train immédiatement. Avant 1997, ce signal ne pouvait être déclenché que par la Permanence à Luxembourg-Ville.

Après 1997, chaque poste directeur a été équipé d’un bouton d’alarme qui est raccordé à la Permanence par une ligne

propre. Chaque poste directeur peut ainsi déclencher directement une alarme générale.

Il semble que le 11 octobre 2006, le bouton d’alarme générale ait été actionné au PDC, mais que le signal n’est pas

parvenu à la Permanence, de sorte que l’alarme générale a seulement été déclenchée après que la Permanence fut

avertie par téléphone.

Il est encore à noter que les systèmes radio français et luxembourgeois fonctionnent sur des fréquences différentes. Un

conducteur de train qui s’engage sur le réseau français doit se brancher sur les fréquences françaises, de sorte qu’il ne

peut plus capter un signal d’alarme générale émis à partir de la Permanence luxembourgeoise.

Finalement l’enquête a établi que l’alimentation en courant électrique des voies principales ne peut pas être interrompue

à partir du PDC. Seule la centrale sous stations (ci - après CSS) à Luxembourg-ville peut procéder à une telle coupure.

La chronologie des événements

Le 11 octobre 2006 les personnes suivantes occupaient le PDC pendant la séance matin :

- P3.) en tant que chef de circulation

- C.) en tant qu’annonceur de trains

- B.) en tant que 1er aiguilleur

- A.) en tant que 2ième aiguilleur.

Ils auraient du être relevés à 11:30 heures pour la séance après-midi par :

- P2.) en tant que chef de circulation

- P1.) en tant qu’annonceur de trains

- I1.) en tant que 1er aiguilleur et

- D.) en tant que 2ième aiguilleur.

Il est établi que vers 11:25 heures le premier aiguilleur I1.) relaya le deuxième aiguilleur A.). Le premier aiguilleur de

la séance matin, B.) était déjà parti de son poste pour faire une reconnaissance des lieux.

A 11:27 heures, l’agent de circulation des SNCF, T4.) annonça le départ du train de marchandises n° 45938 à contre

sens. Cette annonce fut inscrite au RAT par l’agent C.) qui par la suite en informait le chef de circulation P3.). Ce

dernier a alors informé le chef de circulation du poste directeur de triage (ci – après PDT), T5.) qui a fait l’inscription

dans le RAT du PDT.

Dans les colonnes « arrivée » et « n° du train », C.) a inséré des petites flèches pour souligner que le train partait à

contre sens. A défaut d’inscription dans la rubrique « arrivée », l’arrivée du train à destination dans la gare de

marchandises - triage Bettembourg, n’était pas confirmée par le chef de circulation du PDT et donc le train était encore

en route.

Vers 11:28 heures P1.) arrivait au PDC et prit la relève de l’annonceur de trains C.). P1.) et C.) confirment que la

relève a été faite en bonne et due forme et que P1.) a été informé de la circulation en contresens du train de

marchandises n° 45938.

Comme P2.) n’était pas encore arrivé au PDC, P1.) a aussi relayé le chef de circulation de la séance matin, P3.). M.

P1.) avait la qualité d’exercer la fonction de chef de circulation. Cependant, il y a lieu de noter que cette manière de

procéder n’est pas prévue par les prescriptions de service qui exigent que la relève soit faite personnellement entre les

agents de chaque poste.

P3.) confirme qu’il a informé M. P1.) du train de marchandises n° 45938. De plus, il a inscrit cette information sur un

brouillon qu’il a laissé sur le bureau du chef de circulation. Selon les prescriptions, l’agent qui doit quitter le service

doit noter brièvement l’objet des documents, ordres et avis concernant le service de l’agent de relève dans le « Registre

des prises et remises de service » tenu au RDC. Ceci ne fut pas fait.

Vers 11:33 heures P3.) quitta le PDC et croisait, en voiture, sa relève P2.) sur le parking devant le PDC. Les deux

personnes ne se parlèrent pas.

Après le départ de P3.), seuls P1.) et I1.) étaient présents au poste.

P1.) se renseigna au téléphone auprès du chef de circulation du PDT au sujet des trains qui étaient prêts pour partir vers

Thionville et il fit l’inscription « 44943 prêt à partir » sur le papier brouillon.

Vers 11:34 heures, P2.) arriva au PDC et prit la relève de P1.) qui jusqu’à ce moment avait accompli la double tâche de

chef de circulation et d’annonceur de trains. P1.) déclare qu’il aurait transmis toutes les informations reçues auparavant

de la part de P3.) à P2.)(« Ich nehme an, dass ich Herrn P2.) hiervon Kenntnis gab, kann dies jedoch zum jetzigen

Zeitpunkt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beschwören »). Il a ultérieurement fini par déclarer qu’il a informé

P2.) au sujet du train de marchandises n° 45938 venant en contresens de Thionville.

Entre 11:35 et 11:37 heures P1.) annonça le départ (prévu) du train voyageur n° 837617 par téléphone à l’agent du

PRCI de Thionville, T4.) et inscrit le départ annoncé 11:39 heures dans le RAT.

Le départ du train de marchandises, prévu à 10:44 heures, a été retardé et le départ effectif a eu lieu à 11:27 heures.

En sachant que le train de marchandises met 16 minutes pour le trajet Thionville-Bettembourg, l’arrivée à Bettembourg

ne pouvait pas avoir lieu avant 11:43 heures.

A 11:37 heures le train de voyageurs entrait dans le secteur de la gare de Bettembourg et l’aiguilleur I1.) voulait tracer

l’itinéraire vers Thionville de sa propre initiative. Il constata que le signal fixe (SFP) de sortie DM ne prit pas la

position de voie libre.

I1.) informa le chef de circulation P2.) et celui-ci lui donna l’ordre d’annuler l’itinéraire et de procéder à un nouvel

essai pour la mise à voie libre du SFP DM.

Ce deuxième essai ne permit pas non plus de mettre à voie libre le SFP DM. P2.) crut alors à un incident technique et

prit la décision de remettre un ordre écrit via RST au conducteur du train de voyageurs, V1.) par le biais de la

Permanence à Luxembourg (Gestion Réseau Permanence GRP).

A 11:37:47 heures P1.) se rendit auprès de son armoire derrière le TCO pour prendre une carte de menu pour passer une

commande auprès de la pizzeria Romantica.

Encore derrière le TCO, P1.) entendait P2.) qui donna l’ordre à I1.) d’annuler un parcours et de retracer l’itinéraire (cf.

rapport SPJ11/FAC/2006/1439.37 du 31 janvier 2007 page 9).

Immédiatement après, P1.) entendait le chef de circulation du PDT, T6.) qui demanda à P2.) par l’interphone

(Gegensprechanlage) de lui téléphoner tout de suite.

A 11:41 heures le train de voyageurs n° 837617 se trouvait à l’arrêt complet au SFP de sortie DM; P2.) commença sa

dictée de l’ordre écrit pour le franchissement du SFP DM à l’arrêt.

P1.) se rendit à son poste et demanda à P2.) et I1.) ce qu’ils voulaient commander.

A 11:37:47 heures, P1.) passa commande de deux lasagnes bolognaises à la pizzeria ROMANTICA de Bettembourg.

Cette heure correspond au début de la communication qui a duré 26 secondes.

Il se rendait ensuite à nouveau derrière le TCO et lorsqu’il revint P2.) fut en communication téléphonique avec T6.).

Par la suite il donna à I1.) l’ordre de pousser le bouton d’alarme RST.

L’expertise judiciaire

L’expert André KLENIEWSKI a déposé plusieurs rapports d’expertise. Dans le rapport de synthèse du 8 juin 2007 il

conclut comme suit :

« La transmission d’un ordre écrit indû, par le PDC de Bettembourg au conducteur du TER, constitue l’origine

exclusive de la collision.

Le chef de circulation du PDC de Bettembourg, M. P2.), n’a suivi aucune des procédures obligatoires, a présumé d’un

dysfonctionnement de la signalisation et a envoyé le TER sur la voie où circulait le train de fret »

et

« L’ordre écrit a été donné suite à un changement d’équipe, M. P2.) est arrivé en retard au PDC, son homologue ne l’a

pas attendu et a transmis les informations de relève à l’annonceur, M. P1.).

M. P1.) et M. P2.) intervertissent leurs fonctions mensuellement et entretiennent des relations houleuses.

Nous ne pouvons pas savoir si M. P1.) a bien informé M. P2.) de la circulation du train de fret, mais la passation de

poste a dû être rapide car 2 minutes après l’arrivée de M. P2.), M. P1.) était occupé à commander des lasagnes ».

L’expert insiste encore sur le fait que M. P2.) (comme tout autre agent du PDC) pouvait et devait consulter le module

d’IPCS du TCO avant d’essayer de faire circuler le TER. Le module IPCS du TCO indiquait clairement qu’un train

circulait depuis Thionville vers Bettembourg.

Une fois la faute commise, c’est le chef de circulation du PDT qui a indiqué à M. P2.) que le train de fret n’était pas

arrivé.

M. P2.) a ordonné à l’aiguilleur M. I1.) d’enclencher l’alerte Radio Sol-Train (RST).

L’accident s’est produit moins de deux minutes après que la faute a été connue; les autres mesures prises par le PDC et

la Permanence étaient trop longues à mettre en œuvre pour éviter la collision.

M. P1.) a contacté Thionville après l’enclenchement de l’alerte RST mais a raccroché au nez de son interlocuteur au

lieu de lui demander d’arrêter le train de fret.

L’alerte RST

Après avoir reçu l’information de T6.) qu’un train de marchandises venait en contresens, le chef de circulation P2.)

réalisa son erreur d’avoir dicté l’ordre écrit. Le premier aiguilleur I1.) déclara lors de sa première audition avoir appuyé

alors « à quelques reprises » sur le bouton-poussoir installé sur son pupitre de commande pour déclencher l’alerte RST.

L’expert avait initialement conclu que l’alerte RST n’était pas opérationnelle et que la collision aurait été évitée si

l’alerte RST avait été opérationnelle.

Si l’alerte RST avait été effectivement déclenchée à ce moment-là, la collision aurait pu être évitée, mais il est un fait

qu’aucune alerte sonore n’avait été entendue par les CEM qui évoluaient dans la circonscription radio.

A l’audience l’expert KLENIEWSKI a déclaré qu’il n’avait aucune raison de mettre en doute l’affirmation de M. I1.)

comme quoi celui-ci avait appuyé sur le bouton.

En partant de l’hypothèse que le bouton a été appuyé, l’expert a donc essayé de déterminer pourquoi aucune alarme

n’était parvenue à la Permanence et aux motrices.

Il a attribué la non-diffusion de l’alerte RST à la défaillance d’un élément de l’installation appelé générateur de

fréquence. D’après l’expert, cette défaillance trouvait sa source dans un défaut de maintenance.

Sur base de ces éléments, le juge d’instruction a procédé, le 28 juin 2007, aux inculpations des responsables des

installations fixes, E.), directeur et F.), chargé de gestion.

Ceux-ci réfutèrent cependant les explications de l’expert quant à la cause de la défaillance alléguée du générateur de

fréquence et contestèrent toute intervention causale du générateur de fréquence dans la genèse de l’accident.

Au cours des confrontations avec l’expert, en date des 26 octobre 2006 et 9 novembre 2007, les responsables des

installations fixes développèrent leurs arguments.

Ils soutinrent qu’une alerte RST, comme celle prétendument déclenchée à partir du PDC, devait déclencher un voyant

lumineux et une alerte sonore sur le boîtier d’alerte RST installé sur le pupitre de commande de la Permanence RST, or,

l’agent de service n’avait aperçu ni l’un, ni l’autre. Ils conclurent, dès lors, qu’aucune alerte RST n’avait été détectée à

la Permanence. De ce fait le générateur de fréquence n’aurait pas été sollicité, de sorte que celui-ci serait étranger à la

genèse de l’accident.

Le 29 novembre 2007, le juge d’instruction s’est transporté à la Permanence RST, pour vérifier au moyen d’une série

d’essais, les déclarations des responsables des installations fixes.

Ces essais ont établi, que le voyant lumineux et l’alerte sonore se déclenchaient sur le boîtier d’alerte RST, à chaque

fois que le bouton-poussoir au PDC était enclenché pendant plus de 0,6 seconde et cela indépendamment du générateur

de fréquence. Ceci a été confirmé à l’audience par le témoin T3.).

Il a partant été admis comme établi que le disfonctionnement allégué du générateur de fréquence n’est pas en relation

causale avec la non-diffusion de l’alerte RST et partant avec la genèse de l’accident.

MM. E.) et F.) ont bénéficié d’un non-lieu.

Les enquêteurs ont retenu que soit I1.) n’avait pas appuyé plus de 0,6 secondes soit n’avait pas appuyé du tout sur ce

bouton.

Actuellement, I1.) fait valoir qu’on ne pourrait déduire des essais faits plus d’une année après l’accident, essais qui ont

prouvé que si le bouton est poussé plus de 0,6 secondes, l’alarme arrivera à la Permanence, que tel aurait été le cas le 11

octobre 2006.

Le mandataire de I1.) maintient que son client a poussé correctement le bouton.

Les dépositions des témoins

1. Le témoin T3.) entendu en date des 3 et 4 décembre 2008 a fait un résumé des faits et il a rappelé la chronologie

précédant la collision, indiquée ci-dessus. Suite aux auditions des quatre actuels prévenus, le jour même de la collision,

les enquêteurs ont constaté notamment que :

-

P2.) qui était arrivé en retard a été relevé de façon irrégulière

-

B.) avait quitté son poste

-

P1.) a relevé d’abord C.) puis P3.)

-

D.) arrivait à 11:43 heures.

Le témoin a ensuite expliqué que les enquêteurs ont pu retracer les appels dont un premier appel de M. T6.) à M. P2.).

Ce dernier n’a cependant pas décroché car il était en train de dicter l’ordre écrit . Lors du 2ième appel entre T6.) et P2.),

communication qui dure 32 secondes, T6.) informe P2.) que le train de fret n’est pas encore arrivé. En admettant que le

train voyageurs s’est mis en mouvement tout de suite après que le CEM avait terminé la dictée de l’ordre écrit, on est,

d’après le système ATESS, à 2 minutes et 16 secondes de la collision.

Suite à l’information donnée par T6.) à P2.), il restait une minute et 44 secondes pour réagir.

La chronologie précédant la collision est décrite comme suit par le témoin T3.):

Le train de marchandises est arrivé à 10:40 heures en gare de Thionville. La radio (RST) dans ce train ne fonctionnait

plus depuis Colmar.

A 11:00 heures M. T4.) téléphonait à Mme C.) et l’informait que le train de marchandises avait du retard par rapport au

départ prévu à 10 :44 heures.

A 11:15 heures l’aiguilleur 1 B.) partit faire une reconnaissance.

A 11:25 heures l’aiguilleur 1 I1.) relevait l’aiguilleur 2 A.).

A 11:27 heures le train de fret n°45938 était annoncé en contresens; C.) l’inscrivit au RAT et elle en informa le chef de

circulation P3.). Ce dernier téléphonait au chef de circulation du PDT, T5.) pour l’en informer et T5.) inscrivit ce train

au RAT. A ce sujet le témoin a précisé que les agents qui inscrivent au RAT un train venant en contresens mettent

toujours une flèche, pour marquer ce contresens, sous le numéro du train.

A 11:30 heures P1.) arrivait. Il était l’annonceur de trains pour cette séance du 11 octobre 2006 et il relevait d’abord C.)

qui l’informait que le train de marchandises venait en contresens. P1.) relevait ensuite le chef de service P3.). Ce

dernier a déclaré qu’il avait également informé P1.) du fait que le train de marchandises venait en contresens. P3.) remit

un brouillon à P1.) sur lequel il avait marqué diverses notes dont celle du train de marchandises à contresens.

A 11:28:31 heures, le train de fret partit en gare de Thionville.

A 11:30 heures A.) partit de son poste.

A 11:30:49 heures le train de voyageurs n° 837617 partit de la gare de Luxembourg.

A 11:33 heures C.) quitta le PDC et vit P2.) sur le parking.

A 11:34 heures P3.) quitta le PDC et vit P2.) sur le parking.

Pendant ce temps, I1.) et P1.) étaient seuls au PDC.

A 11 :35 heures P2.) relevait P1.) comme chef de circulation.

P1.) dit avoir informé P2.) que le train marchandises venait à contresens. Lors de la première audition de P2.) par les

enquêteurs le 11 octobre 2006, celui-ci ne se rappelait plus si P1.) l’avait informé de la présence du train en contresens

(« Ich vermag ihnen nicht anzugeben, ob P1.) mich über diesen Zug in Kenntnis gesetzt hatte; es kann sein, dass er mir

diesbezüglich Kenntnis gegeben hatte »); puis chez le juge d’instruction P2.) a déclaré qu’il ne se rappelle pas de cela

(« Vous me demandez si P1.) m’a informé de cette annonce au moment de ma prise de service ? A ce que je sache,

non. »).

A 11:37 heures P1.) annonça le train de voyageurs n° 837617 à M. T4.) de Thionville pour 11:39 heures et à 11:39

heures P1.) fit l’inscription de cette annonce au RAT.

Tant le PDC de Bettembourg que le poste de Thionville disposent d’un tableau de succession de trains. Le train de

marchandises partait à 11:28:31 heures et comme il met 16 minutes pour effectuer ce trajet, il n’aurait donc pas pu

arriver à destination avant 11:44:31 heures.

Ni P1.), ni T4.) ne se souciaient de ce fait.

A 11:37 heures le train de voyageurs arrivait dans le secteur de la gare de Bettembourg et à 11:41 heures l’ordre écrit

fut dicté.

A 11:37 heures le 1er aiguilleur I1.) traça l’itinéraire du train de voyageurs jusqu’à Thionville. Il prit seul cette initiative,

contrairement aux dispositions du RGE. Il constata que le signal DM sortie vers Thionville ne prit pas sa position

(ouverte).

Avant 11:37:47 heures P1.) cherchait la carte du menu pour téléphoner à la pizzeria Romantica ; cette communication

durait 26 secondes; de 11:37:47 heures à 11:38:13 heures.

A 11:39 heures, I1.) informait P2.) qu’il n’arrivait pas à libérer le signal DM; P2.) lui dit d’annuler l’itinéraire et de

faire un deuxième essai. I1.) constata l’échec du deuxième essai.

P2.) fut alors persuadé qu’ils étaient confrontés à un problème technique et il dictait l’ordre écrit à V1.). A cette fin,

P2.) contactait par RST la Permanence qui établit la communication entre le PDC et le CEM V1.).

A 11:40 heures, T6.), chef de circulation du triage constatait que le parcours itinéraire vers Thionville existait toujours.

A 11:41 heures ( temps ATESS ) le train de voyageurs se trouvait devant le signal DM et P2.) commença à dicter son

ordre écrit à V1.); cette communication prit 1,14 minutes. Pendant ce temps, T6.) essayait d’informer P2.) que le train

de marchandises venait en contresens; après 23 secondes il raccrocha ; la ligne étant occupée par P2.) qui y dictait son

ordre écrit.

Après la fin de la dictée de l’ordre, P2.) appela T6.) à 11:42:14 heures. Ce dernier avait cru à un problème technique

voire à des essais et il dit à P2.) que le train de marchandises n’était pas encore arrivé. Cette communication durait 32

secondes.

Le témoin T3.) a déposé que sur l’enregistrement des communications on entend que T6.) n’était pas alarmé; il parle

d’une voix calme au début jusqu’à ce qu’il dit «dee kennt en contresens» et que P2.) répond à un certain moment «den

huet e Befehl, deen».

Cette communication dure 32 secondes et finit donc à 11:42:46 heures.

Ensuite a lieu le 1er appel de P1.) à Thionville, cet appel dure 16 secondes. T4.) a dit que P1.) lui a raccroché au nez

lors de cet appel. Le témoin T3.) confirma à l’audience que les interlocuteurs – P1.) et T4.)- n’ont discuté d’aucun

problème lors de cet appel. P1.) s’est limité à demander où se trouve le train de marchandises.

Après l’appel de T6.), P2.) essaya immédiatement de contacter la Permanence pour obtenir par RST une

communication avec V1.); la ligne de la Permanence était cependant occupée. P2.) raccrocha immédiatement et dit à

I1.) d’appuyer sur l’alarme RST.

A 11:43:10 heures le train de voyageurs avait une vitesse inférieure à 40 km/h; à 11:43:19 heures il passait le point PK

1395 avec une vitesse de 46 km/h.

Vers 11:43:11 heures se situe le 2ième appel de P1.) vers THIONVILLE. Cette communication durait 37 secondes. P1.)

demande où se trouve le train de marchandises; P1.) rappelle à T4.) qu’il a annoncé le train de voyageurs et que celui-ci

était parti. T4.) lui demande s’ils ont coupé le courant. P1.) répondit « oui, oui, on a … ».

Vers 11:43 heures P2.) essaya à nouveau de contacter la Permanence; la ligne étant toujours occupée il prit une autre

ligne et demanda à T7.) si l’alarme RST était arrivée.

A 11:43:41 heures le train de marchandises était au PK 202604, à 1.100 mètres avant le point de l’impact.

Alors un BIP fut déclenché au TCO à Bettembourg et le signal blanc passa au rouge. On entend ce BIP sur

l’enregistrement de la communication entre P1.) et Thionville et on a donc pu la localiser temporellement.

Le troisième appel de P1.) vers Thionville a eu lieu à 11.43.43 heures; il dure 57 secondes. P1.) y dit « oui, oui on a

coupé le courant ». Puis on entend sur l’enregistrement « Bip, bip, bip ».

Lors du 4ième appel de P1.), celui-ci dit « oh merde ».

Lors du 5ième appel, P1.) fut informé que le contrôleur du train de voyageurs avait téléphoné à Thionville pour les

informer de l’accident: les deux trains s’étaient « rentrés dedans ».

A 11:44 heures T7.) demanda à l’opérateur RST G.), de faire un appel général.

A 11:44:01 heures ATESS V1.) ouvrait le disjoncteur de l’engin moteur.

A 11:44:16 heures eut lieu l’appel général.

A 11:44:19 heures, V1.) fermait le disjoncteur.

A 11:44:28 heures T7.) téléphona à T8.) au CSS pour la coupure de courant Bettembourg Thionville.

A 11:44:29 heures. le 2ième aiguilleur D.) poussa au PDC le bouton pour la coupure de tension.

A 11:44:30 heures la collision a eu lieu.

A 11:44:31 heures le courant fut supprimé.

A 11:44:42 T7.) et T8.) ont terminé leur communication.

A 11:44:52 la coupure de tension sur les voies 1 et 2, effectuée par T8.) a eu lieu.

Ente le moment où T7.) avait pris le téléphone et la coupure d’urgence du courant se sont passés 27 secondes.

Le témoin T3.) a fait sous la foi du serment à l’audience du 4 décembre 2008 les dépositions suivantes:

- concernant l’alarme RST :

Les conditions d’utilisation et fonctionnelles sont prévues dans une instruction de service du 10 décembre 2004.

Depuis 1999 le PDC de Bettembourg est équipé d’une touche d’alerte RST. En fait il s’agit de trois touches : une pour

le 1er aiguilleur, une pour le 2ième aiguilleur et une au TCO. Le compteur avance d’une unité indépendamment de la

longueur d’appui sur la touche.

L’installation a été complétée et il y avait, au moment des faits, deux systèmes qui fonctionnaient en parallèle: la carte

d’évaluation qui fait l’alarme à la Permanence et le transmet à une carte générateur de fréquence.

Concernant le circuit entre le PDC et la Permanence, si le bouton au PDC est appuyé le courant électrique de 20

ampères est coupé; la carte détecte cette coupure et envoie un signal à la Permanence où un signal sonore et lumineux

sont déclenchés.

Parallèlement le générateur de fréquence transmet l’alarme à toutes les motrices (locomotives) qui se trouvent dans le

secteur.

I1.) dit qu’il a appuyé, plusieurs fois, sur ordre de P2.), sur le bouton d’alarme RST. P2.) a essayé d’obtenir une

communication avec le CEM V1.), via la Permanence. La Permanence l’informe alors que l’alarme n’y est pas arrivée.

Le témoin T3.) a déposé que l’après-midi du 11 octobre 2006 des tests ont été effectués par M. H.) et que ceux-ci

étaient négatifs en ce sens qu’ils sont arrivés à la Permanence mais non pas auprès des CEM. Pour l’échec de ces tests

on a mis en cause la carte générateur de fréquence qui a été saisie et remise à l’expert.

Le 29 novembre 2007 le système RST RL a été soumis à trois sortes d’essais différents :

-

avec une nouvelle carte générateur de fréquence

-

avec la carte qui avait été saisie

-

sans carte.

Dans les trois cas, l’alarme est déclenchée à la Permanence ( alarme sonore et LED ) en cas d’appui supérieur à 1

seconde.

Si l’appui est inférieur à 0,6 secondes, la LED ne s’allume pas à la Permanence et il n’y a aucun avertissement sonore.

Les enquêteurs en ont conclu que:

-

soit I1.) a appuyé moins de 0,6 secondes

-

soit I1.) n’a pas appuyé sur le bouton d’alerte.

Le témoin a encore relevé que le carnet des perturbations n’est pas tenu régulièrement.

Par ailleurs les lignes téléphoniques ont été soumises à des tests. La ligne d’urgence et la ligne directe vers la centrale

sous-station fonctionnent; le témoin a cependant précisé qu’en avril 2007 il y a eu une nouvelle centrale.

Quant aux caténaires, le RGE 06.12.02 à 08 dispose qu’on doit procéder à la coupure de courant en cas de danger pour

des personnes ou du matériel. Le § 06.38.02 dispose même que cette charge incombe à tout agent.

Le PDC dispose de trois moyens pour éviter un incident:

-

fermer le signal. Cela n’a plus été possible en l’espèce alors que le train de voyageurs se trouvait

derrière le signal DM

-

la coupure de tension et

-

l’alarme RST.

Le témoin T7.) a déclaré que le moyen le plus efficace en cas d’incident est de contacter la centrale sous-station mais

qu’en pratique on aurait plutôt recours à l’alarme RST « et ass sou Sitte dass mat deem Alarm geschafft get».

2. Le témoin T7.) a été entendu à l’audience du 4 décembre 2008 sous la foi du serment.

Il a maintenu ses déclarations antérieures faites devant les enquêteurs en date du 26 octobre 2006 et auprès du juge

d’instruction en date du 16 octobre 2007.

Il occupe depuis 1993 le poste de permanent au service GRP (Gestion Réseau Permanence). Le jour de l’accident il

était arrivé à 11:35 heures à son poste alors que son service ne devait commencer qu’à 12:00 heures. Comme il était le

plus haut gradé sur place, c’était lui le responsable. Vers 11:43 heures, P2.) lui téléphonait pour demander si l’alarme

RST était entrée à la Permanence. T7.) a tout de suite dit qu’il n’y avait pas eu d’alarme RST; cette alarme consiste en

un ton aigu qu’on ne peut pas ignorer.

T7.) a déclaré ensuite: « Après que j’avais renseigné Monsieur P2.) que l’alarme n’était pas rentrée, P2.) me disait

qu’ils avaient fait une gaffe. En même temps j’ai dit à G.) de transmettre un appel général, demandant aux trains

circulant entre Bettembourg et Thionville de s’arrêter immédiatement. Ensuite j’ai ordonné à P2.) de couper l’électricité

sur le réseau à Bettembourg ».

T7.) a ensuite directement téléphoné au responsable du service CSS (Central sous-station) pour lui ordonner de couper

également le courant sous le réseau Bettembourg et Thionville.

Ensuite il a averti le chef de circulation de la gare de Thionville que le train de voyageurs se trouvait en route vers

Thionville et que le train de marchandises n’était pas encore arrivé au triage de Bettembourg.

Il ne se rappelle plus s’il a demandé au responsable de Thionville de couper l’électricité ou s’il avait demandé au

responsable du CSS d’avertir Thionville.

Auprès du juge d’instruction, il a précisé que le 11 octobre 2006, il était permanent 1 au bureau de la permanence qui

« est en quelque sorte le 113 des chemins de fer ».

A 11:44 heures, il était assis à son poste. A part lui, G.) et son prédécesseur (…) étaient présents à la permanence

RST. Quant à l’accident-même, le témoin a déposé comme suit :

« En ce qui concerne l’accident, cela s’est passé très vite. Il m’a appelé et j’ai dit à G.) de donner l’alerte entre

Bettembourg et Thionville et j’ai appelé le CSS par ligne directe pour leur demander de couper le courant ».

T7.) n’a pas entendu une alarme sonore RST pendant son service et le voyant lumineux au pupitre du central RST ne

s’est pas allumé.

Il a confirmé que le PDC de Bettembourg n’est pas relié à la Permanence RST par un téléphone d’urgence.

Il a précisé qu’il y a une ligne directe mais pas de téléphone d’urgence.

La permanence RST est toujours joignable sur cette ligne, même si elle est en communication avec d’autres personnes.

Si les lignes sont occupées et qu’un autre appel entre, un voyant s’allume sur le téléphone de la Permanence pour

indiquer l’appel. L’appelant doit cependant attendre que T7.) raccroche avant de pouvoir entrer en communication, sauf

si un collègue de T7.) prend l’appel.

Il a confirmé qu’il serait logique que le poste-directeur, en cas d’incident sur une ligne électrifiée, contacte en premier

le régulateur sous-stations, mais il est d’usage de passer par l’alerte RST « Et ass sou Sitte, dass mat deem Alarm

geschafft get ».

Il a encore précisé qu’il est normal d’utiliser l’alarme RST parce que le fait de couper le courant n’a aucun effet sur les

motrices au diesel qui circulent, par exemple entre Luxembourg et Trêves. Il estime que l’alarme RST serait plus rapide

que d’appeler le CSS.

Il a confirmé que le poste-directeur doit également informer la Permanence de tout incident sur une ligne. Les agents à

la Permanence ne voient rien par leurs propres moyens et sont dépendants des informations extérieures.

La Permanence prend ensuite toutes les décisions qui s’imposent.

Le témoin T7.) a déclaré avoir spontanément contacté le régulateur sous-stations, car cela lui semblait logique étant

donné qu’on l’avait informé que deux trains risquaient de se percuter. T7.) dépose qu’il a d’abord dit à son collègue de

donner l’alerte générale, puis, il a dit au chef de circulation de Bettembourg de couper le courant dans la gare. Il a

ensuite raccroché et a appelé le CSS pour leur demander de couper le courant sur la ligne Bettembourg-Thionville.

Il précise que l’appel du poste directeur était à 11:43 heures, et il pense donc qu’il a appelé le CSS vers 11:44 heures, en

tout cas, il a immédiatement appelé le CSS après avoir raccroché. A ce moment le régulateur sous-stations n’était pas

encore au courant de l’incident et T7.) lui a dit de couper le courant.

T7.) a déposé qu’il a également contacté le poste directeur de Thionville, après l’appel au CSS. Il les a informé du fait

que Bettembourg avait fait circuler un train sur une voie occupée : « Déi sin och aus alle Wollécken gefall ».

Sur question du juge d’instruction, il a précisé « je pense que j’étais le premier à les avertir ».

Le témoin T7.) a précisé à l’audience lors de sa déposition, sur question spéciale de Maître REUTER que depuis le

temps où il travaille à la Permanence c'est-à-dire depuis 1993 et jusqu’au moment de l’accident du 11 octobre 2006

c’était la première fois qu’une alarme RST n’est pas parvenue à la Permanence.

3. Le témoin T8.) a déposé sous la foi du serment à l’audience du 4 décembre 2008. Il a maintenu ses déclarations

antérieures faites le 16 octobre 2007 auprès du juge d’instruction.

Le jour de l’accident, T8.) était au poste de régulateur sous-stations ; sa tâche y consiste à veiller à ce que le réseau

électrique soit alimenté respectivement en cas d’incident ou lors de travaux, à veiller à ce que les tronçons soient

débranchés.

Vers 11:44 heures, au moment de la collision, il venait de relever son prédécesseur depuis un quart d’heure. Il était assis

à son poste au central sous-stations où se trouvaient également son supérieur, (…) ainsi que (…), et (…).

T8.) était connecté au réseau informatique lorsqu’il a reçu l’alerte que les sous-secteurs Bettembourg-centre,

Bettembourg-ouest et Bettembourg-Volmerange avaient été mis hors tension par bouton-poussoir d’urgence. Ce

bouton-poussoir est installé au PDC de Bettembourg. Le témoin a déposé qu’il a donc vu sur son écran ces sous-

secteurs virer au vert, pour indiquer la tension nulle mais il a également vu sur la « liste d’alarmes » que ces secteurs

étaient en « blocage », ce qui signifie qu’il s’agissait d’une mise hors-tension par bouton-poussoir.

Quasiment au même moment, il a reçu l’information sur son écran que la tension sur le sous-secteur Thionville-

Bettembourg/frontière, avait été coupée.

Quelques instants plus tard, il a reçu un appel de la Permanence qui lui demandait de mettre hors-tension les deux voies

principales de Zoufftgen. Il a donc mis hors-tension les sous-secteurs Bettembourg-frontière/Bettembourg-nord, le

sous-secteur Bettembourg-Nord/Bettembourg-frontière et le sous-secteur Bettembourg-triage.

Sur question du juge d’instruction, le témoin T8.) a confirmé que le bouton-poussoir du PDC ne met pas hors-tension le

sous-secteur Bettembourg-triage. Seul le bouton-poussoir du PDT permet de mettre ce sous-secteur hors-tension.

Il a encore précisé que le régulateur sous-stations ne reçoit pas un signal sonore ou lumineux ou autre information en

cas d’alerte RST.

Comme les bureaux de la Permanence sont au premier étage et ceux où T8.) se trouvait, au troisième, ils ne pouvaient

pas entendre le signal sonore.

T8.) a confirmé qu’entre le PDC de Bettembourg et le régulateur sous-stations, il n’y a pas de téléphone d’urgence

mais qu’il existe une ligne directe, et qu’il suffit de pousser un bouton pour appeler.

Le régulateur sous-stations est toujours joignable sur cette ligne, même s’il est en communication avec d’autres

personnes.

Il ressort des développements ci-dessous que cette affirmation n’est pas exacte.

Il existe un téléphone au PDC qui permet de contracter directement le CSS. Ce téléphone muni d’une manivelle

fonctionne même en cas de coupure de courant.

La centrale téléphonique du régulateur sous-stations peut recevoir plusieurs appels simultanés; mais T8.) a précisé qu’il

ne peut évidemment prendre qu’un seul appel à la fois. Si un deuxième appel entre, il peut voir cela par un voyant

lumineux.

Sur la ligne 5656, utilisée pour recevoir les demandes de suppression de tension, l’appelant reçoit une tonalité normale.

En principe, en cas d’urgence, chacun peut les appeler pour leur demander de couper le courant. Le plus souvent, ce

sont soit les CEM, soit les postes directeurs qui les informent. Il arrive cependant aussi que des tiers qui constatent des

problèmes les contactent.

Les postes-directeurs et les CEM contactent la plupart du temps directement le régulateur sous-stations sans

passer par la Permanence.

Le jour de l’accident, T8.) a été contacté par la Permanence à 11:44 heures. C’est l’horloge du système qui concorde, à

10 secondes près, à l’horloge du réseau sur laquelle il se base. Il a précisé que c’était quelques instants après avoir reçu

l’information de la tension nulle sur le réseau français.

Il a déclaré qu’il n’a pas été contacté par le PDC de Bettembourg. C’était lui-même qui téléphonait au PDC de

Bettembourg après l’appel de la Permanence et après avoir mis hors-tension les sous-secteurs.

Sur question du juge d’instruction sur ce que le régulateur sous-stations doit faire, en cas d’incident sur une ligne

électrifiée, T8.) a répondu comme suit :

« Sauf en cas d’urgence, nous demandons au poste-directeur de « protéger » le tronçon que nous souhaitons mettre

hors-tension. Cela veut dire que les postes-directeur doivent s’assurer qu’aucun train ne peut circuler sur ce tronçon,

afin d’éviter notamment que ce train électrifie ce tronçon avec son pantographe. Ce n’est qu’après avoir reçu des

postes-directeur cette « protection » que nous mettons hors-tension le tronçon.

En cas d’urgence cependant, le tronçon est immédiatement mis hors-tension et nous demandons ensuite aux postes-

directeur la protection pour ce tronçon. C’est ce que j’ai fait après avoir mis hors-tension les sous-secteurs ».

Lors de l’audience du 4 décembre 2008 le témoin a déposé qu’il lui faut 4 à 5 secondes pour effectuer la coupure du

courant sur les voies 1 et 2. Il a encore précisé que le PDC de Bettembourg dispose d’une ligne directe vers le CSS et

qu’en cas d’alarme, cet appel est pris en priorité.

4. Le témoin T6.) a déposé sous la foi du serment à l’audience du 4 décembre 2008. Il a maintenu ses déclarations

antérieures faites le 12 octobre 2006 et 7 décembre 2006 devant les enquêteurs et le 17 octobre 2007 auprès du juge

d’instruction.

Devant les enquêteurs il a déposé comme suit :

T6.) est chef de circulation au poste de triage (PDT) de Bettembourg où le 11 octobre 2006 il a pris son service vers

11:30 heures. Une équipe de RTL Télévision était en train de tourner un reportage et cette équipe se trouvait dans la

salle de la Direction Opérationnelle du Triage (DOT).

Il avait vu que le train de marchandises n° 45938 était annoncé sous départ à 11:27 heures dans le RAT. T6.) dit avoir

jeté un bref coup d’œil sur le TCO et dit a son collègue (…) que quelque chose lui paraissait bizarre et normal (sic).

Quelques instants plus tard il a remarqué que le circuit en aval du signal fixe principal DM était au rouge ce qui signifie

qu’il y a un mouvement sur cette voie. Vu que le « sens » (assentiment) sur le TCO était éteint et vu que T6.) avait

remarqué l’inscription du train n° 45938 dans le RAT, il pensait que quelque chose était anormal. Vers 11:42 heures il a

voulu contacter le chef de circulation du PDC P2.) qui n’a pas répondu. 20 à 30 secondes plus tard, P2.) l’a rappelé et

T6.) lui a « demandé ce qu’ils « fabriquaient » vu que le train de marchandises n° 45938 était en route à contresens.

Ensuite il a entendu P2.) s’exclamer « P1.), …. Güterzug… ». P2.) a raccroché.

T6.) a alors vu que le train voyageurs en provenance de Luxembourg s’était remis en marche.

Il a précisé « Sur question, je peux vous dire que j’avais l’impression qu’ils se sont rendus compte de la faute commise

suite à mon appel téléphonique ».

Le 7 décembre 2006 devant les enquêteurs T6.) a formellement contesté l’affirmation de P1.) qu’il aurait contacté M.

P2.) par l’interphone (Gegensprechanlage). « Monsieur P1.) se trompe, je n’ai à aucun moment utilisé l’installation

duplex. Comme je l’ai déjà dit dans mon audition du 11.10.2006 j’ai essayé de contacter Monsieur P2.) par téléphone

sur la ligne directe. J’ai laissé sonner le téléphone environ 20 secondes mais Monsieur P2.) ne décrochait pas et ce n’est

qu’environ 20-30 secondes plus tard que P2.) m’a rappelé ».

Devant le juge d’instruction, T6.) a encore précisé ce qui suit :

Le 11 octobre 2006, il avait commencé son service avec un quart d’heure d’avance à 11:30 heures. Vers 11:44 heures,

lors de la collision il était à son poste au PDT. Dans la même pièce se trouvaient (…),(…) et (…). Monsieur (…) de

CFL CARGO et les journalistes de RTL venaient de quitter le poste directeur quelques instants auparavant.

T6.) est arrivé au PDT lorsque les journalistes de RTL étaient encore en train de faire leur interview. Il a pris la relève

de T5.) comme chef de circulation. T5.) lui a dit que le train de fret numéro 45938 était en route de Thionville et qu’un

autre train de fret attendait. Le train n°45938 était également inscrit dans le RAT. T6.) soutient qu’il a encore fait une

petite démonstration du système pour les journalistes qui sont ensuite partis.

Lorsqu’il a regardé sur le TCO, vers 11:36 heures, il y a vu qu’un parcours DM-Thionville avait été tracé. Il n’y a pas

trop prêté attention, alors qu’il pensait que c’était peut-être un essai ou une erreur de manipulation.

Il a précisé que le TCO du PDT reprend une partie des informations du TCO du PDC.

Ce n’est que vers 11:41 ou 42 heures qu’il a de nouveau jeté un coup d’œil sur le TCO et qu’il a remarqué que le

parcours était toujours tracé et que le circuit de voie qui précède le signal DM était occupé. Cela lui semblait bizarre et

il a téléphoné au PDC par la ligne directe. Il ne peut pas dire si la ligne était occupée parce que l’ancienne installation

donnait toujours la même tonalité d’attente. Il a raccroché et 20 ou 30 secondes plus tard P2.) l’a rappelé.

Lorsque P2.) l’a rappelé, avec les mots « Du has ugeruff ? », T6.) lui a demandé ce qu’ils étaient en train de faire et

s’ils étaient bien au courant que le train de fret 45938 était en chemin. Il lui a d’abord répondu « Mach lo kee Scheiss. »

ou quelque chose dans le genre, et T6.) lui a confirmé ce qu’il venait de dire et en lui disant « Mach elo eppes ».

Il venait tout juste de raccrocher le combiné lorsqu’il a vu sur le TCO que le train de voyageurs se remettait en marche

et venait de franchir le signal DM.

Il sait que l’interrupteur de courant du PDT, comme celui du PDC, ne sert pas à couper la tension sur les voies 1 et 2.

En cas d’urgence, le PDT peut contacter le PDC par une ligne directe téléphonique, que T6.) avait utilisée. D’autre part,

il y a également l’interphone (Gegensprechanlage). En troisième lieux, il y a le téléphone BASA qui est un réseau

téléphonique interne des CFL.

T6.) avait pris la ligne directe. Il ne savait pas, à l’époque, pourquoi son appel n’avait pas abouti. Entretemps, c'est-à-

dire avant son audition par le juge d’instruction il avait été informé que P2.) n’avait pas pris la communication parce

qu’il était en train de dicter l’ordre écrit.

Il a expliqué ne pas avoir utilisé l’interphone (Gegensprechanlage) pour avertir le PDC alors qu’il n’était pas conscient

de la gravité de la situation.

Jusqu’au moment où P2.) lui a dit qu’il avait donné un ordre écrit, il avait confiance dans le professionnalisme de P2.)

et de P1.) qu’il connaît depuis bon nombre d’années. Il a précisé qu’il n’avait aucune raison de douter d’eux.

Le PDT ne dispose pas de bouton-poussoir d’alerte RST. Il a encore précisé que la permanence RST n’est pas toujours

joignable sur cette ligne par exemple lorsqu’elle est en communication avec d’autres personnes.

La ligne BASA émet une tonalité d’occupation si le correspondant est en communication avec une autre personne. Il

s’agit du numéro 1305.

La ligne directe émet toujours la même tonalité d’attente.

Entre le PDT de Bettembourg et le régulateur sous-stations il existe une ligne directe, comme pour la permanence RST.

Toute personne qui constate un incident sur une ligne électrifiée doit contacter, en premier, le régulateur sous-stations.

Par ailleurs, la permanence est informée d’office. Selon le témoin, ils ont toujours procédé de sorte à ce que celui qui

était disponible fasse cette information.

Le 19 octobre 2007 T6.), comparut volontairement devant le juge d’instruction et déclara qu’il voulut rajouter à ses

déclarations précédentes que le PDT, tout comme les autres postes directeurs, disposent d’un téléphone d’alarme. Ces

téléphones se trouvent un peu partout où il y a des caténaires. Il n’y avait plus pensé (lors de sa première audition),

parce que ce téléphone se trouve à l’écart du TCO et n’est utilisé que très rarement.

Il s’agit d’un téléphone qui fonctionne à l’aide d’une manivelle et est conçu pour fonctionner même en cas de panne de

courant. Il permet de contacter uniquement le central sous-stations.

Lorsqu’on utilise ce téléphone, il apparaît comme un appel normal à la centrale téléphonique du central sous-stations,

c’est-à-dire que si le permanent du central sous-stations est en communication avec une autre personne, il voit

simplement un voyant s’allumer, tout comme pour tous les autres appels.

Sur question spéciale de Maître Georges PIERRET, le témoin a déposé le 4 décembre 2008 que l’établissement d’un

ordre écrit exige toute une procédure préliminaire. Ainsi le chef de circulation qui veut procéder à une telle dictée doit

s’assurer qu’il n’y a pas de train venant en contresens et que le train précédant est arrivé en gare.

5. Le témoin T2.) a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 8 décembre 2008.

Il a maintenu ses déclarations antérieures faites tant devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction.

M. T2.) a déclaré le 11 octobre 2006 aux enquêteurs, qu’il est chef de zone adjoint à la gare de Bettembourg et donc

responsable du réseau de Bettembourg jusqu’à Pétange. Il s’occupe d’une cinquantaine de salariés de la CFL en

l’occurrence des chefs de circulation et des aiguilleurs essentiellement de la gare de Bettembourg.

Il a précisé que durant le chantier, le trafic des trains venant de Thionville est réglé par l’IPCS. Il a encore confirmé que

dès que le PDC de Thionville établit un itinéraire en direction de Bettembourg, les signaux fixes principaux de

Bettembourg, qui sont constamment à l’arrêt, sont suite à ce manœuvre bloqués à l’arrêt. Il s’agit de signaux de

sortie de la Gare de Bettembourg vers Thionville, où alors le feu rouge est et reste allumé.

Le 11 octobre 2006 il a débuté son service à 7:00 heures au bâtiment du triage du centre opérationnel; il s’agit d’un

bâtiment distinct du PDC. Après 11:30 heures le chef de circulation du PDC, P2.) l’a contacté par téléphone et lui dit

« Ech hunn eng kommen gelooss, ech hun engem Zuch den Befehl gin vier op d’Streck, an vun Thionville ass en

Güterzuch ennerwee ».

Ils ont raccroché; T2.) était persuadé que le train en question n’aurait passé que le signal et se serait arrêté quelques

mètres plus tard.

A l’audience du 8 décembre 2008 il n’a pas pu donner d’autres explications quant à cette réaction.

Il a ensuite rappelé P2.) et ce dernier lui dit que le train avait déjà passé les aiguillages de sortie de la gare de

Bettembourg et qu’il avait activé la touche de secours RST qui oblige le machiniste d’exécuter un arrêt d’urgence. P2.)

l’informa encore qu’il avait essayé de faire couper le courant en contactant le RSS et qu’il aurait appelé le PRCI de

Thionville aux fins qu’ils coupent aussi le courant.

Ensuite T2.) s’est rendu auprès de son collègue (…) pour rejoindre leurs voitures afin d’intercepter éventuellement un

des trains sur leurs chemins.

Sur le pont dans les environs de Zoufftgen ils furent rejoints par deux des ouvriers du chantier qui les informèrent de la

collision.

Auprès du juge d’instruction, M. T2.) a déposé le 5 juillet 2007 qu’il travaille auprès des CFL en tant que chef de zone

adjoint de la zone opérationnelle sud (ci-après ZOS) qui comprend les gares d’Esch/Alzette, de Bettembourg et de

Pétange.

Depuis 1999, il est le chef de gestion du PDC de Bettembourg.

Il a rappelé que le §04.03. du règlement général d’exploitation des CFL qui dispose que « Lorsque le service est

continu, les agents d’exploitation technique (...) appelés à intervenir dans le service des trains, ne doivent pas quitter

leur poste avant d’avoir remis personnellement le service à l’agent de relève » est toujours d’application.

Il a maintenu cette déclaration à l’audience du 8 décembre 2008 et il a expliqué que cette disposition du RGE était

d’application le 11 octobre 2006. Il a précisé qu’en ce qui concerne les chefs de circulation, cet article doit être appliqué

de façon absolue, de même que pour les aiguilleurs. En ce qui concerne les annonceurs de trains, cela n’est pas aussi

important pour la sécurité.

Concrètement, cela veut dire que chaque agent doit attendre l’agent qui est nominativement prévu dans le tableau

de service pour prendre sa relève.

Au niveau de la relève, il n’y a aucune interprétation « officieuse » qui diverge du règlement. Cependant, en d’autres

situations, le règlement s’est avéré inapplicable en l’état et la pratique est différente de celui-ci.

A la question si P3.) pouvait légitimement se faire relever par P1.), après que ce dernier eut relevé C.) en tant

qu’annonceur de trains, M. T2.) a répondu comme suit :

« Comme je Vous l’ai expliqué plus haut, il arrivait que quelqu’un manquait, était en retard ou malade et dans ces cas,

j’avais dit aux agents qu’ils pouvaient se faire relever par une des personnes présentes à condition que la situation était

normale et qu’ils m’en avertissent préalablement.

En plus, cela n’était applicable que pour des cas de retard important et dont la cause était connue. Cinq minutes n’est

pas considéré comme un retard important. Par ailleurs, il est d’usage que l’agent de relève qui a un retard important en

avertisse l’agent de service.

En ce qui concerne le jour de l’accident, la situation ne pouvait pas être considérée comme «normale » étant donné qu’il

y avait des travaux sur la voie et que la circulation fonctionnait en IPCS.

Monsieur P3.) ne m’avait pas averti ».

A l’audience du 8 décembre 2008, le témoin T2.) a rappelé sur question spéciale du tribunal et de Maître REUTER :

-

que le jour de l’accident la situation n’était pas normale

-

que le retard important est un retard supérieur à 30 minutes

-

qu’il n’avait pas été informé du retard de M. P2.).

Il a maintenu ses dépositions antérieures qu’en cas de retard de la relève d’un agent, celui-ci devrait essayer de joindre

sa relève et en cas de besoin, avertir le bureau du personnel ou le témoin.

Il a dit qu’en principe P1.) pouvait légitiment exercer en même temps les fonctions d’annonceur de trains et de chef de

circulation, mais pas dans ce cas précis.

Il a confirmé que la situation existante après la relève de P3.), où il ne restait que deux agents au PDC, P1.) et I1.), du

fait du retard de P2.) et de D.), ne correspond pas aux prescriptions du RGE. Cependant, il faut savoir que cela n’a

aucune incidence sur le service en ce qui concerne l’aiguilleur 2 du fait qu’il n’y a pas de manœuvres pendant la relève.

Finalement il a dit que le chef de circulation devait attendre sa relève. « En ma présence, cela a toujours été fait ».

6. Le témoin T4.) a déposé sous la foi du serment le 8 décembre 2008. Il a également maintenu ses déclarations

antérieures faites auprès de la gendarmerie nationale, compagnie de Thionville, en date des 11 et 13 octobre 2006 et

celles faites en date du 17 octobre 2007 auprès du juge d’instruction.

Le 11 octobre 2006, il était agent de circulation du secteur 1 de Thionville. Son rôle était d’assurer la sécurité de

circulation dans le secteur et de faire appliquer les règles de sécurité.

Au moment où la collision s’est produite, vers 11:44 heures il était à son poste au PRCI de Thionville. Etaient encore

présents, l’aiguilleur, (…), un agent de circulation du secteur 2, (…), l’agent de sonorisation (…), un agent en

formation chez ce dernier, (…), un agent en formation sur le poste d’aiguilleur, (…), le chef de circulation (…)et un

agent de circulation-travaux, (…).

T4.) a eu une entente au préalable, avant l’expédition du train de marchandises et du TER, avec Bettembourg. Il

déclara :

« Comme on circulait sur une seule voie, on avait déjà eu un petit conflit la veille en ce qui concerne les retards des

TER. On ne s’était pas très bien concertés. Dans le but d’améliorer cela, on s’est concerté au préalable. C’était une

femme dont je ne connais cependant pas le nom. On avait convenu qu’on expédierait le train de marchandises en

premier et qu’à son arrivée, on expédierait le TER.

Avant le départ du train de marchandises, je lui ai fait donc l’annonce de ce train, le 45938 à contresens. Elle a

enregistré l’annonce. Si ma mémoire est bonne, elle m’a même répété cette annonce. A partir de ce moment, l’aiguilleur

a commandé le parcours et le train de fret a été expédié.

Par la suite, j’ai reçu un appel de Bettembourg. J’ai immédiatement décroché. C’était un homme au téléphone. Ce

dernier m’annonce le TER 837617. C’est avec cette même personne que j’avais eu quelques frictions au téléphone la

veille. Lorsqu’il me fait l’annonce, je l’enregistre et j’ai le réflexe de regarder les contrôles. J’ai vu que le train de

marchandises était encore en chemin. J’en ai conclu, notamment en vue des frictions de la veille, qu’il n’allait pas

immédiatement expédier son TER mais qu’il avait réservé la voie pour éviter que je lui expédie un autre train de

marchandises derrière.

De toute façon, le système lui interdit d’expédier, c’est la base de nos installations de sécurité. J’ai enregistré l’annonce

et j’ai raccroché le téléphone. Je me suis tourné vers l’aiguilleur qui était également avec moi la veille. Je lui ai dit : « Il

m’a fait l’annonce du TER 837617, je pense qu’il ne veut pas se faire avoir, qu’il a réservé la voie pour que nous ne lui

envoyons pas un autre train derrière ».

Il y a lieu de noter que devant les agents de la gendarmerie nationale, M. T4.) avait précisé en ce qui concerne

l’annonce du train de voyageurs que :

« Pour moi, il était évident que le train de voyageurs aurait été envoyé après l’arrivée du train de marchandises étant

donné que l’installation de sécurité lui ( l’employé de la gare de Bettembourg ayant fait l’annonce ) empêchait

l’expédition de tous trains ».

Le témoin a encore déposé lors de l’audience du 8 décembre 2008 que lorsqu’il annonce un train, il ne connaît pas

l’heure de départ effective. Il annonce un train avant son départ ou passage.

Vers 11:42 heures, il a reçu un nouvel appel de Bettembourg. C’était la même personne; elle lui demandait où se trouve

le train de marchandises. T4.) a regardé ses contrôles, et lui a dit : « Il ne doit pas être loin de chez toi, il doit être aux

environs de la frontière». Il ne pouvait pas lui donner plus de précisions car les contrôles ne le lui permettent pas. Sur

ce, son interlocuteur lui a raccroché au nez.

Ensuite il a vu sur son poste téléphonique qu’il avait un appel du régulateur luxembourgeois. Il s’agit de la Permanence

de Luxembourg. A l’époque, il n’y avait pas de liaison directe avec le central sous-stations de Luxembourg. T4.) a

immédiatement décroché; il n’y avait plus personne à l’appareil. T4.) a donc tout de suite rappelé.

Il s’est identifié vis-à-vis de cette personne. Celle-ci lui dit « C’est pas grave, c’est Bettembourg qui a fait une

connerie.». Elle lui dit qu’ils avaient demandé une coupure d’urgence. Par la suite, T4.) ne se rappelle plus qui a

téléphoné mais l’information lui est parvenue d’abord qu’il y aurait eu une collision avec une voiture sur un passage à

niveau, puis, une personne sur le terrain les a informés de la collision, un nez-à-nez.

A l’audience du 8 décembre 2008 il a confirmé que la radio-sol-train du train de fret était hors service.

Il a encore répété qu’il avait la possibilité de couper le courant ou de demander aux ouvriers présents au chantier de

faire arrêter le train.

Il a confirmé avoir annoncé le train de fret 45938 à contresens à 11:27 heures à ses collègues de Bettembourg. Il sait

que ce train met 12 minutes en temps normal pour faire le trajet jusqu’à la gare de triage de Bettembourg. Avec les

travaux, il devait mettre 3 ou 4 minutes en plus. Bettembourg lui a annoncé le TER 837617 à 11:39 heures.

A ce sujet il y a lieu de relever les dépositions faites par M. T4.) devant les agents de la gendarmerie nationale. Il leur a

expliqué que suite à l’annonce et l’expédition du train de fret de Thionville, « les manœuvres engagés depuis

Thionville pour l’expédition du train bloquent le système luxembourgeois. J’ai alors dit à l’aiguilleur de tracer le

parcours pour l’expédition du train de fret. Cette manœuvre informatique procède à l’ouverture de toutes les

commandes pour ordonner le départ du train et gérer son parcours. Le train est donc parti dans les conditions de sécurité

maximum ».

Il a maintenu que Bettembourg, après la réalisation de l’erreur commise, ne lui a pas demandé de prendre des mesures

d’urgence ou de faire couper la tension sur les caténaires. Son interlocuteur de Bettembourg lui a simplement demandé

où se trouvait le train de fret, puis a raccroché.

T4.) précise qu’il aurait le cas échéant fait procéder à la coupure d’urgence. Celle-ci, une fois le coup de fil passé, aurait

pu se faire en quelques secondes.

A l’audience du mercredi 3 décembre 2008, les mandataires des prévenus ont fait savoir qu’ils entendaient faire citer les

témoins suivants :

T9.)

T10.)

T1.)

T5.)

T11.)

A.)

B.)

T12.) et

T13.).

7. Le témoin T9.) a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 8 décembre 2008. Ce témoin a confirmé qu’il

était présent lors des essais du système d’alarme RST effectués en date du 26 février 2007.

8. Le témoin T10.) a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 8 décembre 2008. Il était dans la motrice en

date du 26 février 2007 lors des essais du système d’alarme RST.

9. Le témoin T1.) a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 9 décembre 2008. Il a précisé qu’il aidé l’expert à

mener sa mission en prenant des photos et des notes. Il a contesté avoir rédigé une partie quelconque des rapports

d’expertise et il a relevé que toutes les opérations d’expertise se sont faites sous la responsabilité exclusive de l’expert

judiciaire. Il a encore précisé qu’il n’a pas assisté aux deux dernières missions de l’expert (accomplies le 26 octobre et

le 9 novembre 2007).

Sur question de Maître REUTER, le témoin a déposé que le système RST était défaillant lors de l’accident.

10. Le témoin T5.) a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 9 décembre 2008. Il était chef de circulation au

PDT de Bettembourg et a été relevé ce jour par T6.). M. T5.) a confirmé qu’il savait par M. P3.) que le train de

marchandises venait à contresens et qu’il en avait informé M. T6.). Il a rappelé que ce train était inscrit au RAT.

Le témoin a confirmé, sur question de Maître PIERRET que la relève se faisait en pratique avec la première personne

qui se présente au poste. Il a déposé qu’il se conforme au RGE s’il remet son service à une personne qui possède les

qualifications requises.

Il estime encore que la relève est alors personnelle. Le témoin a précisé qu’il n’est pas d’usage de demander à sa relève

en quelle qualité elle travaille sur cette séance (chef de circulation ou annonceur) « Ech wees jo net als wat de kennt ».

11. Le témoin T11.) a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 9 décembre 2008. Il était le premier sur place

au PDC après l’accident et il a fait la relève avec P1.).

Il a confirmé les déclarations du témoin T5.). La relève se fait en pratique de chef de circulation à annonceur alors que

ces deux personnes ont les mêmes qualifications professionnelles.

Le témoin a précisé qu’eu égard au fait que le chantier existait depuis environ un mois, la situation n’était plus

anormale ou exceptionnelle.

Sur question du tribunal, le témoin qui est chef de circulation, a déposé qu’avant de dicter un ordre écrit, le chef de

circulation doit voir si la voie est libre, si les barrières son fermées et si le parcours est tracé.

Sur question de Maître WOLTER, le témoin a confirmé qu’il était présent lors des essais du système alarme RST faits

au cours de l’après-midi du 11 octobre 2006. Il a déposé que l’alarme n’est pas parvenu aux motrices. Il a encore

déclaré que pour autant qu’il se souvienne l’alarme n’est pas parvenue à la Permanence.

Il y a lieu de noter que l’alarme est parvenue à la Permanence lors des essais effectués l’après-midi du 11 octobre 2006

en présence de H.), M. (…) et M. (…). L’alarme n’a cependant pas été diffusée sur les motrices.

12. Le tribunal a décidé, pour les motifs indiqués ci-dessus, de ne pas entendre A.) en tant que témoin.

13. Maître PIERRET a alors renoncé à l’audition du témoin B.).

14. Le témoin T13.) a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 9 décembre 2008. Il travaille en tant

qu’aiguilleur de train.

Il a confirmé que le RGE dispose que le chef de circulation dit à l’aiguilleur ce qu’il doit faire mais que la pratique

serait différente.

Il a déposé que les aiguilleurs ne disposent pas d’une formation IPCS.

Il a cependant précisé qu’en tant qu’aiguilleur il peut voir si un train vient en contresens sur une voie. « Ech kann als

Weichensteller eraus fannen op een Zuch am contresens kennt. ….. Ah jo dat geseis de riets um IPCS “.

15. Le témoin T12.) a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 9 décembre 2008. Il travaille auprès de CFL en

tant que chef de circulation.

Quant à la relève, le témoin précise qu’en pratique on attend sa relève. Il affirme que le chantier et le contresens sont

devenus des évènements normaux en raison de leur durée d’installation.

Il a déposé qu’avant de dicter un ordre écrit on doit prendre connaissance de la situation et vérifier si la voie est libre.

Pour voir cela on consulte le TCO où une lampe rouge indique si la voie est occupée.

Les déclarations des prévenus

I. I1.)

Le parquet reproche à I1.) d’avoir contrevenu à l’article 422 du Code pénal notamment :

En ne consultant pas le tableau de contrôle optique (T.C.O), ni le dispositif IPSC (installation permanente de

contresens);

En essayant, vers 11.37 heures, de tracer l’itinéraire vers Thionville de sa propre initiative, alors que l’aiguilleur ne peut

agir que sur instructions du chef de circulation et ceci conformément à la « Consigne de Gare Bettembourg » établie le

15 mai 1996 (Cote PV.05, annexe 17, classeur 18), Chapitre IV, Service de la circulation des trains au point 5.3 :

« Mise à voie libre des SFP.

L’aiguilleur du PDC, c.à.d. l’agent desservant le clavier I, peut seul être chargé par le chef de Chc PDC de mettre à

voie libre les SFP. L’ordre doit être donné par le chf pour chaque cas en particulier et ne doit pas être subordonné à

une condition, lié à un délai ni restreint d’une autre manière. Le chf doit se convaincre de l’exécution de l’ordre. » ;

En n’intervenant pas, entre 11:40 :52 heures et 11:42 :07 heures, lorsque P2.) a dicté au mécanicien du train TER

l’ordre écrit indu (d’ignorer la signalisation interdisant le passage-signal de sortie Dm 1/ 2) ;

En ignorant que la coupure de courant opérée à partir du Poste Directeur Central de Bettembourg ne concernait que les

lignes secondaires.

De façon générale, en n’actionnant pas simultanément les dispositifs de sécurité, tels que la coupure de courant et

l’alerte RST et en particulier :

En n’enfonçant pas la touche d’alerte RST (Radio Sol Train) ou en ne l’enfonçant pas correctement, c’est-à-dire plus de

0,6 seconde, sur ordre de P2.) après 11:42:46 heures.

En n’utilisant pas le téléphone d’urgence pour établir la communication avec le CSS (central sous-station) en vue de

mettre hors tension la ligne entre Bettembourg et la frontière française, ni en essayant par tout autre moyen de joindre le

RSS (régulateur sous-station) ou le CSS pour les avertir du danger et en vue de lancer un appel général d’urgence ou

pour procéder à une coupure de courant.

Le Règlement général de l’Exploitation Technique stipule au fascicule 06 §38.02.g : « La tension doit être supprimée

d’urgence… lorsque … il y a nécessité d’obtenir rapidement, à défaut d’autres moyens, l’arrêt des circulations

électriques (tains et mouvements de manœuvre) » et au §12.02 : « Tout agent qui constate un incident exigeant la

suppression d’urgence de la tension… d’une ligne de contact doit, par l’intermédiaire du circuit d’alarme ou par tout

autre moyen qui semble plus rapide, ordonner immédiatement au régulateur sous-station (R.S.S) cette mise hors

tension ».

Auprès des enquêteurs, I1.) a déclaré en date du 11 octobre 2006 qu’il est aiguilleur auprès des CFL; il met les aiguilles

en bonne position pour les parcours trains sur ordre verbal du chef de circulation. Une fois l’ordre reçu, il introduit un

code sur le clavier et ensuite le parcours s’enclenche et le signal de sortie s’ouvre si rien ne s’y oppose. Si le feu reste

rouge, on redémarre la procédure. Si après ce deuxième essai, le feu est encore rouge, le chef de circulation intervient.

Le 11 octobre 2006 I1.) est arrivé à son poste à 11 :25 heures et il a relevé A.). Juste après, P1.) est entré dans le

bureau; il a relevé C.) et a discuté avec P3.). Ce dernier a ensuite quitté le bureau avant l’arrivée de P2.).

Concernant le déroulement précédant la collision, I1.) a déclaré qu’au moment où le train de voyageurs devait quitter

Bettembourg, le signal de sortie vers Thionville ne s’ouvrait pas. P2.) ordonna à I1.) d’effectuer une deuxième tentative

de tracer le parcours. Comme le feu restait bloqué au rouge, P2.) a donné un ordre écrit par RST au conducteur du train

afin que celui-ci se déplace en direction de Thionville. Après avoir dicté l’ordre, T6.) contacta P2.); sur ce P2.)

demandait à P1.) si un train circulait entre Thionville et Bettembourg et P1.) répliquait « Je pensais que le train était

déjà rentré ».

I1.) a été entendu par le juge d’instruction en date des 12 février 2007 et 14 décembre 2007 et il a fait les déclarations

suivantes:

Il travaille depuis mai 2003 au PDC de Bettembourg où il occupe alternativement les fonctions de premier et de

deuxième aiguilleur.

Il a expliqué que le deuxième aiguilleur est chargé des parcours de manœuvre pour composer des trains. Ces parcours

ont toujours lieu en dehors des voies principales. Le deuxième aiguilleur peut agir de sa propre initiative sans demander

l’ordre du chef de circulation.

Le premier aiguilleur exécute les ordres du chef de circulation pour les parcours sur les lignes principales, c'est-à-dire

pour commander les signaux sur les lignes principales.

Ses coéquipiers habituels au sein du PDC sont P2.) et P1.) qui permutent mensuellement les fonctions de chef de

circulation et d’annonceur de trains et D.) avec qui il permute mensuellement les fonctions de premier et de deuxième

aiguilleur.

Le 11 octobre 2006 il assumait la fonction de premier aiguilleur au PDC de Bettembourg.

Il pense avoir pris ce jour son service à 11:25 heures. A ce moment, A.), P3.) et C.) se trouvaient dans la salle de

contrôle. Aucun membre de son équipe n’était présent lorsqu’il est arrivé.

Il a relevé A.). I1.) ne se rappelle cependant plus si M. A.) était premier ou deuxième aiguilleur ce jour-là. M. A.) était

assis à la place du premier aiguilleur. L’autre aiguilleur était déjà parti.

I1.) a précisé qu’il a donc assumé la fonction de premier et de deuxième aiguilleur.

Sur question, il a reconnu que ce n’est pas la procédure normale, alors que les quatre membres de l’équipe devraient

être présents. Le règlement prévoit qu’il faut rester à son poste jusqu’à l’arrivée de la relève.

A.) lui a dit qu’il y avait un chantier dans la gare de triage et qu’il fallait annoncer les passages des trains au chef

d’équipe. Il lui a aussi dit qu’il y avait un train de fret allemand qui était prêt pour partir pour Wasserbillig. Il lui a enfin

annoncé qu’une voie était fermée entre Bettembourg et Thionville pour raisons de travaux.

I1.) a déclaré au juge d’instruction qu’il n’a pas pris connaissance du registre d’annonce des trains. Ce registre se trouve

à la place de l’annonceur de trains et les aiguilleurs ne le consultent jamais.

Il a reconnu qu’il n’a pas pris connaissance du « brouillon » rédigé par le précédent chef de circulation.

P1.) serait arrivé peu après lui à un moment où il était encore en train de relever A.). P1.) s’est dirigé vers C.) et lui a

parlé.

A ce moment A.), P3.), C.) et I1.) se trouvaient dans la salle de contrôle du PDC.

P1.) a relevé l’annonceur de trains C.) et il a également pris la relève du chef de circulation P3.).

I1.) a dit qu’il n’a pas transmis des consignes ou des documents à P1.).

M. I1.) a déclaré que la seule chose qu’il a entendu était que P3.) a dit « Vun Thionville erof ass e Chantier » et «Ech

hun dem P2.) alles opgeschriwwen ». Il était clair pour I1.) que P3.) parlait du chantier entre Bettembourg et

Thionville.

M. I1.) ne se rappelait cependant plus si P3.) avait remis le papier à P1.) ou s’il l’avait laissé sur le pupitre du chef de

circulation.

P1.) s’est installé à la place de l’annonceur de trains.

P2.) est arrivé vers 11:35 heures, peu de temps après le départ de P3.).

Il montait les escaliers en courant parce qu’il était en retard. Il était essoufflé lorsqu’il est arrivé. I1.) décrit l’état de

P2.) comme étant « stressé ».

Au moment de l’arrivée de P2.) dans la salle de contrôle du PDC, il y avait P1.) et I1.). Aucun membre de l’équipe

précédente n’était plus présent. Il y avait encore deux ouvriers qui étaient présent.

P2.) aurait dû prendre la relève de P3.), qui était déjà parti, de sorte qu’il a relevé P1.) en qualité de chef de circulation.

Sur question, I1.) a déclaré qu’il n’a pas transmis des consignes ou des documents à P2.).

Il se rappelait que P1.) disait à P2.) « Et ass wei emmer, chantier op Thionville » et qu’il lui parlait du papier sur lequel

P3.) lui avait laissé des notes.

D.) est arrivé vers 11:40 ou 11:45 heures. I1.) se rappelle que c’était juste au moment où P2.) s’est rendu compte

qu’une erreur avait était commise.

Quant aux tentatives d’ouverture du signal DM

I1.) a dit qu’il a vu arriver le train de voyageurs numéro 837617 en provenance de Luxembourg sur son écran

d’ordinateur à côté de sa console. Le chef de circulation dispose du même écran. Il venait de Luxembourg-Ville vers

11:34 ou 11:35 heures.

Ce train s’est arrêté au signal DM; il ne s’agissait pas d’un arrêt normal alors qu’en principe, les trains de passagers

passent sans s’arrêter. Le prévenu a confirmé cela à l’audience publique.

I1.) a dit que le premier essai d’ouvrir le signal DM était fait de sa propre initiative: « Personne ne me l’a dit. En fait, il

s’agit de la procédure normale d’ouvrir la voie ».

Puis, « lorsque le signal ne s’est pas ouvert, soit P2.), soit moi-même, nous en sommes rendus compte. En tout cas, P2.)

m’a dit d’annuler le parcours et de réessayer. En effet, il arrive parfois qu’un signal ne s’ouvre pas au premier essai ».

I1.) nie formellement avoir su à ce moment-là, que le train de fret numéro 45938 avait été annoncé à contresens par le

poste directeur de Thionville.

Il savait que la circulation entre Bettembourg et Thionville fonctionnait en mode IPCS et a reconnu à l’audience que sur

cette voie la circulation se faisait aussi en contresens.

M. I1.) croit qu’à ce moment là, P1.) qui à un certain moment, s’était levé pour aller chercher quelque chose dans son

casier, se trouvait à sa place.

I1.) est formel pour dire qu’il a consulté le tableau de contrôle optique pour vérifier si la voie était libre avant d’essayer

d’ouvrir le signal DM ( « ... Oui, de toute façon, on le regarde tout le temps. J’ai consulté le tableau de contrôle optique

mais seulement la partie qui se trouve à droite en haut. Il s’agit du tronçon de voie qui va jusqu’à la frontière française.

Ce tronçon était blanc, ce qui signifie que la voie n’était pas occupée. Je n’ai pas regardé le dispositif IPCS qui se

trouve en-dessous de ce tronçon. Je ne connais pas le fonctionnement de ce module et je n’ai pas reçu de formation à ce

sujet. Cette partie du tableau est réservée au chef de circulation »).

Il affirme avoir encore consulté le tableau de contrôle optique pour vérifier si la voie était éventuellement occupée après

les deux tentatives infructueuses d’ouvrir le signal DM et que le tronçon était toujours blanc. P2.) lui aurait alors dit de

laisser le parcours. (« Loss dat leien, gei net mei drun »).

Aucune raison ne lui est venue à l’esprit pourquoi le signal DM ne se soit pas ouvert, sauf qu’il pouvait s’agir d’un

problème lié au chantier.

« Je pensais à ce moment à toutes sortes de raisons mais pas à la présence d’un train ».

Concernant l’ordre écrit

I1.) a entendu P2.) dicter un ordre écrit au conducteur du train de voyageurs numéro 837617 .

P2.) avait regardé, avec I1.), lorsque le signal a refusé de s’ouvrir la seconde fois. I1.) ne pouvait cependant pas dire

quelle partie du TCO P2.) a regardé, avant de dicter l’ordre écrit, puisque le chef de circulation est assis dans son dos.

Pendant ce temps, I1.) était en train d’aiguiller un train de fret allemand en direction de Wasserbillig.

Sur question, I1.) a déclaré qu’il est absolument sûr que pendant que P2.) dictait l’ordre écrit, P1.) était assis à son

poste d’annonceur à côté de P2.). Il n’avait rien de particulier à faire en ce moment.

Concernant l’appel du chef de circulation du PDT

Pendant que P2.) dictait l’ordre écrit, il y a eu un appel pour le chef de circulation du PDC. I1.) se rappelle que

quelqu’un avait parlé à travers l’interphone ( Gegensprechanlage). Il a reconnu au son qu’il s’agissait d’un appel du

poste de triage. Cette personne, qui parlait assez fort, avait dit quelque chose dans le genre :

« P2.), ruff mech un » ou « P2.), aentwer mer ».

P2.) répondait « Ee Moment, ech sin um Telephon ».

I1.) ne se rappelle plus si P2.) a rappelé le chef de circulation du poste directeur triage (PDT) ou si le poste de triage

avait rappelé P2.). En tout cas, P2.) a décroché le combiné aussitôt après avoir terminé l’ordre écrit, il y a eu tout au

plus deux ou trois secondes d’intervalle.

Pendant que P2.) parlait au chef de circulation du poste directeur triage (PDT), P1.) était toujours assis à son poste.

I1.) a entendu alors que P2.) demandait « Ass en Zuch ennerwee ? ». Il a vu aussitôt P1.) consulter le registre

d’annonce des trains et s’exclamer : « Oh freck, ech hat geduecht dee waer eran ».

I1.) dit qu’il a appuyé sur le bouton d’alarme RST, à peine deux secondes après cette exclamation de P1.).

Il s’est rendu compte, à cause de la question de P2.) suite à l’appel du PDT, que le train de fret numéro 45938 en

provenance de Thionville circulait à contresens sur la même voie que le train de voyageurs.

I1.) a été entendu par le juge d’instruction en date du 14 décembre 2007 après la visite des lieux du 29 novembre 2007.

Lors de cette visite il avait été constaté au PDC de Bettembourg que le compteur RST « RL » sur le TCO avance d’une

unité quelque soit la durée d’enfoncement de la touche d’alerte « RL ». Or, ce compteur n’a avancé que d’une unité

depuis septembre 2005.

I1.) a déclaré qu’il est absolument sûr d’avoir appuyé 3 ou 4 secondes sur la touche d’alerte RST « RL ».

Il y a lieu de noter que lors de sa première audition, M. I1.) avait déclaré avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton

« RL ».

A l’audience publique et sur question du tribunal pourquoi il avait fait cette déclaration, il a répondu « Ech hu geduecht

dat geng besser ausgesinn ».

Concernant la tentative de joindre le train de voyageurs numéro 837617

Après l’appel du chef de circulation du PDT au cours duquel il s’est rendu compte de l’erreur, P2.) a immédiatement

essayé de joindre le machiniste du train de voyageurs n° 837617 pour l’avertir du danger.

I1.) a confirmé que les appels vers les trains ne se font pas de manière directe mais par le biais de la Permanence à

Luxembourg-Ville.

Cet appel a lieu quelques secondes après la communication avec T6.), le temps de demander à P1.) s’il y avait un train

et de dire à D.) d’appuyer sur le bouton d’alarme.

Concernant l’alarme RST

I1.) dit qu’il a déclenché l’alarme RST quelques secondes après que P2.) eut demandé à P1.) s’il y avait un train.

« J’ai appuyé dessus à quelques reprises en le maintenant enfoncé quelques secondes ».

Il pense avoir appuyé dessus, immédiatement sans ordre, juste après l’exclamation de P1.) « Oh freck… ».

Sur question du juge d’instruction il a dit qu’il est absolument certain que lorsqu’il a déclenché l’alerte, il voyait sur le

TCO que le train était encore arrêté devant le signal.

Concernant l’appel à la Permanence

I1.) a entendu P2.) appeler la Permanence de Luxembourg-Ville et l’entendre dire « Ass den Alarm ukomm ? Maer hun

eng komme gelooss, gef mer direkt deen Zuch ».

Cet appel de P2.) à la Permanence à Luxembourg-Ville s’est fait quasiment immédiatement, le temps de décrocher le

téléphone et d’appeler.

Concernant la coupure de courant

I1.) a confirmé qu’une coupure du courant a été opérée à partir du PDC. Il a précisé qu’il existe un bouton de secours

permettant de couper le courant dans la gare de Bettembourg. D.) a immédiatement coupé le courant après en avoir reçu

l’ordre de P2.).

Le déclenchement de l’alarme RST et cette coupure de courant se sont faits quasiment en même temps.

I1.) dit qu’il n’a appris que par la suite que le courant sur les voies principales n’est pas coupé par ce bouton. Au jour de

l’accident, il ne le savait pas.

Concernant l’IPCS

I1.) a confirmé qu’il n’a pas suivi une formation spéciale au sujet de l’installation permanente de contresens (IPCS).

Le 11 octobre 2006, I1.) était assis à gauche en regardant sur le TCO.

Le module IPCS se trouve un peu bas, mais on peut le voir à partir de son poste si les voyants de l’IPCS sont allumés.

I1.) a encore déclaré que pendant que l’ordre écrit a été donné, la portion de voie jusqu’à la frontière française était

blanche. A un moment donné après l’ordre écrit, une sonnerie a retenti pour indiquer que la voie était occupée et le

tronçon de voie est passé au rouge. En effet, à chaque fois qu’un train entre en territoire luxembourgeois, cette sonnerie

retentit. A ce moment, le train passager était toujours arrêté au signal DM. La sonnerie ne retentit pas si un train quitte

le Luxembourg en direction de la France. Elle retentit seulement lorsqu’un train quitte la France pour rentrer au

Luxembourg.

La sonnerie a retenti quelque temps après qu’ils s’étaient rendus compte de l’erreur, après les coups de fil et après le

déclenchement de l’alarme RST.

II. P1.)

Le parquet reproche à P1.), annonceur de trains :

« En ne consultant pas le tableau de contrôle optique (T.C.O), ni le dispositif IPSC (installation permanente de

contresens);

En annonçant le train de voyageurs TER 837617 au poste directeur de Thionville vers 11h34 ou 11h35 avec comme

heure de départ prévue de Bettembourg 11.39 heures, alors que dans le « registre des annonces de trains », l’arrivée du

train FRET 45938 n’était pas inscrite et que selon le « tableau de succession », le train FRET ne pouvait arriver avant

11.43 heures ;

En n’intervenant pas, entre 11 :40 :52 heures et 11:42 :07 heures, lorsque P2.) a dicté au mécanicien du train TER

l’ordre écrit indu (d’ignorer la signalisation interdisant le passage-signal de sortie Dm 1/ 2) ;

En téléphonant vers 11.42 heures au PRCI de Thionville et en demandant à T4.) où se trouve le train FRET 45938.

Lorsqu’il a reçu l’information que le train n’était pas encore arrivé à destination, mais qu’il avait seulement libéré le

premier canton, P1.) a immédiatement raccroché sans avertir son collègue français du danger ;

En ignorant que la coupure de courant opérée à partir du Poste Directeur Central de Bettembourg ne concernait que les

lignes secondaires.

De façon générale, en n’actionnant pas simultanément les dispositifs de sécurité, tels que la coupure de courant et

l’alerte RST et en particulier :

En n’actionnant pas la touche « CSS » puis la touche « Ruftaste » sur le central téléphonique du PDC de Bettembourg

pour appeler au CSS par ligne directe et en n’utilisant pas le téléphone d’urgence pour établir la communication avec le

CSS en vue de mettre hors tension la ligne entre Bettembourg et la frontière française, ni en essayant par tout autre

moyen de joindre le RSS ou le CSS pour les avertir du danger et en vue de lancer un appel général d’urgence ou pour

procéder à une coupure de courant.

Le Règlement général de l’Exploitation Technique stipule au fascicule 06 §38.02.g : « La tension doit être supprimée

d’urgence… lorsque … il y a nécessité d’obtenir rapidement, à défaut d’autres moyens, l’arrêt des circulations

électriques (tains et mouvements de manœuvre) » et au §12.02 : « Tout agent qui constate un incident exigeant la

suppression d’urgence de la tension… d’une ligne de contact doit, par l’intermédiaire du circuit d’alarme ou par tout

autre moyen qui semble plus rapide, ordonner immédiatement au régulateur sous-station (R.S.S) cette mise hors

tension. »

P1.) a été entendu le 11 octobre 2006 par les enquêteurs. Il leur a déclaré qu’il travaille depuis 1999 au PDC à

Bettembourg et qu’il permute les fonctions d’annonceur de trains et de chef de circulation. Le 11 octobre 2006 il

exerçait la fonction d’annonceur de trains.

Il a commencé son travail une ou deux minutes plus tôt que prévu et a relevé C.) en tant qu’annonceur de trains et P3.)

en tant que chef de circulation. I1.) qui devait assumer la fonction de 1er aiguilleur, était également déjà présent.

C.) avait informé oralement P1.) qu’un train de marchandises n° 45938 venait en contresens de Thionville. P1.) savait

qu’en raison de travaux sur la voie, une voie était barrée et que le trafic se faisait sur une seule voie. P3.) lui a répété

les mêmes informations: une voie fermée sur le tracé Bettembourg-Thionville et la présence d’un train à contresens en

direction de Luxembourg.

P1.) a paraphé à 11:39 heures l’inscription du train n° 837617 dans le RAT; il avait déjà annoncé le train à 11:36 heures

à Thionville. A ce moment, P2.) était présent au PDC et lut les fax et notices de son prédécesseur.

P1.) déclara d’abord ne pas être sûr d’avoir informé P2.) de la présence du train de marchandises à contresens mais il

insiste sur le fait que P2.) disposait du brouillon de P3.) sur lequel le train n° 45938 venant en contresens était marqué.

P1.) prit place à côté de P2.); il a dit qu’à ce moment il était persuadé, sans savoir pourquoi, que le train n° 45938 était

arrivé à destination à Bettembourg.

Le train de voyageurs n° 837617 attendait alors, à l’arrêt, au signal DM.

P1.) a déclaré qu’il a entendu que P2.) donnait pour la deuxième fois à I1.) l’instruction d’ouvrir le signal DM pour le

train de voyageurs n° 837617. Il avait remarqué que P2.) était au téléphone lorsque T6.) se manifesta par l’interphone.

P2.) raccrocha et rappela T6.). A ce moment précis, P1.) dit avoir demandé « Ass den Gidderzuch vun Thionville

schons eran ?».

P2.) toujours en communication avec T6.) cria à I1.) « Dreck den Alarm RST », puis P2.) contacta la Permanence qui

n’avait cependant pas reçu l’alarme et qui déclencha à son tour l’alarme.

Selon P1.) le train de voyageurs était toujours derrière le signal DM.

P1.) affirma encore avoir contacté le chef de circulation de Thionville et de lui avoir demandé si le train de

marchandises était toujours en route et s’il y avait un moyen d’arrêter ce train.

P1.) reconnaît qu’il avait eu la possibilité, à tout moment avant la collision, de constater sur base du RAT que le train

de marchandises n’était pas encore arrivé à destination alors que sous la rubrique 6A « Arrivée » l’heure n’était pas

inscrite. Ce registre se trouvait devant P1.) sur son bureau.(« Das ist richtig, ich habe jedoch nicht in das Zugmeldebuch

geschaut »).

Il n’a pas non plus regardé le signal rouge clignotant sous « VOIE 1 » qui indique que la voie est occupée: « Dieses

Lämpchen stellt eine visuelle Kontrolle dar und zeigte dass der Güterzug im «Contresens » aus Richtung Bettembourg

fuhr. Ich bestätige Ihnen, dass ich nicht auf dieses Kontrolllämpchen sah ».

Le 17 octobre 2006, P1.) a complété ses déclarations antérieures comme suit :

Il a affirmé avoir fait une relève en bonne et due forme avec C.) c'est-à-dire une relève avec mise en connaissance de

toutes les circulations de trains et de toutes les annonces faites aux postes directeurs voisins.

Il reconnaît que C.) l’a informé de la présence du train de marchandises venant en contresens.

Il soutient qu’il a ensuite fait une relève en bonne et due forme avec P3.) qui l’a mis en connaissance de toutes les

circulations de trains ainsi que de la circulation à contre sens du train n° 45938 en provenance de Thionville et du

chantier SNCF sur la voie Thionville-Bettembourg.

P1.) déclare avoir pris connaissance du brouillon rédigé par P3.) et qui se trouvait au milieu du pupitre du chef de

circulation.

Vers 11:32 heures P3.) est parti et deux minutes plus tard P2.) a pris place à son poste.

P1.) déclare qu’il a informé P2.) en bonne et due forme de tous les détails lui communiqués auparavant.

Il insiste qu’après son annonce du train de voyageurs à Thionville, le chef de circulation de Thionville ne ripostait pas.

P1.) déclare avoir été occupé par après.

Il dit avoir entendu P2.) dire à I1.) d’annuler le parcours et d’essayer de retracer ce parcours.

Il soutient avoir entendu ensuite T6.) appeler par interphone.

Le 13 novembre 2006 P1.) a déposé une lettre à la réception de la Police Judiciaire pour rajouter quelques détails à ses

auditions antérieures. Cette lettre est annexée au rapport N° SPJ11/FAC/2006/1439.21. P1.) y déclare avoir entendu

P2.) dire à I1.) d’annuler le parcours et de réessayer de nouveau de tracer l’itinéraire vers Thionville. Après avoir

entendu cette conversation P1.) dit avoir pris le téléphone pour passer la commande de deux lasagnes auprès de la

pizzeria Romantica à Bettembourg.

P1.) a encore été entendu le 7 décembre 2006 par les enquêteurs. Il a soutenu que « Monsieur P2.) est un agent

autoritaire, présomptueux et cholérique » qui aurait agi à plusieurs reprises de façon précipitée et irréfléchie et délivré

des ordres écrits sans avoir contrôlé ou avoir fait les vérifications nécessaires exigées par le RGE.

Auprès du juge d’instruction, lors de son audition du 13 février 2007, il a fait les déclarations suivantes :

Il travaille auprès des CFL depuis le 1er octobre 1990 et au PDC depuis décembre 1998.

Le 11 octobre 2006 il était annonceur de trains. Avant l’accident, il était alternativement annonceur de trains et chef de

circulation au PDC.

Il travaille depuis trois ou quatre ans avec I1.) et D.). P2.) les a rejoints plus tard, il y a environ deux ans.

Il a déclaré qu’en principe, le climat de travail était bien, sauf que P2.) était de temps à autre perçu comme un facteur de

stress dans l’équipe alors qu’il est toujours d’avis que le travail n’avance pas assez vite et à cause de cela, il stresse ses

co-équipiers.

P1.) soutient qu’il y a eu des incidents en cours d’année et il fait état de trois incidents, en 2006, en 2005 et en avril

1997 où P2.) aurait eu des agissements, respectivement aurait donné des ordres, dont les suites auraient pu être fatales

et dont l’un avait failli causer une collision nez à nez entre deux trains.

Quant à la relève du 11 octobre 2006 à 11:30 heures

Le 11 octobre 2006, P1.) est arrivé à 11:28 heures.

Il affirme avoir fait une blague en disant à O1.) lors d’une conversation enregistrée quelques instants avant l’accident

« ... 5 Minuten heibannen, Chrrr... ».

P1.) maintient qu’il était en bon état et pas fatigué.

A ce moment C.), P3.), I1.) et A.) se trouvaient au poste. Il y avait aussi deux ouvriers du service IF, O1.) et un

dénommé O2.).

A 11:28 heures, P1.) a pris la relève de C.) en tant qu’annonceur de trains. Il a ensuite pris la relève de P3.) vers 11:30

heures en tant que chef de circulation. P2.) n’était pas encore là à ce moment. P1.) affirme qu’ils auraient toujours fait

de la sorte, que si l’un d’eux n’était pas encore présent, celui qui arrivait en premier prenait la relève des deux postes.

Bien que le règlement prévoit qu’il faut attendre sa relève, cette pratique serait d’usage depuis des années et personne

ne se s’y serait jamais opposé.

Il a rajouté que le règlement stipule aussi qu’il ne faut pas, au moment de la relève, se fier aux dires de la personne

qu’on relève mais contrôler soi-même.

P1.) estime qu’en raison de manière hectique et nerveuse, P2.) intimidait les gens qui n’osaient alors plus le mettre en

question.

L’annonceur de trains dispose d’un seul document, le RAT que C.) lui avait montré et expliqué.

Vers 11:35 heures, P2.) est arrivé; il était stressé et essoufflé en arrivant.

P1.) affirme encore que P2.) avait failli écraser, en arrivant en voiture, deux ouvriers qui travaillaient sur la voie.

Aucun membre de l’équipe précédente n’était plus présent lorsque P2.) est arrivé.

P2.) a pris la relève de P1.) en tant que chef de circulation.

P1.) affirme qu’il lui a remis le brouillon de relève que P3.) lui avait remis auparavant. Il s’agit d’un papier qui contient

toutes les notes concernant les chantiers et autres informations importantes. Ce brouillon est transmis au chef de

circulation lors de la relève. P1.) dit se rappeler qu’il avait rajouté une note sur ce brouillon concernant un train de fret

n° 44943 qui était prêt à partir du triage.

P1.) confirme que jusqu’à l’arrivée de P2.) il était assis au poste du chef de circulation.

Il déclare qu’il a expressément dit à P2.) que le train de fret n°45938 était en chemin de Thionville à contresens.

Il précise encore que I1.) avait également connaissance de ce train alors qu’aussi bien C.) que P3.) l’ont répété deux

fois à I1.) vers 11:32 heures en sortant du PDC. Ils étaient près de la fenêtre près du TCO lorsqu’ils l’ont dit.

D.) est arrivé vers 11:44 ou 11:45 heures, au moment ou l’alarme RST a été appuyée.

Quant à l’annonce du train de fret n° 45938 à contresens à 11:27 heures

P1.) confirme qu’il n’était pas présent lorsque le train de fret n° 45938 a été annoncé à contresens par le poste directeur

de Thionville.

Mais C.) et P3.) l’ont informé de cette annonce qui était également notée sur le brouillon de relève et dans le RAT.

P1.) déclare qu’il a vérifié le registre d’annonce des trains au moment de sa prise de service.

Quant à l’annonce du train de passagers n° 837617 à 11:39 heures

P1.) reconnaît avoir annoncé ce train au PRCI de Thionville à 11:34 heures.

Il explique la procédure comme suit: lorsqu’un train de fret lui est annoncé par le poste directeur de Thionville, il

informe son chef de circulation qui à son tour informe le chef de circulation du PDT. Une fois que ce train est arrivé à

destination, le chef de circulation du PDT en informe son homologue au PDC qui en informe son annonceur. Ce dernier

en fait mention au registre d’annonce des trains.

Il reconnaît qu’il n’a pas vérifié dans le RAT si le train de fret était entré en gare de triage avant de faire l’annonce du

train de passagers et il ajoute que le régime IPCS prévoit qu’il peut faire une annonce de train sans attendre l’arrivée

d’un train à contresens.

Sur question du juge d’instruction il reconnaît avoir su que la circulation se faisait en mode IPCS. Il reconnaît

également que ce n’est qu’après avoir fait l’annonce du train à Thionville qu’il s’est rendu compte en inscrivant le

train dans le RAT que le train de fret n’était pas encore arrivé à destination. « J’avais, pendant un court instant,

pensé que le train de fret était déjà arrivé, mais j’ai vu par la suite que ce n’était pas le cas. J’ai vérifié cela sur le bloc

de section SNCF ».

Il a encore expliqué au juge d’instruction qui l’a interpellé sur le fait qu’il faut 16 minutes au train de fret pour arriver

de Thionville à Bettembourg et que le train de fret dont le départ a été annoncé à 11:27 heures ne pouvait entrer en gare

de triage de Bettembourg avant 11:43 heures, pourquoi il avait néanmoins annoncé le départ du train de passager pour

11:39 heures, soit 4 minutes avant l’arrivée théorique du train de fret à destination, qu’il s’agit d’une annonce de départ

théorique. Si le départ a lieu avec du retard, cette annonce peut être rectifiée par la suite par l’heure effective.

A l’audience publique il a soutenu que le chef de circulation de Thionville ne l’aurait pas rendu attentif au fait que le

train de marchandises était encore en route au moment où il faisait l’annonce du train de voyageurs.

Quant aux tentatives d’ouverture du signal DM

P1.) a déclaré qu’il a vu le train de voyageurs dans la « pré-annonce » de la gare de Berchem sur le TCO, et qu’il a

annoncé à Thionville. Il confirme que ce train ne s’arrête normalement pas au signal DM. « S’il s’y est arrêté, c’est

qu’il y avait quelque chose d’inhabituel ».

Devant le juge d’instruction, P1.) change sa version des faits et il affirme alors qu’il n’a pas entendu l’ordre d’ouvrir le

signal DM.

A ce moment là, il se serait installé à son poste d’annonceur de trains. Comme il n’avait rien à faire à ce moment, il est

allé derrière le TCO près de son casier pour y consulter une carte de menu d’un restaurant. Il a consulté ce menu

derrière le TCO et a demandé aux autres, s’ils voulaient manger quelque chose. I1.) ne voulait rien, P2.) voulait une

lasagne. P1.) dit avoir utilisé la ligne du PDC auprès de l’entreprise des postes et télécommunications pour passer une

commande de deux lasagnes auprès de la pizzeria Romantica à Bettembourg.

Il déclare au juge qu’il n’a pas assisté aux deux tentatives d’ouverture du signal DM ; mais reconnaît encore avoir

entendu, derrière le TCO, P2.) ordonner « Leis de Parcours op a retraceier den Itinéraire ».

Quant à l’ordre écrit

P1.) conteste véhément avoir entendu P2.) dicter un ordre écrit au conducteur du train de voyageurs n° 837617 : « Non.

A aucun moment. Si je l’avais entendu, j’aurais réagi ».

Confronté aux déclarations de I1.), que P1.) se trouvait à ce moment à son poste d’annonceur, il réplique qu’il n’avait

pas connaissance à ce moment, de l’ordre écrit.

Il est établi que l’appel vers le restaurant était effectué à 11:37 heures et que l’ordre écrit a été donné à 11:41 heures et

que partant, à ce moment il était de nouveau à son poste.

Quant à l’appel du chef de circulation du PDT

P1.) dit que lorsqu’il était derrière le TCO, il a entendu Monsieur T6.) dire, d’un ton assez énergique, par l’haut-parleur

dans la salle « P2.), ruff mech direkt un » et que P2.) lui répondait « Ech sin um Telephon, ech ruffen der zeréck un ».

Ces propos ne se retrouvent cependant pas sur les enregistrements versés en cause.

Lorsque P1.) a regagné sa place, il a jeté un coup d’œil du côté du poste de travail du chef de circulation et a vu que le

voyant du PDT était allumé. A un moment, P2.) lui a demandé « Ass nach eppes vun Thionville ennerwee ? » ou

quelque chose dans le genre. P1.) dit avoir répondu que le 45938 de Thionville n’était pas encore rentré. Il dit qu’il a

également consulté le RAT à ce moment.

Sur ce, P2.) a dit à l’aiguilleur de déclencher l’alerte générale RST.

Lorsque P2.) aurait dit de déclencher l’alerte RST après la réponse de P1.), ce dernier aurait été surpris : « je ne

comprenais d’abord rien ».

Il dit qu’il s’est rendu compte que le train de fret n°45938 en provenance de Thionville circulait à contresens sur la

même voie que le train de voyageurs uniquement qu’après l’arrivée de D.). Ce dernier était rentré juste à ce moment et

demandait « Waat ass dann hei fir eng nervös Stemmung ? ». I1.) lui disait qu’apparemment, le train de fret n° 45938

était encore en chemin et le train de passagers avait reçu un ordre écrit. C’est en entendant parler de cet ordre écrit que

P1.) se serait rendu compte de ce qui s’était passé.

Ces déclarations sont encore en contradiction avec celles, concordantes de P2.) et de I1.), avec les conversations

enregistrées et avec les affirmations antérieures de P1.).

Quant à la tentative de joindre train de voyageurs n°837617

P1.) se rappelle uniquement que P2.) avait appelé la Permanence pour demander si l’alerte RST était arrivée. La

Permanence lui avait confirmé que cette alerte n’était pas arrivée.

Il a encore tenu à préciser que seul le chef de circulation et l’aiguilleur auraient eu la possibilité de joindre le machiniste

par radio, mais seulement si le machiniste était branché, à ce moment, sur le canal 29 de la gare de Bettembourg.

Quant à l’alarme RST

P1.) a déclaré au juge d’instruction que I1.) a déclenché l’alarme RST sur ordre du chef de circulation. Il précise qu’il a

vu I1.) faire le geste, mais depuis son poste, il ne pouvait pas voir le bouton, muni d’une protection et qu’on doit

appuyer longtemps pour qu’il fonctionne.

P1.) se rappelle que P2.) avait encore demandé « Hues de den RST gedréckt ? » et que I1.) disait que oui.

P2.) a donné l’ordre de déclencher l’alerte RST aussitôt après la conversation avec le PDT.

Selon P1.), le train de voyageurs se trouvait devant le signal DM au moment, où le bouton d’alerte RST a été appuyé et

où le courant a été coupé. Il dit qu’il l’a vu sur le TCO que le voyant derrière le signal était blanc, c'est-à-dire que le

train n’avait pas encore franchi le signal. Il est resté devant le signal encore environ deux minutes.

Finalement il en conclut que les moyens de secours qu’ils ont mis en marche n’ont pas fonctionné.

Quant à l’appel à la permanence

P1.) a confirmé que P2.) appelait la Permanence de Luxembourg-Ville et demandait si l’alerte RST y était parvenue.

Quant à la coupure de courant

P1.) confirme qu’une coupure du courant a été opérée à partir du PDC. D.) avait demandé s’il devait activer cette

suppression d’urgence. En tout cas, il l’a fait.

Il affirme encore qu’ils ignoraient que cette suppression d’urgence de tension ne comprenait pas les lignes principales 1

et 2.

Il soutient que le train de voyageurs se trouvait toujours devant le signal DM lors de cette coupure de courant.

Quant à l’IPCS

P1.) reconnaît qu’il a suivi une formation spéciale au sujet de l’installation permanente de contresens (IPCS) qu’il

qualifie de « formation au rabais ». Sa formation à Thionville ou Metz était courte avec quelques explications rapides

sur un tableau. Il déclare ne plus se rappeler beaucoup de cette formation.

Suivant son dossier personnel aux CFL, cette formation a duré du 16 au 18 septembre 2003, c'est-à-dire trois jours.

Il reconnaît que les fiches 303A et 306A mentionnent également quelles dépêches doivent être envoyées dans le cas

d’un signal en dérangement. P1.) observe cependant que comme il n’était pas chef de circulation le jour en question,

cela ne le concernait pas. « Si j’avais été chef de circulation, j’aurais consulté les fiches en question ».

Il explique encore sur base d’une photographie du module IPCS sur le TCO du PDC que lorsque le voyant SN BM-113

est éteint, cela signifie que le contresens est établi, c'est-à-dire que les français ont l’usage de la voie. Lorsque le voyant

rouge INT BM-113 est allumé, cela signifie que la voie est occupée. L’interrupteur au milieu Sens Sec Bm-113 sert à

établir le sens de secours.

Il confirme qu’il était assis au poste d’annonceur de trains, c'est-à-dire à droite du chef de circulation, à deux ou trois

mètres du module IPCS.

Il ne sait plus s’il a consulté le module IPCS sur le tableau de contrôle optique du PDC après avoir pris conscience

qu’un accident risquait de se produire.

Il avait regardé le module IPCS juste après avoir inscrit le train de passagers qu’il venait d’annoncer. A ce moment, les

voyants étaient dans le même état que sur la photo.

P1.) a encore été entendu par le juge d’instruction le 14 décembre 2007. Il a complété ses déclarations antérieures

comme suit :

P2.) avait demandé à I1.) « Hues de och lang genuch gedreckt ? » et I1.) avait répondu que oui.

Il affirme avoir su que l’alerte RST n’est transmise que si la touche d’alerte est enfoncée au delà de 0,6 secondes. Il se

réfère à une note de service qui explique le fonctionnement du système RST. Il précise encore qu’on lui avait expliqué

comment il fallait appuyer la touche d’alerte RST alors que cela fait partie de la qualification requise pour travailler au

poste directeur.

Il reconnaît encore qu’il avait eu la possibilité d’appeler le central sous-stations par une ligne directe à partir de son

pupitre d’annonceur de trains mais il « pensait que P2.) s’était occupé de cela ».

III. P2.)

Le parquet reproche à P2.), chef de circulation:

« En arrivant vers 11.35 heures, au Poste Directeur Central de Bettembourg, alors que la relève s’opère à 11.30 heures.

En ne consultant pas le tableau de contrôle optique (T.C.O), ni le dispositif IPSC (installation permanente de

contresens);

En ordonnant à I1.) d’ouvrir à nouveau la voie sans consulter le tableau de contrôle optique et alors que le dispositif

IPSC lui indiquait que la voie était occupée, et sans appliquer la procédure de la « fiche 303A du Référentiel Régional

SNCF de Metz/Nancy : Procédure CR S0 n° 11, Consigne frontalière Bettembourg – Thionville » applicable lorsque la

flèche SN BM-113 reste éteinte après que I1.) eut essayé de tracer la voie. Le chef de circulation, P2.) aurait dû

conclure que le train de FRET n’avait pas dégagé l’intervalle et que la signalisation fonctionnait correctement.

La fiche 306A du Référentiel Régional SNCF de Metz/Nancy : Procédure CR S0 n° 11, Consigne frontalière CFL

Bettembourg concerne les mesures à prendre pour la circulation des trains quand le sens normal voie 1 ne peut être

établi. Conformément à cette fiche, P2.) aurait dû transmettre une dépêche de demande et d’accord de voie à Thionville

avant de rédiger l’ordre écrit.

L’ordre écrit a été rédigé en infraction à ces consignes transfrontalières et dicté, entre 11 :40 :52 heures et 11 :42 :07

heures, au mécanicien du TER n° 837617 l’autorisant ainsi à franchir le signal de sortie Dm ½ .

En ignorant que la coupure de courant opérée à partir du Poste Directeur Central de Bettembourg ne concernait que les

lignes secondaires.

De façon générale, en n’actionnant pas simultanément les dispositifs de sécurité, tels que la coupure de courant et

l’alerte RST et en particulier :

En n’actionnant pas la touche « CSS » puis la touche « Ruftaste » sur le central téléphonique du PDC de Bettembourg

pour appeler au CSS par ligne directe et en n’utilisant pas le téléphone d’urgence pour établir la communication avec le

CSS en vue de mettre hors tension la ligne entre Bettembourg et la frontière française, ni en essayant par tout autre

moyen de joindre le RSS ou le CSS pour les avertir du danger et en vue de lancer un appel général d’urgence ou pour

procéder à une coupure de courant.

Le Règlement général de l’Exploitation Technique stipule au fascicule 06 §38.02.g : « La tension doit être supprimée

d’urgence… lorsque … il y a nécessité d’obtenir rapidement, à défaut d’autres moyens, l’arrêt des circulations

électriques (tains et mouvements de manœuvre) » et au §12.02 : « Tout agent qui constate un incident exigeant la

suppression d’urgence de la tension… d’une ligne de contact doit, par l’intermédiaire du circuit d’alarme ou par tout

autre moyen qui semble plus rapide, ordonner immédiatement au régulateur sous-station (R.S.S) cette mise hors

tension. »

P2.) a été entendu par les enquêteurs et par le juge d’instruction.

Le 11 octobre 2006 auprès des enquêteurs, il a expliqué les fonctions respectives des personnes occupées au PDC. Il a

précisé que le chef de circulation est assis au milieu du pupitre (Arbeitspultes), à sa droite est assis l’annonceur de

trains. Devant eux sont assis, légèrement plus bas, le 1er et le 2ième aiguilleur. Cette position permet à chacun d’avoir

une vue sur le TCO.

Il a ensuite déclaré qu’il avait 5 minutes de retard de sorte que son prédécesseur P3.) avait été relevé par P1.). Il a été

informé par P1.) sur le chantier sur la voie de Thionville. Pendant qu’il consultait divers télégrammes internes, I1.) lui

dit qu’il y aurait un problème avec le train de voyageurs n° 837617 en direction de Thionville qui avait déjà quitté la

gare de Bettembourg et se trouvait derrière le PDC et un signal DM à Daerenbësch à hauteur de la firme HUSKY.

I1.) lui a dit que le signal DM ne s’est pas ouvert c'est-à-dire n’est pas passé du rouge au vert. Il a donc regardé le

tableau et a constaté que le signal n’est pas passé au vert. Il a donné l’ordre à I1.) d’annuler l’itinéraire et de le tracer à

nouveau. I1.) y obtempéra mais le signal ne passait pas au vert.

P2.) dit qu’il a consulté le tableau mais précise « Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nicht auf diese Kontrollleuchte

geschaut habe, ansonsten hätte ich den Befehl zur freien Fahrt nicht gegeben ». Il s’agit là de la lampe qui indique si la

voie est libre.

Estimant être confronté à un problème technique, il a contacté la centrale RST et a dicté l’ordre écrit au CEM du train

de voyageurs de continuer sa route.

Pendant la dictée de l’ordre écrit, il a été contacté sur une autre ligne par le chef de circulation du triage T6.). Après la

dictée de l’ordre, P2.) fut informé par T6.) qu’un train venait en contresens de Thionville. Pendant cette conversation,

P1.) demandait à P2.) « Ass den Zuch schon eran ».

Ils réalisaient alors le problème et quelqu’un aurait crié « alarme RST » sur quoi I1.) aurait appuyé sur ce bouton.

A ce moment, le train de voyageurs se serait encore trouvé derrière le signal et aurait, selon P2.), dû capter l’alarme.

P2.) précise néanmoins « Nachdem wir den Alarm ausgelöst hatten, musste ich dennoch feststellen, dass der Zug,

gemäss Anzeige auf der TCO Tafel, seine Fahrt weiterführte ».

Il a essayé ensuite de contacter par téléphone la centrale; la ligne était occupée.

Il réessaya, sans succès non plus.

Ensuite, il contacta la Permanence qui l’informait qu’aucune alarme ne serait parvenue à la centrale.

P1.) coupa la tension sur ordre de P2.) et informa de sa propre initiative Thionville.

P2.) informa encore son supérieur M. T2.).

A partir de ce moment il déclare qu’ils ne pouvaient plus rien faire.

Le 15 décembre 2006 auprès des enquêteurs, P2.) a reconnu que le brouillon, sur lequel il n’avait fait aucune rature, se

trouvait sur le pupitre du chef de circulation mais il n’avait pris que partiellement connaissance de ce qui était écrit

dessus. Il a confirmé que P1.), I1.), D.) et lui-même auraient dû remarquer que la voie de Thionville à Bettembourg

était occupée.

Auprès du juge d’instruction, le 15 février 2007, P2.) a déclaré ce qui suit :

Il travaille depuis le 1er novembre 1994 auprès des CFL. Il a suivi un an de formation théorique, ensuite il a commencé

à travailler au poste d’aiguillage de la gare de Pétange. Il a ensuite été affecté au PDC de Bettembourg depuis l’automne

2002 où il a travaillé jusqu’au jour de l’accident.

Le 11 octobre 2006, il occupait la fonction de chef de circulation. Il a confirmé qu’il permutait toutes les quatre

semaines la fonction de chef de circulation et celle d’annonceur de trains. Depuis avril 2004, il travaille en équipe avec

P1.), I1.) et D.).

Le climat de travail était relativement normal.

Il réfute les allégations de P1.) relatives aux trois incidents graves provoqués par lui, à part un blâme sans inscriptions

dans son dossier disciplinaire.

Quant à la relève du 11 octobre 2006 à 11:30 heures

Le 11 octobre 2006, P2.) est arrivé vers 11:35 heures alors qu’il avait pris du retard en cours de route à cause du trafic.

Il était un peu stressé parce qu’il n’aime pas être en retard. Lors de son arrivée au PDC P1.), I1.) et deux membres du

service IF dont O2.), s’y trouvaient.

Il a croisé C.) en voiture et P3.) qui était en train de monter à bord de sa voiture lorsqu’il est entré sur le parking.

Il a pris la relève de P3.) en tant que chef de circulation. Comme P3.) n’était plus là, c’est P1.) qui lui a relaté ce que

P3.) lui avait dit.

P2.) a précisé que le règlement postule qu’on doit attendre la relève et que ce n’est pas habituel de ne pas attendre sa

relève bien que cela arrive.

P1.) lui a dit qu’il y avait un chantier au sein de la gare sur lequel devait travailler Monsieur O2.) et aussi qu’il y avait

un chantier entre Bettembourg et Thionville. P2.) dit que P1.) ne lui a pas remis de papiers. Sur le pupitre se trouvait un

papier sur lequel P3.) avait noté toutes les informations importantes.

D.) est arrivé deux ou trois minutes après P2.); il aurait dû prendre la relève du deuxième aiguilleur qui avait également

déjà quitté son poste.

Quant à l’annonce du train de fret n°45938 à contresens à 11:27 heures

P2.) répond au juge d’instruction qu’il n’était pas encore présent lorsque le train de fret n° 45938 a été annoncé à

contresens par le poste directeur de Thionville. Comme P3.) était déjà parti celui-ci ne l’a pas informé de cette annonce.

Sur question du juge d’instruction si P1.) l’a informé de cette annonce au moment de sa prise de service, P2.) dit « A ce

que je sache, non ».

P2.) n’a pas vérifié le RAT au moment de sa prise de service ; il a jeté un coup d’œil sur le brouillon et se rappelle qu’il

y était fait mention des chantiers dont P1.) lui avait parlé et d’un train en direction de Wasserbillig.

Quant à l’annonce du train de passagers n°837617 à 11 :39 heures

Il était présent lorsque le train de passagers n°837617 a été annoncé au poste directeur de Thionville; il était alors en

train de regarder les télégrammes et notes du jour lorsque P1.) a fait l’annonce de ce train. Il précise qu’il n’avait pas

chargé Monsieur P1.) dans ce cas particulier. Il connaît le § 31.05 (page 92) du règlement général d’exploitation qui

stipule que « Le chef de circulation doit charger l’annonceur des trains pour chaque cas en particulier et non pas

d’avance d’une manière générale. (...) ».

P2.) soutient que ce texte n’est jamais appliqué au PDC parce que son application pratique causerait bon nombre de

retards.

Quant aux tentatives d’ouverture du signal DM

Lorsque P2.) est arrivé au PDC, il a jeté un regard sur le TCO et a vu que le train de voyageurs n°837617 en

provenance de Luxembourg, était à proximité de Berchem et que les signaux étaient ouverts jusqu’au triage.

Cet itinéraire avait été tracé par le poste directeur de Luxembourg jusqu’à signal d’entée Xv de Bettembourg.

Ce train ne s’arrête habituellement pas au signal DM; si tout est en règle, il devrait passer sans arrêter.

I1.) a d’abord tenté, de sa propre initiative, d’ouvrir ce signal bien que le RGE prévoit que le chef de circulation doit

ordonner à l’aiguilleur d’ouvrir un signal et que ce dernier ne doit pas procéder de sa propre initiative.

La seconde fois, c’est P2.) qui lui a dit d’annuler le parcours et de réessayer.

Avant de donner cet ordre, P2.) dit avoir regardé en haut du tableau à droite pour vérifier si le canton derrière le signal

DM était libre et si les aiguillages étaient dans les bonnes positions. Comme tel était le cas, il a donné cet ordre à I1.).

P2.) s’expliquait à ce moment le fait que le signal DM ne se soit pas ouvert par un dérangement passager du signal.

Il ne se rappelle cependant pas d’un tel dérangement antérieur sur ce signal.

Quant à l’ordre écrit

A 11:41 heures P2.) a dicté l’ordre écrit au conducteur du train de voyageurs n°837617.

P1.) devait être à ce moment à son poste. P2.) déclare : « je suis sûr qu’il était à son poste à côté de moi ».

P2.) reconnaît que P1.) était allé, avant la dictée de l’ordre écrit, dans son casier pour aller chercher le menu d’une

pizzeria.

Pendant ce temps, I1.) était à son poste devant P2.). I1.) savait que P2.) donnait cet ordre écrit parce qu’il lui avait dit

de laisser le parcours et que le train roulerait avec ordre écrit lorsque le signal ne s’est pas ouvert la deuxième fois.

P2.) soutient qu’avant de dicter l’ordre écrit il a consulté la partie en haut à droite du TCO derrière le signal DM. Le

TCO montre encore la zone d’aiguillage et la première section d’espace derrière ce signal jusqu’à environ la frontière. Il

n’a cependant pas vérifié si le tronçon au-delà de la frontière était libre (intervalle Bm-113) alors qu’il est parti de l’idée

d’un dérangement du signal à Bettembourg.

A l’audience publique, il a précisé que la lampe bleue clignotait ce qui indiquerait un disfonctionnement («weist un

dass eppes net richteg funktionneert ») Il estime que I1.) aurait dû remarquer cela.

Devant le juge d’instruction, il avait précisé que cette partie du tableau a été rajouté vers 2004, il n’avait pas le reflexe

de la consulter. Cette partie se trouve beaucoup plus bas et il a plutôt l’instinct de consulter la partie haute du tableau

qui se situe dans le prolongement de la voie empruntée par le train de voyageurs.

Il n’a pas vérifié le registre d’annonce des trains avant de donner l’ordre alors qu’il était d’avis que s’il y avait un train

en provenance de Thionville, P1.) le lui aurait dit. De plus, il l’avait entendu annoncer le train de passagers à la gare de

Thionville et pensait dès lors que la voie était libre.

Il n’a pas consulté le « brouillon de relève » qui était à ce moment-là enfui sous les autres télégrammes qu’il était en

train de lire.

Comme il était d’avis qu’il s’agissait d’une perturbation technique à Luxembourg, il ne voyait pas non plus pourquoi il

aurait dû appeler Thionville.

Finalement il précise que s’il avait eu la moindre indication que le train de fret n°45938 avait été annoncé à contresens à

11:27 heures, il aurait vérifié.

Quant à l’appel du chef de circulation du PDT

Quant à l’appel de T6.), P2.) ne se souvient plus si cet appel était parvenu par ligne ou par interphone. Il se rappelle

qu’il avait vu sur son tableau un voyant blanc qui indiquait que le PDT essayait de le joindre sur la ligne directe.

Il a rappelé le PDT immédiatement après avoir fini de dicter l’ordre écrit.

Monsieur T6.) lui demandait s’ils effectuaient un essai parce qu’il y avait encore quelque chose en chemin. P2.) n’a

d’abord pas compris ce qu’il voulait dire jusqu’au moment où il s’est rendu compte qu’il y avait un train de fret en

chemin à contresens.

P1.) a entendu cette conversation car à un moment, il a dit quelque chose dans le genre « Halt, ass deen eran ? » ou

« Ech hat gemengt dee waer eran ».

Quant à la tentative de joindre train de voyageurs n°837617

P2.) dit que suite à l’appel du chef de circulation du PDT, il a essayé, vers 11:42 ou 11:43 heures, de joindre le

machiniste du train de voyageurs n°837617 pour l’avertir du danger, sur la même ligne qu’il avait utilisée pour lui

dicter l’ordre écrit. Il s’agit du n°1305. Ce numéro connecte le PDC à la Permanence qui peut alors joindre les trains. La

ligne était occupée. Il n’a pas pu joindre la centrale RST à Luxembourg-Ville. Il y a une seule ligne pour joindre

l’opérateur mais il existe également la possibilité de joindre le pupitre voisin par une ligne directe. P2.) a utilisé cette

ligne directe après avoir donné l’ordre à I1.) de déclencher l’alerte et après avoir à nouveau essayé le 1305 qui était

toujours occupé.

Quant à l’alarme RST

P2.) précise qu’il n’a pas pu voir I1.) appuyer le bouton d’alarme alors que ce bouton se trouve sur son pupitre de sorte

que I1.) occulte la vue de P2.).

P2.) confirme qu’il a donné l’ordre à I1.) de déclencher l’alarme RST, immédiatement après qu’il avait constaté que le

numéro de la centrale RST était occupé.

Quant à l’appel à la Permanence

P2.) a de nouveau essayé de joindre la centrale RST au 1305, mais c’était toujours occupé. Il a alors utilisé la ligne

directe de la Permanence et demandé s’ils avaient reçu l’alarme. Comme son interlocuteur lui a répondu par la négative,

P2.) lui a dit de déclencher immédiatement l’alarme, ce qui a été fait.

Quant à la coupure de courant

Après avoir expliqué à la Permanence la raison de l’alarme, ils avaient demandé si le PDC avait déjà coupé le courant.

P2.) leur a dit que non et il a immédiatement dit, en direction de P1.) et D.), qui se trouvaient à proximité du bouton, de

couper le courant.

Cette coupure de courant a eu lieu pendant l’appel à la Permanence.

P2.) dit qu’il ignorait que le courant sur les voies principales ne pouvait être coupé à partir du PDC.

Il a rappelé cela à l’audience.( « Ech hun geduecht dat wär fir de Stroum op all Gleiser … “)

Quant à l’IPCS

P2.) a suivi une formation IPCS. Il s’agissait d’une formation de deux jours à Strasbourg. Selon P2.), cette formation

qui comprenait 4 ou 5 heures par jour, était intensive.

Il confirme que les fiches 303A et 306A lui sont familières mais qu’elles ne sont pas souvent utilisées.

La consigne 303A prévoit si « la réorientation de l’intervalle en sens normal ne s’effectue pas » ce qui était le cas

lorsque I1.) essayait à deux reprises d’ouvrir le signal DM, que « le chef de circulation de Bettembourg demande

verbalement à l’agent de circulation de Thionville de vérifier que les conditions de réorientation de l’intervalle BM-113

indiquées à la circulaire rose sont satisfaites ».

P2.) déclare qu’il ne connaît pas le contenu exact de cette consigne mais que s’il était parti d’un problème avec le

système IPCS, il aurait consulté ces consignes.

Il déclare encore qu’il ne connaît pas le contenu de la consigne 306 A par cœur. Celle-ci prévoit qu’il faut envoyer la

dépêche suivante à Thionville : « Bettembourg à Thionville : Dernier train reçu de Thionville à contresens sur voie 1 est

train n° ... à ... h ... min. Puis-je vous expédier train n° ... ? ».

Il a expliqué sur base d’une photo du module IPCS sur le TCO du PDC ce qui suit :

« Le premier voyant est l’intervalle BM-113. Lorsque le voyant rouge s’allume, cela veut dire qu’un train se trouve

dans cet intervalle. L’interrupteur sert à mettre le sens de secours. Le troisième voyant indique qui a la priorité sur la

voie normale. Lorsque le voyant est blanc, c’est Bettembourg qui a la voie. Je pense que lorsqu’il est éteint, c’est

Thionville, mais il se pourrait également qu’il vire au rouge dans ce cas ».

Le 11 octobre 2006, P2.) était assis au poste de chef de circulation; le module IPCS se trouve à environ deux mètres.

Cependant le deuxième aiguilleur se trouve entre le poste du chef de circulation et le TCO de sorte qu’il peut couvrir

partiellement la vue sur ce dernier.

P2.) a encore été entendu par le juge d’instruction en date du 14 décembre 2007 suite aux essais de l’alarme RST. P2.)

dit qu’il ne savait pas « spécifiquement » que l’alerte n’est transmise que si la touche d’alerte est enfoncée au-delà de

0,6 secondes. Il a reconnu qu’il existe un mode d’emploi respectivement une note au sujet du bouton d’alerte.

Il n’a pas non plus pu fournir d’autre explication que celle qu’ils croyaient avoir supprimé la tension par la coupure

effectuée au PDC, pourquoi, après avoir pris conscience de l’erreur commise, aucun membre de son équipe n’a ordonné

au régulateur sous-stations de supprimer la tension sur la ligne empruntée par le TER.

IV. P3.)

Le parquet reproche à P3.) :

A l’arrivé de P2.), vers 11.35 heures, le chef de circulation de l’équipe précédente, P3.), avait déjà quitté le PDC (Poste

Directeur Central) vers 11.33 heures. En l’espèce, P3.) n’a pas attendu P2.), mais il a fait la relève avec P1.) de sorte

qu’il n’a pas respecté le Règlement Général d’Exploitation, paragraphe 04.03. lequel dispose que « les agents

d’exploitation technique (…) , ne doivent pas quitter leur poste avant d’avoir remis personnellement le service à

l’agent de relève .»

P3.) a été entendu le 12 octobre 2006 par les enquêteurs. Il leur a expliqué le fonctionnement au PDC de Bettembourg

où il assume à tour de rôle, toutes les quatre semaines, les fonctions de chef de circulation et d’annonceur de trains.

Il a précisé que le 11 octobre 2006, à 11:27 heures, le poste de circulation de la gare de Thionville a annoncé par

téléphone à C.) le départ du train de marchandises n° 45938 en contresens. Ce jour, ce train qui circule tous les jours,

connaissait un retard d’environ 90 minutes. C.) a inscrit ce train dans le RAT en ajoutant des flèches au-dessus du

numéro de train et l’heure de départ à Thionville, pour démontrer l’arrivée en contresens du train. C.) a informé tout de

suite, P3.) du départ du train. Ce dernier a immédiatement informé par ligne directe le chef de circulation du PDT pour

que celui-ci inscrive le train arrivant dans son RAT. Vers 11:30 heures, le « chef de circulation P1.) est arrivé pour

prendre la relève ».

A l’audience publique P3.) a soutenu que l’annonce du train de marchandises faite par Thionville à C.) aurait été

irrégulière alors que Thionville lui aurait dû annoncer ce train.

P3.) a encore déclaré ce qui suit :

« D’abord Melle C.) a informé P1.) sur la circulation du train à contresens de Thionville. J’ai répété à P1.) que le train

45938 a été annoncé à contresens de Thionville vers Bettembourg. Cette procédure est prévue par nos prescriptions de

service. J’ai ensuite informé P1.) sur la voie fermée Thionville-Bettembourg …. ».

P3.) précise qu’en même temps il a inscrit sur un papier brouillon blanc l’information concernant le train venant en

contresens. Avant de partir, il a déposé cette feuille sur le bureau du chef de circulation PDC.

Il a quitté le PDC vers 11:33 heures. A ce moment le train de voyageurs n° 837617 n’était pas encore annoncé dans leur

secteur.

Auprès du juge d’instruction, P3.) a déclaré ce qui suit :

Il est depuis 1974 au service des CFL et a la fonction de chef de circulation.

Depuis 16 ans il est affecté au PDC où il occupe les postes d’annonceur de trains et de chef de circulation.

A l’époque de l’accident, l’annonceur de trains reprenait également les fonctions de chef de circulation, par exemple

lorsque le chef de circulation devait brièvement s’absenter, pour aller aux toilettes ou lorsqu’il était en retard ou malade.

Quant à la relève

Il y a un roulement fixe inscrit sur le tableau de service, de sorte que tout le monde savait bien quand il travaillait. C’est

le bureau du personnel d’Esch/Alzette qui l’établissait et le communiquait aux intéressés. Ce tableau se trouve

également au PDC.

Le 11 octobre 2006 P3.) travaillait 05:30 à 11:30 heures en tant que chef de circulation.

Sur question du juge d’instruction qui était l’agent de relève pour le poste de chef de circulation prévu par le tableau de

service pour ce jour-là , P3.) a répondu « C’était soit Monsieur P1.) ou Monsieur P2.). On n’avait pas l’habitude de

consulter le tableau ».

Il a confirmé qu’il ne savait donc pas si P1.) ou P2.) devaient prendre sa relève mais il savait bien quelle était la tournée

suivante. « Monsieur P1.) a d’abord relevé l’annonceur de trains, puis il a repris mon poste. Il m’a d’abord consulté

pour savoir quelle était la situation, et je l’ai informé que la situation était calme et qu’il n’y avait qu’un train en

contresens venant de Thionville. Comme la situation était calme, il a repris ma relève comme Monsieur P2.) était en

retard ».

P3.) avait consulté le module IPCS et avait vu que le train à contresens y était bien indiqué. P1.) a lui-même consulté le

tableau. P3.) a également dit à I1.) que ce train était en chemin à contresens. « Je suis certain que je l’ai dit à Monsieur

I1.), je me rappelle même que j’avais répété cela à Monsieur I1.) de sorte qu’il m’a dit « Du hues mer dat elo zweemol

gesot, mer wessen et » ».

P3.) a dit qu’il a été relevé entre 11:30 à 11:35 heures par P1.).

Sur question pourquoi il n’a pas attendu l’arrivée de l’agent de relève P2.) il a déclaré :

« Il était clair pour moi que Monsieur P1.) avait pris la situation en main, en tant que chef de circulation qualifié.

Comme je Vous l’ai dit auparavant, depuis 2001, l’annonceur de train pouvait également assumer la tâche de chef de

circulation en cas de retard, par exemple, sauf en cas de situation dégradée, par exemple en cas de chantiers multiples ».

Le §04.03. du règlement général d’exploitation des CFL dispose que « Lorsque le service est continu, les agents

d’exploitation technique (...) appelés à intervenir dans le service des trains, ne doivent pas quitter leur poste avant

d’avoir remis personnellement le service à l’agent de relève ».

P3.) a reconnu connaître cette disposition mais a fait valoir que dans ce cas précis, P1.) était son agent de relève. Il était

d’usage que dans des cas de retard, l’annonceur de trains reprenne la fonction de chef de circulation. Cela n’aurait

jamais posé de problèmes.

Cette pratique contraire au règlement est, selon les déclarations de P3.), autorisée et tolérée par ses supérieurs

hiérarchiques. Elle aurait été introduite en 2001 par une décision du chef de service adjoint, Monsieur I.) et le chef

local, Monsieur T14.) et acceptée par la direction.

P3.) a encore reconnu avoir suivi une formation au module IPCS. Il a d’ailleurs rajouté que le trafic à contresens entre

Thionville et Bettembourg se faisait depuis un an et de manière quasi quotidienne en IPCS.

A l’audience il a maintenu que la relève effectuée entre lui et P1.) serait régulière et conforme au RGE; depuis 2001 les

membres de la carrière supérieure pourraient décider d’effectuer une telle relève; elle aurait encore été personnelle alors

qu’elle aurait été faite avec P1.).

Il a précisé « Et war emmer ok; do ass nie een sanktionneert ginn ».

Il affirme qu’en informant P1.) de tous les éléments en sa connaissance dont notamment le train venant en contresens, il

aurait suffi à ses obligations « Fir mech war dat genuch ofgesechert ».

Quant à l’annonce du train de fret n°45938 à contresens à 11:27 heures

Sur question, P3.) a confirmé avoir pris connaissance de l’annonce du train de fret n°45938 à contresens par le poste

directeur de Thionville alors que Madame C.) l’en avait informé.

A l’audience publique il a maintenu cela et ajouté qu’il avait vu sur le TCO (IPCS) que le train de marchandises venait

en contresens.

P3.) l’a noté sur son brouillon personnel et sur la feuille de relève. C.), l’avait également inscrit dans le registre des

trains en y ajoutant une flèche indiquant le contresens. Même si cette situation de contresens existait depuis longtemps,

P3.) a également mis un écriteau d’avertissement sur la touche permettant de relier Thionville.

P3.) a confirmé au juge d’instruction qu’un « registre des prises et remises de service » tel que prévu par le règlement

est tenu au sein du PDC et que les inscriptions nécessaires y sont faites.

Il a précisé que le règlement (§4.3) prévoit que les trains inscrits dans le registre des trains n’ont pas besoin d’être

inscrits dans le « registre des prises et remises de service ».

Il a déclaré que toutes les mentions sur le brouillon sont écrites de sa main, sauf l’inscription « 44943 prêt à partir » qui

émane de la main de P1.). P3.) a vu P1.) apposer cette inscription.

Le 44943 était un train qui devait circuler après le train de passagers. P1.) s’était informé au triage au sujet de ce train.

P3.) a encore déclaré que les ratures sur le brouillon ne viennent pas de lui. Il est formel qu’il a remis ce brouillon à

P1.) et qu’ils l’ont consulté ensemble.

Il a informé P1.) et I1.) ainsi que le chef de circulation du triage, pour qui le train était destiné, de l’annonce du train de

fret n°45938 à contresens de Thionville, avant de quitter son poste.

En quittant le PDC, il a croisé en voiture sa relève P2.) qui a pris son emplacement au parking. Ils ne se sont pas parlé.

Il soutient qu’il était normal que dans ces cas, l’annonceur de trains reprenait le poste de chef de circulation avec toutes

ses responsabilités et il ne peut pas s’expliquer que l’information de l’annonce du train de fret n°45938 à contresens de

Thionville, ne soit pas parvenue jusqu’au chef de circulation de relève prévu par le tableau de service.

A l’audience publique du 10 décembre 2008, il a reconnu avoir su que le bouton de coupure de courant au PDC n’aurait

aucune influence sur les voies principales 1 et 2. Il a précisé avoir cru que tout le monde le savait. « Ech wousst et dass

d’coupure nemmen fir d’sous secteuren ass; ech hu geduecht dass all Mensch dat wuust … “.

En droit :

Au pénal

L’article 422 du Code pénal dispose que « lorsqu’un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à

mettre en péril les personnes qui s’y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d’un

emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

S’il est résulté de l’accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans

et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Si l’accident a causé la mort d’une personne, l’emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l’amende de 500 euros à

6.000 euros ».

A l’audience publique du 17 décembre 2008 le tribunal a invité toutes les parties à prendre position sur le fait qu’il n’est

saisi que de la seule infraction à l’article 422 du Code pénal.

Le parquet et Maître KAUFHOLD ont fait valoir que l’article 422 du Code pénal ne limite pas son champ d’application

aux seules personnes se trouvant sur le train. Il devrait s’appliquer à toute personne se trouvant sur les lieux de

l’accident.

A titre subsidiaire, le parquet conclut à une requalification et à l’application des articles 418, 419 et 420 du Code pénal.

L’article 422 du Code pénal vise les accidents à un convoi de chemin de fer; il faut que ces accidents soient de nature à

mettre en péril les « personnes qui se trouvent dans le convoi » (G.SCHUIND : Traité pratique de droit criminel T1 art.

422 C.P.).

Cet article n’est en effet «pas applicable si l’accident a causé la mort ou des lésions corporelles à des personnes qui ne

se trouvaient pas sur le train» ( Pandectes belges T 2. V° Accident de chemin de fer n° 165).

L’article 422 du Code pénal n’est partant applicable que pour les victimes - passagers et conducteurs - des deux trains.

Néanmoins, le juge est saisi du fait de la prévention, sans l’être par la qualification y donnée, qualification qu'il lui

appartient librement d'apprécier ou même de modifier (précis de procédure pénale, t. II, éd. 1951 no 605). Le prévenu,

appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s'expliquer sur les diverses qualifications

dont elle serait susceptible, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que celui qui a motivé les poursuites (Le

Poittevin, code d'instr. crim. art. 182 p. 765). Le juge d'appel est investi par l'effet dévolutif des mêmes pouvoirs que le

juge du premier degré et il a non seulement le droit, mais encore le devoir de caractériser le fait de la prévention et de

lui appliquer la loi pénale en conséquence (BRAAS, ibidem. R. Thiry, précis d'instr. crim. en droit luxembourgeois vol.

1 no 583 p. 320).

Il y a partant lieu de faire application, par requalification, pour les victimes qui ne se trouvaient pas sur le convoi, des

articles 418, 419 et 420 du Code pénal.

En principe, la responsabilité résultant d’accidents de chemins de fer pèse sur l’auteur de l’accident, qu’elle résulte

d’une omission ou d’une commission qui lui soit imputable.

Les éléments constitutifs de l’article 422 du Code pénal sont :

-

un accident d’un convoi de chemin de fer

-

les personnes qui s’y trouvaient

-

une faute aussi légère soit-elle

-

une lésion corporelle ou un homicide

-

une relation causale avec la faute.

Les termes de l’article 422 visent tout évènement de nature à mettre en péril les personnes qui s’y trouvaient. Ainsi il y

a faute dans le fait de mettre en mouvement un train sans avertissement et sans s’assurer que la voie est libre (Civ.

Bruxelles, 26 octobre 1872, Cl. et B. t. XXII, p.75 et note ; Bruxelles , 17 janvier et 16 mai 1874, B.J., p.742 et note. ).

Le mot « involontairement » de l’article 422 doit être interprété dans le même sens que l’homicide et les lésions

involontaires prévus à l’article 418. Les mêmes éléments constitutifs que ceux prévus aux articles 418 et suivants du

Code pénal doivent donc être réunis sauf que, dans le cas de l’article 422 sont visées spécialement les inobservations

des règlements du chemin de fer.

Rappelons que le terme « involontaire » qui qualifie les lésions corporelles prévues à l’article 422 est impropre alors

que celui qui malgré lui, à raison d’un concours de circonstances ou de la survenance d’un cas de force majeure, serait

la cause d’un homicide ou d’une lésion corporelle, ne commet aucune infraction.

Les délits dits involontaires sont, en réalité, des délits non intentionnels, en ce sens que l’homicide ou la lésion n’ont

pas été voulus par leur auteur, mais proviennent néanmoins d’un vice de la volonté, d’un défaut de soins, d’un manque

d’attention ou d’une faute ( Exposé des motifs, II, n° 102 ; Rapp. Chambre, III, n° 3 ; Rapp. Sénat, VI, n° 16).

Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur, fait constitutif d’un

manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion.

Dans le cadre de l’article 422, le législateur a voulu incriminer l’imprudence ou la négligence. Ainsi il y a lieu de se

référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel, les infractions d’homicide et de lésions involontaires sont constituées

par toute faute quelque minime qu’elle soit. Même une abstention peut être retenue comme faute, cause de lésions, si

elle constitue la violation d’une obligation légale, conventionnelle ou règlementaire.

Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou

blessures involontaires.

Ces articles embrassent dans leur généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute quelque légère

qu’elle soit comme la maladresse, l’imprudence, la négligence, l’abstention ou l’inattention.

La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est resté en défaut de prendre les mesures de

prudence et de prévoyance que l’on doit attendre de l’homme normal, placé dans les mêmes conditions, peut se rendre

coupable d’infraction à l’article 422 du Code pénal respectivement aux articles 418 et suivants.

Dans le cadre de l’article 422 du Code pénal, le comportement de la personne ayant été la cause de l’accident du convoi

de chemin de fer ne nécessite pas l’existence d’une faute lourde, ni la transgression d’une prescription légale ou

réglementaire. Les infractions concernées trouvent leur base dans toutes les formes de fautes, même par omission. Il

faut, mais il suffit, que celui qui accomplit l’acte ait dû prévoir le dommage et prendre les mesures nécessaires pour le

prévenir.

La participation ne se concevant pas en matière de délits d’imprudence, les articles 418 à 420 et 422 répriment non

seulement la faute de celui qui a causé directement l’homicide, les coups ou les blessures, mais aussi la faute de ceux

qui, par leur fait, ont contribué à les causer.

La faute du prévenu ne doit pas non plus être la cause absolument immédiate de la blessure ou de la mort et elle ne doit

pas non plus être la cause exclusive ou unique. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une

faible fraction à la réalisation du dommage, pour que les articles 418 à 420 et 422 soient applicables. Si plusieurs

agissements fautifs ont concouru à l’atteinte à l’intégrité physique, tous les acteurs de ces agissements pourront être

poursuivis.

En résumé on peut dire que toute faute qui a pour résultat involontaire des lésions corporelles est érigée en délit (Cass

(belge), 13 janvier 1927, Pas., 1927, I, 122).

En définitive, ce qui caractérise les délits d’homicide et de lésions corporelles involontaires, c’est l’existence d’un fait

imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution ayant pour résultat un homicide ou

une lésion.

En l’espèce, l’enquête a établi que la collision est principalement due à une erreur d’aiguillage commise au sein du PDC

et les fautes commises par P2.) sont prépondérantes. Néanmoins, tous les prévenus ont contribué directement, par leurs

agissements, omissions, fautes et négligences à la réalisation de la collision tel que cela ressort des développements ci-

dessous.

Il est établi que P3.) n’a pas attendu P2.) pour lui transmettre personnellement l’information que le train de fret

n°45938 était en route en contresens, mais il a fait la relève avec P1.).

La relève s’attache, selon le § 04.04.03 du RGE, à la fonction de sorte qu’un chef de circulation doit être relevé par un

chef de circulation ; P3.) aurait donc dû être relevé par P2.).

Comme le plan de service est distribué et se trouve au PDC, chacun sait par qui il doit être relevé.

Les fonctions de chef de circulation et d’annonceur de trains ne sont pas librement interchangeables alors que les

personnes ayant ces qualifications sont tenues à les exercer par rotation toutes les quatre semaines selon le plan de

service qui est distribué et qui se trouve au PDC.

Si P2.) avait reçu l’information du train venant en contresens directement de P3.) tout risque de perte de cette

information, qui est réelle dans le cas où elle transite par un tiers, aurait été exclu.

P3.) ne pouvait plus être sûr que les informations qu’il devait transmettre en personne à P2.) passaient par

l’intermédiaire P1.). Ce dernier a pu oublier de transmettre respectivement n’a pas transmis par méchanceté ou

bassesse, l’information de la présence du train de marchandises venant en contresens, à P2.). P1.) semble en tout cas ne

pas avoir transmis cette information à P2.). Il y a lieu de se référer aux déclarations du prévenu I1.), de l’exclamation de

P2.) « ass do nach en Zuch ennerwee » et la réplique de P1.) « oh freck ech hat geduecht de wär eran ».

P3.) a agi en violation du §04.03 du RGE et a par son agissement commis une faute en relation causale avec l’accident.

Il suffit en effet que le comportement du prévenu ait contribué, pour une faible fraction, à la réalisation du dommage.

Le fait que la majorité des témoins de la défense ait déposé qu’en pratique ils ont tous procédé de cette façon et non

comme prescrit par le RGE n’est d’aucune pertinence alors qu’une faute commise par un grand nombre de personnes

reste néanmoins une faute. Le fait que la réglementation n’aurait jamais été appliquée n’est donc nullement

exonératoire.

Le but de la relève personnelle est notamment d’éviter toute perte d’information. Au vu des développements qui

précèdent, il est établi que P3.) a commis une faute en relation causale directe avec l’accident de chemin de fer du 11

octobre 2006.

Il est établi que le premier aiguilleur I1.) avait tenté, vers 11:37 heures de son propre chef, et en violation du RGE, de

tracer le parcours du train de voyageurs, alors que le dispositif IPCS sur le TCO lui interdisait de rétablir le sens normal

de la voie et lui indiquait que celle-ci était occupée.

Cette initiative de I1.) est contraire aux prescriptions de service qui prévoient que l’aiguilleur 1 du PDC peut seulement

être chargé par le chef de circulation du PDC de mettre à voie libre les SFP.

Son comportement est d’autant plus fautif alors que I1.) a reconnu que l’arrêt du train devant ce signal n’était pas

normal. Comme il a encore reconnu avoir su que la circulation se faisait en contresens, il aurait dû redoubler de

prudence.

Tous les témoins entendus à l’audience ont été formels pour dire qu’en pareil cas de figure, il fallait d’abord déterminer

les causes du refus du signal de s’ouvrir.

Le signal bloquait en effet au rouge en raison de l’occupation de la voie par le train marchandises venant en contresens.

En regardant sur le TCO, I1.) aurait constaté que les voyants étaient au rouge et que ceux indiquant le sens étaient

éteints c'est-à-dire que la voie était occupée et qu’un contresens était établi.

I1.) a donc commis une faute qui a contribué à la genèse de l’accident. Il ne peut invoquer sa subalternité. Il y a en effet

lieu de rappeler que les témoins ont déposé que le 1er aiguilleur jouit d’une certaine indépendance et ne demande pas à

chaque fois au chef de circulation l’autorisation de procéder à la manœuvre. Néanmoins, s’il agit de cette sorte,

contraire au RGE, il doit également assumer la responsabilité de ses actes.

I1.) a contesté avoir su que le train de marchandises venait à contresens.

Cette déclaration n’est pas correcte alors que P3.) affirme « J’ai également dit à Monsieur I1.) que ce train était en

chemin à contresens. Je suis certain que je l’ai dit à Monsieur I1.), je me rappelle même que j’avais répété cela à

Monsieur I1.) de sorte qu’il m’a dit « Du hues mer dat elo zweemol gesot, mer wessen et »).

I1.) devait donc savoir, même sans consulter l’IPCS ou le TCO que le train de marchandises venait en contresens.

Selon P3.), I1.) « est un des meilleurs aiguilleurs, il connaît bien le TCO et également l’IPCS car il travaille souvent de

manière autonome ». A ce sujet il y a lieu de rappeler que I1.) travaillait au PDC depuis 2002, que l’IPCS était installé

depuis 2003 et que l’aiguilleur T13.) a déclaré qu’à force d’y travailler on connaît le sens des voyants lumineux.

I1.) n’est pas intervenu pendant que P2.) dictait l’ordre écrit.

Il est constant que l’alarme RST n’est pas parvenue à la Permanence. Il est encore établi que dès que le bouton est

appuyé pendant plus de 0,6 secondes, l’alarme parvient à la Permanence. Rappelons que les essais effectués le jour de

l’accident, ont déclenché l’alerte à la Permanence.

Le fait que l’alerte RST, prétendument déclenchée par le PDC, n’ait pas été détectée à la Permanence, ne peut avoir, en

l’espèce, que deux explications, soit le bouton-poussoir n’a pas été actionné, soit il a été enclenché pendant moins de

0,6 secondes.

Lors de son audition du 14 décembre 2007, I1.) a maintenu qu’il avait appuyé sur le bouton-poussoir « longtemps, 3 ou

4 secondes ».

L’affirmation antérieure de I1.), d’avoir appuyé sur le bouton-poussoir « à plusieurs reprises » est fausse.

Il existe en effet un compteur sur le TCO qui avance d’une unité à chaque fois que le bouton-poussoir est actionné,

quelque soit la durée d’enfoncement de la touche. Après l’accident du 11 octobre 2006 ce compteur affichait « 436 ».

L’inscription « 435 » sur le document qui recense les alertes RST intitulé « annexe n° 41 au carnet des perturbations »

remontait au 14 septembre 2005. Or, si I1.) avait appuyé « à plusieurs reprises », le compteur aurait dû afficher un

numéro supérieur à « 436 ».

Les enquêteurs avaient déduit dans un premier temps, que si le compteur avait avancé d’une unité entre la dernière

inscription et le jour de l’accident, cela signifiait que le bouton-poussoir avait été actionné le jour de l’accident. Or,

cette affirmation doit être relativisée au vu du fait que l’annexe n° 41 présente plusieurs lacunes. Il en découle

seulement que le bouton-poussoir a été actionné à une reprise entre le 14 septembre 2005 et le 11 octobre 2006.

Il paraît pourtant peu probable que I1.) ait omis, à dessein, d’appuyer sur le bouton-poussoir, de sorte qu’il faut

admettre qu’il y a eu mauvaise manipulation.

Les premières déclarations de I1.) qu’il aurait appuyé à plusieurs reprises sur le bouton se sont révélées comme étant

fausses.

Il a ensuite déclaré qu’il a appuyé longtemps, 3 ou 4 secondes mais pendant au moins 3 secondes.

Ces déclarations sont également fausses.

Rappelons que P1.) a précisé auprès du juge d’instruction avoir su que l’alerte RST n’est transmise que si la touche

d’alerte est enfoncée au-delà de 0,6 secondes. Il s’est même référé à une note de service qui explique le fonctionnement

du système RST. Il a précisé qu’on lui avait expliqué comment il fallait appuyer la touche d’alerte RST alors que cela

fait partie de la qualification requise pour travailler au poste directeur.

Le tribunal ne peut retenir avec une certitude ne laissant plus aucun doute dans l’esprit d’une personne raisonnable que

I1.) n’a pas appuyé mais il est certain que s’il a appuyé, il ne l’a pas fait correctement, ce qui est établi par les éléments

du dossier répressif.

Il a donc commis une faute en relation causale directe avec l’accident.

I1.) n’a pas non plus pris une quelconque autre mesure pour tenter d’empêcher la collision.

I1.) connaît la disposition du §12.02 du RGE concernant la suppression de la tension en cas d’urgence (« tout agent qui

constate un incident exigeant la suppression d’urgence de la tension d’une ligne de contact dit, par l’intermédiaire du

circuit d’alarme ou par tout autre moyen qui lui semble plus rapide, ordonner immédiatement au régulateur sous-

stations (R.S.S) cette mise hors tension »); il a précisé qu’il se rappelle de cette disposition alors qu’on la lui avait

demandée lors de son examen.

Il ne s’est cependant pas conformé à cette disposition alors que « D.) avait appuyé le bouton poussoir et (…) (P2.))

avait sûrement appelé le CSS ».

Son défaut de réaction en situation de crise constitue en l’espèce une inaction fautive. Il n’a pas téléphoné au central

sous-stations ou au régulateur sous-stations. Rappelons que I1.) avait au moins deux téléphones à portée de main.

Quant à la coupure de courant effectuée au PDC, I1.) a précisé lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction

« Il existe un bouton de secours permettant de couper le courant dans la gare de Bettembourg. D.) a immédiatement

coupé le courant après en avoir reçu l’ordre de P2.) ».

I1.) a précisé que le jour de l’accident, il ignorait que ce bouton ne supprime pas la tension sur la voie 1 sur laquelle

circulaient les deux trains.

Sur la prise servant à la coupure de tension il y a quatre boutons. Un premier bouton rouge, le plus grand des quatre,

sert à couper d’un seul coup la tension sur les voies qui sont indiquées près de chacun des trois autres boutons.

Il y a ensuite trois boutons oranges et à côté de chacun des trois est inscrit pour quelle partie la coupure a lieu :

-

Bettembourg centre

-

Bettembourg Ouest et

-

Bettembourg Dudelange.

La prise indique donc clairement que ces interrupteurs de tension ne concernent que les lignes secondaires.

Les prévenus I1.), P1.) et P2.) ne pouvaient donc pas légitimement ignorer que les voies principales 1 et 2 n’étaient pas

mises hors tension par ces boutons poussoirs.

P3.) était conscient du fait que ces boutons ne servaient qu’à la coupure de tension sur les lignes secondaires, il a même

précisé qu’il ne savait pas qu’on pouvait l’ignorer.

D’ailleurs, aucun des quatre prévenus n’a procédé à cette coupure de courant. C’est D.) qui a opéré la coupure de

courant à 11:44:29 heures donc une seconde avant l’accident et 1 minute et 43 secondes après la réalisation de l’erreur

initiale.

I1.) n’a pas non plus agi après que la sonnerie ait retenti pour indiquer que la voie était occupée et que le tronçon de

voie est passée au rouge.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que I1.) a commis des fautes en relation causale directe avec

l’accident de chemin de fer du 11 octobre 2006.

L’annonceur de trains P1.) n’aurait pas dû accepter de relever P3.) en tant que chef de circulation alors que cette relève

est contraire aux dispositions du § 04.03. du RGE qui dispose que « (...) les agents d’exploitation technique (...), ne

doivent pas quitter leur poste avant d’avoir remis personnellement le service à l’agent de relève. ».

De surcroît, la relève entre P1.) et P2.) n’a pas été effectuée correctement. Il n’est pas contesté que P3.) a informé P1.)

de l’annonce du train de fret à contresens, mais tout indique que P1.) n’en a pas fait de même avec P2.). Leur relève n’a

duré que quelques secondes selon I1.). Même en admettant que P2.) ait pu retrouver le brouillon sur son pupitre, il n’en

reste pas moins qu’aucune inscription n’a été faite au registre des prises et remises de service.

A 11:37 heures, P1.) fait l’annonce du train à Thionville pour 11:39 heures ; il semble avoir donc déjà oublié à ce

moment que le train de fret venait en contresens. En tout cas il a omis de consulter tant le TCO que le RAT et le tableau

de succession des trains.

En faisant l’annonce du train, il a contribué à induire en erreur P2.) sur le fait que la voie 1 serait libre.

P1.) avait connaissance de l’annonce du train de fret à contresens et n’en a pas averti P2.) pour l’empêcher de dicter

l’ordre écrit.

Son appel vers la pizzeria Romantica avait pris fin à 11:38:13 heures. Vers 11:41 heures le train de voyageurs est à

l’arrêt devant le signal DM et ne se remet en marche qu’à 11:42:14 heures. A 11:40:52 heures P2.) commence la dictée

de l’ordre écrit ; elle dure jusqu’à 11:42:07 heures. P1.) avait donc largement le temps de ranger le menu de la pizzeria

dans son armoire et revenir prendre place à son poste. D’ailleurs tant P2.) que I1.) affirment que P1.) était assis à son

poste pendant a dictée de l’ordre écrit. En n’intervenant pas pour empêcher P2.) de dicter l’ordre écrit, P1.) a

directement contribué à la réalisation de l’accident.

Ce n’est qu’au cours de la 8ième seconde de l’entretien entre T6.) et P2.) qu’on entend P1.) réagir. Il dit « é

Momentchen » ; il consulte le RAT; on entend « Oh freck, ech haat geduecht dee wir eran. ». A ce moment il a pris

conscience du danger, avant même que P2.) ne s’en rende compte. Puis P1.) appelle Thionville sans les avertir du

danger imminent.

Il ressort du rapport d’expertise que la collision n’aurait pas eu lieu si P1.) avait demandé au PRCI d’arrêter le train de

fret après avoir déclenché l’alerte RST. Même si le CEM du train de fret ne pouvait être joint une coupure de tension

aurait pu être opérée sur la ligne Thionville – frontière luxembourgeoise.

P1.) a voulu se décharger de sa responsabilité en invoquant les fautes de P2.), de I1.), d’T4.), de la CFL et des SNCF.

Néanmoins, il doit comme chacun se conformer aux règles générales de prévoyance et de précaution et prendre les

mesures que commandent les circonstances.

Le défaut de prévoyance de P1.), qui selon les éléments objectifs du dossier n’a pas informé P2.) de la présence d’un

train venant en contresens et qui a de surcroît induit en erreur P2.) en annonçant le départ du train de voyageurs à

Thionville, consiste en ce que l’agent n’a point prévu le résultat nuisible de son action ou de son omission alors qu’il

pouvait et devait prévoir ce résultat.

Si l’abstention, pour être punissable, suppose une obligation légale d’agir, il n’est pas requis que cette obligation soit

imposée par une disposition légale ou règlementaire expresse; il suffit qu’elle soit imposée par l’obligation générale

prévue par les articles 418 et 420 du Code pénal, obligation de ne pas porter atteinte à l’intégrité d’autrui, de faire

preuve de prévoyance et de prendre les précautions suffisantes ( J.M.C.X. GOEDSEELS Commentaire du Code pénal

belge T.II, p.168 et s.).

Une fois le danger réalisé, il aurait appartenu aux agents de prendre les mesures d’urgence nécessaires. Il n’était plus

possible de fermer le signal alors que le train de voyageurs l’avait dépassé suite à l’ordre écrit.

Il restait l’alarme et la coupure de courant. P1.) aurait pu se précipiter vers le TCO et appuyer sur l’alarme RST ; c’était

lui qui se trouvait le plus près. Il aurait dû utiliser le téléphone d’alarme pour joindre le RSS; ce téléphone se trouvait

sous le bureau séparant P1.) et P2.). Il ne l’a pas fait.

P1.) n’a rien fait à part d’appeler deux fois son collègue T4.). Lorsque celui-ci apprend enfin ce qui s’est passé et

demande si Bettembourg a coupé le courant, P1.) répond faussement par oui.

Finalement P1.) déclare avoir ignoré que la coupure de courant effectuée ne concernait que les lignes secondaires.

Les fautes de P1.) peuvent être résumées comme suit:

-

une relève irrégulière avec P3.)

-

une relève irrégulière avec P2.)

-

la non transmission de l’information du train de fret en contresens à P2.)

-

l’absence de consultation du TCO et de l’IPCS et du RAT avant l’annonce du train de voyageurs à

Thionville

-

une absence de son poste avant la dictée de l’ordre écrit

-

l’absence d’intervention pendant la dictée de l’ordre écrit

-

le fait de ne pas appuyer sur la touche d’alerte RST

-

l’absence d’information de Thionville dès la réalisation du danger

-

le fait de ne pas avoir appelé le CSS au moyen du téléphone d’urgence

-

le fait d’ignorer l’étendue de la coupure de courant.

Le chef de circulation P2.) est arrivé en retard à son poste. Il a, sans consulter le TCO (et l’IPCS) ordonné à I1.)

d’ouvrir à nouveau le signal fixe. Il a à la légère dicté un ordre écrit au CEM du train de voyageurs lui intimant l’ordre

de franchir le signal de sortie DM alors que le SFP DM de sortie vers Thionville ne prenait pas la position « voie

libre », le dispositif IPCS sur le TCO lui interdisait de faire rétablir le sens normal de la voie et lui indiquait que celle-ci

était occupée, le RAT lui indiquait que le train de fret avait été annoncé à contresens et n’était pas encore arrivé à

destination, et les consignes transfrontalières 303 A et 306 A, lui prescrivaient de contacter son homologue de

Thionville pour s’enquérir si la voie était libre.

Il n’a fait aucune vérification.

P2.) a donc incontestablement commis plusieurs fautes en relation causale immédiate avec l’accident. Il a

commis une faute par omission en ne vérifiant pas sur le TCO si la voie était libre. Il a commis une faute par

commission en donnant l’ordre au CEM V1.) de franchir le signal fermé DM.

Les fautes commises par P2.) sont prépondérantes; en sa qualité de chef de circulation, il devait redoubler de

prudence et d’attention et s’assurer avant de procéder à la légère à la dictée de l’ordre écrit que la voie sur

laquelle il ordonnait au CEM de s’engager avec un train de voyageurs, était libre. Il a manqué de prévoyance en

ne procédant pas aux vérifications élémentaires face à un signal fixe qui refusait de s’ouvrir et il a agi en

violation des consignes 303A et 306A.

Il existe différentes possibilités pour récupérer une erreur, dont l’alerte RST et la coupure de courant.

P2.) a agi fautivement en n’essayant pas immédiatement après la réalisation de l’erreur commise de contacter la

centrale sous-stations afin de faire procéder à une coupure d’urgence de la tension sur la voie 1. Cette faute est

encore en relation causale immédiate avec l’accident alors qu’il est établi qu’en procédant immédiatement à cet

appel, l’accident aurait encore pu être évité.

En effet, le régulateur sous-stations peut opérer, en quelques secondes, une coupure de la tension notamment sur les

lignes principales entre Bettembourg et la frontière française.

Il a été vérifié en outre qu’il existait une ligne directe et un téléphone d’alarme entre le PDC et le CSS.

Il y a lieu de rappeler que la conversation entre T6.) et P2.) dans laquelle ce dernier est informé du problème finit à

11:42:22 heures. La communication au CSS( informer T7.) du problème et faire procéder à la coupure du courant par

T8.)) a pris 27 secondes. Donc si les agents au PDC avaient réagi tout de suite à 11:42:22 heures, la collision n’aurait

pas eu lieu comme en l’espèce.

P2.) ne pouvait en effet pas ignorer, pour les motifs indiqués ci-dessus, que les trois boutons de coupure de

courant du PDC ne concernaient que les voies secondaires.

Pour le surplus, il incombe à toute personne occupant un poste à responsabilité comme chacun des quatre

prévenus, de s’informer. Si elles ne savent pas comment appuyer sur le bouton d’alerte respectivement que la

coupure de courant est inopérante sur les voies 1 et 2, alors les mesures de sécurité mises à leur disposition

seront inopérantes.

Or, le 11 octobre 2006, personne au PDC n’avait contacté le CSS pour enjoindre au régulateur de mettre hors tension la

ligne entre Bettembourg et la frontière française. Seul l’agent de service à la permanence RST, avait contacté le CSS

après avoir reçu un appel du chef de circulation du PDC. Le régulateur venait de se rendre compte que la tension sur le

réseau français était nulle. Ceci était sans doute, la conséquence de la rupture des caténaires suite à la collision.

La seule coupure opérée à partir du PDC fut une coupure locale sur les lignes secondaires. P2.), P1.) et I1.) allèguent

qu’ils pensaient que cette coupure opérait également sur les lignes principales.

Le témoin T6.) et le prévenu P3.) ont cependant déclaré qu’ils savaient que cette coupure était inopérante sur les

grandes lignes. P3.) a même précisé avoir cru que tout le monde savait cela.

Il est inadmissible que des agents affectés à la sécurité ferroviaire, affichent une telle ignorance des dispositifs de

sécurité qu’ils sont appelés à gérer et des règlements qui commandent leur utilisation.

Leur absence alléguée de connaissance n’a d’équivalent que leur absence de réaction lors de la réalisation du danger.

Les prévenus ont fait valoir que la direction des CFL a commis des fautes et que le système de sécurité de la SNCF

serait insuffisant.

Cependant, il est constant que le système de sécurité constitué par les signaux fixes a fonctionné en l’espèce; le signal

DM est resté bloqué malgré les deux tentatives de le faire changer en « voie ouverte ». Cependant même le meilleur

système de sécurité imaginable ne peut fonctionner en cas d’erreur humaine. Les prévenus avaient ensuite à leur

disposition dans le présent cas d’espèce deux mesures d’urgence à prendre de suite : l’appel vers le CSS pour faire

procéder à la coupure de courant sur les voies principales et l’alarme RST. Ils n’ont pas fait procéder à la coupure de

courant sur le réseau Bettembourg-Thionville et n’ont pas (P2.) et P1.)), respectivement n’ont pas correctement (I1.))

appuyé sur le bouton d’alerte RST.

Ils n’ont pas informé Thionville de l’imminence du danger après la réalisation de la faute commise.

L’accident est à imputer aux seules fautes et négligences humaines commises par les quatre prévenus. Celles-ci sont

d’autant moins excusables alors qu’ils connaissaient parfaitement bien leurs fonctions respectives pour les avoir

exercées depuis des années au PDC. Néanmoins ils ont fait preuve d’un comportement négligeant, indolent et

indifférent lors de l’exécution de leur travail. Ils ont fait preuve d’un non respect flagrant des procédures et d’une

méconnaissance des mécanismes et mesures de sécurité. Au PDC régnait un manque total de collaboration entre les

agents qui étaient censés travailler en équipe ; ils venaient et partaient comme bon leur semblait ; ne se préoccupaient

pas de ce que faisait leur collègue ou s’en désintéressaient totalement.

Au vu des développements qui précèdent, la responsabilité des quatre prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), est établie. Ils

sont partant convaincus:

le 11 octobre 2006, entre 11h34 et 11h44, au poste directeur de Bettembourg,

comme auteurs, ayant exécuté eux-mêmes les infractions,

1) d’avoir involontairement causé l’accident d’un convoi de chemin de fer avec la circonstance que cet accident a

causé la mort de plusieurs personnes, et des lésions corporelles à plusieurs autres (infractions prévues et réprimées

par l’article 422 du code pénal),

en l’espèce, d’avoir involontairement causé la collision frontale à la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen à

la hauteur du Pk 203.600 entre le train de passagers TER 837617 des CFL (direction Thionville) et le train FRET

45938 de la SNCF (direction Bettembourg),

avec la circonstance que cet accident ferroviaire a causé la mort de :

- V1.), né le (….) à Luxembourg, demeurant de son vivant à (….)(….);

- V2.), né le (….)à Thionville (F), demeurant de son vivant à (….) (F), (….);

- V4.), né le (….)a (….) ( Ile de la Réunion), demeurant de son vivant à F (….) (F), (….);

- V5.), né le (….)à (….), demeurant de son vivant à (….),(….) et de

- V6.), né le (….)à (….) (F), demeurant de son vivant a (….) (F), (….);

et avec la circonstance que cet accident ferroviaire a causé des lésions corporelles à :

- D45.), né le (….), demeurant à F-(….), (….),

- B2.), née le (….)à Versailles (F), demeurant à (….) (F), (….),

- B3.), né le (….), demeurant à F (….),(….),

- D24.), né le (….)à (….) (F), demeurant à (….) (F), (….),

- B4.), né le (….)à (….) (Congo), demeurant à L-(….), (….),

- D37.), née le (….)à (….), demeurant à L- (….),(….),

- D12.), née le (….)à (….) (F), demeurant à (….) (F), (….),

- D34.), né le (….)à (….) (B), demeurant à (….),(….),

- B5.), né le (….)à Paris (F), demeurant à (….),(….),

- D33.), né le (….)à (….) (F), demeurant à (….) (F), (….),

- B6.), né le (….),

- B7.), né le (….)à (….) (F), demeurant à (….) (F),

- B8.), né le (….)à (….), demeurant à (….),(….),

2) d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement causé la mort de :

V3.), né le (….)(….) (F), demeurant de son vivant à (….)(F), (….);

en l’espèce d’avoir involontairement causé la mort d’V3.) par le biais des fautes commises ayant eu comme

conséquence la collision frontale à la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen à la hauteur du Pk 203.600

entre le train de passagers TER 837617 des CFL (direction Thionville) et le train FRET 45938 de la SNCF

(direction Bettembourg),

3) d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à :

- D40.), né le (….), demeurant à F (….),(….),

- D41.), né le (….)au (….) (Ma), demeurant à (….),

- D38.), né le (….)à (….) (F), demeurant à (….) (F), (….),

en l’espèce d’avoir involontairement porté des coups et fait des blessures à D40.), D41.) et D38.) par le biais des

fautes commises ayant eu comme conséquence la collision frontale à la frontière franco-luxembourgeoise à

Zoufftgen à la hauteur du Pk 203.600 entre le train de passagers TER 837617 des CFL (direction Thionville) et le

train FRET 45938 de la SNCF (direction Bettembourg).

Les infractions retenues sub 1) à 3) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de

l’article 65 du Code pénal.

Les peines :

En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 422 du Code pénal qui prévoit en cas de mort d’homme

des peines d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 euros à 6.000 euros.

P2.) a commis une erreur inexcusable de dicter un ordre écrit enjoignant au CEM de franchir un signal fermé sans

vérifier et sans s’assurer au préalable si la voie sur laquelle il lançait le train est libre. Il avait ensuite 1 minute et 44

secondes pour réagir. La coupure du courant sur les voies principales aurait pris 27 secondes. Il est établi qu’après la

réalisation du danger, il n’a pas non plus pris les mesures adéquates.

Compte tenu de l’ensemble des fautes commises par P2.) il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de

48 mois. Il y a lieu de noter qu’il est le seul des quatre prévenus à assumer, du moins pour la plus grande part, ses fautes

et qu’il exprime des regrets sincères. Il n’est pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a donc lieu de le faire

bénéficier du sursis partiel.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 6.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la

situation financière du prévenu.

P1.) recherche les responsabilités de tous les côtés, tant auprès de ses propres collègues qu’auprès de son employeur

voire auprès de la SNCF et de ses agents à Thionville sans mettre ne serait-ce qu’un seul instant son comportement en

question. Il n’a eu aucun mot d’excuse, il n’a manifesté aucun regret, ni aucune remise en question, ne serait-ce que

celle d’usage en audience correctionnelle.

La défense a fait valoir que les peines requises seraient excessives alors qu’on serait en matière d’homicide

involontaire. Rappelons que les peines prévues par l’article 422 du Code pénal sont précisément prévues pour des coups

et blessures respectivement d’homicide involontaires occasionnés lors d’un accident d’un convoi de chemin de fer.

Eu égard à tous ces éléments, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de P1.) une peine

d’emprisonnement de 46 mois.

Le sursis est une mesure de clémence qui se mérite. Il ne saurait être accordé de manière automatique pour la seule

raison qu’un prévenu dispose d’un casier vierge.

Le tribunal n’a pu déceler dans le comportement de P1.), tant lors de la journée du 11 octobre 2006 que dans la suite et

surtout au vu de son comportement lors des différentes audiences, aucune raison pour justifier de lui accorder une telle

mesure de clémence. Il ne la mérite pas.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 5.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la

situation financière du prévenu.

Compte tenu des fautes commises par I1.), de sa qualification et situation professionnelle au sein du PDC de

Bettembourg et de son comportement, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

I1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pour le

surplus pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à la peine d’emprisonnement.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 5.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la

situation financière du prévenu.

P3.) a certainement commis la faute la moins grave de tous les prévenus. Néanmoins sa faute a également contribué à la

réalisation de la catastrophe. Il y a lieu de le condamner de ce chef à une peine d’emprisonnement de 6 mois, qui

constitue le minimum prévu par la loi.

P3.) est le seul des quatre prévenus qui a spontanément exprimé ses regrets à l’audience.

P3.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pour le

surplus pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à la peine d’emprisonnement.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 5.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la

situation financière du prévenu.

Au civil

-

quant au moyen de l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles

A l’audience publique du 3 décembre 2008, les prévenus ont conclu à l’irrecevabilité de certaines constitutions de

parties civiles déposées au cours de l’audience publique du 1er décembre 2008 au motif que ces demandes ne

contiendraient pas de montant respectivement ne seraient pas recevables en la forme, sans cependant autrement

motiver ce moyen.

Le tribunal a joint l’incident au fond tout en remarquant que les avocats qui ont déposé des constitutions de parties

civiles sur le bureau du tribunal lors de l’audience du 1er décembre 2008 se sont valablement constitués et peuvent

donc dès le dépôt de leur demande intervenir aux débats. Il était évident que le bien fondé de ses demandes serait

analysé ultérieurement lors de l’examen au fond.

Le tribunal a donc rejeté à l’audience du 3 décembre 2008 le moyen d’irrecevabilité soulevé, comme non fondé.

Etant donné que les prévenus n’ont pas autrement développé leur moyen quant à l’irrecevabilité en la forme des

parties civiles, seul le moyen tiré de l’absence d’indication du montant réclamé sera analysé.

Le moyen ne vise que les constitutions de parties civiles déposées le 1er décembre 2008 qui ne comportent pas

d’indication de montant, à savoir les constitutions de partie civile de D2.), D3.), D4.), D5.), D6.), D7.), D8.), D9.),

D10.), D11.), D14.), D15.), D16.), D17.), D18.), D19.), D20.), D21.), D22.), D23.), D25.), D26.), D27.), D28.),

D29.), D28.) et D29.), D30.), D31.), D32.), D34.), D35.) et D36.).

Ces demandeurs au civil ont déposé des constitutions de partie civile contre les prévenus, sans cependant indiquer à

ce moment là le montant indemnitaire réclamé.

Pour sa régularité, la constitution de partie civile ne requiert aucune forme déterminée ; elle peut être orale ou

écrite, mais elle doit résulter d’un acte clair et non équivoque.

Si la constitution se fait sous la forme orale, le tribunal en donne acte, ce qui est en principe suffisant. En pratique la

partie civile rédige un bout de conclusions écrites pour mieux préciser les qualités, les chefs de dommages ou les

chiffres réclamés (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, t.I, n° 202, p. 135).

En l’espèce, le fait que les constitutions de parties civiles aient été faites à l’audience du 1er décembre 2008, sans

que les montants indemnitaires y soient renseignés ne porte pas à conséquence.

En effet, il résulte incontestablement des constitutions de partie civile que les demandeurs entendent demander

réparation de leurs préjudices subis en relation avec l’infraction reprochée aux prévenus.

Afin de permettre aux demandeurs au civil d’intervenir lors de l’instruction à l’audience, le tribunal leur a donné

acte de leurs constitutions, étant entendu que les demandes civiles seraient développées après l’audition des témoins

et l’interrogatoire des prévenus.

Cela vaut également pour la partie civile de D30.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal

de ses enfants mineurs B.D. et K.D. comparant par Maître Isabelle GIRAULT. En effet, contrairement aux

développements de Maître Isabelle GIRAULT lors de l’audience du 11 décembre 2008 elle a en date du 1er

décembre 2008 remis un document intitulé « CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE » duquel il résulte qu’elle se

constitue partie civile au nom et pour compte de D30.) tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante

de ses deux fils mineurs. Aux termes de ce même écrit Maître GIRAULT demande acte qu’elle se réserve le droit

de formuler le préjudice subi par voie de conclusions ultérieures.

Elle s’est donc valablement constituée partie civile au nom de D30.) à l’audience du 1er décembre 2008.

L’évaluation de la demande est essentiellement requise afin de déterminer la compétence et le taux du ressort. Or en

application de l’article 3 du Code d’instruction criminelle l’action civile peut être poursuivie en même temps et

devant les mêmes juges que l’action publique. Il y a également lieu de remarquer qu’aux termes de l’article 23 du

nouveau Code de procédure civile, l’évaluation de la demande, du point de vue de la détermination de la

compétence et du taux du ressort, est faite sur base des dernières conclusions.

Les demandeurs au civil prémentionnés ont tous, au cours des débats, précisé et chiffrés leurs demandes, sauf les

consorts D7.) (cf.sub3)).

Or il suffit que les demandeurs au civil établissent leur préjudice ainsi que le lien causal entre le préjudice et

l’infraction retenue à l’égard des prévenus.

Le moyen soulevé est donc à rejeter comme non fondé.

-

quant à la loi applicable

Il est rappelé que le heurt entre les deux convois ferroviaires a eu lieu sur le territoire français et qu’uniquement une

partie du dernier wagon du TER se trouvait encore sur le territoire luxembourgeois. Tous les défunts et blessés se

trouvaient sur le territoire français.

Il se pose dès lors la question de la loi applicable.

Le principe qui paraissait solidement établi jusqu’à ces dernières années voulait que la responsabilité délictuelle soit

régie par la loi de survenance du fait dommageable (Cour, 22 décembre 1916, P. X, 14, Luxembourg, 7 avril 1965,

P. XIX, 549 in Fernand SCHOCKWEILER, Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international

privé luxembourgeois, 2e édition).

Mais ce principe fut battu en brèche notamment par un arrêt du 16 juin 1970 (P. XXI, 347) dans lequel la Cour a

reconnu compétence à la loi de l’Etat ayant le rapport le plus étroit avec les faits en appliquant dans le cas d’un

accident survenu à l’étranger la loi de la nationalité et du domicile communs de toutes les parties impliquées dans

l’accident à titre d’auteurs et de victimes.

Il y avait cependant controverse sur le point de savoir si par « lieu de survenance » il faut entendre le lieu d’origine

du fait dommageable, c’est-à-dire le lieu où l’infraction a été commise ou le lieu où les effets dommageables se sont

produits.

A cet égard il y a lieu de se référer au règlement CE numéro 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») publié au journal officiel de

l’Union européenne, qui est applicable à partir du 11 janvier 2009.

Aux termes de l’article 4 dudit règlement, « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à

une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel

que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des

conséquences indirectes de ce fait surviennent. »

L’alinéa 2. du même article dispose que « toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la

personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de

ce pays s’applique. »

Même si ce règlement d’après son article 31 ne trouve à s’appliquer qu’aux faits générateurs de dommages

survenus après son entrée en vigueur, toujours est-il que le règlement tranche la controverse du « lieu de

survenance ». En principe il y a lieu à application de la loi du pays où le dommage s’est produit, sauf en cas de

résidence commune de l’auteur et de la victime au moment de la survenance du dommage.

Il y a donc lieu de se référer à ces critères de rattachement et d’appliquer la loi française, sauf pour les demandes

émanant de personnes ayant eu, comme les prévenus, leur domicile ou résidence au Luxembourg au moment des

faits.

Il y a finalement lieu de remarquer qu’il convient d’abord de déterminer, en appliquant la lex fori, donc la loi

luxembourgeoise, les conditions dans lesquelles le demandeur peut agir en justice (Bruxelles, 4 mars 1993, J.T.,

1993, 537, implicite in François RIGAUX et Marc FALLON, Droit international privé, 3e édition, p. 472).

-

quant à l’incidence de la législation relative aux assurances sociales

Quant aux victimes soumises à l’assurance sociale luxembourgeoise, il y a lieu de se référer aux articles 13 et 14 du

règlement (CEE) numéro 1408/71 du conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale

aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de

la Communauté.

L’article 13 intitulé « Règles générales », dispose que :

« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable

ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux

dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet

État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a

son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre; … ».

L’article 14 intitulé « Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une

activité salariée » dispose que « la règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des

exceptions et particularités suivantes:

…

2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est

soumise à la législation déterminée comme suit:

a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui

ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire,

routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de

ce dernier État. … »

Cette disposition s’applique à V1.) dit V1.), le conducteur du train TER, qui était employé des CFL en tant que

personnel roulant dans la branche du transport international de passagers par voie ferroviaire et qui est décédé lors

la collision.

Il y a lieu de rappeler que le Code des assurances sociales dispose en son article 115 que « les personnes visées aux

articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en

raison de l’accident, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour

compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé

en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités,

à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement

l’accident. »

Cette disposition, refusant à une catégorie de personne d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un

ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de

l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de

travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du

droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.

Le critère de distinction entre les personnes visées aux articles 85, 86 et 90 du Code des assurances sociales

victimes d’accidents de travail d’une part et les victimes d’accidents de droit commun d’autre part est objectif et

pertinent par rapport au système d’indemnisation en matière d’accidents professionnels s’expliquant par une

réglementation s’écartant du droit commun basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque

professionnel et sur une répartition de ce risque entre l’employeur et la victime de l’accident, l’assuré bénéficiant

des prestations statutaires de l’Association d’Assurance contre les Accidents même en l’absence de responsabilité

dans le chef de « l’auteur de l’accident » et même en cas de faute dans son chef.

Cette limitation permet en effet le fonctionnement même du système d’indemnisation forfaitaire et automatique et

contribue au maintien de la paix sociale dans les entreprises, que ce soit dans les relations entre travailleurs et

assimilés ou, le cas échéant, dans les relations entre ces mêmes personnes et leurs employeurs.

Cette différence de traitement est dès lors rationnellement justifiée, la limitation du droit d’agir constituant la

contribution de l’assuré victime au fonctionnement de ce système d’indemnisation, dispensant les victimes

d’accidents de travail de rapporter la preuve de la responsabilité de l’auteur de l’accident (voir Cour

Constitutionnelle. Arrêt n° 20/04 du 28 mai 2004, Mém. A n° 94 du 18 juin 2004 traitant de la constitutionalité de

l’article 115 CAS).

Par un arrêt du 28 mai 2004 la Cour Constitutionnelle a cependant dit « que dans la mesure où il exclut du recours

de droit commun les ayants droit de la victime d’un accident de travail qui n’ont aux termes du code, aucun droit à

prestation, l’article 115 du code des assurances sociales est contraire à l’article 10bis (1) de la Constitution. »

A contrario, les ayants-droits et leurs héritiers qui n’ont pas droit à prestation de la part de l’Association

d’Assurance contre les Accidents sont recevables à demander l’indemnisation de leur préjudice selon le droit

commun.

Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs

en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association

d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).

Les parties civiles représentées par Maître Isabelle GIRAULT et Maître Pascale MILLIM concluent encore, au cas

où l’article 115 précité s’oppose aux demandes d’indemnisation poursuivies, à voir poser la question préjudicielle

suivante à la Cour constitutionnelle :

« l’article 115 du Code des assurances sociales en excluant les personnes visées aux articles 85, 86 et 90 de la

réparation de leur dommage moral selon le droit commun qui est accordé à toute victime d’accident est-il contraire

à la Constitution et en particulier à l’article 10 bis en ce qui rompt l’égalité devant la loi, alors que si un régime

forfaitaire existe pour indemniser le préjudice matériel, le préjudice moral est tout simplement exclu, alors qu’à

situation totalement identique d’accident de travail causé par un tiers par rapport à la victime celui-ci aura

indemnité de son préjudice matériel mais surtout de son préjudice moral, sans argument à faire valoir par rapport

à une forfaitisation. »

Cette question a été tranchée par la Cour Constitutionnelle dans son arrêt du 28 mai 2004 alors que la Cour ne

distingue pas entre préjudice matériel et moral, il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour

Constitutionnelle.

Les parties civiles représentées par Maître Isabelle GIRAULT et Maître Pascale MILLIM soutiennent encore qu’il

n’y aurait pas eu travail connexe entre le conducteur de train V1.) dit V1.) et les défendeurs au civil.

Il y a travail connexe dans le cas d’ouvriers travaillant dans une même entreprise ou sur un même chantier, ainsi

que dans le cas où des ouvriers d’une entreprise sont mis à la disposition d’une autre société, où tous travaillent sur

le même chantier sous les ordres d’un même patron.

En l’espèce V1.) dit V1.) et les défendeurs travaillaient au moment des faits sous les ordres d’un même patron, les

CFL. Par ailleurs le travail effectué par tous est à qualifier de connexe alors qu’un rapport étroit et une interaction

nécessaire existe entre un conducteur de trains et le poste d’aiguillage responsable pour le tronçon sur lequel circule

le train, de sorte qu’ils opèrent sous un risque d’accident unique.

Les dispositions de l’article 115 du Code des assurances sont dès lors d’application en ce qui concerne les

constitutions de partie civile en relation avec le décès de V1.) dit V1.) telles qu’elles seront analysés ci-après.

En ce qui concerne les autres demandeurs au civil, affiliés ou ayants droits d’affiliés, au régime de la sécurité

sociale luxembourgeoise, qui ont subi des dommages en relation avec la collision du 11 octobre 2006, il y a lieu de

remarquer que ceux-ci ne sont pas au service de l’employeur des défendeurs au civil, et qu’on ne se situe pas dans

le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, de sorte que le

droit commun trouve à s’appliquer à ces demandes.

-

quant au contenu de la loi française

Il ressort des développements ci-dessus, qu’il y a lieu à application pour certaines parties civiles de la loi française.

La loi étrangère, à laquelle ne s’applique pas l’adage jura novit curia, n’est pas destinée à être appliquée par les

tribunaux de la même manière que la loi du for.

Elle est soumise, au contraire, à des mécanismes de preuve similaires à ceux de la preuve des éléments de fait du

litige. En particulier, l’interprétation exacte de la loi étrangère ne relève pas de l’appréciation personnelle des

magistrats du for, mais d’une recherche sur la jurisprudence existant effectivement dans le pays étranger.

Selon une jurisprudence récente de la cour de cassation française, « il incombe au juge qui reconnaît applicable un

droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur avec le

concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au

droit positif étranger » (Cass. Ch. com. 28 juin 2005, D. 2005.2853 ; Ancel et Lequette, Les grands arrêts de la

jurisprudence française de droit international privé, éd. 2006, Dalloz, no 83). Le juge n’est tenu de se lancer dans

des investigations personnelles que s’il ne se satisfait pas des éléments que spontanément ou sur sa demande les

parties auront pu produire (Ancel et Lequette, op. cit., commentaires par Ancel et Lequette p. 727 : principe de la

« subsidiarité des diligences du magistrat »). L’appel prioritaire à la collaboration des parties est également de

nature à veiller au respect du principe du contradictoire dans la recherche de la teneur de la loi étrangère.

Par conséquent, le tribunal est tenu de surseoir à statuer sur le bien-fondé des demandes civiles soumises à la loi

française afin de permettre aux demandeurs de lui soumettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation

française applicable.

-

quant aux parties civiles

1) quant à la partie civile de D1.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour compte de D1.), préqualifiée, agissant tant en son nom personnel, qu’en sa

qualité d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs E.D.S., née le (….) et A.D.S. née le (….),

demanderesse au civil, contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D1.) qui est la veuve d’V5.), réclame le montant de 75.000 euros à titre de dommage moral pour perte d’un être

cher, le montant de 1.000.000 euros à titre de dommage matériel ainsi que l’indemnisation de la perte de revenus

qu’elle doit subir en raison du décès de son époux.

En tant qu’administratrice des biens de ses deux enfants mineurs, E.D.S. et A.D.S., elle réclame à titre de dommage

moral pour perte d’un être cher le montant de 75.000 euros pour chaque enfant, soit 150.000 euros au total. Elle

conclut encore à l’indemnisation du dommage moral particulier pour perte d’un père, soutien indispensable dans

l’éducation des enfants et elle demande de ce chef les montants de deux fois 250.000 euros, soit 500.000 euros.

La demanderesse, ainsi que ses enfants mineurs, avaient au moment des faits leur domicile au Luxembourg, de sorte

qu’en application des principes développés ci-avant, le tribunal applique à ces demandes la loi luxembourgeoise.

La demande de D1.) tendant à l’indemnisation du préjudice moral subi par elle suite au décès accidentel de son

époux est fondée en son principe, le dommage dont elle se prévaut étant en relation causale directe avec les fautes

commises par les défendeurs au civil.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations

d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto

(Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au

montant de 30.000 euros l’indemnisation devant revenir à D1.) du chef de son préjudice moral résultant de la perte

de son époux.

Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.

La demande de D1.), en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs E.D.S. et A.D.S.,

tendant à l’indemnisation du préjudice moral subi par eux suite au décès accidentel de leur père est fondé en son

principe, le dommage dont elles se prévalent étant en relation causale directe avec les fautes commises par les

défendeurs au civil.

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au

montant de chaque fois 23.000 euros l’indemnisation devant revenir à D1.) en tant qu’administratrice légale des

biens de ses enfants mineurs E.D.S. et A.D.S., du chef de leur préjudice moral résultant de la perte de leur père.

En ce qui concerne la demande tendant à l’indemnisation du dommage moral particulier pour perte du soutien

indispensable du père dans l’éducation des enfants, ce préjudice se confond avec le dommage moral pour perte d’un

être cher, de sorte qu’il n’y pas lieu à indemnisation séparée de ce chef.

Quant à l’indemnisation du dommage matériel et de la perte de revenus réclamée par D1.), le tribunal ne dispose

pas des éléments d’appréciation nécessaires pour chiffrer dès à présent les montants redus à D1.) de ce chef. Il y a

partant lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

2) quant à la partie civile de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE

FER FRANÇAIS, ci-après SNCF, préqualifiée, contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs

au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

A l’audience publique du 18 décembre 2008 Maître Christian POINT a fait valoir que le tribunal est saisi du chef

d’infractions à l’article 422 du Code pénal. L’article 3 du Code d’instruction criminelle lu en combinaison avec les

articles 48 à 50 du Code pénal impliqueraient que les dommages intérêts dus soient en relation avec l’infraction et

non pas avec les faits. Il en déduit qu’en cas d’application restrictive de l’article 422, le tribunal devrait se déclarer

incompétent pour connaître des demandes civiles émanant de la SNCF, des ouvriers de la société SOC1.) et de

toutes les personnes qui ne se trouvaient pas sur le convoi.

Il y a cependant lieu de remarquer que le tribunal suite à la requalification opérée est saisi tant d’infractions à

l’article 422 du Code pénal que d’infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal.

Or le juge répressif, saisi de l’action civile, fondée sur un délit de coups et blessures involontaires, a compétence

pour statuer non seulement sur le préjudice résultant des lésions corporelles, mais sur toutes les suites

dommageables qu’a entrainées le fait culpeux ayant motivé des poursuites répressives, même si la partie qui a subi

ce dommage est autre que celle qui a subi les lésions corporelles (Novelles, Procédure pénale, t. I, vol. 1, verbo

L’action publique et civile).

Le tribunal est dès lors compétent pour connaître de la demande de la SNCF, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'égard des prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.).

Aux termes d’une note de plaidoiries versée le 17 décembre 2008, Maître Christian POINT, a conclu à

l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande de la SNCF, sinon à l’irrecevabilité de la demande, sinon

à titre subsidiaire au rejet de la demande pour être non fondée, sinon à titre encore plus subsidiaire il demande à voir

prononcer un partage de responsabilités largement favorable aux défendeurs au civil et à voir condamner la SNCF à

les tenir quitte et indemnes pour tout paiement qu’ils seraient amenés à faire au-delà de leur part de responsabilité.

En tout état de cause il demande à voir donner acte aux défendeurs qu’ils contestent les montants réclamés par la

SNCF ainsi que la valeur probante des pièces produites par elle.

A titre principal, les défendeurs au civil font valoir qu’en application de la fiche UIC 471-1 OR, la SNCF aurait

renoncé à exercer contre eux une quelconque action tendant à rechercher ou à mettre en œuvre leur responsabilité, y

compris de nature délictuelle.

Il y a lieu de remarquer qu’il appartient à la lex fori, en l’espèce la loi luxembourgeoise de déterminer les conditions

dans lesquelles le demandeur peut agir en justice (Bruxelles, 4 mars 1993, J.T., 1993, 537, implicite in François

RIGAUX et Marc FALLON, Droit international privé, 3e édition, p. 472).

Il résulte des pièces versées par Maître Christian POINT que tant la SNCF que les CFL, l’employeur des défendeurs

au civil, sont membres de l’Union Internationale des Chemins de fer, ci-après l’UIC.

Afin de réglementer l’exploitation des lignes franchissant les frontières et l’emploi des locomotives et trains

automoteurs en service international, les membres de l’UIC ont élaboré la fiche UIC 471-1 OR.

En date du 18 octobre 2005, la SNCF et les CFL ont conclu un accord de coopération pour l’exploitation en

commun des transports entre Nancy – Metz – Luxembourg et Luxembourg – Longuyon. Aux termes de l’article

1.1.3. de cet accord, la coopération entre les CFL et la SNCF est régie par la fiche UIC 471-1 OR, sauf dispositions

contraires. Aucune disposition contraire ne figure dans l’accord, il résulte au contraire de l’article 16 de l’accord,

qu’en ce qui concerne les responsabilités, les règles de la fiche UIC 471-1 OR sont applicables. Cet accord n’a pas

été dénoncé par la SNCF.

Au chapitre 5 – Accidents et incidents d’exploitation de la fiche UIC 471-1 OR, l’article 5.2.6. – Responsabilité

dispose que « 1. Sous réserve de l’exception visée au point 5.2.5, alinéa 5 – page 11, tout recours contre un autre

Réseau ou contre le personnel d’un autre Réseau au sujet des dommages causés par ce personnel dans l’exécution

du service est exclu. »

L’exception visée au point 5.2.5 alinéa 5 ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce, il y a lieu de retenir que la SNCF

par le biais de la disposition précitée a renoncé à toute action contre le personnel de la CFL au sujet des dommages

causés par eux dans l’exécution du service.

La demande de la SNCF est donc irrecevable.

3) quant à la partie civile d’D2.), D3.), D4.), D5.), D6.), D7.), D8.), D9.) et D10.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de Thionville, demeurant

à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte d’D2.), D3.), D4.), D5.), D6.), D7.), D8.), D9.) et D10.) contre les prévenus

I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

Le mandataire des demandeurs au civil a omis de prendre de plus amples conclusions quant au préjudice dont

réparation est demandé.

Il résulte des pièces versées par le mandataire des défendeurs au civil que les demandeurs au civil sont des alliés

respectivement parents de V6.), un des passagers du train de voyageurs qui est décédé lors de la collision.

Or il résulte de la constitution de partie civile de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES que V6.)

était affilié auprès de ladite caisse au moment de son décès.

Il résulte des éléments de la cause que V6.) et les défendeurs au civil n’avaient pas le même employeur et ne se

livraient pas à un travail connexe de sorte que le droit commun trouve à s’appliquer au cas d’espèce.

En ce qui concerne la loi applicable à ces demandes, il y a lieu en principe d’appliquer les critères de rattachement

indiqués ci-avant. Cependant, le critère de la résidence commune des auteurs et des demandeurs au civil ne trouve

pas à s’appliquer, alors que les demandeurs résident en France et les auteurs au Luxembourg. Le critère du lieu de

survenance du dommage ne peut pas non plus être appliqué alors que les demandeurs au civil restent en défaut de

faire valoir un dommage dont ils demandent réparation.

Il y a dès lors lieu, à défaut d’autres éléments de rattachement, d’appliquer la lex fori et de déclarer les demandes

non fondées alors que les demandeurs restent en défaut de rapporter la preuve d’un préjudice en relation avec les

faits.

4) quant à la constitution de partie civile de D11.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de Thionville, demeurant

à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte de D11.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice

légale des biens de ses enfants mineurs N.C., né le (….) et M.C., née le (….) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et

P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil est la veuve de V4.) qui voyageait dans le train de voyageurs et qui est décédé lors de la

collision. Les mineurs N.C. et M.C. sont les enfants communs de D11.) et de V4.).

Aux termes de ses dernières conclusions la demanderesse au civil conclut à voir condamner les défendeurs au civil

à l’indemniser de son préjudice matériel qu’elle évalue à 263.500 euros. Le dommage moral de la demanderesse au

civil a déjà fait l’objet d’une indemnisation.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence des demandeurs au civil ; lieu de

réalisation du dommage), la loi applicable à ces demandes est la loi française. En application des développements

ci-dessus, il y a dès lors lieu de surseoir à statuer, afin de permettre aux demandeurs au civil de remettre les textes,

jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

5) quant à la constitution de partie civile de D12.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de Thionville,

demeurant à Thionville, assistée de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de D12.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D12.) conclut à se voir allouer le montant de 16.791,15 euros à titre d’indemnisation des préjudices physique, moral

et matériel subis.

D12.) voyageait dans le train de voyageurs et elle a été blessée lors de la collision. Elle avait pris place dans le

wagon de queue en bas. Lors de l’accident elle a été propulsée contre le dossier du siège devant elle. D12.) s’est vue

attester une ITT de 3 jours. Au moment des faits elle était à la recherche d’un emploi.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence de la demanderesse au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre à la demanderesse au civil de remettre

les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

6) quant à la constitution de partie civile de D13.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Emmanuel BERGER, avocat au barreau de Strasbourg,

demeurant à (….), assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte de D13.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au

civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D13.) conclut à se voir allouer le montant de 38.519,08 euros à titre d’indemnisation d’ITT, de perte de revenus,

d’IPP, de pretium doloris, de préjudice moral et de préjudice matériel.

D13.) est employé SNCF et travaillait au moment des faits sur le chantier qui était en cours sur une des deux voies

reliant Bettembourg à Thionville. Il n’a pas subi de blessures physiques lors de l’accident mais fait valoir un choc

psychologique.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

7) quant aux constitutions de partie civile d’D14.), de D15.) et de D16.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, la SCP COMOLET – MANDIN & Associés, avocats au barreau de

Paris, représentée par Maître Charlotte GUESPIN, assistée de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’D14.), D15.) et D16.), cette dernière agissant tant

en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, J., né le (….), préqualifiés,

demandeurs au civil, contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture

des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et

par la greffière.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Cette constitution de partie civile fût réitérée par conclusions déposées par Maître Claude PAULY à l’audience du 4

décembre 2008.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de parties civiles.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

D14.) et D15.) sont les parents d’V3.) qui était un employé de la société SOC1.), chargée par la SNCF d’effectuer

des travaux sur la voie 2. V3.) est décédé lors de la collision des deux trains. D16.) est la sœur d’V3.).

Les demandeurs au civil réclament le montant de 70.941 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel ; leur

préjudice moral ayant déjà été indemnisé.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence des demandeurs au civil et lieu de

réalisation de leurs dommages), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a dès lors lieu de surseoir à statuer, afin de permettre aux demandeurs au civil de

remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

8) quant à la constitution de partie civile de D17.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Marcel-Aimé VEINAND, avocat au barreau de Thionville,

demeurant à Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de D17.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D17.) est employé SNCF et au moment des faits il a occupé la fonction de chef d’équipe sur le chantier de la ligne

Thionville-Bettembourg. Depuis son engagement au chantier il a été utilisé comme « annonceur » ou « sentinelle »

pour avertir selon un protocole sonore et visuel un annonceur placé près des ouvriers de l’arrivée d’un train.

A cet effet, la sentinelle dispose d’une trompe « Saint Diziers », d’un drapeau blanc, d’un drapeau rouge, d’une

torche à flammes et une boîte de pétards. La sentinelle est placée bien avant l’annonceur. Le 11 octobre 2006, il y

avait onze personnes sur le chantier; cinq personnes de l’entreprise SOC1.) et six agents SNCF. B6.) a été placé en

tant que sentinelle du côté Luxembourg. Il était la première sentinelle; à sa droite se trouvait une deuxième

sentinelle puis l’annonceur et enfin la sentinelle côté français.

Il a entendu la sentinelle côté français annoncer un train; en regardant vers le côté luxembourgeois, B6.) a vu deux

phares d’un train venant en sens inverse. Il a tourné la tête et a vu le train de fret. Il a klaxonné à plusieurs reprises.

Le train de passagers est arrivé à sa hauteur « dans un souffle ».

Après la collision, il a aidé les personnes coincées dans le train à en sortir et il a prodigué les premiers soins.

Il n’a pas été blessé physiquement lors de la collision et a repris le travail le 18 octobre 2006. Aux termes des

dernières conclusions il fait valoir un traumatisme psychologique.

Il réclame à titre d’indemnisation de son pretium doloris la somme de 6.000 euros, 3.000 euros pour son I.P.P. et

2.000 euros pour son préjudice matériel consistant dans les frais de son avocat.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

9) quant aux constitutions de partie civile de D18.), D19.), D20.), D21.), D22.) et de D23.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Caroline GUENAULT-JAJKO, avocat au barreau de

Thionville, demeurant à Thionville, assistée de Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de D18.), D19.), agissant tant en son nom personnel

qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure L.A., D20.), D21.), D22.) et de D23.) contre les prévenus

I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

D18.) est la veuve de V6.) qui voyageait dans le train de voyageurs et qui est décédé lors de la collision.

L’indemnisation de son préjudice moral est déjà intervenue.

Elle conclut à voir indemniser son préjudice matériel consistant dans les frais de déplacement pour effectuer

l’ensemble des démarches administratives et judiciaires inhérentes à la présente procédure (10.000 euros) ainsi qu’à

l’indemnisation de son préjudice économique en raison de la perte de revenus suite au décès de son époux.

D19.), qui est le fils de V6.), conclut en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure L.A., à se voir allouer

pour cette dernière le montant de 3.200 euros à titre de dommage moral pour perte de son grand-père. Aucune

demande en nom personnel n’a été formulée.

D20.), qui est le fils de V6.), conclut à se voir allouer le montant de 20.000 euros à titre de dommage moral pour

perte d’un être cher.

D21.), qui est la belle-sœur de V6.), conclut à se voir allouer le montant de 2.500 euros à titre de dommage moral

pour perte d’un être cher.

D22.), qui est la belle-mère de V6.), conclut à se voir allouer le montant de 3.200 euros à titre de dommage moral

pour perte d’un être cher.

D23.), qui est la fille de D21.) et nièce et filleule de V6.), conclut à se voir allouer le montant de 1.250 euros à titre

de dommage moral pour perte d’un être cher.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence des demandeurs au civil et lieu de

réalisation de leurs dommages), la loi applicable à ces demandes est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre aux demandeurs au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

10) quant à la constitution de partie civile de D24.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Laure DESFORGES, avocat au barreau d’Epinal, demeurant à

Mirecourt, assistée de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de D24.), préqualifié, contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D24.) voyageait dans le train TER n°837617 le 11 octobre 2006. Il n’a pas été blessé physiquement, mis à part des

contusions, mais il soutient avoir subi un choc psychique.

Aux termes des conclusions de Maître Laure DESFORGES, D24.) demande l’indemnisation de son préjudice moral

qu’il évalue à 10.000 euros ainsi que le remboursement de ses frais d’avocat pour le montant de 4.000 euros.

A l’audience publique du 17 décembre 2008, D24.) comparut en personne et déclara vouloir augmenter sa demande

au montant de 25.000 euros du chef de « préjudice subi psychologique, physique et moral ».

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

11) quant à la constitution de partie civile de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour compte de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS

PRIVÉS, préqualifiée, contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

En application des principes développés ci-avant, le tribunal applique à cette demande la loi luxembourgeoise, alors

que la demanderesse et les défendeurs sont tous domiciliés au Luxembourg.

La CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS exerce son recours légal basé sur l’article 232 du Code des

assurances sociales suite à l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006 ayant entraîné le décès de son assuré V6.) et

suite à l’allocation d’une pension de veuve à D18.).

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, la demande est fondée en principe. Le

tribunal ne dispose cependant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour chiffrer dès à présent les montants

redus à la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS, il y a partant lieu d’ordonner une expertise avec la

mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

12) quant à la constitution de partie civile d’D25.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à

Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte d’D25.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

D25.) est la mère de D30.), l’épouse de V1.) dit V1.) qui était le conducteur du train de voyageurs et qui est décédé

lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.

Elle conclut à se voir allouer le montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral pour

perte d’un être cher.

Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que V1.) dit V1.) a été victime d’un accident de travail au

sens de l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.

En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont

droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime

d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association

d’Assurance contre les Accidents.

En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime

ont droit à prestation.

Dès lors la demande d’D25.) ne tombe pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle

doit être analysée suivant le droit commun.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Alors que la demanderesse au civil est domiciliée au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs

aux critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations

d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto

(Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au

montant de 3.200 euros l’indemnisation devant revenir à D25.) du chef de son préjudice moral résultant de la perte

de son beau-fils.

Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.

13) quant à la constitution de partie civile de D26.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à

Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de D26.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

D26.) est le père de D30.), la veuve de V1.) dit V1.) qui était le conducteur du train de voyageurs et qui est décédé

lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.

Il conclut à se voir allouer le montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral pour perte

d’un être cher.

Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que V1.) dit V1.) a été victime d’un accident de travail au

sens de l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.

En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont

droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime

d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association

d’Assurance contre les Accidents.

En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime

ont droit à prestation.

Dès lors la demande de D26.) ne tombe pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle

doit être analysée suivant le droit commun.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Alors que le demandeur au civil est domicilié au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux

critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations

d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto

(Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au

montant de 3.200 euros l’indemnisation devant revenir à D26.) du chef de son préjudice moral résultant de la perte

de son beau-fils.

Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.

14) quant à la constitution de partie civile de D27.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à

Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de D27.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

D27.) est le frère de D30.), partant le beau-frère de V1.) dit V1.) qui était le conducteur du train de voyageurs et

qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.

Il conclut à se voir allouer le montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral pour perte

d’un être cher.

Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que V1.) dit V1.) a été victime d’un accident de travail au

sens de l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.

En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont

droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime

d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association

d’Assurance contre les Accidents.

En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime

ont droit à prestation.

Dès lors la demande de D27.) ne tombe pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle

doit être analysée suivant le droit commun.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Alors que le demandeur au civil est domicilié au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux

critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations

d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto

(Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au

montant de 2.500 euros l’indemnisation devant revenir à D27.) du chef de son préjudice moral résultant de la perte

de son beau-frère.

Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.

15) quant à la constitution de partie civile de D28.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à

Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de D28.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

D28.) est la sœur de D30.), partant la belle-sœur de V1.) dit V1.) qui était le conducteur du train de voyageurs et

qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.

Elle conclut à se voir allouer le montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral pour

perte d’un être cher.

Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que V1.) dit V1.) a été victime d’un accident de travail au

sens de l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.

En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont

droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime

d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association

d’Assurance contre les Accidents.

En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime

ont droit à prestation.

Dès lors la demande de D28.) ne tombe pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle

doit être analysée suivant le droit commun.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Alors que la demanderesse au civil est domiciliée au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs

aux critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations

d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto

(Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au

montant de 2.500 euros l’indemnisation devant revenir à D28.) du chef de son préjudice moral résultant de la perte

de son beau-frère.

Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.

16) quant à la constitution de partie civile de D29.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à

Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de D29.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

D29.) est l’époux de D28.), partant le beau-frère par alliance de V1.) dit V1.) qui était le conducteur du train de

voyageurs et qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.

Il conclut à se voir allouer le montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral pour perte

d’un être cher.

Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que V1.) dit V1.) a été victime d’un accident de travail au

sens de l’article 92 du Code des assurances sociales.

En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont

droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime

d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association

d’Assurance contre les Accidents.

En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime

ont droit à prestation.

Dès lors la demande de D29.) ne tombe pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle

doit être analysée suivant le droit commun.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Alors que le demandeur au civil est domicilié au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux

critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations

d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto

(Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au

montant de 1.250 euros l’indemnisation devant revenir à D29.) du chef de son préjudice moral résultant de la perte

de son beau-frère par alliance.

Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.

17) quant à la constitution de partie civile de D28.) et D29.), en tant que représentants légaux de leur fils mineur

S.G.

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de Metz, demeurant à

Metz, assistée de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de D28.) et D29.), en tant que représentants légaux de leur fils mineur S.G., né le (….),

contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

S.G. est l’enfant mineur de D28.) et de D29.). Il est le filleul et le neveu de V1.) dit V1.), le conducteur du train de

voyageurs, qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11 octobre 2006.

D28.) et D29.) concluent à se voir allouer en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur S.G. le

montant de 50.000 euros du chef d’indemnisation du préjudice moral pour perte d’un être cher subi par leur fils

mineur.

Les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que V1.) dit V1.) a été victime d’un accident de travail au

sens de l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.

En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont

droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime

d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association

d’Assurance contre les Accidents.

En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions du Code des assurances sociales, que les alliés d’un affilié-victime

ont droit à prestation.

Dès lors la demande de D28.) et D29.), en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur S.G. ne tombe

pas dans le champ d’application du Code des assurances sociales et elle doit être analysée suivant le droit

commun.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Alors que les demandeurs au civil sont domiciliés au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs

aux critères de rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations

d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto

(Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue ex æquo et bono, au

montant de 1.250 euros l’indemnisation devant revenir à D28.) et D29.), en leur qualité de représentants légaux de

leur enfant mineur S.G., du chef du préjudice moral de S.G. résultant de la perte de son oncle et parrain.

Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement jusqu’à solde.

18) quant à la constitution de partie civile de D30.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de D30.), agissant tant en son nom personnel qu’en

sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B.D., né le (….) et K.D., né le (….) contre les prévenus

I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

D30.) conclut à voir condamner les défendeurs au civil à lui payer ès qualités le montant de 50.000 euros du chef de

préjudice moral ex haerede et la somme de 200.000 euros du chef de préjudice pour perte d’un être cher.

Les mêmes demandes sont faites au nom des enfants mineurs communs K.D. et B.D.

Au vu des développements ci-avant les demandes sont à déclarer irrecevables, alors que des prestations de

l’Association d’Assurance contre les Accidents ont été payées et que le recours selon le droit commun est partant

exclu.

19) quant à la constitution de partie civile de D31.) et de D32.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour compte de D31.) et de D32.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.),

préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

D31.) est la mère de V1.), le conducteur du train de voyageurs, qui est décédé lors de l’accident ferroviaire du 11

octobre 2006.

D32.) est le mari d’D31.), partant le beau-père de V1.).

D31.) conclut à se voir allouer le montant de 200.000 euros à titre d’indemnisation pour perte de son fils et D32.)

conclut pour les mêmes causes à se voir allouer le montant de 50.000 euros.

Les défendeurs s’opposent aux demandes en soutenant que V1.) a été victime d’un accident de travail au sens de

l’article 92 du Code des assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.

En application des dispositions de l’article 115 du Code des assurances sociales, les ayants droits d’assurés qui ont

droit à des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en principe exclus du régime

d’indemnisation de droit commun sauf s’ils établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association

d’Assurance contre les Accidents.

Il appartient dès lors aux ayants-droits demandeurs au civil de rapporter la preuve qu’ils n’ont pas droit à

prestation. Or il ne résulte d’aucune pièce versée au tribunal que les demandeurs au civil n’ont pas touché

d’indemnité de l’Association d’Assurance contre les Accidents en relation avec le décès de V1.).

Leurs demandes sont dès lors à déclarer irrecevables.

20) quant à la constitution de partie civile de D33.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, Maître Patrick LUCIANI, assisté de Maître Sophie DEVOCELLE,

avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

D33.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D33.) conclut à voir condamner les défendeurs au civil à lui payer le montant de 10.000 euros + p.m. à titre

d’indemnisation de son dommage corporel, moral et matériel.

Le tribunal donne acte D33.), qu’aux termes des conclusions de son conseil, Maître Sophie DEVOCELLE, à

l’audience publique du 12 décembre 2008, il renonce au poste « II. DOMMAGE MATERIEL » de sa demande.

D33.) voyageait dans le train TER et il a été blessé lors de la collision le 11 octobre 2006. Il était assis à l’étage

supérieur du wagon de queue du train. Lors du choc, il a été propulsé dans l’allée centrale. Il a été hospitalisé et

souffrait essentiellement de contusions et d’hématomes. Il s’est vu attester une ITT initiale de 8 jours.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

21) quant à la constitution de partie civile de D34.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, D34.) se constitua partie civile contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et

P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D34.) voyageait dans le train de voyageurs et a été blessé lors de la collision. Il conclut à l’indemnisation de son

préjudice moral et physique.

Il était au chômage et prenait le 11 octobre 2006 le train pour se rendre chez son fils à Thionville. Il était assis à

l’étage inférieur du deuxième wagon, côté droit près de la fenêtre. Lors du choc, il fut projeté vers l’avant, contre

les sièges d’en face; après s’être relevé il voyait qu’un wagon tombait d’en haut sur son wagon. Il s’est vu attester

un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2006.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

22) quant aux constitutions de partie civile de D35.) et D36.)

A l'audience publique du 1er décembre 2008, D35.) et D36.) se constituèrent partie civile contre les prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

Aux termes de leur constitution de partie civile, D35.) et D36.) ont déjà été indemnisés.

En ce qui concerne la loi applicable à ces demandes, il y a lieu en principe d’appliquer les critères de rattachement

indiqués ci-avant. Cependant, le critère de la résidence commune des auteurs et des demandeurs au civil ne trouve

pas s’appliquer, alors que les demandeurs résident en France et les auteurs au Luxembourg. Le critère du lieu de

survenance du dommage ne peut pas non plus être appliqué alors que les demandeurs au civil restent en défaut de

faire valoir un dommage dont ils n’auraient pas encore obtenu de réparation.

Il y a dès lors lieu, à défaut d’autres éléments de rattachement, d’appliquer la lex fori et de déclarer les demandes non

fondées alors que les demandeurs restent en défaut de rapporter la preuve d’un préjudice non encore indemnisé en

relation avec les faits.

23) quant à la constitution de partie civile d’D37.)

A l'audience publique du 3 décembre 2008, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour compte de D37.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

Alors que la victime est domiciliée au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux critères de

rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.

D37.), qui voyageait dans le train de voyageurs et qui a été blessée lors de la collision, conclut à se voir allouer le

montant de 17.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et matériel.

Elle a subi une incapacité de travail personnel qui, selon les certificats médicaux figurant au dossier, a duré jusqu’au

21 octobre 2006.

Il résulte des pièces versées par les défendeurs au civil qu’une provision de 1.000 euros a d’ores-et-déjà été payée à

la demanderesse au civil.

Une expertise médicale effectuée par le Docteur Georges SANDT est actuellement en cours.

Etant donné que le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour chiffrer dès à présent les

montants redus à D37.) à titre de réparation de son préjudice matériel et moral, il y a lieu d’ordonner une expertise

avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

D37.) conclut encore à l’allocation d’une provision de 1.000 euros.

Au vu du fait qu’une provision de 1.000 euros a d’ores-et-déjà été payée à celle-ci, il n’y a pas lieu de faire droit à

cette demande.

24) quant à la constitution de partie civile de D38.)

A l'audience publique du 4 décembre 2008, Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de D38.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D38.) conclut à voir condamner les défendeurs au civil à lui payer le montant de 3.000 euros du chef

d’indemnisation du préjudice financier pour perte des indemnités de grands déplacements, le montant de 1.500

euros au titre de l’immobilisation pendant la période de gêne temporaire totale, le montant de 3.500 euros au titre de

la gêne temporaire partielle, le montant de 15.000 euros au titre des souffrances morales endurées et des contraintes

de soins nécessités et le montant de 1.500 euros au titre des frais et honoraires d’avocat.

D38.) était au moment de la collision employé auprès de la société SOC1.) en tant qu’aide soudeur. Il dispose d’un

agrément spécial pour pouvoir travailler sur les voies ferrées. Sur le chantier il travaillait sous la responsabilité

d’D41.). Il y avait cinq agents SNCF chargés d’assurer la sécurité des ouvriers. Occupé à son travail il a entendu un

premier coup de trompe, côté français; en même temps un cheminot leur criait « Barrez vous ». Aussitôt sur la voie

ouverte, D38.) a vu deux trains se percuter face à face. Lorsqu’il était en train de courir vers la forêt, il a vu un

wagon citerne qui passait au dessus de sa tête; il a fait une chute. V3.) se trouvait sous un wagon, il était décédé.

Mis à part de légères blessures occasionnées par les branchages des broussailles, D38.) n’a pas été blessé. Il déclare

cependant que psychologiquement il a été touché.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

25) quant à la constitution de partie civile de D39.)

A l'audience publique du 8 décembre 2008, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de D39.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Alors que la victime est domiciliée au Luxembourg et au vu des développements antérieurs relatifs aux critères de

rattachement, il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.

D39.), qui est la belle-mère d’V5.) qui voyageait dans le train de voyageurs le 11 octobre 2006, conclut pour perte

d’un être cher à l’allocation du montant de 30.000 euros.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations

d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto

(Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Au vu des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet

telles qu’elles résultent des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le tribunal fixe ex æquo et bono,

au montant de 3.200 euros l’indemnisation devant revenir à D39.) du chef de son préjudice moral résultant de la

perte d’un être cher, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du jugement jusqu’à solde.

26) quant à la constitution de partie civile de D40.)

A l'audience publique du 8 décembre 2008, Maître Michel WEBER, avocat au barreau de Thionville, demeurant à

Thionville, assisté de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de D40.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D40.) conclut à la condamnation des défendeurs au civil à lui payer le montant de 20.752,98 euros au titre de

l’I.T.T., de 20.000 euros au titre du pretium doloris, de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique, de 30.536,40

euros au titre de préjudice économique, de 12.000 euros au titre de l’I.P.P. résiduelle et de 5.000 euros au titre des

frais divers.

D40.) est agent SNCF et lors de l’accident il était affecté au chantier sur la ligne Thionville-Bettembourg. Il s’est

retrouvé à terre sous un wagon. Il a été hospitalisé et s’est vu attester une incapacité de travail de « deux mois

minimum. »

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

27) quant à la constitution de partie civile de D41.)

A l'audience publique du 8 décembre 2008, D41.) se constitua partie civile contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et

P3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D41.) conclut à l’allocation d’un montant de 16.039,50 euros du chef d’indemnisation de son préjudice moral et

matériel.

D41.) était le responsable du chantier SOC1.). Le jour de l’accident, il se trouvait sur les lieux en compagnie de son

aide soudeur D38.) et le chef d’équipe V3.). Vers 11:45 heures il a vu arriver les deux trains qui circulaient sur la

voie 1 face à face et qui se sont percutés juste devant son groupe de travail composé de cinq ouvriers. Ils se sont

enfuis vers la forêt et D41.) déclare qu’il a vu des wagons du train de marchandises passer au-dessus de sa tête. En

s’enfuyant, il s’est cogné la tête contre une branche d’arbre et il déclare avoir été légèrement coupé au niveau du

front.

D41.) n’a eu aucun arrêt de travail.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

28) quant à la constitution de partie civile de D42.)

A l'audience publique du 9 décembre 2008, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de D42.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D42.) conclut à la condamnation des défendeurs au civil à l’indemniser de sa perte d’une année universitaire. Il

chiffre son préjudice à 30.000 euros.

Il expose qu’il préparait une thèse de doctorat sous la responsabilité de V5.), son directeur de thèse, qui est décédé

lors de l’accident du 11 octobre 2006.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

29) quant à la constitution de partie civile de D43.)

A l'audience publique du 9 décembre 2008, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de D43.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D43.) conclut à la condamnation des défendeurs au civil à l’indemniser de sa perte d’une année universitaire. Elle

chiffre son préjudice à 30.000 euros.

Elle expose qu’elle préparait une thèse de doctorat sous la responsabilité de V5.), son directeur de thèse, qui est

décédé lors de l’accident du 11 octobre 2006.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence de la demanderesse au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre à la demanderesse au civil de remettre

les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

30) quant à la constitution de partie civile de D44’.)

A l'audience publique du 9 décembre 2008, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte de D44’.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D44’.) conclut à la condamnation des défendeurs au civil à l’indemniser de sa perte d’une année universitaire. Elle

chiffre son préjudice à 30.000 euros.

Elle expose qu’elle préparait une thèse de doctorat sous la responsabilité de V5.), son directeur de thèse, qui est

décédé lors de l’accident du 11 octobre 2006.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent au Luxembourg alors que la demanderesse au civil y

réside, la loi applicable à cette demande est la loi luxembourgeoise.

Il résulte d’une attestation établie par (….), le directeur du CREM (Centre de Recherche sur les Médiations), du 10

décembre 2008, qu’il certifie que « le professeur V5.) dirigeait la thèse de doctorat de Mademoiselle D44.),

lorsqu’il a tragiquement disparu le 11 octobre 2006 dans la collision ferroviaire de Zoufftgen.

Cet accident a porté préjudice à Mademoiselle Saadaoui puisqu’elle a dû reconfigurer son sujet de thèse et trouver

un autre directeur pour superviser son travail. »

Cette attestation émise au nom de D44.) et non pas au nom de D44’.), qui est cependant demanderesse au civil, ne

précise ni l’état d’avancement de la thèse, ni les difficultés rencontrées pour reconfigurer son sujet de thèse

respectivement pour trouver un autre directeur pour superviser son travail.

Il en résulte que la demande est à déclarer non fondée, alors que la preuve du préjudice fait défaut.

31) quant à la constitution de partie civile de D45.)

A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de D45.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.),

préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D45.) conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de dommage moral

et corporel, pretium doloris et préjudice pécuniaire qu’il évalue à 500.000 euros.

D45.) travaillait en tant que contrôleur de train SNCF et se trouvait lors de la collision dans le train CFL. Il était

assis sur le siège du conducteur situé à l’arrière du train. Suite à la collision il s’est retrouvé dans le couloir à 7 ou 8

mètres de son siège. Il a été grièvement blessé.

Il est resté hospitalisé jusqu’au 20 octobre au Luxembourg avec une ITT provisoire jusqu’au 11 décembre 2006

(attestation Dr Léon SCHUMAN).

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

32) quant à la constitution de partie civile de D46.)

A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de D46.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.),

préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D46.) conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « dommage

moral et corporel, pretium doloris » qu’il évalue à 40.000 euros.

D46.) est employé SNCF et au moment des faits il a occupé la fonction d’annonceur sur le chantier de la ligne

Thionville-Bettembourg. Il n’a pas été blessé physiquement lors de l’accident.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

33) quant à la constitution de partie civile de D47.)

A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de D47.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.),

préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D47.) conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « - dommage

moral, choc psychologique » qu’il évalue à 5.000 euros.

D47.) est employé SNCF et au moment des faits il a occupé la fonction d’annonceur sur le chantier de la ligne

Thionville-Bettembourg. Il n’a pas été blessé physiquement lors de l’accident.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

34) quant à la constitution de partie civile de D48.)

A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de D48.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.),

préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D48.) conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « dommage

moral, choc psychologique » qu’il évalue à 5.000 euros.

D48.) est employé SNCF et au moment des faits il était chef de brigade de l’équipe de Bouzonville qui travaillait

sur le chantier de la ligne Thionville-Bettembourg. Il n’a pas été blessé physiquement lors de l’accident.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

35) quant à la constitution de partie civile de D49.)

A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de D49.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.),

préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D49.) conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « dommage

moral, choc psychologique » qu’il évalue à 5.000 euros.

D49.) est employé SNCF et au moment des faits il a occupé la fonction d’annonceur sur le chantier de la ligne

Thionville-Bettembourg. Il n’a pas été blessé physiquement lors de l’accident.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

36) quant à la constitution de partie civile de D50.)

A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de D50.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.),

préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D50.) conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « dommage

moral, choc psychologique » qu’il évalue à 5.000 euros.

D50.) est employé SNCF et au moment des faits, en sa fonction de chef d’équipe de Thionville, il a été le chef de

chantier élémentaire (CCE) sur le chantier de la ligne Thionville-Bettembourg. Il n’a pas été blessé physiquement

lors de l’accident.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

37) quant à la constitution de partie civile de D51.)

A l'audience publique du 11 décembre 2008, Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de D51.) contre les prévenus I1.), P1.), P2.) et P3.),

préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus I1.),

P1.), P2.) et P3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

D51.) conclut à voir condamner les défendeurs au civil à l’indemniser de son préjudice du chef de « dommage

moral, choc psychologique » qu’il évalue à 5.000 euros.

D51.) est employé SNCF. Il fait valoir qu’après la collision du 11 octobre 2006, il se serait trouvé sur les lieux pour

porter secours. Il n’a pas été blessé physiquement lors de l’accident. Il fait valoir avoir subi un choc psychologique.

Au vu du fait que les éléments de rattachement se situent en France (résidence du demandeur au civil et lieu de

réalisation de son dommage), la loi applicable à cette demande est la loi française. En application des

développements ci-dessus, il y a lieu de surseoir à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les

textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française applicable.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, P2.), P1.), I1.) et P3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense,

les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs explications, les demandeurs au civil entendus en leurs

explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

r e j e t t e comme non fondée la demande de Maître Pierre REUTER tendant à voir autoriser les prévenus à prendre

place à côté de leurs avocats ;

r e j e t t e comme non fondée la demande d’expulsion des témoins de la salle d’audience pendant la déposition de

l’expert ;

d i t non fondée la demande d’une contre-expertise ;

r e j e t t e comme non fondé le moyen d’irrecevabilité des constitutions des parties civiles, soulevé le 3 décembre

2008 ;

d i t non fondée la demande en annulation du rapport d’expertise ;

d é c l a r e non fondées les demandes des parties civiles D1.), D39.) et D37.) s’opposant à l’audition de T1.) en tant

que témoin ou expert ;

d i t qu’il n’y a pas lieu d’entendre comme témoins A.) et B.) ;

d o n n e acte à Maître Georges PIERRET qu’il renonce à l’audition de B.) ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de réentendre le témoin T2.) ;

d o n n e acte à Maître Georges PIERRET qu’il déclare qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre ses mandats ;

d o n n e acte à Maître Christian POINT de sa déclaration qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts au civil entre les quatre

prévenus ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle pour examiner la conformité de l’article 422 du Code pénal

à l’article 10bis de la Constitution ;

c o n s t a t e que l’article 422 du Code pénal ne vise que les victimes qui se trouvent sur le convoi de chemin de fer ;

d i t qu’il y a lieu à requalification pour toutes les victimes de l’accident du 11 octobre 2006 qui ne se trouvaient pas

sur le convoi de chemin de fer ;

c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quarante-huit (48)

mois et

à une amende de six mille (6.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 953,14 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent vingt (120) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre (24) mois de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou

délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quarante-six (46)

mois et

à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 953,14 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;

c o n d a m n e I1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et

à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 953,14 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t I1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou

délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et

à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 953,14 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou

délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

Au civil :

dit qu’il n’y a pas lieu de soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle formulée par Maître

Isabelle GIRAULT et Maître Pascale MILLIM par conclusions du 11 décembre 2008 ;

1) quant aux demandes de D1.)

donne acte à la demanderesse au civil de ses constitutions de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare les demandes recevables;

dit la demande de D1.), en son nom personnel, fondée pour le montant de 30.000 euros du chef de dommage moral;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D1.), la somme de trente mille (30.000) euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;

dit la demande de D1.), en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs E.D.S. et

A.D.S., fondée pour le montant de deux fois 23.000 euros du chef de dommage moral ;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D1.), en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses

deux enfants mineurs E.D.S. et A.D.S., la somme de deux fois vingt-trois mille (23.000) euros avec les intérêts au

taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et

motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, accru à la demanderesse au civil D1.), suite

au décès de son époux lors de l’accident du 11 octobre 2006, en tenant compte des recours éventuels d'organismes

de sécurité sociale voire des employeurs de V5.),

autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui

confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au

président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

réserve les frais ;

2) quant à la demande de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare irrecevable;

laisse les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil;

3) quant aux demandes d’D2.), D3.), D4.), D5.), D6.), D7.), D8.), D9.) et D10.)

donne acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare les demandes recevables ;

les dit cependant non fondées partant en déboute ;

laisse les frais de ces demandes à charge des demandeurs au civil ;

4) quant aux demandes de D11.)

donne acte à la demanderesse au civil de ses constitutions de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare les demandes recevables ;

sursoit à statuer, afin de permettre à la demanderesse au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur

la législation française applicable ;

5) quant à la demande de D12.)

donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre à la demanderesse au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur

la législation française applicable ;

6) quant à la demande de D13.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

7) quant aux demandes d’D14.) de D15.) et de D16.)

donne acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare les demandes recevables ;

sursoit à statuer, afin de permettre aux demandeurs au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

8) quant à la demande de D17.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

9) quant aux demandes de D18.), D19.), D20.), D21.), D22.) et de D23.)

donne acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare les demandes recevables ;

sursoit à statuer, afin de permettre aux demandeurs au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

10) quant à la demande de D24.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

11) quant à la demande de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS

donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare la demande recevable;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de chiffrer, dans un rapport écrit, détaillé et motivé à

déposer au greffe de cette juridiction les montants devant revenir à la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES

PRIVES dans le cadre du recours légal basé sur l’article 232 du Code des assurances sociales qu’elle fait valoir en

relation avec l’allocation d’une pension de veuve à D18.) ;

autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui

confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au

président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

réserve les frais ;

12) quant à la demande d’D25.)

donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable;

dit la demande d’D25.) fondée pour le montant de 3.200 euros;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D25.), la somme de trois mille deux cents (3.200) euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) aux frais de cette demande civile;

13) quant à la demande de D26.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable;

dit la demande de D26.) fondée pour le montant de 3.200 euros;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D26.), la somme de trois mille deux cents (3.200) euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) aux frais de cette demande civile;

14) quant à la demande de D27.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable;

dit la demande de D27.) fondée pour le montant de 2.500 euros;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D27.), la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) aux frais de cette demande civile;

15) quant à la demande de D28.)

donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable;

dit la demande de D28.) fondée pour le montant de 2.500 euros;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D28.), la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) aux frais de cette demande civile;

16) quant à la demande de D29.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable;

dit la demande de D29.) fondée pour le montant de 1.250 euros;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D29.), la somme de mille deux cent-cinquante (1.250) euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) aux frais de cette demande civile;

17) quant à la demande de D28.) et D29.), en tant que représentants légaux de leur enfant mineur S.G.

donne acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable;

dit la demande de D28.) et D29.), en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur S.G., fondée pour le

montant de 1.250 euros ;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D28.) et D29.), en leur qualité de représentants légaux de

leur enfant mineur S.G., la somme de mille deux cent-cinquante (1.250) euros avec les intérêts au taux légal à partir

du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) aux frais de cette demande civile;

18) quant aux demandes de D30.)

donne acte à la demanderesse au civil de ses constitutions de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître ;

les déclare irrecevables;

laisse les frais de ces demandes à charge de la demanderesse au civil;

19) quant aux demandes de D31.) et de D32.)

donne acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître ;

les déclare irrecevables;

laisse les frais de ces demandes à charge des demandeurs au civil;

20) quant à la demande de D33.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

donne acte à D33.) qu’il renonce au poste « II. DOMMAGE MATERIEL » de sa demande ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

21) quant à la demande de D34.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

22) quant aux demandes de D35.) et D36.)

donne acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare les demandes recevables ;

les dit cependant non fondées ;

partant en déboute ;

laisse les frais de ces demandes à charge des demandeurs au civil;

23) quant à la demande d’D37.)

donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur Georges SANDT, médecin spécialiste en neurochirurgie, et Maître Paul WINANDY,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et

motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur l’indemnisation redue à la demanderesse du chef du dommage

matériel, moral et corporel lui accru suite à la collision du 11 octobre 2006, en tenant compte des recours éventuels

d'organismes de sécurité sociale et des acomptes touchés,

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur

confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur

simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

dit la demande en allocation d’une provision non fondée ;

réserve les frais ;

24) quant à la demande de D38.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

25) quant à la demande de D39.)

donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare la demande recevable;

la dit fondée pour le montant de 3.200 euros du chef de dommage moral;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D39.) la somme de trois mille deux cents (3.200) euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde;

condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) aux frais de cette demande civile;

26) quant à la demande de D40.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

27) quant à la demande de D41.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

28) quant à la demande de D42.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

29) quant à la demande de D43.)

donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre à la demanderesse au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur

la législation française applicable ;

30) quant à la demande de D44’.)

donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

la dit cependant non fondée, partant en déboute ;

laisse les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil;

31) quant à la demande de D45.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

32) quant à la demande de D46.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

33) quant à la demande de D47.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

34) quant à la demande de D48.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

35) quant à la demande de D49.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

36) quant à la demande de D50.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

37) quant à la demande de D51.)

donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

sursoit à statuer, afin de permettre au demandeur au civil de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable ;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 419, 420 et 422 du Code pénal et des articles 3, 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent

désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge et Patricia LOESCH, juge,

et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Martine

WODELET, substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

le 14 octobre 2009, sous le numéro 443/09 X., dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

Revu le jugement rendu le 29 janvier 2009 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

- le 30 janvier 2009 par l’appel au civil interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par le mandataire des demandeurs au civil D1.), prise en sa qualité personnelle

et d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs E.D.S., née le (….) et A.D.S.,

née le (….), D39.), D42.), D43.) et D44’.),

- le 4 février 2009 par l’appel au pénal et au civil au même greffe par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil P1.),

- le 23 février 2009 par l’appel au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur au civil

P3.),

- le 6 mars 2009 par le mandataire des demandeurs au civil D25.), D26.), D27.), D28.), D29.),

D28.) et D29.) en tant que représentants légaux de leur fils mineur G.S., D30.), D31.) et D32.),

- le 6 mars 2009 par l’appel limité quant aux prévenus P1.), P2.) et P3.) par le représentant du

ministère public,

- le 9 mars 2009 par l’appel au civil par le mandataire du défendeur au civil P2.),

- le 9 mars 2009 par l’appel au civil par le mandataire du défendeur au civil P3.),

- le 9 mars 2009 par l’appel au civil par le mandataire des demandeurs au civil la Société

Nationale des Chemins de Fer Français (ci-après « la SNCF »), D45.), D46.), D47.), D48.),

D49.), D50.) et D51.),

- le 10 mars 2009 par l’appel au civil par le mandataire du demandeur au civil D33.).

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

Il convient de rappeler, brièvement, pour les besoins du présent arrêt, les faits et rétroactes de

l’accident ferroviaire qui est à l’origine de l’affaire. Pour le détail, il est renvoyé à l’exposé

exhaustif des premiers juges.

Le mercredi 11 octobre 2006, à 11:44:30 heures, l’automotrice CFL du train Express régional

(ci-après « TER ») Lorraine Métrolor n°837617 - Luxembourg-Nancy, circulant sur la voie

normale (voie 1) vers Thionville, entra en collision frontale avec le train de marchandises

n°45938 de la SNCF qui avait pris le départ à Thionville à 11:27 heures sur la même voie dans

le sens Thionville-Bettembourg.

La voie 2 du sens Thionville vers Bettembourg était barrée à cause de travaux de

renouvellement du ballast et de remplacement de traverses de la voie par la SNCF.

La collision entre les deux trains s’est produite sur le réseau SNCF. Seule une partie de la

motrice arrière du TER se trouvait encore en territoire luxembourgeois.

L’accident a causé la mort de 6 personnes, à savoir les deux conducteurs, trois passagers du

TER et un ouvrier travaillant sur le chantier à l’endroit de l’impact. Seize personnes ont été

blessées.

L’enquête de la police judiciaire s’orientait rapidement vers une erreur d’aiguillage au poste

directeur (ci-après « PDC ») de Bettembourg.

Plusieurs employés des CFL ont été inculpés. Finalement, quatre employés du PDC de

Bettembourg ont été mis en prévention par le ministère public sur base de l’article 422 du code

pénal, à savoir I1.), premier aiguilleur, P1.), annonceur de trains, P2.), chef de circulation et

P3.), chef de circulation lors du service précédent.

Par jugement du 29 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Luxembourg a retenu ces quatre

prévenus dans les liens de la prévention visée à l’article 422 du code pénal – concernant le

décès et les blessures causées aux conducteurs et passagers des deux trains – et, après

requalification, dans les liens des préventions visées aux articles 418, 419 et 420 du code

pénal - concernant les victimes qui ne se trouvaient pas sur le convoi.

I1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis intégral à

l’exécution de la peine, et à une amende de 5.000 €, P1.) à une peine d’emprisonnement de

46 mois fermes et à une amende de 5.000 €, P2.) à une peine d’emprisonnement de 48 mois,

assortie d’un sursis de 24 mois et à une amende de 6.000 € et P3.), à une peine

d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, et à une amende de 5.000 €.

Pour le détail du volet civil du jugement il est renvoyé à ce dernier.

I1.) n’a pas fait appel. Les trois autres prévenus ont interjeté appel au pénal et au civil. Un

certain nombre de demandeurs au civil ont également interjeté appel.

A l’audience de la Cour du 23 septembre 2009, les mandataires de P2.) et P3.) ont sollicité

une refixation de la procédure devant la Cour d’appel, au motif qu’ils ont déposé plainte avec

constitution de partie civile du chef de faux témoignage contre deux témoins et que l’issue de

ces plaintes serait primordiale pour la question de la responsabilité pénale de leurs mandants.

Le représentant du ministère public et les demandeurs au civil se sont opposés à toute remise

de l’affaire.

La Cour a décidé de joindre cet incident au fond.

A l’audience de la Cour du 28 septembre 2009, le mandataire de P2.), auquel se sont joints les

mandataires de P1.) et P3.), a présenté des moyens de procédure et une question

préjudicielle à poser à la Cour Constitutionnelle.

Quant aux moyens de procédure

Les prévenus concluent, suivant note de plaidoiries déposée à la Cour, à voir « annuler le

jugement n° 335/2009 du tribunal correctionnel du 29 janvier 2009 pour défaut

d’assermentation de l’expert KLENIEWSKI entendu à l’audience par le tribunal correctionnel,

à titre subsidiaire réformer le jugement du 29 janvier 2009 dans la mesure où il refuse de

déclarer fondée la demande en annulation de l’expertise de l’expert KLENIEWSKI ordonnée

par le juge d’instruction Michel TURK,

ordonner une nouvelle expertise avec la même mission que celle donnée par le juge

d’instruction à l’expert KLENIEWSKI. »

Aucun des autres moyens de procédure présentés devant les juges de première instance n’a

été maintenu.

Le représentant du ministère public, auquel se sont jointes plusieurs parties civiles, conclut au

rejet de ces moyens.

Il convient de constater, tout d’abord, que l’expert André KLENIEWSKI, nommé expert par

ordonnance du juge d’instruction du 12 octobre 2006, a été cité à l’audience du tribunal non

comme témoin, mais comme expert (cf. « citation à expert » du 17 octobre 2008).

Le reproche de la défense suivant lequel l’expert n’a pas été assermenté en sa qualité de

témoin lors de l’audience au fond est, dès lors, inopérant, vu qu’André KLENIEWSKI n’avait

pas été cité comme témoin et qu’il n’avait donc pas à être assermenté comme témoin.

Il est exact qu’il ne résulte pas de la lecture du jugement qu’André KLENIEWSKI a, en plus,

été assermenté comme témoin, mais, tel qu’il vient d’être dit, cette observation est inopérante.

Il résulte, par contre, de la lecture du jugement qu’André KLENIEWSKI est « expert

assermenté ». C’est en cette qualité d’expert, qui a rédigé le rapport d’expertise ordonné par le

juge d’instruction et soumis au débat du tribunal, qu’André KLENIEWSKI a été entendu par le

tribunal. Que le tribunal ait fondé sa conviction concernant la culpabilité des prévenus sur ledit

rapport et/ou sur les déclarations à la barre de l’expert André KLENIEWSKI ou qu’il ne l’ait pas

fait, constitue une question de fond, relevant de l’appréciation de ladite juridiction, appréciation

évidemment soumise à l’examen et à une éventuelle censure de la juridiction supérieure. Mais

cette question ne saurait donner ouverture à une annulation du jugement. Il en est

évidemment de même du reproche de la défense que le tribunal n’aurait assis « sa décision

sur une quelconque déclaration ou conclusion de l’expert lors du jugement du fond de

l’affaire. »

Il suit de ces développements que la demande en annulation du jugement du 29 janvier 2009

est à écarter.

Quant à la demande subsidiaire des prévenus tendant à la réformation du jugement, dans la

mesure où l’expertise KLENIEWSKI n’a pas été annulée, et à l’institution d’une nouvelle

expertise, la Cour considère que cette question relève également de l’examen du fond du

dossier. Pour asseoir sa décision quant à une éventuelle culpabilité des prévenus sur les

dispositions pénales concernées, le juge se base sur tous les éléments d’appréciation qui sont

dans le débat et dont l’expertise KLENIEWSKI n’est qu’un élément. La valeur de l’expertise et

les éventuels défauts dont elle serait affectée – y compris la question d’une éventuelle

forclusion de cette demande en annulation – relèvent donc des débats sur le fond du dossier

et sont, partant, à réserver jusqu’après l’examen de la question préjudicielle analysée ci-

dessous.

Quant à la question préjudicielle tirée de la prétendue inconstitutionnalité de l’article 422 du

code pénal.

Les trois prévenus maintiennent le moyen tiré de la non-conformité de l’article 422 du code

pénal à la Constitution et demandent à la Cour d’appel de poser à la Cour Constitutionnelle la

question préjudicielle suivante :

« L’article 422 du Code pénal, lu en combinaison avec les articles 418 et 419 du même Code,

est-il conforme à l’article 10bis de la constitution en ce sens que l’article 422, prévoit :

- des peines plus lourdes pour certaines personnes pour des faits identiques à l’article 418 et

419 du code pénal ;

- des peines plus lourdes, seulement applicables à une certaine catégorie de personnes

travaillant dans le domaine des transports en commun, lorsqu’elles causent, par défaut de

prévoyance ou de précaution, un accident impliquant le moyen du transport en commun en

question. »

A l’appui de ce moyen, ils exposent, comme en première instance, que les peines prévues

pour un homicide involontaire à l’article 419 du code pénal sont inférieures à celles prévues

pour un homicide involontaire occasionné lors d’un accident de chemin de fer. Pour des faits

identiques, les peines prévues par l’article 422 du code pénal seraient donc plus lourdes.

Or, la situation de ces deux catégories de personnes serait comparable, de sorte que

l’institution de différentes catégories de personnes, dont certaines sont susceptibles de subir

des peines aggravées pour des actes identiques, serait contraire au principe d’égalité des

citoyens devant la loi consacrée à l’article 10bis de la Constitution.

Et la défense d’ajouter que, de toute façon, il appartient à la Cour Constitutionnelle de se

prononcer sur cette question, de sorte que la juridiction de fond serait tenue de saisir cette

Cour.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour quant à ce moyen.

Certaines parties civiles concluent au rejet du moyen.

Le tribunal a longuement examiné le bien-fondé du moyen (cf. p.23 à 25 du jugement

entrepris) pour arriver à la conclusion que l’aggravation des peines prévues par l’article 422 du

code pénal était justifiée et que le prévenu dont la responsabilité pénale est recherchée sur

base de l’article 419 du code pénal et celui dont cette responsabilité est recherchée sur base

de l’article 422 du même code ne sont pas dans une situation comparable, de sorte qu’il n’est

pas porté atteinte au principe constitutionnel de l’égalité devant la loi.

Le tribunal en a déduit que la question de constitutionnalité présentée par la défense était

« dénuée de tout fondement » et a, par conséquent, rejeté la demande tendant à voir poser

une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.

Il convient de remarquer que la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

Constitutionnelle prévoit, à son article 6, que : « lorsqu'une partie soulève une question relative

à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de

l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que:

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».

Le principe, en ce qui concerne, la saisine de la Cour Constitutionnelle est donc clair : une

juridiction devant laquelle est posée une question préjudicielle tirée de l’inconstitutionnalité

d’un texte légal est obligée de saisir la Cour Constitutionnelle.

Il revient donc à la Cour Constitutionnelle, et à elle seule, de statuer sur la conformité des lois

à la Constitution (cf. Trav. Parlementaires n° 4218, Avis du Conseil d’Etat du 28 mars 1997,

qui se base sur les termes de l’article 95ter de la Constitution).

Ce n’est qu’à titre exceptionnel, dans des cas limités, énumérés par le législateur aux points

a), b) et c) du paragraphe 2 de l’article 6, précité, qu’une juridiction échappe à l’obligation de

poser la question préjudicielle qu’une des parties l’invite à poser, le respect de l’article 6 étant,

par ailleurs, d’ordre public.

Ces exceptions sont destinées à éviter le renvoi de questions de constitutionnalité peu

sérieuses qui n’ont aucune chance d’aboutir (cf. Trav. Parlem. N°4218, Commentaire des

articles, sub Art 18).

En l’espèce, les points sub a) (question non nécessaire pour rendre le jugement) et sub c)

(objet ayant déjà été toisé par la Cour) ne sont pas en cause. En effet, le tribunal et à sa suite

la Cour d’appel, saisis de préventions à l’article 422 du code pénal ne peuvent asseoir une

décision sur la culpabilité et prononcer des peines sur cette base qu’à condition que ce texte

soit conforme à la Constitution. Par ailleurs, s’il est exact que la Cour constitutionnelle a déjà

eu l’occasion de rendre à d’itératives reprises des arrêts en rapport avec l’article 10bis de la

Constitution, elle ne s’est pas encore prononcée sur la problématique de la présente cause

tenant à une disposition du code pénal. On peut ajouter, à cet égard, que le législateur n’a

aucunement limité les pouvoirs de la Cour Constitutionnelle, en excluant, par exemple, le droit

pénal.

Quant à l’exception reprise sub b) (question dénuée de tout fondement), la Cour considère,

contrairement au tribunal, que la question dont la défense l’a saisie est loin d’être dénuée de

tout fondement. La Cour est d’avis que la question est sérieuse et mérite un examen

approfondi. En effet, a priori il n’est pas évident que les situations visées au moyen sont

comparables. Les arguments développés à ce sujet par la défense dans sa note de plaidoiries

ne paraissent pas manifestement vains. Même si l’argumentation développée par le tribunal

pour rejeter la question préjudicielle n’est pas non plus dénuée de pertinence, il serait en tout

cas excessif de qualifier les arguments de la défense de peu sérieux et de dire que la question

posée n’a aucune chance d’aboutir, respectivement qu’elle serait sans relation avec le

problème soumis au juge. Au contraire, la question est pertinente pour la décision de la Cour

qui doit savoir sur quelle base légale elle doit examiner la culpabilité d’un prévenu et, le cas

échéant, prononcer une peine contre ce dernier. Il en est d’autant plus ainsi que la Cour est

justement saisie de l’appel d’une décision dans laquelle deux prévenus ont été condamnés

aux peines aggravées prévues à l’article 422 du code pénal.

Or, tel qu’il a été dit ci-dessus, il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur

cette question tirée de l’inconstitutionnalité de l’article 422 du code pénal, vu que cette

question relève de la seule prérogative de la Cour Constitutionnelle.

Par conséquent, il convient de faire droit au moyen proposé par la défense et de poser à la

Cour Constitutionnelle la question préjudicielle telle que reprise ci-dessous au dispositif de

l’arrêt.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires des prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs

conclusions, les demandeurs au civil en leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère

public,

reçoit les appels en la forme ;

joint l’examen de la demande de refixation de l’affaire en raison de plaintes pour faux

témoignage au fond ;

écarte la demande en annulation du jugement entrepris ;

réformant :

sursoit à statuer ;

avant tout autre progrès en cause ;

défère à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L’article 422 du code pénal, lu en combinaison avec les articles 418 et 419 du même code,

est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution en ce sens que l’article 422, prévoit :

- des peines plus lourdes pour certaines personnes pour des faits identiques à l’article 418 et

419 du code pénal ;

- des peines plus lourdes, seulement applicables à une certaine catégorie de personnes

travaillant dans le domaine des transports en commun, lorsqu’elles causent, par défaut de

prévoyance ou de précaution, un accident impliquant le moyen du transport en commun en

question ; »

réserve le surplus.

Par application des articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle et de l’article 6 de

la loi du 27 juillet 1997.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau

du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

III. d'un arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle du Grand-Duché de

Luxembourg, le 19 mars 2010, sous le numéro 00054 du registre, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle

-

le 4 novembre 2009 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg pour 1) la société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF, 2)

Monsieur D49.), 3) Monsieur D50.), 4) Monsieur D51.),5) Monsieur D47.), 6) Monsieur

D48.), 7) Monsieur D46.) et 8) Monsieur D45.)

-

le 6 novembre 2009 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour Monsieur P3.)

-

le 19 novembre 2009 par Monsieur le Procureur général d'Etat adjoint Georges

WIVENES

-

le 20 novembre 2009 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour Monsieur P1.), et

-

le 23 novembre 2009 par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour Monsieur P2.)

Considérant que la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, saisie de l’appel des prévenus P1.),

P2.) et P3.), de plusieurs parties civiles et du ministère public contre un jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg qui avait condamné les prévenus appelants ainsi que I1.) du chef

d’infraction aux articles 422, 418, 419 et 420 du Code pénal à des peines d’emprisonnement assorties du

sursis partiel en ce qui concerne P2.) et du sursis intégral en ce qui concerne I1.) et P3.) ainsi qu’à des

amendes et statué sur les parties civiles, a, par arrêt du 14 octobre 2009, déféré à la Cour constitutionnelle

la question préjudicielle suivante :

«L’article 422 du code pénal, lu en combinaison avec les articles 418 et 419 du même code, est-il conforme

à l’article 10bis de la Constitution en ce sens que l’article 422 prévoit :

-des peines plus lourdes pour certaines personnes pour des faits identiques à l’article 418 et 419 du code

pénal ;

-des peines plus lourdes seulement applicables à une certaine catégorie de personnes travaillant dans le

transport en commun lorsqu’elles causent, par défaut de prévoyance ou de précaution, un accident

impliquant le moyen du transport en commun en question» ;

Considérant que l’article 422 du Code pénal dispose :

« Lorsqu’un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes

qui s’y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d’un emprisonnement de huit

jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

S’il est résulté de l’accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un

mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Si l’accident a causé la mort d’une personne, l’emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l’amende

de 500 euros à 6.000 euros » ;

que les articles 418 et 419 du Code pénal disposent :

Article 418 : « Est coupable d’homicide ou de lésions corporelles involontaires, celui qui a causé le mal

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. » ;

Article 419 : « Quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’un

emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Si cette personne est un enfant nouveau-né, l’emprisonnement pourra être porté à cinq ans. » ;

Considérant que l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution énonce que les Luxembourgeois sont

égaux devant la loi ;

Quant à la première branche de la question préjudicielle :

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de

personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au

regard de la mesure critiquée;

que les articles 418 et 419, d’une part, et 422, d’autre part, du Code pénal portent sur des situations

comparables en ce qu’ils incriminent le fait de causer involontairement la mort d’une personne ;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines

catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de

disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ;

Considérant que le critère de différenciation qui est à la base des peines aggravées de l’article 422 du

Code pénal répond à une différence objective de situation, à savoir la survenance d’un accident de chemin

de fer ayant causé la mort de personnes qui se trouvaient dans le convoi ;

Considérant que le législateur est seul compétent pour déterminer les impératifs de l’ordre public et les

moyens les plus aptes à atteindre leur réalisation ; qu’il lui appartient d’apprécier s’il est souhaitable

d’instaurer des peines plus sévères quand une infraction nuit particulièrement à l’intérêt général ; que la

Cour constitutionnelle ne pourrait censurer pareil choix que si celui-ci aboutit à une différence de traitement

manifestement déraisonnable d’infractions comparables ;

Considérant qu’en sanctionnant de manière plus sévère les comportements négligents et imprévoyants qui

sont la cause de cet accident de chemin de fer, le législateur a poursuivi le but d’assurer la sécurité des

transports ferroviaires ; que les pénalités instaurées par l’article 422 du Code pénal visent à prévenir les

accidents qui mettent en péril la vie d’un grand nombre de personnes en incitant à un surcroît d’attention et

de précaution dans tout comportement susceptible de causer un accident de chemin de fer ;

Considérant que la mesure instituée dans un but de prévention d’accidents de convois de chemin de fer est

en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur ;

Considérant qu’au regard de l’objectif poursuivi par le législateur et de son très large pouvoir d’appréciation

ainsi que du fait que le juge pénal est appelé à adapter la sanction à la gravité des négligences commises et

l’importance des suites, l’aggravation de la sanction de l’article 422 du Code pénal se trouve dans un rapport

raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi ;

Considérant qu’il est vrai que l’application de l’article 422 du Code pénal peut conduire à traiter de manière

différente les auteurs d’un même type d’accident, ayant eu un comportement identique et ayant entraîné un

dommage de même nature, à savoir la mort d’une ou de plusieurs personnes ;

que, pour le surplus, celui qui, par négligence, a causé un accident de chemin de fer ayant entraîné la mort

d’un grand nombre de personnes ne se trouvant pas dans le convoi encourt une peine plus légère que celui

dont le comportement négligent a causé un accident semblable au cours duquel un seul occupant du convoi

a trouvé la mort ;

Considérant qu’ainsi l’application de l’article 422 du Code pénal peut conduire à un traitement pénal plus

sévère d’une personne qui a causé un dommage moins grave que d’autres personnes et cela même à partir

de faits identiques ayant entraîné un accident de même nature ;

Considérant cependant qu’étant donné que l’application du critère institué par l’article 422 du Code pénal

conduit, dans la grande majorité des cas, à punir de manière plus sévère les auteurs d’accidents de chemin

de fer et que les situations dans lesquelles les victimes sont des personnes qui ne se trouvaient pas dans le

convoi sont relativement rares, la différence de traitement instituée par la disposition en question n’apparaît

pas comme manifestement déraisonnable;

Quant à la seconde branche de la question préjudicielle :

Considérant que la Cour constitutionnelle, appelée à juger du respect de la règle d’égalité devant la loi,

énoncée par l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution, ne saurait procéder qu’à la comparaison

d’une situation exorbitante du droit commun par rapport au droit commun et à l’appréciation de l’adéquation

de la différenciation ainsi opérée par le législateur ;

que le principe d’égalité n’implique pas que des situations comparables suivant d’autres critères que ceux

envisagés par le législateur pour créer une exception au droit commun, doivent être traitées de la même

manière ;

que l’application d’un autre critère de comparaison que celui d’accidents en matière de transports en

commun, tel que le critère de la mise en danger d’un grand nombre de personnes, conduirait à la

comparaison d’un grand nombre de comportements négligents avec la disposition faisant l’objet de la

question préjudicielle dont est saisie la Cour constitutionnelle ;

Considérant qu’en punissant les imprudences conduisant à mettre en danger la sécurité des personnes se

trouvant dans un convoi de chemin de fer de manière plus sévère qu’en matière d’accidents de droit

commun, le législateur n’a pas violé la règle d’égalité, alors même que les auteurs d’accidents en matière de

transports en commun par d’autres moyens ne sont pas punis par des peines exorbitantes du droit

commun ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 422 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10

bis, paragraphe 1er, de la Constitution.

Par ces motifs :

dit que l’article 422 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution.

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l'arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;

ordonne qu’il soit fait abstraction des données à caractère personnel des prévenus dans l'affaire

correctionnelle lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;

ordonne que l'expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour

d'appel, dixième chambre, dont émane la saisine et qu'une copie conforme soit envoyée aux parties en

cause devant cette juridiction.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Marie-Paule ENGEL,

présidente, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière.

Par citation du 26 mars 2010 les parties furent requises de comparaître aux

audiences publiques des 18, 20 et 25 octobre 2010 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience du 18 octobre 2010 l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 18 octobre 2010 les parties furent requises de

comparaître aux audiences publiques des 22, 24 et 29 novembre 2010 et à

l’audience publique du 1er décembre 2010 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience du 22 novembre 2010 les prévenus P3.), P1.) et P2.) furent

entendus en leurs déclarations personnelles.

Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour les demandeurs au civil D1.), prise en sa qualité personnelle

et d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineures E.D.S.,

née le (….) et A.D.S., née le (….), D39.), D42.), D43.) et D44'.), fut entendu en

ses conclusions.

Maître Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de Thionville, demeurant à

Thionville, comparant pour la demanderesse au civil D12.), fut entendue en

ses conclusions.

Maître Marcel-Aimé VEINAND, avocat au barreau de Thionville, demeurant à

Thionville, comparant pour le demandeur au civil D17.), fut entendu en ses

conclusions.

Maître Emmanuel BERGER, avocat au barreau de Strasbourg, demeurant à

Haguenau, comparant pour le demandeur au civil D13.), fut entendu en ses

conclusions.

Maître Michel WEBER, avocat au barreau de Thionville, demeurant à

Thionville, comparant pour le demandeur au civil D40.), fut entendu en ses

conclusions.

Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour les demandeurs au civil la Société Nationale des Chemins

de Fer Français (SNCF), D45.), D46.), D47.), D48.), D49.), D50.) et D51.), fut

entendu en ses conclusions.

Maître Sophie DEVOCELLE, en remplacement de Maître Patrick LUCIANI,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le

demandeur au civil D33.), fut entendue en ses conclusions.

Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, comparant pour les demandeurs

au civil D25.), D26.), D27.), D28.), D29.), D28.) et D29.) en tant que

représentants légaux de leur fils mineur G.S., D30.), D31.) et D32.), fut

entendue en ses conclusions.

Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au 24 novembre 2010.

A cette audience Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense

du prévenu et défendeur au civil P3.).

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil P1.).

L’affaire fut remise contradictoirement au 29 novembre 2010.

A cette audience Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Caroline GUENAULT-JAJKO,

avocat au barreau de Thionville, demeurant à Thionville, comparant pour les

demandeurs au civil D18.), D19.), agissant tant en son nom personnel, qu’en

sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure L.A., née le (….) ,

D20.), D21.), D22.) et D23.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour les demandeurs au civil D14.), D15.) et D16.), agissant tant

en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils

mineur, J., né le (….) et D38.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil P2.).

Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES, assumant

les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Georges PIERRET, Maître Nicky STOFFEL et Maître Pierre

REUTER, avocats à la Cour, les trois demeurant à Luxembourg, répliquèrent

au pénal.

Maître Marianne RAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour les défendeurs au civil I1.), P3.), P1.) et P2.), fut entendue

en ses conclusions.

Ensuite, l’affaire fut remise au 1er décembre 2010.

A cette audience Maître Marianne RAU, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant pour les défendeurs au civil I1.), P3.), P1.) et P2.),

fut entendue en ses conclusions.

Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour les défendeurs au civil I1.), P3.), P1.) et P2.), fut entendu en

ses conclusions.

Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour la demanderesse au civil la Société Nationale des Chemins

de Fer Français (SNCF), fut entendu en ses conclusions et répliqua aux

conclusions de Maître Christian POINT.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 janvier 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt 443/09 X. de la Cour d’appel du 14 octobre 2009, dont les

considérants et la motivation sont reproduits ci-dessus qui, après avoir reçu

les appels en la forme, joint l’examen de la demande de refixation de l’affaire

en raison de plaintes pour faux témoignage au fond, écarté une demande en

annulation du jugement entrepris, a, par réformation, déféré, avant tout autre

progrès en cause, à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle

suivante :

« L’article 422 du code pénal, lu en combinaison avec les articles 418 et 419

du même code, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution en ce sens

que l’article 422, prévoit :

- des peines plus lourdes pour certaines personnes pour des faits identiques

à l’article 418 et 419 du code pénal ;

- des peines plus lourdes, seulement applicables à une certaine catégorie de

personnes travaillant dans le domaine des transports en commun,

lorsqu’elles causent, par défaut de prévoyance ou de précaution, un accident

impliquant le moyen du transport en commun en question. »

Revu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 19 mars 2010 dans l’affaire

numéro 54 du registre, qui a dit que l’article 422 du code pénal n’est pas

contraire à l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution. Cet arrêt a été

délivré, conformément à l’article 15 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour Constitutionnelle, au président de la présente

chambre de la Cour d’appel.

Revu la citation à comparaître devant la Cour d’appel à toutes les parties

prévenues, demanderesses et défenderesses au civil.

Il convient de rappeler que la Cour, dans l’arrêt du 14 octobre 2009, a joint au

fond l’examen de la pertinence, quant à une éventuelle surséance à statuer,

des plaintes pour faux témoignage dirigées par le prévenu P3.) contre le

témoin T14.) et par le prévenu P1.) contre le témoin T6.).

Entre-temps, l’instruction de ces plaintes a abouti à deux décisions de non-

lieu, d’une part, par arrêt de la chambre du conseil de la Cour du 18 juin 2010

(n° 478/10) et, d’autre part, par ordonnance définitive de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement du 30 juin 2010 (n° 1352/10).

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une surséance à statuer.

Quant au fond, afin de permettre une bonne compréhension du présent arrêt,

il y a lieu de rappeler brièvement les faits qui sont à l’origine du présent

dossier et les rétroactes procéduraux. Pour le détail, il est renvoyé à

l’exposé exhaustif des premiers juges.

Le mercredi 11 octobre 2006, à 11:44:30 heures, l’automotrice CFL du train

Express

régional

(ci-après

« TER »)

Lorraine

Métrolor

n°837617

Luxembourg-Nancy composé de 3 véhicules, circulant sur la voie normale

(voie 1) vers Thionville, entra en collision frontale avec le train de fret

n°45938 de la SNCF, composé d’une locomotive et de 22 wagons, qui avait

pris le départ à Thionville à 11:27 heures sur la même voie dans le sens

Thionville-Bettembourg.

La voie 2 du sens Thionville vers Bettembourg était barrée à cause de

travaux de renouvellement du ballast et de remplacement de traverses de la

voie par la SNCF. Le chantier se trouvait sur le territoire français, avait

débuté le 18 septembre 2006 et devait se terminer le 27 octobre 2006. Le

jour de l’accident les travaux commençaient à 8.52 heures et la fin était

prévue pour 16.25 heures. Pendant cette période, les trains ne pouvaient se

croiser qu’en gare de Bettembourg ou Thionville.

La collision entre les deux trains s’est produite sur le réseau SNCF. Seule

une partie de la motrice arrière du TER se trouvait encore en territoire

luxembourgeois.

L’accident a causé la mort de 6 personnes, à savoir les deux conducteurs,

trois passagers du TER et un ouvrier travaillant sur le chantier à l’endroit de

l’impact. Seize personnes ont été blessées.

L’enquête de la police judiciaire s’orientait rapidement vers une erreur

d’aiguillage au poste directeur (ci-après « PDC ») de Bettembourg.

Plusieurs employés des CFL ont été inculpés. Finalement, quatre employés

du PDC de Bettembourg ont été mis en prévention par le ministère public sur

base de l’article 422 du code pénal, à savoir I1.), premier aiguilleur, P1.),

annonceur de trains, P2.), chef de circulation et P3.), chef de circulation lors

du service précédent.

Par jugement du 29 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Luxembourg a

retenu ces quatre prévenus dans les liens de la prévention visée à l’article

422 du code pénal – concernant le décès et les blessures causées aux

conducteurs et passagers des deux trains – et, après requalification, dans les

liens des préventions visées aux articles 418, 419 et 420 du code pénal -

concernant les victimes qui ne se trouvaient pas sur le convoi.

I1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie du

sursis intégral à l’exécution de la peine, et à une amende de 5.000 €, P1.) à

une peine d’emprisonnement de 46 mois fermes et à une amende de 5.000

€, P2.) à une peine d’emprisonnement de 48 mois, assortie d’un sursis de 24

mois et à une amende de 6.000 € et P3.), à une peine d’emprisonnement de

6 mois, assortie du sursis intégral, et à une amende de 5.000 €.

Pour le détail du volet civil du jugement il est renvoyé à ce dernier.

I1.) n’a pas fait appel. Les trois autres prévenus ont interjeté appel au pénal

et au civil. Un certain nombre de demandeurs au civil ont également interjeté

appel.

Au pénal

Avant d’examiner le mérite des appels des trois prévenus et du ministère

public, il convient, d’emblée, de dire que c’est à juste titre, par une motivation

que la Cour adopte, que les premiers juges, au vu du fait qu’ils n’étaient

saisis que de la seule infraction à l’article 422 du code pénal, ont décidé que

ledit article n’est applicable qu’aux victimes – passagers et conducteurs – des

deux trains et que pour les victimes qui ne se trouvaient pas sur le convoi, il y

avait lieu, par requalification, de faire application des articles 418, 419 et 420

du code pénal. Aucune des parties appelantes n’a, d’ailleurs, critiqué cette

partie du jugement.

La Cour adopte également l’analyse en droit des dispositions de l’article 422

précité, que le tribunal a interprété dans le même sens que l’homicide et les

lésions involontaires, lesquels ont été correctement définis comme « délits

non intentionnels », prévus aux articles 418 à 420 du code pénal, sauf que

dans le cas de l’article 422 sont visées spécialement les inobservations des

règlements du chemin de fer.

La Cour approuve également le tribunal dans ses développements en droit,

dans la mesure où il est dit dans le jugement que les infractions d’homicide et

de lésions involontaires sont constituées par toute faute quelque minime

qu’elle soit. Même une abstention peut être retenue comme faute, cause de

lésions, si elle constitue la violation d’une obligation légale, conventionnelle

ou règlementaire. Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la

plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires.

Ces articles embrassent dans leur généralité toute faute quelque légère

qu’elle soit comme la maladresse, l’imprudence, la négligence, l’abstention

ou l’inattention. La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto.

Celui qui est resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de

prévoyance que l’on doit attendre de l’homme normal, placé dans les mêmes

conditions,

peut

se

rendre

coupable

d’infractions

à

l’article

422,

respectivement aux articles 418 et suivants du code pénal. Dans le cadre de

l’article 422 du code pénal, le comportement de la personne ayant été la

cause de l’accident du convoi de chemin de fer ne nécessite pas l’existence

d’une faute lourde, ni la transgression d’une prescription légale ou

réglementaire. Les infractions concernées trouvent leur base dans toutes les

formes de fautes, même par omission. Il faut, mais il suffit, que celui qui

accomplit l’acte ait dû prévoir le dommage et prendre les mesures

nécessaires pour le prévenir.

Les articles 418 à 420 et 422 du code pénal répriment non seulement la faute

de celui qui a causé directement l’homicide, les coups ou les blessures, mais

aussi la faute de ceux qui, par leur fait, ont contribué à les causer.

La faute du prévenu ne doit pas non plus être la cause absolument

immédiate de la blessure ou de la mort et elle ne doit pas non plus être la

cause exclusive ou unique. Il suffit que le comportement du prévenu ait

contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage, pour

que les articles 418 à 420 et 422 soient applicables. Si plusieurs agissements

fautifs ont concouru à l’atteinte à l’intégrité physique, tous les acteurs de ces

agissements pourront être poursuivis.

Par conséquent, toute faute qui a pour résultat involontaire des lésions

corporelles est érigée en délit.

La Cour considère qu’il est opportun de rappeler la chronologie des faits

dans la mesure où elle importe pour la solution du présent litige.

Le 11 octobre 2006 les personnes suivantes occupent le PDC pendant la

séance matin :

- P3.) en tant que chef de circulation

- C.) en tant qu’annonceur de trains

- B.) en tant que 1er aiguilleur

- A.) en tant que second aiguilleur.

Ils auraient dû être relevés à 11:30 heures pour la séance après-midi par :

- P2.) en tant que chef de circulation

- P1.) en tant qu’annonceur de trains

- I1.) en tant que 1er aiguilleur et

- D.) en tant que second aiguilleur.

Vers 11:25 heures, le premier aiguilleur I1.) relaye le second aiguilleur A.).

A 11:27 heures, l’agent de circulation des SNCF, T4.), de Thionville, annonce

le départ du train de marchandises n° 45938 en contresens. Cette annonce

est inscrite au registre d’annonce de train (ci-après « RAT ») par l’agent C.)

qui par la suite en informe le chef de circulation P3.). Ce dernier informe alors

le chef de circulation du poste directeur de triage (ci – après « PDT »), T5.)

qui fait l’inscription dans le RAT du PDT. Dans les colonnes « arrivée » et

« n° du train », C.) insère des petites flèches pour souligner que le train part

en contresens.

Vers 11:28 heures, P1.) arrive au PDC et prend la relève de l’annonceur de

trains C.) qui informe P1.) de la circulation en contresens du train de

marchandises n° 45938.

Comme P2.) n’est pas encore arrivé au PDC, P1.) relaye également le chef

de circulation de la séance matin, P3.).

Ce dernier également informe P1.) de l’arrivée du train de marchandises n°

45938. De plus, il inscrit cette information sur un brouillon qu’il a laissé sur le

bureau du chef de circulation au lieu de la noter dans le « Registre des prises

et remises de service » tenu au PDC.

Vers 11:33 heures, P3.) quitte le PDC.

Vers 11:34 heures, P2.) arrive au PDC et prend la relève de P1.) qui jusqu’à

ce moment avait accompli la double tâche de chef de circulation et

d’annonceur de trains. Dans sa première déposition auprès des agents

enquêteurs, P1.) déclare ce qui suit en ce qui concerne le train en

contresens: « Ich nehme an, dass ich Herrn P2.) hiervon Kenntnis gab, kann

dies jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit

beschwören ». Dans ses dépositions ultérieures, il devient de plus en plus

formel pour dire qu’il a informé P2.) au sujet du train de marchandises n°

45938 venant en contresens de Thionville.

A l’audience de la Cour, il affirme qu’il a même fait deux relèves avec P2.),

une première tout de suite après l’arrivée de celui-ci et une seconde quelques

minutes plus tard, lors desquelles il aurait à chaque fois informé

expressément P2.) du train de fret circulant en contresens. Il produit même

une bande d’enregistrement sonore en prétendant qu’il résulterait de cet

enregistrement d’une conversation téléphonique qu’à l’arrière-plan on

entendrait que P1.) déclare que le train français serait sorti (« Fransousen

eraus »).

P2.), quant à lui, continue à affirmer que cette information ne lui serait pas

parvenue (« dat ass net bei mier ukomm »), sans exclure formellement que

P1.) ait dit quelque chose en ce sens.

Entre 11:35 et 11:37 heures, P1.) annonce le départ du train de voyageurs n°

837617 par téléphone à l’agent du poste de Thionville, T4.), et inscrit le

départ annoncé à 11:39 heures dans le RAT. Il s’agit d’une annonce

« théorique » d’après les prévenus.

A 11:37 heures, le train de voyageurs entre dans le secteur de la gare de

Bettembourg et l’aiguilleur I1.) veut tracer l’itinéraire vers Thionville de sa

propre initiative. Il constate que le signal fixe (SFP) de sortie DM ne prend

pas la position de voie libre. Il informe le chef de circulation P2.) et celui-ci lui

donne l’ordre, à 11:39 heures, d’annuler l’itinéraire et de procéder à un

nouvel essai pour la mise à voie libre du SFP DM. Ce deuxième essai ne

permet pas non plus de mettre à voie libre le SFP DM. P2.) croit alors à un

incident technique et prend la décision de remettre un ordre écrit via « radio-

sol-train (ci-après « RST ») au conducteur du train de voyageurs, V1.), par le

biais de la Permanence à Luxembourg, sans consulter auparavant le tableau

de contrôle optique (ci-après « TCO ») avec le module de l’installation

permanente de contresens (ci-après « IPCS ») et le RAT, ce qui lui aurait

permis de constater que le train de fret était en train de circuler en contresens

sur la voie sur laquelle il veut faire engager le train de voyageurs.

A 11:37:47 heures, P1.) se rend auprès de son armoire derrière le TCO et

prend une carte de menu pour passer une commande auprès d’une pizzeria

à Bettembourg.

Le chef de circulation du PDT, T6.), qui se rend compte que quelque chose

d’anormal se passe au PDC de Bettembourg, demande à P2.) par

l’interphone (Gegensprechanlage) de lui téléphoner tout de suite.

P1.) demande à P2.) et à I1.) ce qu’ils veulent commander à la pizzeria. Il

passe commande de deux lasagnes.

A l’audience de la Cour, P1.), pour la première fois, expose qu’il a alors, vu

que tout était calme, sollicité et obtenu l’autorisation de son chef P2.) de se

rendre derrière le TCO afin de ranger son armoire (« fir am Spint ze

raumen »). De la sorte, il n’aurait pas été assis à côté de P2.) au moment où

ce dernier a dicté l’ordre écrit. Lors de l’instruction, I1.) et P2.) ont,

cependant, déclaré juste le contraire.

A 11:41 heures, le train de voyageurs se trouve devant le signal DM et P2.)

commence à dicter son ordre écrit à V1.); cette communication prend 1

minute et 14 secondes. Pendant ce temps, T6.) essaye d’informer P2.) que le

train de marchandises vient en contresens; après 23 secondes il raccroche,

la ligne étant occupée par P2.) qui dicte son ordre écrit.

Après la fin de la dictée de l’ordre écrit, P2.) appelle T6.) à 11:42:14 heures

(c’est à ce moment également où le train de voyageurs se met en

mouvement). T6.), qui n’est toujours pas autrement alarmé, croit à un

problème technique, voire à des essais, et il dit à P2.) que le train de

marchandises n’est pas encore arrivé. Cette communication dure 32

secondes.

Ensuite a lieu un 1er appel de P1.) à Thionville qui dure 16 secondes. P1.) et

T4.) ne discutent d’aucun problème lors de cet appel. P1.) se limite à

demander où se trouve le train de marchandises.

Après l’appel de T6.), P2.), qui se rend compte de son erreur, essaye

immédiatement de contacter la Permanence pour obtenir par RST une

communication avec le conducteur V1.). La ligne de la Permanence est

cependant occupée. P2.) raccroche immédiatement et dit à I1.) d’appuyer sur

l’alarme RST.

Vers 11:43:11 heures, se situe le 2ième appel de P1.) vers THIONVILLE. Cette

communication dure 37 secondes. P1.) demande où se trouve le train de

marchandises. Il rappelle à T4.) qu’il a annoncé le train de voyageurs et que

celui-ci est parti. T4.) lui demande s’ils ont coupé le courant. P1.) répond

« oui, oui, on a … ».

Vers 11:43 heures encore, P2.) essaye à nouveau de contacter la

Permanence sur la ligne 1305, mais celle-ci est toujours occupée. Il prend

une autre ligne et demande à T7.) si l’alarme RST est arrivée. Ce dernier lui

répond par la négative.

A 11:44 heures, T7.) demande à l’opérateur RST G.) de faire un appel

général qui a lieu à 11 :44 :16 heures.

A 11:44:29 heures le second aiguilleur D.) pousse au PDC le bouton pour la

coupure de tension. Il faut, cependant, relever que ce bouton ne permet que

la suppression du courant sur les voies secondaires près de Bettembourg et

ne permet pas de couper la tension caténaire des voies principales qui sont

en cause ici.

A 11:44:30 heures la collision a lieu.

Quant au prévenu P3.)

Il est reproché à P3.), chef de circulation de la tranche horaire de 5.30 à

11.30 heures - le fait en tant que tel n’est pas contestable et n’a pas été

contesté - de ne pas avoir attendu le chef de circulation qui le suivait, P2.),

qui avait un retard de quelque cinq minutes, pour lui transmettre

personnellement l’information que le train de fret numéro 45938 était en route

en contresens, mais qu’il a fait la relève avec l’annonceur de trains P1.) et

cela en violation du règlement général d’exploitation (ci-après « le RGE »)

des CFL qui dispose en son article 04.04.03 que « Lorsque le service est

continu, les agents d’exploitation technique (...) appelés à intervenir dans le

service des trains, ne doivent pas quitter leur poste avant d’avoir remis

personnellement le service à l’agent de relève ».

En première instance, P3.) a admis connaître cette disposition mais a fait

valoir que dans ce cas précis, P1.) était son agent de relève et qu’il était

d’usage, dans des cas de retard, pour l’annonceur de trains de reprendre la

fonction de chef de circulation. Cela n’aurait jamais posé de problèmes. Cette

pratique contraire au règlement serait autorisée et tolérée par les supérieurs

hiérarchiques. Elle aurait été introduite en 2001 par une décision du chef de

service adjoint I.) et du chef local T14.) et aurait été acceptée par la direction.

Le tribunal a considéré que les fonctions de chef de circulation et

d’annonceur de trains ne sont pas librement interchangeables. Si P2.) avait

reçu l’information du train venant en contresens directement de P3.), tout

risque de perte de cette information, qui est réelle dans le cas où elle transite

par un tiers, aurait été exclu. Le tribunal a estimé que P3.) ne pouvait plus

être sûr que les informations qu’il devait transmettre en personne à P2.)

arrivaient effectivement au destinataire, P1.) pouvant oublier de transmettre,

respectivement ne transmettant pas par méchanceté ou bassesse,

l’information de la présence du train de marchandises venant en contresens,

à P2.).

Par conséquent, d’après le tribunal, P3.), agissant en violation du §04.03 du

RGE, aurait par son agissement commis une faute en relation causale avec

l’accident. Il suffit, en effet, que le comportement du prévenu ait contribué,

pour une faible fraction, à la réalisation du dommage.

Le tribunal a ajouté que le fait que la majorité des témoins de la défense ait

déposé qu’en pratique ils ont tous procédé de cette façon et non comme

prescrit par le RGE n’est d’aucune pertinence, alors qu’une faute commise

par un grand nombre de personnes reste néanmoins une faute. Le fait que la

réglementation n’aurait jamais été appliquée ne serait donc nullement

exonératoire.

En instance d’appel, P3.), afin de se disculper de toute faute susceptible de

lui

être

reprochée,

commence

par

se

prévaloir

de

nombreux

dysfonctionnements dans le chef de son employeur, à savoir une absence

d’encadrement de sécurité, de formation adéquate, d’instructions précises et

plus généralement, du défaut de toute « culture réelle de sécurité » et du

laxisme au plus haut niveau de la hiérarchie auprès des CFL, qui seraient à

l’origine de l’absence de réflexes automatiques de sécurité auprès des

agents des CFL et auraient contribué à la genèse de l’accident litigieux.

Il convient de répondre de suite à cette argumentation que, tel qu’il a déjà été

exposé ci-dessus, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué,

même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage, pour que les

articles 418 à 420 et 422 du code pénal soient applicables.

Ces éventuels dysfonctionnements ne sont, dès lors, pas de nature à

exonérer les prévenus des fautes ou négligences qu’ils ont personnellement

pu commettre.

Il sera, cependant, encore question de ces dysfonctionnements ci-après dans

le cadre de l’appréciation de la peine à infliger à chacun des appelants.

P3.) développe ensuite les mêmes moyens et arguments qu’en première

instance, repris ci-dessus, et estime que la relève litigieuse avec P1.) a été

faite entre deux agents de même grade et de même qualification et serait,

dès lors, régulière et conforme à la réglementation des CFL.

Il réfute les dépositions du chef du PDT T14.) suivant lequel la situation au

moment des faits n’aurait pas été normale et se prévaut des témoignages de

plusieurs collègues de travail, entendus au cours de l’instruction ou ayant

versé des attestations testimoniales, qui affirment que dans des conditions

analogues, ils ont ou ils auraient agi de la même façon que P3.).

Il ajoute que lors de la relève litigieuse, il n’était de toute façon pas obligé

d’informer son interlocuteur oralement du train circulant en contresens,

l’inscription dans le RAT ayant été suffisante.

En ordre subsidiaire, P3.) fait exposer qu’il n’existe aucune relation causale

entre une éventuelle faute pouvant être retenue contre lui et la réalisation du

dommage. En effet, il serait avéré que P1.) a continué l’information du train

circulant en contresens à P2.) et le train de fret aurait été inscrit au RAT.

L’unique cause de l’accident fatal serait l’ordre écrit dicté par P2.) – ordre qui

aurait « une vie propre » – et la relève entre lui et P1.) n’aurait eu aucune

incidence sur cet ordre écrit et partant sur l’accident fatal.

Par conséquent, P3.) conclut à son acquittement.

Le représentant du ministère public considère, d’abord, quant aux « autres

causes » invoquées par la défense, que la juridiction du fond ne peut statuer

que quant aux personnes visées par la décision de renvoi. Il approuve,

ensuite, les premiers juges qui ont dit que la faute ou la négligence la plus

légère doit être retenue dans le cadre des délits non intentionnels, cette faute

ne devant pas être exclusive ou immédiate.

Plus précisément, il rejoint les premiers juges qui ont retenu une faute dans le

chef de P3.) quant à la relève irrégulière, la situation n’ayant pas été normale.

En revanche, il se rapporte à la sagesse de la Cour quant au lien de

causalité. Il ne serait pas évident qu’une relève directe aurait permis d’éviter

ou de diminuer le risque.

D’emblée, la Cour relève que, contrairement à l’avis de l’appelant, il ne lui est

pas interdit d’interpréter la réglementation interne des CFL pour apprécier

l’existence éventuelle d’une faute ou d’une négligence dans le chef de P3.).

La Cour peut même tenir compte, en outre, de toute autre faute ou

négligence dans le chef de l’appelant pour déterminer l’implication de celui-ci

dans l’accident fatidique.

La Cour considère, à l’instar du tribunal, que le RGE des CFL doit être

interprété en ce sens que la relève s’attache à la fonction, de sorte qu’un chef

de circulation, en l’occurrence P3.), doit être relevé par un autre chef de

circulation, en l’occurrence P2.). P3.) savait que, dans le cas de l’espèce, il

faisait la relève non avec un autre chef de circulation, mais avec un

annonceur de trains, en l’occurrence P1.), lequel avait d’ailleurs repris

auparavant correctement la relève avec l’annonceur de trains C.).

Peu importe à ce sujet de savoir que P1.) a également la même qualité et le

même grade que les chefs de circulation, étant donné que les fonctions de

chef de circulation et d’annonceur de trains n’étaient pas interchangeables.

C’est justement ce caractère non interchangeable qui a fait que par la suite il

a dû y avoir une seconde relève entre cette fois-ci P1.) et P2.), pour

permettre à ce dernier d’obtenir toutes les informations dont il avait besoin

pour exercer sa fonction de chef de circulation de la séance de l’après-midi.

P3.) n’avait qu’à attendre cinq minutes pour que la réglementation fût

respectée. On peut ajouter encore qu’au moment où P3.) quittait son poste, il

ne pouvait pas encore savoir que le retard de P2.) ne serait que minime.

Néanmoins, il a quitté son poste sans autrement se renseigner sur la raison

ou la durée de retard du chef de circulation qui devait le relever et, le cas

échéant, prendre des mesures adéquates, tout en sachant que l’agent qui

l’avait effectivement relevé, P1.), devait assurer par la suite deux postes, dont

les responsabilités et les fonctions sont distinctes. Toute son argumentation

développée quant à la réglementation relative aux absences momentanées

du poste et quant aux dépositions du témoin T14.) relatives aux retards plus

importants n’est partant pas pertinente.

Il ne s’agissait ici pas d’une absence pendant une séance, mais d’une

absence entre deux séances, au moment de la relève entre deux équipes.

En outre, la situation n’était pas normale, vu qu’il y avait non seulement un

chantier en cours dans la zone pour laquelle P3.) était responsable, mais que

justement un train circulait en contresens sur une seule voie.

Peu importe également de savoir que P3.) a suivi une pratique qui d’après lui

et plusieurs témoins serait usuelle et qui n’aurait jamais été sanctionnée,

étant donné que, tel que le tribunal l’a correctement relevé, une faute, même

si elle est commise par plusieurs personnes, reste toujours une faute.

La Cour considère également que P3.) est mal venu de prétendre qu’il n’était

pas tenu d’informer oralement la personne qui le relevait du train en

contresens. D’une part, il est constant en cause qu’il a effectivement informé

oralement non seulement P1.) mais également l’aiguilleur I1.) de cette

circulation en contresens, ce dernier lui ayant même fait la remarque qu’il le

lui avait dit deux fois. Ceci montre également que P3.) était lui-même d’avis

qu’il s’agissait d’une information importante qui valait la peine d’être répétée.

D’autre part, la Cour considère que la prudence la plus élémentaire,

abstraction faite de toute obligation réglementaire et interprétation de celle-ci

par les supérieurs hiérarchiques, aurait imposé de transmettre une

information d’une telle importance, tenant à la sécurité de la circulation

ferroviaire, et cela à qui de droit.

Par ailleurs, la Cour considère qu’un lien causal existe entre cette relève

irrégulière et l’accident fatidique. Si P3.) avait fait une relève directe et

personnelle avec P2.) et l’avait informé directement du train en contresens,

ce dernier ne se serait pas assis immédiatement à son poste et n’aurait pas

commencé à dicter l’ordre écrit fatal. Le fait qu’il y a eu cet intermédiaire en la

personne de P1.) a largement contribué à la perte de cette information de la

plus haute importance. Tel qu’il sera encore expliqué ci-après, l’information

n’a effectivement pas été transmise correctement et n’est pas parvenue au

destinataire, à savoir au responsable du PDC. Le but de la relève

personnelle, à savoir celui d’éviter toute perte d’information, a été manqué en

l’espèce.

L’argument que P2.) aurait dû consulter outre le « brouillon » émanant de

P3.), le RAT et le TCO, pour être correct, n’en est pas moins sans pertinence

dans le présent contexte. Il s’agit, bien entendu, de fautes dans le chef de

P2.), mais ces fautes n’ont fait que s’ajouter à l’absence initiale d’information

personnelle, en bonne et due forme, du train circulant en contresens.

Par conséquent, la Cour considère que le défaut de relève personnelle de

P3.) avec P2.) constitue une faute en relation causale directe avec l’accident

du 11 octobre 2006, de sorte que le jugement entrepris qui a retenu la

responsabilité personnelle de P3.) doit être confirmé sur ce point.

Quant au prévenu P1.)

Plusieurs fautes et négligences en relation avec l’accident en question ont été

reprochées par le ministère public à P1.) et ont été retenues par le tribunal.

Ce dernier a résumé ces fautes comme suit :

-

une relève irrégulière avec P3.)

-

une relève irrégulière avec P2.)

-

la non transmission de l’information du train de fret en contresens à P2.)

-

l’absence de consultation du TCO et de l’IPCS et du RAT avant l’annonce du

train de voyageurs à Thionville

-

une absence de son poste avant la dictée de l’ordre écrit

-

l’absence d’intervention pendant la dictée de l’ordre écrit

-

le fait de ne pas appuyer sur la touche d’alerte RST

-

l’absence d’information de Thionville dès la réalisation du danger

-

le fait de ne pas avoir appelé le CSS au moyen du téléphone d’urgence

-

le fait d’ignorer l’étendue de la coupure de courant.

En instance d’appel, P1.) examine en détail l’ensemble de ces griefs pour

arriver à la conclusion qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Il sollicite,

dès lors, son acquittement.

Le représentant du ministère public estime que le tribunal a retenu à juste

titre P1.) dans les liens des préventions aux articles 418 et suivants du code

pénal et conclut à la confirmation du jugement à cet égard.

- Quant au premier reproche, tiré de la relève irrégulière de P1.) avec P3.),

l’appelant P1.) estime, tout comme P3.), qu’il s’agissait d’une relève en bonne

et due forme, que les deux agents n’ont rien fait d’autre que de suivre une

pratique courante autorisée et même ordonnée par la hiérarchie et il renvoie

aux témoins entendus à ce sujet. Il estime également que cette relève n’a eu

aucune incidence sur le déroulement de l’accident.

La Cour se limite à renvoyer aux développements ci-dessus quant au

reproche retenu à l’égard de l’appelant P3.). Il y a été exposé que la relève

n’a pas été régulière, que les règles de prudence n’ont pas été respectées et

que ces fautes sont en relation causale avec l’accident.

Lesdits développements valent également pour l’appelant P1.). Ce dernier

n’aurait pas dû accepter de relever, contrairement à la réglementation en

vigueur et contrairement aux règles de prudence, P3.) en tant que chef de

circulation, fonction que lui-même n’occupait pas le jour en question.

Il convient d’ajouter que l’ordre de gare du 10 juillet 2007, dont P1.) se

prévaut encore en instance d’appel, ne change rien à ces considérations,

l’ordre en question étant postérieur aux faits de la présente espèce.

- Les reproches les plus importants formulés contre P1.) sont ceux d’avoir fait

une relève irrégulière avec P2.) et de ne pas avoir transmis à ce dernier

l’information du train de fret en contresens.

Même si c’est une redite, il est néanmoins utile de rappeler que si la relève

avait été faite régulièrement, c’est-à-dire personnellement du chef P3.) au

chef P2.), sans passer par l’intermédiaire P1.), toute cette discussion n’aurait

pas lieu d’être.

Tel qu’il a été exposé ci-dessus dans le cadre de la chronologie des

événements, P1.) soutient actuellement, après des tergiversations initiales,

qu’il a informé P2.), dès l’arrivée de ce dernier, du train de fret en contresens.

Il le lui aurait dit et il aurait scruté, avec P2.), le brouillon sur lequel P3.) avait

mentionné le train en contresens. P1.) se prévaut encore de certaines

dépositions de P2.) pour dire que ce dernier aurait confirmé avoir reçu

l’information. A l’audience de la Cour, P1.) ajoute même – version nouvelle –

que quelques minutes après la première relève, il aurait fait une seconde

relève avec P2.), en lui fournissant les mêmes informations, sans cependant

indiquer à quelles fins une seconde relève – contestée par ailleurs par P2.) –

aurait été nécessaire. Pour prouver cette affirmation, P1.) se prévaut de

l’enregistrement sonore dont il a déjà été question ci-dessus. Il s’agit de

l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre P1.) et T4.), du poste

de Thionville. P1.) prétend, à bien le comprendre, que pendant cette

communication assez brève, il aurait, en même temps, fait une seconde

relève. Toujours est-il qu’il soutient qu’on entend, à l’arrière-plan, les paroles

prétendument prononcées par lui, à savoir « … ass eraus bei den

Fransousen … » et également la réplique de P2.) « …jo, jo… ». Ces paroles

établiraient ainsi l’information cruciale fournie par P1.) à P2.) du train en

contresens. La défense de P1.) reproche aux agents de police de ne pas

avoir transcrit ces paroles, elle demande à la Cour de réécouter le passage

en question et, au besoin, d’ordonner une expertise, afin de reconstituer

l’enregistrement. Cette omission de la police serait à tel point grave que le

jugement entrepris ainsi que l’intégralité de l’instruction seraient à annuler.

P1.) conteste également, dans le cadre de ce reproche, une remarque de

l’expert, suivant laquelle les relations entre P1.) et P2.) auraient été

houleuses et il demande la radiation de cette remarque de l’expert.

P2.) aurait, dès lors, eu toutes les informations nécessaires devant lui, sur le

brouillon, sur le TCO et sur le RAT et il lui aurait appartenu de se renseigner

convenablement au sujet de tout ce qui concernait le service. De toute façon,

P2.) aurait été le chef et lui, P1.), n’aurait pas pu lui donner des ordres.

Au vu de toutes ces contestations et des contradictions entre les deux parties

P1.) et P2.), il appartient à la juridiction saisie d’apprécier si l’information

cruciale du train en contresens a été transmise de P1.) à P2.), et cela, doit-on

ajouter, d’une façon suffisamment claire qu’elle ait pu et dû être appréhendée

par le destinataire. Il est exact, par ailleurs, que ce n’est pas cette information

à elle seule qui aurait dû empêcher P2.) de dicter l’ordre écrit fatidique. Mais

cette information importante, explicitement et convenablement transmise,

combinée avec les inscriptions sur le « brouillon » et sur le RAT ainsi que la

consultation du TCO, aurait pu inciter P2.) à ne pas donner l’ordre écrit.

D’emblée, quant à l’enregistrement sonore, la Cour donne à considérer que

même à supposer qu’on puisse entendre les paroles reprises ci-dessus, que

la défense prétend elle-même entendre, les paroles en question sont loin

d’être la preuve indubitable que P1.) ait fourni à P2.) l’information claire et

précise – telle qu’elle devait être pour une information d’une telle importance

– qu’il y a un train qui circule en contresens dans le secteur concerné.

Par ailleurs, le mot qui peut effectivement être perçu sur l’enregistrement

produit à l’audience et soumis au délibéré de la Cour est celui de

« Fransousen ». Ce mot prononcé par P1.) au moment où il était en même

temps en train de parler au téléphone avec son collègue français, ne signifie

pas grand-chose. En tout cas, il n’est aucunement de nature à accréditer la

version telle que présentée par la défense.

Quant à la demande d’annulation du jugement et de l’instruction, la Cour se

rallie aux conclusions du ministère public qui conclut à l’irrecevabilité de cette

demande pour cause de tardiveté. Il s’agirait d’une nullité de la phase

d’instruction qui aurait dû être présentée au cours de cette phase.

En effet, il est constant que les vices de la procédure d’instruction ne peuvent

plus être invoqués devant la juridiction de fond qui est définitivement saisie

par l’ordonnance de renvoi coulée en force de chose jugée, seule la nullité

résultant de l’inobservation des formalités prévues aux alinéas (6) et (9) de

l’article 127 du code d’instruction criminelle pouvant encore être proposée

devant la juridiction de fond, avant toute demande, défense ou exception

autre que les exceptions d’incompétence (article 126 (7) du code d’instruction

criminelle).

Les cas de l’inobservation des formalités prévues à ces alinéas (6) et (9) de

l’article 127, précité, et de l’exception d’incompétence ne sont pas donnés en

l’espèce.

La procédure de l’instruction préparatoire, qui est une procédure spécifique,

prévoit des voies de recours particulières que l’inculpé peut exercer contre

les actes de l’instruction qu’il estime être intervenus en violation de ses droits.

L’article 126 (1) du code d’instruction criminelle confère notamment à

l’inculpé le droit de demander à la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou

d’un acte quelconque de cette procédure.

L’article 126 (3) du même code dispose que cette demande doit être produite,

à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq

jours à partir de la connaissance de l’acte. Le délai de forclusion de l’article

126 s’applique non seulement aux nullités formelles prévues par un texte de

loi, mais également à celles découlant de la violation éventuelle des droits de

l’homme.

La défense doit donc soulever d’éventuels moyens de nullité tirés du non-

respect des droits de la défense au cours même de l’instruction. Si aucune

demande n’est présentée dans ce délai et devant la juridiction prévue à

l’article 126 du code d’instruction criminelle, ou si cette demande a été

déclarée non fondée par cette juridiction, le demandeur est forclos à invoquer

cette nullité devant les juges de fond.

En l’espèce, la Cour constate que la nullité de l’instruction pour violation par

la police de ses obligations n’a jamais été demandée par le prévenu à la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Or, conformément à l’article 126 (3), précité, cette demande en annulation

aurait dû être présentée, à peine de forclusion, au cours même de

l’instruction, dans un délai de 5 jours à partir de la connaissance de l’acte.

L’appelant ayant, en l’espèce, eu la possibilité d’exercer des recours contre

les actes d’instruction devant la juridiction y destinée et la nullité de

l’instruction ne pouvant plus être invoquée devant la juridiction de jugement

(cf. Cass. 3 mai 2007, no 25/2007 pénal), il s’ensuit que la demande en

annulation est à déclarer irrecevable.

Il n’y aurait, d’ailleurs, aucune raison d’annuler le jugement et l’instruction

pour défaut, par la police, d’avoir transcrit le mot en question. En effet, la

transcription devait porter sur la conversation téléphonique et non sur les

bruits d’arrière fond. En outre, le mot en question était dépourvu de

signification et de pertinence pour les enquêteurs et il n’y avait pas de raison

de le transcrire.

Par ailleurs, à défaut d’établir que les paroles vraiment pertinentes pour la

solution de la question litigieuse se trouvent sur l’enregistrement en question,

il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une quelconque expertise technique.

Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la « radiation » de la remarque de

l’expert concernant les relations houleuses entre parties, – la défense n’ayant

par ailleurs pas indiqué si cette radiation vise le rapport d’expertise lui-même

ou le jugement qui l’a repris – étant donné que l’appelant reste en défaut

d’établir la pertinence d’une telle « radiation ». La Cour reste toujours libre

d’apprécier les constatations de l’expert – la constatation litigieuse n’ayant

rien de technique – et d’en faire abstraction si elles ne correspondent pas aux

données du dossier.

Il est, cependant, permis d’ajouter que P1.) est lui-même à l’origine de cette

constatation – contestée à l’heure actuelle avec une curieuse véhémence –

étant donné que c’est lui-même qui a pris l’initiative, à trois reprises au moins

(dépositions des 17 octobre et 17 décembre 2006 et déclaration écrite du 7

décembre 2006), de faire des déclarations auprès de la police afin de noircir

son collègue P2.) comme étant « très nerveux, comme toujours d’ailleurs »

(« état normal de son caractère »), en continuant une information

aucunement vérifiée ou vérifiable, suivant laquelle P2.) aurait « presque

renversé deux ouvriers lors de son arrivée sur le parking » ou en décrivant

P2.) comme « agent autoritaire, présompteux et cholérique… », agissant de

« façon précipitée et irréfléchie », « toujours en train de fouetter verbalement

les agents travaillant avec lui », de sorte à « dégrader » ou à rendre

« insupportables » les conditions de travail au poste.

Quant au reproche lui-même tenant au défaut d’information du train en

contresens, la Cour considère, au regard de l’ensemble des données qui

figurent au dossier, que cette information, particulièrement importante vu la

situation exceptionnelle, due notamment au chantier, au retard du train de fret

et à la circulation en contresens de ce dernier, n’a pas été correctement

transmise de P1.) à P2.).

Il faut relever, d’emblée, que la Cour n’accorde aucun crédit à l’affirmation de

P1.), faite pour la première fois en instance d’appel et contestée par P2.),

suivant laquelle il y aurait eu deux relèves, P1.) restant en défaut, par ailleurs,

de donner une raison pour laquelle une seconde relève aurait été nécessaire.

Quant à la « première » relève, la Cour considère que si une telle relève a

effectivement été faite, la communication essentielle concernant le train en

contresens n’est pas convenablement et explicitement passée de P1.) à P2.).

Ce dernier concède que, lors de cette relève, les deux parties ont passé en

revue le « brouillon », qui a fait office de « registre des prises et remises »,

mais que la dernière remarque sur ce « brouillon » qui concernait le point le

plus important, n’a plus été enregistrée par lui (« ass net ukomm »). La Cour

considère qu’il aurait appartenu à P1.) d’insister justement sur ce point, non

seulement en raison du caractère exceptionnel de la situation, mais

également en raison de l’état de P2.), décrit par P1.) comme ayant été très

nerveux au moment de son arrivée au poste. Il est rappelé, à ce sujet, que

P3.) avait estimé l’information à tel point essentielle, qu’il l’avait répétée au

moins deux fois, et cela encore après que l’annonceur de trains C.) l’avait

déjà communiquée à l’annonceur P1.) au moment de la relève entre ces deux

personnes.

Or, la Cour constate que P1.) s’est limité, lors de cette relève qui n’a pris,

d’après les dépositions de I1.), que quelques secondes, à ce qu’il considérait

être le strict nécessaire, à savoir soumettre le brouillon au chef.

Ce strict nécessaire n’était, cependant, pas suffisant en l’occurrence. Une

relève convenable de P1.) avec P2.), avec communication expresse des

informations essentielles fournies à P1.) par les collègues de la séance

précédente, aurait certainement évité que P2.), quelques minutes plus tard

seulement, se mette à dicter l’ordre écrit en négligeant complètement le train

en contresens.

C’est, partant, à juste titre que le tribunal a retenu à charge de P1.) que la

relève entre ce dernier et P2.) n’a pas été effectuée correctement et que

l’information du train de fret en contresens n’a pas été transmise, la Cour

précisant à cet égard que cette transmission n’a pas été faite comme elle

aurait dû être.

- Quant au reproche tiré de l’absence de consultation par P1.) du TCO, de

l’IPCS et du RAT avant l’annonce du train de voyageurs à Thionville, le

tribunal retient qu’à 11:37 heures P1.) a fait l’annonce de ce train pour 11:39

heures. Il semble, dit le tribunal, que P1.) avait déjà oublié à ce moment que

le train de fret venait en contresens. En tout cas, il a omis de consulter tant le

TCO que le RAT et le tableau de succession des trains.

Le tribunal a donc estimé que P1.) aurait dû se rendre compte, en consultant

ces tableaux, que le train de fret parti de Thionville à 11:27 heures et pour

lequel il savait qu’il mettait 16 minutes pour le trajet, ne pouvait

manifestement pas être rentré en gare de Bettembourg à 11:39 heures. Le

tribunal de continuer en reprochant à P1.) d’avoir contribué à induire en

erreur P2.) sur le fait que la voie 1 serait libre en faisant cette annonce.

Pour réfuter ce reproche, P1.) se limite à exposer, d’une part, qu’au moment

des faits il n’était que le subalterne du chef P2.) et, d’autre part, que cette

annonce de train, au « préalable » n’était que théorique, informative, afin de

se réserver une voie, tel que cela se pratique couramment en régime IPCS.

La Cour considère que ces développements ne sont aucunement de nature à

contredire les observations judicieuses du tribunal.

Le fait que le jour en question P1.) était le subalterne de P2.) n’a rien à voir

avec le reproche en question. Il en est de même du fait que ces annonces du

train, en régime IPCS, ne sont que théoriques, destinées à réserver une voie

pour l’heure indiquée. Ceci ne change, en effet, rien à la considération que

P2.), entendant l’annonce, par la personne compétente à cet égard, faite à

11:37 heures pour le départ deux minutes plus tard, du train voyageurs, a pu

croire que la voie devait être libre pour ledit train.

La Cour rejoint, par conséquent, la motivation du tribunal ayant retenu que

cette annonce – qu’elle ait été théorique ou non importe peu, étant donné

qu’elle était de toute façon impossible à respecter, vu le train de fret circulant

déjà en contresens sur la voie en question et cela à la connaissance de P1.)

– a contribué à induire P2.) en erreur. Il est exact qu’il ne s’agit pas là de la

négligence la plus importante dans cette affaire ; mais il est rappelé que la

« culpa levissima » doit être prise en compte.

- Quant au reproche de ne pas avoir appuyé sur la touche d’alerte RST, la

Cour considère que P1.) est mal venu de se retrancher derrière la

règlementation interne suivant laquelle c’est soit le chef de circulation, soit un

des aiguilleurs qui est appelé à actionner cette touche. En effet, la même

règlementation prévoit également (cf. paragraphe 12.02 du RGE) que tout

agent qui constate un incident exigeant la suppression d’urgence de la

tension doit, par tout moyen, ordonner immédiatement au régulateur sous-

stations la mise hors tension. Il ne s’agit là, d’ailleurs, que du respect de la

plus élémentaire règle de prudence.

Néanmoins, la Cour considère qu’en l’espèce le reproche en question ne

peut être retenu à l’égard de P1.). En effet, le prévenu avait constaté que I1.),

à la demande de P2.), s’était déjà précipité sur la touche d’alerte RST et qu’il

l’avait actionnée. P1.), de même que les autres agents, ne pouvait pas savoir

à ce moment que l’alarme n’avait pas été déclenchée au régulateur sous-

stations.

Par conséquent, la Cour considère qu’aucune négligence ne peut être

retenue de ce chef contre P1.). Toutes offres de preuve et autres

considérations développées par l’appelant dans cet ordre d’idées sont partant

à écarter pour être non pertinentes.

- Quant au reproche tiré de l’absence de P1.) avant la dictée de l’ordre écrit,

la Cour rejoint les développements de l’appelant, suivant lesquels cette

absence est sans relation causale avec l’accident. Le fait que P1.) se soit

rendu derrière le TCO à 11:37 heures pour commander un déjeuner ou qu’il

se soit absenté pour une autre raison est sans pertinence avec ce que P2.) a

fait par la suite. On ne peut reprocher à P1.) de ne pas avoir envisagé à ce

moment que P2.) allait procéder à la dictée de l’ordre écrit fatal.

- Il en est, cependant, autrement de l’absence d’intervention de P1.) pendant

la dictée par P2.) de l’ordre écrit. Le tribunal a reproché à ce sujet à P1.),

malgré qu’il avait connaissance de l’annonce du train de fret, de ne pas avoir

empêché P2.) de dicter l’ordre écrit. Après la commande du déjeuner, il aurait

eu le temps de reprendre place à son poste, à côté de P2.), ce qu’il aurait

d’ailleurs fait, conformément aux déclarations de P2.) lui-même et de I1.).

En instance d’appel, P1.) soutient qu’il n’a pas pu intervenir, vu que, pendant

la dictée, il ne se trouvait pas à côté de son chef, ce dernier l’ayant autorisé à

se rendre auprès de son armoire pour ranger celle-ci. Lors de ses dépositions

antérieures, il s’était limité à dire qu’il s’était rendu derrière le TCO pour

remettre le menu de la pizzeria dans son armoire. Actuellement, il soutient

qu’il n’a pas entendu P2.) dicter l’ordre écrit, ce d’autant plus qu’il y avait

beaucoup de bruit au poste. Il reproche dans ce contexte au tribunal d’avoir

mal apprécié les dépositions de toutes les parties en cause. Ce reproche, à le

supposer établi, ne saurait évidemment pas entraîner l’annulation du

jugement entrepris, comme veut le faire croire l’appelant, mais tout au plus

amener à une réformation du jugement.

La Cour, au regard des données qui résultent du dossier répressif lui soumis,

considère, à l’instar du tribunal, que, d’une part, après la commande du

déjeuner, P1.) avait largement le temps de reprendre son poste, à côté de

celui de P2.), même après avoir rangé la carte de menu dans son armoire.

D’autre part, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder un quelconque

crédit aux affirmations de P1.), fournies sur le tard, à l’audience de la Cour,

suivant lesquelles, au moment de la dictée, il aurait été occupé à ranger son

armoire et cela sur autorisation formelle du chef P2.). Il n’a jamais été

question auparavant ni d’une telle autorisation, ni d’une telle occupation. Ce

n’est qu’à la suite de la lecture du jugement, où il a pu constater que son

absence d’intervention a été retenue contre lui, que l’appelant a, pour la

première fois, avancé cette nouvelle version des faits.

Cette version est d’ailleurs contredite par les coprévenus P2.) et I1.) – ce

dernier n’ayant aucun intérêt à faire une déclaration en ce sens – qui ont été

formels, dès le début de l’enquête, pour affirmer qu’au moment de la dictée,

P1.) était assis à côté de P2.).

La Cour s’étonne, par ailleurs, du fait que P1.) soutient actuellement ne pas

avoir pu entendre, derrière le TCO, la dictée de l’ordre écrit, alors que dans

une déclaration écrite datée du 7 décembre 2006, déposée par lui-même à la

police, il a indiqué qu’au moment où, derrière le TCO, il a consulté les cartes

de menus, il a entendu l’ordre de P2.) à I1.) d’annuler un parcours et de

retracer l’itinéraire, sans, à ce moment, faire état d’un quelconque bruit au

poste central.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’en n’intervenant

pas pour empêcher P2.) de dicter l’ordre écrit, P1.) a directement contribué à

la réalisation de l’accident.

P1.) reproche encore, dans ce contexte, à la partie poursuivante de ne pas

avoir inculpé le second aiguilleur D.).

Même à supposer que D.) ait été en mesure d’intervenir d’une quelconque

façon et qu’il ne l’ait pas fait, cette négligence n’est pas de nature à disculper

P1.) d’une éventuelle négligence qu’il a pu commettre lui-même, de sorte que

ce reproche peut être écarté de suite. Il en est de même du prétendu

dysfonctionnement technique quant à l’appel téléphonique de T6.) à P2.)

mentionné par P1.) dans sa note de plaidoiries qui n’est d’aucune pertinence

quant au grief formulé à l’encontre de P1.).

- Quant au reproche de ne pas avoir informé le poste de Thionville dès la

réalisation du danger, le tribunal a retenu que P1.) n’a rien fait sauf d’appeler

deux fois son collègue T4.). Lorsque celui-ci apprend enfin ce qui s’est passé

et demande si Bettembourg a coupé le courant, P1.) aurait faussement

répondu par oui.

Il convient, d’emblée, d’écarter les arguments de P1.) développés dans ce

contexte, suivant lesquels il aurait dû continuer ses autres occupations au

PDC, il aurait pu se fier à l’effectivité du système de sécurité et de

l’interruption de courant et il n’aurait pas été en droit de donner des

instructions aux collègues français. En effet, dans un cas d’extrême urgence

et de danger imminent, comme celui de la présente espèce, tous les agents

au PDC auraient dû veiller à prendre en même temps, toutes les mesures

nécessaires à leur disposition pour essayer d’écarter ou d’éviter le danger. La

référence à l’ineffectivité de la coupure de courant du côté luxembourgeois

n’est pas pertinente dans ce contexte, vu que – tel qu’il sera encore exposé

ci-après – cet essai de coupure n’a eu lieu qu’une seule seconde avant la

collision. Par ailleurs, il ne s’agissait pas de donner un ordre ou une

instruction au poste français mais d’informer les collègues de ce poste du

danger, pour que du côté français les mesures nécessaires eussent pu être

prises.

Il en est de même du reproche fait aux collègues français d’avoir laissé partir

le train de Thionville, alors qu’ils savaient que le train de voyageurs devait

partir peu de temps après. En effet, l’ordre de priorité dans lequel les trains

allaient circuler sur le tronçon de voie en question avait été clairement

déterminé auparavant entre T4.) et C.) et il n’existait, du côté français, à ce

moment, aucune raison de ne pas faire partir le train de fret.

P1.) développe ensuite des calculs théoriques fondés essentiellement sur la

considération que les collègues français auraient pu ne pas décrocher de

suite le téléphone et auraient pu ne pas contacter de suite le conducteur du

train de fret pour arriver à la conclusion que, de toute façon, il aurait été trop

tard pour les collègues français, même si une information adéquate leur était

parvenue, d’arrêter le train de fret. L’absence d’information par P1.) au poste

de Thionville n’aurait donc eu aucune incidence sur le déroulement de

l’accident.

Le tribunal considère que ces développements théoriques ne sont pas

pertinents. Il est constant que le PDC a été au courant, dès 11:42:46 heures,

du danger, à la suite de l’entretien téléphonique entre T6.) et P2.). La collision

a eu lieu à 11:44:30 heures, soit 1 minute et 44 secondes plus tard. Pendant

ce temps, le train de fret se trouvait sur le réseau français et le poste de

Thionville avait la possibilité de réagir. Un appel vers ce poste avec une

information du danger imminent aurait donc été d’une certaine efficacité,

même s’il est impossible – malgré toutes expertises et autre rapport

technique – de dire si le train français aurait pu être arrêté complètement. Il

est exact que le conducteur du train de fret ne pouvait être joint par radio du

fait que celle-ci était défectueuse. Il ne pouvait pas non plus être joint

immédiatement par téléphone portable, du fait que le poste de Thionville ne

disposait pas de son numéro d’appel. En revanche, une coupure de tension

aurait pu être opérée sur la ligne de Thionville à la frontière luxembourgeoise.

En fait, P1.) a eu la possibilité de parler aux collègues français, vu qu’il

résulte de la chronologie des faits qu’en réalité il leur a téléphoné plusieurs

fois pendant la période litigieuse. Mais il n’a rien dit quant au danger

imminent. C’est cette absence de réaction qui constitue la faute dans son

chef. Il n’est affirmé nulle part que cette faute était prépondérante. Mais il

s’agit d’une des nombreuses fautes et négligences dans le cadre de

l’absence de prises de mesure après la commission de la faute originaire – la

dictée de l’ordre écrit – qui ont contribué, avec toutes les autres, à la genèse

de l’accident.

Point n’est, dès lors, besoin de s’arrêter aux calculs de la défense ou aux

éventuelles omissions de l’expert dans ses calculs théoriques à lui, et point

n’est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise, ces réflexions

n’étant pas de nature à changer la constante qui est l’absence d’information

par P1.) en temps utile du poste de Thionville.

Il s’ensuit que ce grief a été retenu à juste titre par le tribunal à l’encontre de

P1.).

- Quant au reproche de ne pas avoir appelé la centrale sous-stations (ci-

après « CSS ») au moyen du téléphone d’urgence, le tribunal a estimé que

P1.) aurait dû utiliser ce téléphone qui se trouvait sous le bureau séparant

P1.) et P2.).

L’appelant, qui estime que de toute façon l’alarme RST est prioritaire,

expose, d’une part, que son propre poste de téléphone au PDC n’est pas

équipé d’une ligne directe avec le CSS et que pendant le temps qui restait

avant l’accident P2.) était au téléphone avec la Permanence RST. D’autre

part, quant au téléphone d’urgence avec manivelle, celui-ci ne se serait pas

non plus trouvé sur sa table et il ne serait pas établi que, le jour en question,

ce téléphone aurait fonctionné. De toute façon, ajoute-t-il, il n’aurait plus eu

suffisamment de temps pour éviter l’accident.

La Cour donne à considérer, tout d’abord, que même si l’alarme RST est

prioritaire par rapport à la coupure du courant, cela ne signifie pas pour

autant que dans un cas d’urgence extrême, comme celui de la présente

espèce, les autres moyens destinés à éviter un accident peuvent être

négligés. Au contraire, tous les moyens adéquats doivent être utilisés, ce qui

est d’ailleurs confirmé, sans que cela ne soit déterminant, par le RGE des

CFL.

La Cour accepte l’argumentation de la défense de P1.) quant à l’impossibilité

d’utiliser la ligne directe entre le PDC et le CSS. En effet, il résulte du dossier

que pendant la période pertinente, le téléphone en question était occupé par

P2.) lequel, après avoir dicté l’ordre écrit, essayait de contacter le conducteur

du train de voyageurs en composant le numéro 1305 et téléphonait ensuite

avec la Permanence en la personne de T7.).

En revanche, la Cour n’accepte pas les explications de la défense de P1.)

quant à la non-utilisation du téléphone d’urgence avec manivelle. Peu importe

que l’accès à ce téléphone, qui se trouvait par terre, était plus compliqué. Son

accès était loin d’être impossible, P1.) n’ayant eu que quelques pas à franchir

et se pencher par terre pour s’en servir.

Rien n’indique, par ailleurs, que ce téléphone n’aurait pas été en état de

fonctionner le jour de l’accident. Il s’agit d’une affirmation purement gratuite

de P1.) et ses demandes d’un complément d’expertise formulées dans ce

contexte sont à écarter pour être dénuées de toute pertinence.

Il résulte encore du dossier que si P1.) (ou tout autre agent présent sur les

lieux) s’était précipité de suite sur ce téléphone d’urgence pour contacter le

CSS, il serait resté suffisamment de temps pour couper le courant du côté

luxembourgeois et même si le train de voyageurs ne se serait pas arrêté à

l’instant, les conséquences de l’accident auraient pu être évitées, ou du

moins être largement réduites. Les calculs – théoriques – présentés par la

défense dans sa note de plaidoiries dans ce contexte, ne sont pas pertinents,

étant donné qu’ils concernent la coupure de courant du côté français.

En fait, entre le moment où T7.) de la Permanence a informé le CSS (à

11:44:28 heures) en la personne de T8.) et lui a demandé de couper la

tension, et le moment où la tension caténaire des voies 1 et 2 a été coupée

(11:44:55 heures), il n’y a eu que 27 secondes.

Tout le temps qui a précédé cette information du CSS, depuis le moment où

P2.) s’est rendu compte de son erreur (vers 11:42:46 heures), était du temps

perdu, dû partiellement à la panique des agents (non habitués,

respectivement non entraînés à une telle situation) mais également à leurs

mauvaises réactions et à leur incurie.

- Finalement quant au dernier reproche, à savoir le fait d’avoir ignoré

l’étendue de la coupure de courant – le tribunal s’est étendu plus longuement

sur ce point dans la cadre de l’analyse des fautes reprochées à I1.) – la Cour

considère qu’il est regrettable et inexcusable qu’aucun des quatre agents du

PDC ne savait que le bouton poussoir en question n’était pas susceptible de

mettre hors tension les voies principales 1 et 2.

Or, il résulte de l’examen des faits que le bouton poussoir en question a été

actionné par D.) une seconde seulement avant la collision, à un moment où

le train de voyageurs se trouvait déjà sur le réseau de la SNCF et où

l’accident était devenu inévitable.

Il faut en déduire que le fait d’avoir ignoré l’étendue de la coupure de courant

ne peut être en relation causale avec l’accident. Que les agents, dont le

prévenu P1.), aient connu cette anomalie – la Cour considère que le fait que

le PDC ne comporte pas de bouton qui puisse permettre aux agents de

couper le courant sur toutes les voies constitue effectivement une anomalie –

ou qu’ils l’aient ignorée, n’a, en effet, rien changé aux essais des agents

d’éviter l’accident après la faute initialement commise, vu qu’au moment où le

bouton a été actionné, il était de toute façon trop tard.

On peut ajouter que, même si le bouton avait été actionné plus tôt, cela

n’aurait rien changé, puisqu’il n’était pas effectif sur la voie litigieuse.

Ce dernier reproche ne peut, par conséquent, pas être retenu à l’encontre de

P1.).

Quant au prévenu P2.)

Le tribunal a relevé les fautes par commission et par omission de P2.) en

relation causale immédiate avec l’accident de la façon suivante :

P2.) est arrivé en retard à son poste. Il a, sans consulter le TCO (et l’IPCS),

ordonné à I1.) d’ouvrir à nouveau le signal fixe. Il a à la légère dicté un ordre

écrit au CEM du train de voyageurs lui intimant l’ordre de franchir le signal de

sortie DM alors que le SFP DM de sortie vers Thionville ne prenait pas la

position « voie libre », que le dispositif IPCS sur le TCO lui interdisait de faire

rétablir le sens normal de la voie et lui indiquait que celle-ci était occupée,

que le RAT lui indiquait que le train de fret avait été annoncé en contresens

et n’était pas encore arrivé à destination, et que les consignes

transfrontalières 303 A et 306 A, lui prescrivaient de contacter son

homologue de Thionville pour s’enquérir si la voie était libre.

Le tribunal d’ajouter que les fautes commises par P2.) sont prépondérantes;

en sa qualité de chef de circulation, il devait redoubler de prudence et

d’attention et s’assurer, avant de procéder à la légère à la dictée de l’ordre

écrit, que la voie sur laquelle il ordonnait au CEM de s’engager avec un train

de voyageurs, était libre. Il a manqué de prévoyance en ne procédant pas

aux vérifications élémentaires face à un signal fixe qui refusait de s’ouvrir et il

a agi en violation des consignes 303A et 306A.

En ce qui concerne les possibilités pour « récupérer » l’erreur commise, le

tribunal a considéré que P2.) a agi fautivement en n’essayant pas

immédiatement après la réalisation de l’erreur commise de contacter la

centrale sous-stations afin de faire procéder à une coupure d’urgence de la

tension sur la voie 1. Cette faute est encore en relation causale immédiate

avec l’accident alors qu’il est établi qu’en procédant immédiatement à cet

appel, l’accident aurait encore pu être évité. En effet, le régulateur sous-

stations peut opérer, en quelques secondes, une coupure de la tension

notamment sur les lignes principales entre Bettembourg et la frontière

française.

Le tribunal a donc estimé que P2.), de même que ses collègues, après avoir

été informés de l’erreur commise, n’ont pas eu la réaction adéquate.

Devant la Cour, P2.) maintient sa demande en annulation du rapport

d’expertise. Il réitère ses excuses à l’égard des victimes. Il se prévaut de sa

bonne foi en rappelant qu’il a toujours maintenu la même version des faits. Il

continue à se poser des questions sur ce qui a pu provoquer la décision

fatale qu’il a prise et il ne peut toujours pas s’expliquer son erreur.

Outre le fait qu’à l’origine du drame se trouvent, selon lui, les omissions de

P1.), que ses propres fautes n’auraient fait qu’amplifier, il est d’avis que ce ne

sont pas les seules erreurs humaines des quatre agents du PDC de

Bettembourg qui sont à l’origine de l’accident. De nombreuses causes

extérieures devraient être prises en compte et, en ce sens, les peines

prononcées à son encontre seraient injustes et trop lourdes.

Il sera question des peines et des éléments à prendre en considération pour

les apprécier ci-après.

Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de la demande

en annulation du rapport d’expertise et à la confirmation de la décision

entreprise en ce qui concerne les infractions retenues contre P2.).

Quant à la demande en annulation du rapport d’expertise, la Cour renvoie à

ses développements repris ci-dessus, dans le cadre de la demande

d’annulation du jugement et de l’instruction formulée par P1.), pour dire que

la demande de P2.) est également irrecevable pour se heurter à la forclusion

prévue à l’article 126 (3) du code d’instruction criminelle.

En ce qui concerne les arguments de la défense quant au bien-fondé des

infractions, la Cour considère qu’il est exact que si la relève entre les deux

chefs de circulation avait été faite dans le respect du règlement des CFL et

que si, par la suite, P1.) avait communiqué correctement, c’est-à-dire

clairement et explicitement les informations concernant le train circulant en

contresens obtenues de P3.) et de C.) à P2.), ce dernier n’aurait pas procédé

à l’ordre écrit fatal. Il est encore exact que P2.) a pu être induit en erreur par

l’annonce de train de voyageurs faite par P1.) pour 11:39 heures et que P2.)

a dû avoir une certaine confiance en son annonceur de trains. Mais cette

confiance n’aurait pas dû être aveugle, allant jusqu’à faire fi de toutes

précautions avant de prendre une décision, sans autre vérification, d’une telle

importance que celle de rédiger un ordre écrit enjoignant à un conducteur de

trains de négliger la signalisation.

Il est encore exact que P2.) a également pu être induit en erreur par I1.) qui a

cherché une première fois à tracer l’itinéraire.

Il est également exact que P1.) n’est, contre toute logique et fautivement, pas

intervenu au moment de la dictée, par P2.), de l’ordre écrit pour empêcher

l’erreur de celui-ci.

Finalement, il résulte encore du dossier qu’il y a eu des dérangements

temporaires très fréquents sur toutes les lignes du réseau ferroviaire

luxembourgeois – un témoin, agent des CFL, a déposé qu’il lui est arrivé

d’émettre jusqu’à 10 ordres écrits au courant d’une seule journée en raison

de ces dérangements – ce qui a encore pu entraîner que P2.) ne se soit pas

posé trop de questions avant d’émettre lui-même un tel ordre.

Il n’en reste pas moins que toutes ces considérations ne sont pas de nature à

disculper P2.) des fautes et omissions personnelles qu’il a commises.

L’appelant a d’ailleurs lui-même concédé, à raison, que la simple constatation

de sa culpabilité reste possible, « même en cas de pluri-responsabilité, et

même si tous les responsables ne sont pas parmi les prévenus ». La Cour ne

peut, cependant, marquer son accord avec l’appelant quand il dit que son

erreur a consisté dans « un seul petit moment de relâchement de son

attention ». Chargé d’une mission aussi importante que celle de la sécurité

ferroviaire, aucun moment de relâchement, aussi minime soit-il, ne saurait

être toléré. D’ailleurs, ce moment n’a, en l’occurrence, pas été si « petit »,

alors qu’il a pris tout le temps de la rédaction et de la dictée de l’ordre écrit.

En revanche, la Cour rejoint le tribunal dans l’énoncé des fautes de l’appelant

telles qu’elles ont été reprises ci-dessus.

Quant à ses réactions après la réalisation de l’erreur fatale, P2.) estime qu’il a

très rapidement et dans un laps de temps aussi court que possible – deux

minutes – pris toutes les mesures qu’il pouvait prendre afin d’éviter la

collision et qu’aucun reproche ne peut lui être fait en ce qui concerne les

mesures prises pour déclencher l’alarme et éviter la catastrophe. Si quatre

agents n’ont pas réussi à arrêter le train, ce ne serait pas à cause de leur

incompétence, mais à cause du système de sécurité défaillant, vétuste et

inadapté des CFL.

Il est exact, et la Cour renvoye à cet égard aux développements faits quant

aux griefs formulés à l’égard de P1.), que le reproche fait à P2.) de ne pas

avoir su que le bouton poussoir ne coupe que la tension sur les lignes

secondaires et non sur les lignes principales, n’est pas pertinent en

l’occurrence, même si le chef de circulation P2.) n’a pas de raison de s’en

orgueillir autrement.

Il en est de même du fait qu’il n’a pas lui-même appuyé sur le bouton

d’alarme RST, vu qu’il avait donné l’ordre à I1.) de le faire.

En revanche, la Cour rejoint le tribunal qui a retenu à l’encontre de P2.) le

reproche de ne pas avoir fait procéder, par l’intermédiaire de la CSS, à la

coupure d’urgence de la tension sur la voie 1. La Cour rappelle, à cet égard,

ses développements antérieurs, suivant lesquels il aurait appartenu aux

quatre agents présents sur les lieux de prendre immédiatement toutes les

mesures nécessaires qui étaient à leur disposition et cela, en l’occurrence,

dès 11:42:22 heures.

Il suit de ces développements que c’est à juste titre que le tribunal a

également retenu P2.), tout comme les deux autres appelants, dans les liens

des préventions d’homicide et de coups et blessures involontaires.

Quant aux peines

Les trois appelants sollicitent en ordre subsidiaire, le bénéfice de

circonstances atténuantes, la réduction des peines prononcées en première

instance et le bénéfice du sursis intégral à l’exécution de la peine

d’emprisonnement. Ils font valoir, notamment, que les fautes leur reprochées

ne justifient pas le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme.

Le représentant du ministère public, en ce qui concerne P3.), ne s’oppose

pas, en cas de condamnation, à un réexamen des peines. En ce qui

concerne P1.), il ne s’oppose pas à une diminution de la peine

d’emprisonnement et à voir bénéficier l’appelant d’un sursis partiel. En ce qui

concerne P2.), il conclut à la confirmation des peines prononcées.

Il ne fait pas de doute que les fautes et négligences des appelants, et

notamment de P1.) et P2.), sont très graves et méritent une sanction

adéquate. Il est exact également – et le tribunal a eu raison de le relever –

que les éventuelles autres causes qui peuvent avoir contribué à l’accident

fatidique, ne sont pas de nature à exonérer les prévenus de leur graves

omissions.

Néanmoins, la Cour considère qu’il doit être tenu compte de ces autres

causes que, notamment, la défense de P2.) a énumérées en détail, pour fixer

la hauteur de la peine des appelants. Il convient de relever à ce sujet qu’il

résulte du dossier, et cela aussi bien des dépositions des prévenus, des

témoins entendus lors de l’enquête et à l’audience du tribunal, du rapport

d’expertise KLENIEWSKY - qui n’a pas été critiqué à cet égard – et du

« rapport d’enquête technique sur la collision ferroviaire » du 28 février 2009

rédigé par le Bureau français d’enquêtes sur les Accidents de transport

terrestre et par l’Administration des enquêtes techniques du Ministère des

transports luxembourgeois, qu’il ne fait pas de doute que d’autres causes et

même d’autres comportements fautifs que ceux des quatre prévenus ont

contribué à l’enchaînement fatal qui a mené à l’accident du 11 octobre 2006.

Ces

autres

causes

peuvent

légitimement

être

qualifiées

de

dysfonctionnements dans le chef de l’entreprise des CFL elle-même qui ont

contribué et même favorisé les erreurs humaines qui restent évidemment la

cause primaire de l’accident. Ainsi, d’une part, le laxisme au poste de

circulation de Bettembourg, outre le manque de communication correcte

entre les agents eux-mêmes et leur mésentente avec les collègues français,

incriminés à juste titre par la partie poursuivante et les parties

demanderesses, n’a pas été à lui seul à l’origine de l’accident. D’autre part,

ce laxisme a été favorisé par un système de sécurité largement défaillant

(sans vouloir parler d’un laisser-aller général ou d’amateurisme comme le

qualifie la défense de P2.)) au sein des CFL.

D’une façon générale, tel que la défense de P3.) et de P2.) l’a justement

relevé, il est déplorable que le système de sécurité dont les CFL étaient dotés

n’ait pas été plus efficace et qu’il n’ait, en fin de compte, permis ni d’éviter, en

amont, l’erreur humaine, ni de la récupérer, en aval. En effet, il résulte des

développements repris ci-dessus que les agents du PDC – et même au PDT

– disposaient de quelque deux minutes après avoir constaté l’erreur

commise, mais qu’ils n’ont pas réussi à éviter la catastrophe, en raison de

leur propre incurie, il est vrai – mais cette connaissance insuffisante des

procédures à appliquer est due également, en partie, à un manque

d’entraînement et un défaut de documentation adéquate – mais également

en raison du fait que pour déclencher des alarmes et pour faire arrêter les

trains ils ont dû passer par des intermédiaires (au PDT et à la Permanence)

et que la fonctionnalité limitée des installations téléphoniques au PDC (un

téléphone se trouvait sous la table) n’a pas facilité leurs actions.

La Cour n’entend pas entrer dans tous les détails, alors qu’elle n’est pas

saisie d’un procès contre les CFL mais contre les trois agents du PDC de

Bettembourg, qui se qualifient eux-mêmes de « lampistes » dans ce dossier,

mais certains points doivent être relevés.

Plus précisément, quant à l’alarme RST, qui aurait dû constituer le moyen le

plus efficace pour rattraper l’erreur initiale, outre qu’il est curieux de constater

que l’agent I1.) de même que plusieurs autres agents ne savaient pas

pendant combien de temps le bouton d’alarme devait être maintenu, il faut

relever que même si sa manœuvre avait été correcte, l’alarme ne serait

quand même pas parvenue auprès du conducteur, en raison de la panne

latente de la RST à Bettembourg, due à la défaillance du générateur de

fréquence destiné à continuer l’alarme déclenchée à la Permanence de celle-

ci vers les trains. Il est exact que les deux ingénieurs responsables des

installations fixes et de la maintenance de ce système de sécurité ont

bénéficié d’un non-lieu en raison de l’absence d’un lien de causalité entre

cette défaillance et la collision – et il n’appartient pas à la Cour de discuter

cette décision – mais les prévenus maintenus dans les liens des préventions,

entre autres en raison d’un maniement incorrect du bouton d’alarme RST,

peuvent légitiment se poser la question en quoi le lien de causalité avec la

collision, dû à ce maniement incorrect, est plus direct que celui de la

défectuosité de la carte électronique d’émissions du signal radio, non

détectée par les procédures de maintenance.

Il n’est pas inutile de mentionner encore le manque de rigueur dans le suivi

des agents et dans le contrôle hiérarchique qui a permis l’installation laxiste

d’un système de relève entre agents - avec risque de pertes d’informations - ,

allant jusqu’à permettre, comme dans le cas de l’espèce, que malgré des

situations anormales, il n’y a que deux agents, sans chef, au lieu de quatre

agents, à un poste.

Finalement, les dérangements fréquents de la signalisation – en trois mois,

843 ordres écrits de franchissement ont dû être émis sur l’ensemble du

réseau des CFL, dont 107 ordres de franchir un SFP rien qu’à Bettembourg –

et la banalisation de ces ordres ont pu entraîner une moindre attention aux

vérifications à faire avant de délivrer un ordre de franchissement.

En tenant compte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la Cour

considère que les peines prononcées par le tribunal, qui sont légales, au

regard de l’article 65 du code pénal correctement appliqué, doivent être

réduites.

Par application de circonstances atténuantes, consistant dans l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, il convient de décharger P3.) de la

peine d’emprisonnement prononcée en première instance. La peine

d’amende de 5.000 € est à maintenir.

La peine d’emprisonnement de 46 mois prononcée à l’encontre de P1.) est

ramenée à 30 mois. Contrairement au tribunal, la Cour estime que P1.) n’est

pas indigne de sa clémence, en raison notamment des regrets exprimés à

l’audience de la Cour, même si pour le reste il a cherché, comme en première

instance, à imputer l’entière responsabilité à autrui. Il y a donc lieu de le faire

bénéficier d’un sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement. La

peine d’amende de 5.000 € est à maintenir.

La Cour considère que la peine d’emprisonnement de 48 mois prononcée à

l’encontre de P2.), même si la faute initiale commise par cet appelant est très

grave, doit être ramenée également à 30 mois. P2.) n’est pas non plus

indigne de la clémence de la Cour. Il y a lieu de le faire bénéficier d’un sursis

partiel. La peine d’amende de 6.000 € est à ramener à 5.000 €.

Le jugement est, par conséquent, à réformer quant aux peines.

Au civil

P1.), P2.) et P3.), défendeurs au civil en première instance ont interjeté appel

les 4 et 23 février 2009 contre le jugement du 29 janvier 2009 sans formuler

une quelconque limitation dans leur acte d’appel.

I1.), qui était également défendeur au civil en première instance et qui n’a pas

entrepris le jugement du 29 janvier 2009 au pénal, n’a pas non plus interjeté

appel au civil. Néanmoins, les appels des différents demandeurs au civil, qui

ont entrepris le jugement, sont également valablement dirigés contre I1.),

dans la mesure où ces appels sont recevables par ailleurs.

Quant à la recevabilité des appels, il convient, d’emblée, de faire les

observations suivantes :

Le tribunal, après avoir considéré, dans sa motivation, que la loi applicable au

litige est la loi française, sauf pour les demandes émanant de personnes

ayant eu leur domicile ou leur résidence au Luxembourg au moment des

faits, a décidé de surseoir à statuer sur le bien-fondé de toutes les demandes

civiles soumises à la loi française, afin de permettre aux demandeurs de lui

soumettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la législation française

applicable.

La Cour, afin de permettre un débat contradictoire à ce sujet, a invité les

appelants concernés à se prononcer sur la recevabilité des appels dirigés

aussi bien par certains demandeurs que les trois défendeurs au civil contre

cette décision de surséance, au regard du caractère éventuellement

prématuré de leur recours.

Les demandeurs repris sub 1), 28), 29) et sub 31 à 37) aux qualités du

présent arrêt ont conclu à la recevabilité des appels, au motif qu’aucun texte

du code d’instruction criminelle ne limite le droit de relever appel et que le

tribunal a tranché une partie du fond.

Les autres demandeurs, respectivement appelants et intimés concernés, se

sont rapportés à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité des appels, les

demandeurs sub 5), 6), 8) et 26) qui n’ont pas interjeté appel, ayant conclu,

en outre, à la confirmation du jugement entrepris par les défendeurs, l’intimé

sub 26) ayant en plus sollicité une provision de 20.000 euros

Les demandeurs intimés sub 4), 7), 9), 10), 21), 24) et 27), qui n’ont pas non

plus interjeté appel, n’ont pas conclu quant à la recevabilité des appels.

Les trois défendeurs au civil P1.), P2.) et P3.), appelants et intimés, ainsi que

le défendeur intimé I1.), ont conclu, pour autant qu’ils ne sont pas acquittés

au pénal - ce qui est le cas, tel qu’il vient d’être exposé ci-dessus – à

l’irrecevabilité de certains appels pour être prématurés, sinon pour défaut

d’intérêt, le tribunal n’ayant pas tranché le fond du litige.

La Cour rappelle, tout d’abord, que les règles édictées par les articles 579 et

suivants du nouveau code de procédure civile, constituent le droit commun et

sont applicables en matière répressive à défaut de disposition contraire

résultant soit du code d’instruction criminelle soit de toute autre loi. Il en est, a

fortiori, de même pour les dispositions civiles d’un jugement rendu en matière

pénale.

Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile,

sauf dans les cas spécifiés par la loi, seuls peuvent être frappés d’appel

immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond, les jugements

qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une

mesure d’instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin

de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige. Par contre, la

décision qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une mesure

d’avant-dire droit ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement sur le

fond.

En l’espèce, le tribunal s’est dans le jugement attaqué limité à dire dans le

dispositif, relativement aux demandes pour lesquelles la loi française a été

déclarée applicable, qu’il est compétent pour en connaître, que les demandes

sont recevables, mais qu’il sursoit à statuer, afin de permettre aux parties

demanderesses de remettre les textes, jurisprudences et doctrine sur la

législation française applicable. Il n’a donc tranché aucune partie du principal.

En effet, la Cour considère que la juridiction n’a pas avancé dans l’examen

du litige à un stade tel qu’elle s’est mise en mesure d’apprécier la justification

au fond de la demande qui lui est soumise. Le tribunal n’a pas davantage mis

fin à l’instance, de sorte que l’appel immédiat contre ces décisions est, au

vœu des articles précités, à déclarer irrecevable, comme étant prématuré.

Il s’ensuit qu’en l’espèce les appels introduits pour ou contre les parties

civiles reprises sub 4), 5), 6), 7), 8), 9, 10), 20), 21), 24), 26) 27), 28), 29),

31), 32), 33), 34), 35), 36) et 37) sont à déclarer irrecevables.

Il en est de même de l’appel introduit par les trois défendeurs contre la partie

civile Caisse de Pension des Employés Privés, reprise sub 11) et D37.),

reprise sub 23) – qui elles-mêmes n’ont pas interjeté appel – étant donné que

le tribunal s’est limité, dans le dispositif du jugement, à se déclarer compétent

pour connaître de ces demandes, à les déclarer recevables et à ordonner,

avant tout progrès en cause, une expertise, et qu’il n’a donc pas tranché une

partie du principal.

Les appels introduits par les trois défendeurs au civil contre la partie civile

SNCF, reprise sub 2), et les consorts D30.), D31.) et D32.), repris sub 18) et

19) sont également à déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt, les

demandes afférentes ayant été déclarées irrecevables.

Il en est de même des appels introduits par les trois défendeurs au civil

contre les demandeurs D2.), repris sub 3) qui n’ont pas interjeté appel,

D35.)/D36.), repris sub 22) qui n’ont pas non plus interjeté appel, et D44’.),

reprise sub 30) qui a interjeté appel, les demandes afférentes ayant été

déclarées non fondées.

Il faut constater finalement que les défendeurs au civil n’ont pas maintenu le

moyen d’irrecevabilité des constitutions de parties civiles présentées en

première instance.

Quant au fond des demandes civiles, il reste à la Cour à toiser les appels

introduits pour et contre les demandeurs au civil D1.), reprise sub 1), les

consorts D25.) et D26-D29, repris sub 12) à 17), D39.), reprise sub 25), ainsi

que les appels introduits par les demandeurs au civil SNCF, reprise sub 2),

D30.), reprise sub 18) et D31.) et D32.), repris sub 19).

Ad 1) La demanderesse au civil D1.) qui est la veuve de V5.), passager du

TER, décédé lors de l’accident, avait réclamé en première instance le

montant de 75.000 euros à titre de dommage moral pour perte d’un être cher,

le montant de 1.000.000 euros à titre de dommage matériel ainsi que

l’indemnisation de la perte de revenus qu’elle doit subir en raison du décès

de son époux.

En tant qu’administratrice des biens de ses deux enfants mineures, E.D.S. et

A.D.S., elle avait réclamé à titre de dommage moral pour perte d’un être cher

le montant de 75.000 euros pour chaque enfant. Elle avait conclu encore à

l’indemnisation du dommage moral particulier pour perte du père, soutien

indispensable dans l’éducation des enfants, et elle avait demandé de ce chef

les montants de deux fois 250.000 euros.

Le tribunal a évalué ex aequo et bono le préjudice moral de D1.) résultant de

la perte de son époux à 30.000 € et celui de chacune des deux enfants

résultant de la perte de leur père à 23.000 €.

En ce qui concerne la demande tendant à l’indemnisation du dommage moral

particulier pour perte du soutien indispensable du père dans l’éducation des

enfants, le tribunal a estimé que ce préjudice se confond avec le dommage

moral pour perte d’un être cher, de sorte qu’il n’a pas alloué d’indemnisation

séparée de ce chef.

Quant à l’indemnisation du dommage matériel et de la perte de revenus

réclamée, le tribunal ne disposant pas des éléments d’appréciation

nécessaires pour chiffrer les montants redus à D1.) de ce chef, a ordonné

une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du

jugement.

En instance d’appel, la demanderesse au civil réitère ses demandes relatives

au préjudice moral résultant de la perte respectivement de l’époux et du père

et celui de la perte du père en tant que chargé de l’éducation des enfants,

s’en occupant intensément, préjudice intitulé « damnum iuventutis » par la

demanderesse au civil.

Elle sollicite, en outre, la réparation du préjudice psychologique subi par les

enfants à la suite du décès de leur père, offert en preuve par expertise et

évalué à 10.000 € pour chaque enfant.

Quant au préjudice matériel, D1.) expose que son préjudice économique a

connu une aggravation suite à une grave dépression en relation avec le

décès de son mari qui a fait qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer sa

fonction d’attachée de direction premier en rang au Centre Pénitentiaire de

Givenich et que la Commission des Pensions a décidé le 7 juillet 2008 qu’elle

est hors d’état de continuer ses fonctions et hors d’état d’occuper un autre

emploi. Elle ne s’oppose pas à ce que l’expert prenne connaissance du

rapport dressé à ce sujet le 28 avril 2008 par le Docteur Claude WEYDERT.

Elle subirait de ce fait une perte mensuelle de 4.888 €. Elle demande à voir

étendre la mission de l’expert à calculer la perte subie suite à la décision du 7

juillet 2008, qui est évaluée sous toutes réserves à 250.000 €. Elle sollicite

une provision de 50.000 €.

Les défendeurs au civil estiment que les montants indemnitaires demandés

par les demanderesses au civil sont disproportionnés. Ils offrent de payer,

quant au préjudice moral réclamé, les montants alloués à la demanderesse

par le tribunal, à savoir 30.000 € pour perte de l’époux et 23.000 € pour

chacune des deux filles du défunt pour perte du père, tout en ajoutant que

trois provisions de 20.000 € ont été payées le 27 novembre 2006 et le solde

de 10.000 + 2 x 3.000 € a été payé après le prononcé du jugement.

Toute demande supplémentaire du chef de préjudice moral, notamment pour

« perte du père, soutien indispensable dans l’éducation des enfants » ou du

chef de troubles psychologiques, est contestée.

Les défendeurs contestent également les revendications de D1.) au titre du

dommage matériel et d’une éventuelle perte de revenus personnelle. En

ordre subsidiaire, ils concluent à l’institution d’une expertise médicale.

Quant au préjudice moral pour perte d’un être cher, c’est à juste titre que le

tribunal a décidé que les demandes de l’épouse et des enfants de V5.) sont

fondées en principe.

En revanche, la Cour considère que l’indemnisation du préjudice de D1.) du

chef du préjudice résultant de la perte de son époux doit être fixée à 35.000 €

et que le même montant de 35.000 € est à allouer à chacune des deux filles

mineures E.D.S. et A.D.S. du chef du préjudice résultant de la perte de leur

père.

Le jugement est, partant, à réformer en ce sens.

Quant au « damnum iuventutis » dont la réparation est sollicitée, au motif que

le défunt V5.) aurait été, en vertu de sa fonction de professeur d’université,

plus disponible pour prendre soin de l’éducation de ses enfants, la Cour

considère que c’est à juste titre que le tribunal a dit que ce préjudice se

confond avec le dommage moral pour perte d’un être cher.

Faire droit à une telle demande équivaudrait à privilégier, sans motif valable,

les enfants de parents qui, pour une raison ou une autre, n’occupent pas

d’emploi rémunéré ou occupent seulement une tâche à temps partiel.

Le rejet de cette demande est, partant, à confirmer.

Quant au préjudice psychologique des deux enfants pour lequel une

réparation distincte est sollicitée, il n’y a pas de doute que les enfants V5.)

ont dû subir un traumatisme important à l’annonce du décès de leur père. Or,

il ne fait pas de doute non plus qu’il doit en être de même pour tout enfant, à

tout âge, qui doit apprendre une nouvelle aussi tragique. Un tel préjudice fait

usuellement partie du préjudice moral et est indemnisé à ce titre.

Il n’est pas exclu que, dans des cas particulièrement graves un enfant peut

être anormalement traumatisé, ce qui justifierait, le cas échéant, une

indemnisation distincte. Or, un tel préjudice anormalement grave n’est pas

établi en l’espèce. Les attestations testimoniales versées en cause font bien

état du traumatisme subi par ces enfants, mais elles n’attestent pas un

traumatisme à tel point exceptionnel qu’elles justifieraient une indemnisation

particulière de ce chef.

A défaut de preuve de l’existence d’un tel préjudice distinct, il n’y a pas lieu

de faire droit à l’offre de preuve par voie d’expertise présentée par la

demanderesse, une telle mesure d’instruction n’étant destinée qu’à chiffrer un

dommage dont la réalité ne prête pas à discussion. Elle est à refuser si elle

doit servir à prouver l’existence même du dommage en l’absence de tout

élément tangible laissant présumer un tel préjudice.

Il convient, par conséquent, de débouter la demanderesse de ce chef de la

demande.

Quant au préjudice matériel réclamé par D1.), il y a, d’une part, lieu de

confirmer l’expertise ordonnée par le tribunal, les parties étant d’accord par

ailleurs sur le nom de l’expert calculateur.

D’autre part, en raison des contestations des parties défenderesses sur le

lien causal entre le décès du mari de D1.) et l’incapacité de travail de cette

dernière, sur lesquelles la Cour n’est pas en mesure de se prononcer d’ores

et déjà, il convient d’ordonner une expertise médicale à ces fins.

La demanderesse restant en défaut de justifier de la nécessité d’une

provision du chef du préjudice matériel subi, il y a lieu de la débouter de cette

demande.

Ad 2) En première instance, la Société nationale des chemins de fer

français, (ci-après la « SNCF ») s’était constituée partie civile afin d’obtenir

réparation de son préjudice évalué, d’une part, à 5.335.842,91 € du chef de

dommage matériel, et, d’autre part, à 723.501,71 € du chef de dommage subi

en sa qualité d’employeur des victimes de l’accident.

Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable. Il a considéré, au vu de

l’article 5.2.6 de la fiche UIC 471-1 OR, régissant les rapports entre les CFL

et la SNCF, qui dispose que « tout recours contre un autre Réseau ou contre

le personnel d’un autre Réseau au sujet des dommages causés par ce

personnel dans l’exécution du service est exclu », que la SNCF par le biais

de la disposition précitée a renoncé à toute action contre le personnel de la

CFL au sujet des dommages causés par eux dans l’exécution du service.

La demanderesse entreprend cette décision au quadruple motif 1) que sa

demande doit s’analyser sur le terrain de la responsabilité délictuelle et non

contractuelle, 2) que les défendeurs ne peuvent invoquer la fiche UIC 471-1

OR à laquelle ils sont tiers, en vertu du principe de l’effet relatif du contrat, 3)

que l’article pertinent de cette fiche est contraire à l’ordre public et 4) que la

clause en question ne couvre pas les fautes dolosives ou lourdes. La

demanderesse conclut, dès lors, à voir écarter purement et simplement

l’application de l’article 5.2.6. de la fiche en question et elle réitère la

demande civile présentée en première instance.

Les défendeurs concluent, comme en première instance, à l’incompétence du

juge pénal pour connaître des demandes indemnitaires qui ne sont pas liées

aux infractions poursuivies.

La partie demanderesse n’a pas pris position à ce sujet.

C’est à juste titre, par une motivation que la Cour adopte, que le tribunal,

constatant qu’il est saisi tant d’infractions à l’article 422 du code pénal que

d’infractions aux articles 419 et 420 du même code, a retenu la compétence

de la juridiction pénale pour connaître de la demande de la SNCF, eu égard à

la décision à intervenir au pénal à l’égard des quatre défendeurs. En effet, le

tribunal a correctement exposé que le juge répressif, saisi de l’action civile,

fondée sur un délit de coups et blessures involontaires, a compétence pour

statuer non seulement sur le préjudice résultant des lésions corporelles, mais

sur toutes les suites dommageables qu’a entrainées le fait culpeux ayant

motivé des poursuites répressives, même si la partie qui a subi ce dommage

est autre que celle qui a subi les lésions corporelles.

Le moyen d’incompétence est partant à rejeter.

En ordre subsidiaire, les défendeurs opposent, comme en première instance,

l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, en raison du fait que la SNCF

a renoncé à exercer contre les défendeurs une quelconque action tendant à

rechercher ou à mettre en œuvre leur responsabilité, y compris de nature

délictuelle. Ils renvoient à ce sujet à la fiche UIC 471-1 OR mentionnée ci-

dessus pour voir constater l’existence et la validité à leur bénéfice d’un acte

unilatéral de la SNCF qui lui interdirait de se constituer partie civile à leur

encontre. Ils concluent, par conséquent, à la confirmation de la décision

d’irrecevabilité prise par les premiers juges.

Il résulte du dossier que l’Union Internationale des Chemins de fer (ci-après

« l’UIC ») qui est l’organisation mondiale de coopération internationale des

chemins de fer visant à la promotion du transport ferroviaire au niveau

mondial, et dont les CFL et la SNCF sont membres, dans le cadre de sa

mission « (d’) unification et (d’) amélioration des conditions d’établissement

et d’exploitation des chemins de fer en vue du trafic international », a élaboré

des documents intitulés « Fiches UIC » qui contiennent des règles

communes, des spécifications et des recommandations visant à faciliter le

trafic international par chemin de fer.

La question de la prise en charge définitive des dommages résultant d’une

collision est réglée par les dispositions de la fiche UIC 471-1 OR intitulée

« Règlement concernant l’exploitation des lignes franchissant les frontières et

l’emploi des locomotives et trains automoteurs en service international. »

Cette fiche est destinée à régir, en trafic international entre deux ou plusieurs

réseaux adhérents, les modalités d’exploitation sur les lignes franchissant les

frontières.

Elle contient spécifiquement des règles de répartition de la charge des

dommages résultant de l’exploitation des lignes ferroviaires franchissant les

frontières.

En date du 18 octobre 2005, la SNCF et les CFL ont conclu un accord de

coopération pour l’exploitation en commun des transports entre Nancy – Metz

– Luxembourg et Luxembourg – Longuyon. Aux termes de l’article 1.1.3. de

cet accord, la coopération entre les CFL et la SNCF est régie par la fiche UIC

471-1 OR, sauf dispositions contraires. Il résulte de l’article 16 de l’accord,

qu’en ce qui concerne les responsabilités, les règles de la fiche UIC 471-1

OR sont applicables.

Par ailleurs, l’article 1.1 de la fiche UIC 471-1 OR dispose que « les

dispositions du présent règlement font l’objet d’un Accord d’Application entre

les Réseaux intéressés ».

La SNCF et les CFL ont conclu un Accord pour l’Application des dispositions

de la fiche UIC 471-1 OR les 22 février et 23 mars 1989.

Plus précisément, l’article 5.2.6. de la fiche UIC 471-1 OR, intitulé

« Responsabilité », énoncé sous son point (1) que : « sous réserve de

l’exception visée au point 5.2.5, alinéa 5. – page 11 (cette exception n’est pas

applicable en l’espèce, étant donné qu’elle vise l’hypothèse d’une

défectuosité au véhicule moteur), tout recours contre un Réseau ou contre le

personnel d’un autre Réseau au sujet des dommages causés par ce

personnel dans l’exécution du service est exclu. »

Il se dégage de ces textes qu’en acceptant l’application de la fiche UIC 471-1

OR, chaque réseau renonce nécessairement à exercer une action sur base

de la responsabilité de droit commun contre un autre réseau et surtout contre

le personnel d’un autre réseau, en cas de dommages causés par les agents

dans l’exécution de leur service, comme en l’espèce, les quatre agents des

CFL.

Les moyens de réplique de la partie demanderesse SNCF tirés de la non-

application des règles de la responsabilité contractuelle par le juge pénal,

pour justes qu’ils peuvent être, doivent être écartés pour défaut de

pertinence, étant donné qu’en l’espèce, il n’est nulle part question de

l’inexécution d’une obligation contractuelle. Ce sont les fautes pénales des

quatre agents des CFL, ayant engendré leur responsabilité délictuelle, qui

sont en cause. Les deux parties abondent finalement dans le même sens

quand elles veulent, à juste titre, voir écarter les règles de la responsabilité

contractuelle.

C’est donc bien sur un terrain délictuel que les parties débattent de sorte que

leurs observations – faites en ordre subsidiaire par les défendeurs – tirées

des règles du droit contractuel, telles celles invoquées par la SNCF en

relation avec les articles 1134, 1146 à 1155 et 1165 alinéa 1, du code civil et

celles en relation avec une prétendue « renonciation conventionelle » sont

hors sujet.

Il en est de même des observations de la SNCF relatives aux prétendues

fautes et négligences lourdes commises par les CFL, étant donné que sa

demande est dirigée, dans le présent procès, non contre les CFL, mais

contre les quatre défendeurs I1.), P3.), P1.) et P2.) pour les infractions –

involontaires – commises par ceux-ci. Le litige qui oppose la SNCF et les

CFL par ailleurs devant une juridiction commerciale étrangère n’est pas en

cause devant la présente juridiction pénale.

Les observations de la SNCF concernant une prétendue contrariété de

l’article 5.2.6. de la fiche UIC 471-1 OR à l’ordre public, au motif que cette

disposition exclurait la réparation des dommages corporels, sont également à

écarter pour défaut de pertinence. En effet, la partie demanderesse SNCF ne

réclame aucunement réparation d’un dommage corporel, mais uniquement

celle d’un dommage matériel. Dans sa constitution de partie civile elle a

précisé qu’elle réclame réparation, d’un côté, du dommage matériel « tenant

en la remise en état des biens matériels endommagés et notamment des

mesures de sauvegarde et de réparation y afférentes » (y figurent, en outre,

sans que la demanderesse ne le mentionne, des frais d’hébergement des

familles, des frais funéraires et des frais hospitaliers, partant des frais

indemnisant un préjudice matériel également) et, d’un autre côté, du

« dommage subi par la SNCF en ses qualités d’employeur des victimes de

l’accident et de débitrice des indemnités versées aux agents au titre du risque

accident du travail et prises en charge au titre de la législation sur les

accidents de travail. »

Il est, par ailleurs, permis d’ajouter à ce sujet que la renonciation à agir

n’exclut pas l’indemnisation des victimes – celles-ci sont indemnisées en

l’espèce ou en cours d’indemnisation – mais le recours d’un réseau contre un

autre réseau et ses agents.

Finalement, il y a encore lieu d’écarter la contestation par la SNCF, de

l’inopposabilité de la fiche UIC à son égard, au motif que la SNCF ne pourrait

être qualifiée de « Réseau exploitant ». En effet, outre que cette question a

trait non à la renonciation à toute action entre réseaux, mais à la prise en

charge des dommages, il faut relever qu’en l’occurrence, la SNCF est bien le

« Réseau exploitant », étant donné que l’accident a eu lieu sur le territoire

français.

Il se dégage de l’ensemble de ces développements que c’est à juste titre que

le tribunal a dit que par le biais de la disposition de l’article 5.2.6. de la fiche

UIC 471-1 OR, la SNCF a renoncé à toute action contre le personnel des

CFL au sujet des dommages causés par eux dans l’exécution du service et

qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SNCF.

Ad 12 -17) D25.) est la mère de D30.), qui est l’épouse de V1.), le conducteur

du TER décédé dans l’accident ferroviaire. La demanderesse, qui est donc la

belle-mère de la victime, avait réclamé en première instance, à titre de

dommage moral pour perte d’un être cher, la somme de 50.000 €.

Le tribunal, après avoir dit que la demande est recevable, les dispositions de

l’article 115 du code des assurances sociales n’étant pas applicables, et

après avoir déclaré applicable la loi luxembourgeoise, a évalué, ex aequo et

bono, au montant de 3.200 € l’indemnisation devant revenir à D25.) du chef

de son préjudice moral.

En instance d’appel, D25.) réitère sa demande portant sur 50.000 €.

D26.) est le père de D30.), donc le beau-père de V1.). Il avait réclamé le

montant de 50.000 € du chef de préjudice moral en première instance. Le

tribunal, reprenant la même motivation que celle développée pour D25.), a

fixé ex aequo et bono le préjudice subi par D26.) à 3.200 €.

En instance d’appel, D26.) réitère sa demande portant sur 50.000 €.

D27.) est le frère de D30.), donc le beau-frère de V1.). Il avait également

réclamé le montant de 50.000 € du chef de préjudice moral en première

instance. Sur base de la même motivation, le tribunal a fixé ex aequo et bono

le préjudice subi par D27.) à 2.500 €.

En instance d’appel, D27.) réitère sa demande portant sur 50.000 €.

D28.) est la sœur de D30.), donc la belle-sœur de V1.). Elle avait également

réclamé le montant de 50.000 € du chef de préjudice moral en première

instance. Sur base de la même motivation, le tribunal a fixé ex aequo et bono

le préjudice subi par D28.) à 2.500 €.

En instance d’appel, D28.) réitère sa demande portant sur 50.000 €.

D29.) est le mari de D28.). Il avait également réclamé le montant de 50.000 €

du chef de préjudice moral en première instance. Sur base de la même

motivation, le tribunal a fixé ex aequo et bono le préjudice subi par D29.) à

1.250 €.

En instance d’appel, D29.) réitère sa demande portant sur 50.000 €.

S. G. est le fils mineur de D28.) et D29.) et le filleul de V1.). Ses parents,

agissant comme représentants légaux de S.G.), ont également réclamé le

montant de 50.000 € du chef de préjudice moral en première instance. Sur

base de la même motivation, le tribunal a fixé ex aequo et bono le préjudice

subi par S.G.) à 1.250 €.

En instance d’appel, les parents, agissant comme représentants légaux de

S.G.) réitèrent leur demande portant sur 50.000 €.

Les défendeurs, sous réserve que ces six demandes soient recevables, les

contestent, au motif que les liens d’affection entre la belle-famille et V1.) ne

seraient pas établis. En ordre subsidiaire, ils acceptent la décision de

première instance.

La Cour considère que c’est à juste titre, et par adoption de la motivation

développée, que les juges de première instance ont déclaré recevables les

demandes et, en application de la législation luxembourgeoise, ont fixé les

différents préjudices ex aequo et bono aux montants repris ci-dessus.

Ce volet du jugement est, partant, à confirmer.

Ad 18) D30.) est l’épouse de V1.). Elle agit tant en son nom personnel qu’en

sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B.D., né le (….), et

K.D., né le (….), contre les défendeurs.

Elle a conclu en première instance à voir condamner les défendeurs au civil à

lui payer le montant de 50.000 euros du chef de préjudice moral ex haerede

et la somme de 200.000 euros du chef de préjudice pour perte d’un être cher.

Les mêmes demandes ont été introduites au nom des enfants mineurs

communs K.D. et B.D.

Le tribunal a déclaré ces demandes irrecevables, au motif que des

prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents ont été payées

et que, conformément à l’article 115 du code des assurances sociales, le

recours selon le droit commun est partant exclu.

En instance d’appel, D30.) ne conteste plus que l’accident en question est un

accident de travail et qu’étant donné que V1.) et les quatre défendeurs

étaient tous agents du même employeur, les CFL, ils se trouvaient en

situation de travail connexe au moment de l’accident, de sorte que les

dispositions de l’article 115, précité, dont les conditions d’application ont par

ailleurs été correctement exposées par les premiers juges, sont applicables

en l’espèce.

D30.) continue, cependant, à affirmer que l’exclusion prévue à l’article 115,

précité, ne concerne que le préjudice matériel et non le préjudice moral subi

par les ayants droit et les héritiers y visés, ce d’autant plus que le nouvel

article 130 introduit au code de la sécurité sociale, par une loi du 12 mai 2010

portant réforme de l’assurance-accident, applicable à partir du 1er janvier

2011, prévoirait l’indemnisation du dommage moral.

Elle demande, par conséquent, à la Cour de poser à la Cour Constitutionnelle

la question préjudicielle qu’elle avait déjà formulée en première instance.

Les défendeurs concluent à la confirmation de la décision d’irrecevabilité de

la demande. Ils concluent au rejet de la demande de décision préjudicielle, la

Cour Constitutionnelle ayant, dans l’arrêt du 28 mai 2004, analysé par le

tribunal, tranché la question litigieuse. L’article 115 du code des assurances

sociales ne serait pas contraire à l’article 10bis de la Constitution et il serait

applicable en l’espèce.

Le représentant du ministère public a pris des conclusions dans le même

sens.

A l’instar du tribunal, la Cour considère que la question posée par la

demanderesse a été tranchée par la Cour Constitutionnelle dans son arrêt du

28 mai 2004 dans lequel la Cour n’a pas distingué entre préjudice matériel et

préjudice moral.

Le texte de l’article 115, précité, qui prévoit une indemnisation forfaitaire du

dommage subi par les victimes, ne fait d’ailleurs lui-même aucune distinction.

Or, en application de l’article 6 c) de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour Constitutionnelle, une juridiction devant laquelle une

question relative à la conformité d’une loi à la Constitution est soulevée, est

dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que la Cour

Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

Tel est précisément le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser

la question préjudicielle proposée par la demanderesse à la Cour

Constitutionnelle.

L’argumentation tirée du texte de la loi, applicable à partir du 1er janvier 2011,

est à rejeter pour être dénué de pertinence en l’occurrence, étant donné que

l’article 115, précité, reste applicable aux accidents de travail survenus,

comme celui de la présente espèce, avant le 1er janvier 2011.

Il suit de ces développements que la décision d’irrecevabilité des demandes

de D30.), agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentante de

ses deux fils, est à confirmer.

Ad 19) D31.) est la mère de V1.) et D32.) est le mari en troisièmes noces

d’D31.).

En première instance, D31.) a conclu à se voir allouer le montant de 200.000

euros à titre d’indemnisation pour perte de son fils et D32.) a réclamé le

montant de 50.000 euros.

Les défendeurs se sont opposés aux demandes en soutenant que V1.) a été

victime d’un accident de travail au sens de l’article 92 du Code des

assurances sociales et que partant la demande serait irrecevable.

Le tribunal a dit qu’en application des dispositions de l’article 115 du code

des assurances sociales, les ayants droit d’assurés qui ont droit à des

prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents sont en

principe exclus du régime d’indemnisation de droit commun, sauf s’ils

établissent qu’ils ne touchent pas d’indemnisation de l’Association

d’Assurance contre les Accidents. Il appartient dès lors aux ayants droit

demandeurs au civil de rapporter la preuve qu’ils n’ont pas droit à prestation.

Cette preuve n’ayant pas été rapportée, leurs demandes ont été déclarées

irrecevables.

En instance d’appel, les deux demandeurs versent un courrier officiel de

l’Association d’Assurance contre les Accidents du 29 octobre 2009, attestant

qu’ils n’ont pas droit à une prestation. Ce courrier n’a pas été contesté par les

défendeurs.

La Cour déduit de cette pièce que les demandes d’D31.) et de D32.) doivent,

par réformation de la décision entreprise, être déclarées recevables.

D31.) réclame, à titre de préjudice subi, en instance d’appel, le montant de

50.000 € du chef de « préjudice ex haerede (préjudice moral) » et 200.000 €

« par ricochet pour perte de son fils. »

D32.) réclame à titre de préjudice moral pour perte d’un être cher le montant

de 50.000 €.

Les défendeurs offrent de payer 11.000 € à D31.).

Quant à D32.), ils estiment que la preuve du lien d’affection qui le liait au

défunt n’est pas rapportée, de sorte que sa demande serait à rejeter. En

ordre subsidiaire, ils offrent de payer un montant de 3.200 €.

Quant à D31.), la Cour considère, d’une part, que sa demande du chef de

« préjudice ex haerede » est à déclarer non fondée, D31.) n’étant pas

héritière de son fils V1.).

D’autre part, le préjudice moral, au regard des liens d’affection tels qu’ils

résultent du dossier – les parents de V1.) ont divorcé quand leur fils était âgé

de trois ans et la garde de celui-ci avait été attribuée au père – la Cour

considère qu’il y a lieu de fixer ex aequo et bono le préjudice moral de la

mère à 15.000 €.

Quant à D32.), la Cour considère, en adoptant la motivation du tribunal quant

aux autres victimes par ricochet, en ce qui concerne l’appréciation, en

principe, de l’importance du dommage, qu’il y a lieu de fixer ex aequo et bono

au montant de 3.200 € l’indemnisation devant revenir au demandeur du chef

du préjudice moral subi.

Ad 25) La demanderesse D39.) est la belle-mère de V5.). Elle a réclamé le

montant de 30.000 € pour perte d’un être cher.

Au vu des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la

victime directe et la victime par ricochet, le tribunal a fixé ex aequo et bono

l’indemnisation du préjudice moral de D39.) au montant de 3.200 €.

En instance d’appel, D39.) réitère sa demande portant sur 30.000 €.

Les défendeurs acceptent la décision du tribunal.

La Cour considère que le tribunal a correctement évalué le préjudice subi au

regard des explications fournies et des pièces versées en cause.

Ce volet du jugement est, partant, à confirmer.

Ad 30) D44’.) invoque un préjudice au titre de la perte d’une année

universitaire en raison du décès de son professeur V5.) et sollicite une

indemnisation d’un montant de 30.000 €.

Les défendeurs estiment que D44’.) ne prouve pas qu’elle aurait

effectivement perdu une année universitaire et n’établit pas le lien qui

existerait entre cette prétendue perte d’une année et le décès de V5.). Ils

contestent, partant, le préjudice invoqué tant dans son principe que dans son

quantum.

Le tribunal a considéré que la demanderesse – qui avait versé une attestation

émise au nom de D44.) et non de D44’.) – ne précise ni l’état d’avancement

de la thèse, ni les difficultés rencontrées pour reconfigurer son sujet de thèse

respectivement pour trouver un autre directeur pour superviser son travail.

En instance d’appel, les parties maintiennent leurs arguments développés en

première instance.

La Cour considère que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré non fondée

la demande, étant donné que la preuve du préjudice fait défaut.

Ce volet du jugement est, partant, à confirmer également.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense, les parties demanderesses et défenderesses au civil en

leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

vu l’arrêt du 14 octobre 2009 ;

vu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 19 mars 2010 ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une surséance à statuer ;

au pénal

déclare irrecevables les demandes d’annulation du jugement du 29 janvier

2009 et de l’expertise KLENIEWSKI ;

écarte toutes demandes de complément d’expertise et d’institution d’une

nouvelle expertise ;

réformant,

par application de circonstances atténuantes, décharge P3.) de la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance ;

maintient la peine d’amende de cinq mille (5.000) euros prononcée en

première instance ;

condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine

d’emprisonnement ;

maintient la peine d’amende de cinq mille (5.000) euros prononcée en

première instance ;

condamne P2.) à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine

d’emprisonnement ;

condamne P2.) à une peine d’amende de cinq mille (5.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à cent (100) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 199,90 € pour chacun des prévenus ;

au civil

déclare irrecevables, pour être prématurés, les appels introduits pour ou

contre les parties civiles D11.), D12.), D13.), D14.), D15.) et D16.), D17.),

D18.), D19.), D20.), D21.), D22.) et D23.), D24.), D33.), D34.), D38.), D40.),

D41.), D42.), D43.), D45.), D46.), D47.), D48.), D49.), D50.) et D51.) ;

déclare irrecevables, pour être prématurés, les appels introduits contre la

Caisse de Pension des Employés Privés et contre D37.) ;

déclare irrecevables, pour défaut d’intérêt, les appels introduits contre la

Société national des chemins de fer français, contre D30.), contre D31.) et

contre D32.) ;

déclare également irrecevables, pour défaut d’intérêt, les appels introduits

contre D2.), D3.), D4.), D5.), D6.), D7.), D8.), D9.), D10.), D35.), D36.) et

D44.) ;

déclare recevables les autres appels ;

réformant,

dit la demande de D1.), en son nom personnel, fondée pour le montant de

35.000 euros du chef de dommage moral ;

partant, condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D1.), la somme

de trente-cinq mille (35.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du

jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde ;

dit la demande de D1.), en sa qualité d’administratrice légale des biens de

ses deux enfants mineures E.D.S. et A.D.S., fondée pour le montant de deux

fois trente-cinq mille (35.000) euros du chef de dommage moral ;

partant, condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D1.), en sa

qualité d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineures

E.D.S. et A.D.S., la somme de deux fois trente-cinq mille (35.000) euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à

solde;

rejette l’offre de preuve par expertise quant au prétendu préjudice

psychologique subi par ces deux enfants mineures ;

nomme

expert

le

docteur

Marc

GLEIS,

médecin

spécialiste

en

neuropsychiatrie, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28, rue Boltgen ;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette

juridiction sur le lien causal entre le décès de V5.) lors de l’accident du 11

octobre 2006, et l’incapacité de travail personnelle permanente accrue à son

épouse, la demanderesse au civil D1.) ;

autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces

personnes ;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera

remplacé sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège

et par simple note au plumitif ;

déboute D1.) de sa demande en allocation d’une provision ;

dit la demande de D31.) fondée pour le montant de quinze mille (15.000)

euros ;

partant, condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D31.), la

somme de quinze mille (15.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir

du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde ;

dit la demande de D32.) fondée pour le montant de trois mille deux cents

(3.200) euros ;

partant, condamne I1.), P1.), P2.) et P3.) in solidum à payer à D32.), la

somme de trois mille deux cents (3.200) euros avec les intérêts au taux légal

à partir du jour du prononcé du jugement, jusqu'à solde ;

pour le surplus, confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne les prévenus aux frais des demandes civiles en instance d’appel ;

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal correctionnel de

Luxembourg.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance

en ajoutant les articles 126, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où

étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Mylène REGENWETTER, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.