Bus driver held liable for accident; bus company exonerated due to driver's sole fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding a bus accident. The plaintiff argued the bus company was liable, while the defendant driver claimed sole responsibility for opening the door. The court found the driver solely at fault for the accident, exonerating the bus company but holding the driver and the association jointly liable for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; A driver is solely liable for an accident caused by his own fault, thereby exonerating the employer, while the driver remains liable under the presumption of responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 7/2011
Audience publique du mardi, dix-huit janvier deux mille onze
Numéro 129598 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Annick DENNEWALD, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
3) PERSONNE1.), chauffeur de bus, demeurant à L-ADRESSE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 14 avril 2010,
sub 1) à 3) comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, établie et
ayant son siège social à D-ADRESSE4.) », représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au registre des sociétés de Saarbrücken sous le numéro
NUMERO3.),
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par ses organes statutaires actuellement en
fonctions, poursuites et diligences de son Président, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
3) PERSONNE2.), gérant de société, demeurant à F-ADRESSE6.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) et 3) comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Isabelle
DORMOY, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH et
PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Katya VASILEVA, avocat, en
remplacement de Maître Pierre THIELEN, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l. par l’organe de son
mandataire Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Par jugement du 1er février 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, (i) statuant sur
les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du
20 octobre 2008, ADRESSE7.), entre, d’une part, le véhicule MEDIA1.) stationné par
PERSONNE2.), appartenant à SOCIETE4.) Gmbh et donné en leasing à la société
SOCIETE3.) et, d’autre part, un bus appartenant à la société SOCIETE1.) et conduit
par PERSONNE1.) et (ii) après avoir écarté les moyens de libellé obscur,
respectivement de défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevés par la société
SOCIETE1.):
-
a retenu que PERSONNE2.) était le gardien du véhicule MEDIA1.) qu’il avait conduit
et garé tandis que la société SOCIETE1.) était le gardien du bus conduit par son
préposé PERSONNE1.), ceci au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil;
-
a retenu que l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement
fautif de PERSONNE1.), lequel conduisait le bus à vitesse excessive et de façon
trop rapprochée du bord de la chaussée où PERSONNE2.) avait garé son véhicule
MEDIA1.);
-
a dès lors retenu que PERSONNE2.) n’avait commis aucune faute en relation
causale avec l’accident et pouvait dès lors s’exonérer totalement de la présomption
de responsabilité pesant sur lui d’après l’article 1384 alinéa 1er du code civil;
-
a en conséquence dit non fondée la demande dirigée par la société SOCIETE1.) à
l’encontre de la société SOCIETE3.), du ORGANISATION1.) et de PERSONNE2.)
sur toutes les bases légales invoquées (article 1384 alinéa 1er et 3 du code civil ainsi
que des articles 1382 et 1383 du même code);
-
a partant retenu qu‘PERSONNE1.),
la société
SOCIETE1.)
et
la société
SOCIETE2.) sont tenus in solidum à indemniser les dégâts accrus au véhicule
MEDIA1.) conduit et garé par PERSONNE2.);
-
a retenu, eu égard au fait que la société SOCIETE3.), bien que non propriétaire du
véhicule MEDIA1.), a supporté les frais de réparation (4.326,08 euros) ainsi que les
frais de location d’un véhicule de remplacement (3.060,58 euros), avait qualité et
intérêt pour réclamer le remboursement de ces sommes;
-
a partant condamné
la société
SOCIETE1.),
la société
SOCIETE2.)
et
PERSONNE1.) in solidum à payer à la société SOCIETE3.) la somme de 7.386,66
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 novembre 2008 jusqu’à solde.
De ce jugement, la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 14 avril 2010.
Les appelants font d’abord grief au premier juge d’avoir écarté leurs moyens de libellé
obscur, respectivement de défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société
SOCIETE3.) et ils concluent dès lors à l’annulation de la citation introductive d’instance
de la société SOCIETE3.), sinon à l’irrecevabilité des demandes formulées par cette
dernière.
Quant au fond, les appelants demandent à être déchargés des condamnations
prononcées à leur encontre par le premier juge et ils demandent à voir condamner la
société SOCIETE3.), le ORGANISATION1.) et PERSONNE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 1.884,13 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de l’accident, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Ils concluent encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros pour
l’instance d’appel.
Toutes les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris et seules
les parties intimées SOCIETE3.) et PERSONNE2.) sollicitent l’allocation d’une
indemnité de procédure de 900,- euros, respectivement de 450,- euros pour l’instance
d’appel.
Quant aux moyens de nullité et d’irrecevabilité
Les appelants font valoir que la citation du 30 avril 2009 ne préciserait pas sur quelle
base les différentes parties citées (actuellement parties appelantes) seraient
responsables de l’accident litigieux, qu’en matière de responsabilité civile « la cause
de l’action » qu’il convient de spécifier serait, non pas le fait dommageable, mais le
texte légal sur lequel la demande est fondée. En l’absence d’une indication explicite
de ces textes, la citation ne serait pas suffisamment motivée et elle aurait de ce fait
« désorganisé » la défense des parties citées, ce qui constituerait un grief dans leur
chef, de sorte que la citation serait à annuler pour cause de libellé obscur.
L’article 101 du nouveau code de procédure civile exige, dans l’acte introductif
d’instance, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.
La description de fait doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se
méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l’article précité
d’indiquer
le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier
juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de
telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (cf Jean-Claude
WIWINIUS, « L’exceptio obscuri libelli », Mélanges dédiés à Michel Delvaux, p. 290).
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en oeuvre est
soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité
pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Le tribunal constate que ni l’article 101, ni l’article 154 du nouveau code de procédure
civile, ni aucun autre texte de loi n’exige l’indication de la base légale, ni en matière de
responsabilité civile, ni dans aucune autre matière. En outre le tribunal retient que la
cause de l’action réside dans le fait dommageable et non pas dans le texte légal sur
lequel la demande est basée, et ceci vaut également en matière de responsabilité
civile. (cf TALux 6 juin 2002, numéro 72.901 du rôle)
Le tribunal constate, d’autre part, que, dans sa citation, la société SOCIETE3.) a fait
exposer avec suffisamment de précision les faits à la base de sa demande.
Par ailleurs, le grief invoqué par les appelants, à savoir une prétendue désorganisation
de leur défense, est démenti par les éléments même du dossier et en particulier par
les moyens et demandes développés par les appelants tant en première instance
qu’en appel qui établissent que les appelants connaissaient parfaitement les
prétentions dirigées à leur encontre et étaient à même de se défendre par rapport à
elles.
Faute de preuve d’un grief dans leur chef, l’exception de nullité pour libellé obscur
soulevée par les appelants n’est donc pas fondée.
Ensuite les appelants font grief au premier juge d’avoir analysé les moyens tirés du
défaut de qualité, respectivement du défaut d’intérêt à agir de la société SOCIETE3.)
non pas en termes de recevabilité de la demande de cette dernière, mais par rapport
au bien-fondé de cette demande.
C’est pourtant à bon droit que le premier juge a procédé ainsi.
En effet, le tribunal rappelle, d’une part, que le pouvoir de défendre son droit méconnu
ou contesté étant un attribut du droit lui-même, celui qui se prétend personnellement
titulaire d’un droit, a de ce fait même la qualité requise, afin d’obtenir du juge qu’il se
prononce sur son existence et sur son étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé
de sa prétention quant au fond.
La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité, lorsque l’action est,
comme en l’espèce, exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit.
Le tribunal rappelle, d’autre part, que l’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage
que l’action peut procurer au plaideur. Il existe lorsque le résultat de la demande
introduite est de nature à modifier la condition juridique du demandeur, et il suffit que
tel est le cas. L’existence du droit invoqué influe non pas sur la recevabilité de la
demande, mais sur son bien-fondé (Thierry HOSCHEIT, « L’évolution du litige au cours
de l’instance judiciaire », Bulletin du Cercle François Laurent, 2004, II, p. 40)
Le premier juge est dès lors à confirmer, par adoption de ses motifs, sur ces points.
Quant au fond
Les appelants estiment en premier lieu que, dans la mesure où le véhicule MEDIA1.)
était pris en leasing par la société SOCIETE3.), ce serait cette dernière qui serait à
considérer comme gardien. Subsidiairement, dans l’hypothèse où PERSONNE2.)
« aurait la qualité de gérant salarié » de la société SOCIETE3.), celle-ci serait
responsable sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.
Le tribunal ne disposant d’aucune information sur ce point et PERSONNE2.) ayant
manifestement eu les pouvoirs d’usage et de contrôle sur le véhicule MEDIA1.) au
moment de l’accident, c’est bien PERSONNE2.) qui est à considérer comme gardien
dudit véhicule, ceci par confirmation du jugement entrepris.
Le tribunal constate que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que
la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à
s’appliquer au gardien SOCIETE1.).
Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne une éventuelle
exonération des gardiens respectifs.
Les parties intimées demandent au tribunal de retenir la version des faits dégagée par
le premier juge, de même que les conséquences juridiques qu’il en a tirées. Cette
version des faits est la suivante:
« En date du 20 octobre 2008, le conducteur de la voiture MEDIA1.) (immatriculée en
Allemagne sous le numéro SB-NUMERO5.)) appartenant à la société SOCIETE3.) a
garé sa voiture dans ADRESSE7.). Sa voiture se trouvait à environ 1 mètre de la file
de circulation, sans préjudice quant à une distance plus exacte.
Ayant voulu ouvrir la porte de sa voiture, côté conducteur, un bus appartenant à la
société SOCIETE1.) s’est approché à très vive allure, de sorte qu’au moment où le
bus passait la voiture de la société SOCIETE3.), Monsieur PERSONNE2.) n’a plus pu
retenir la portière, qui, à ce moment, se trouvait à peine ouverte.
Ceci étant, la porte s’est complètement ouverte, sans que Monsieur PERSONNE2.)
ait pu l’éviter et a heurté l’arrière du bus.
De par ce choc, la portière se trouvait détachée de la voiture, cette dernière ayant par
ailleurs été endommagée à d’autres endroits.
Il y a lieu de relever que le conducteur du bus ne s’est pas arrêté et a continué sa route
à la même vitesse.
L’accident s’est produit alors que le chauffeur de bus roulait à une vitesse excessive
et que par ailleurs il circulait trop proche de la bande d’arrêt droite.
Alors même que Madame et Monsieur
PERSONNE2.), ainsi que Monsieur
PERSONNE3.), ont essayé de faire signe au chauffeur de bus pour le rendre attentif
à l’accident, ce dernier a tout simplement continué sa route. »
Les parties intimées expliquent en particulier qu’il y avait une distance latérale
suffisante entre le véhicule stationné « à 1 mètre de la file de circulation » et le bus, ce
qui aurait permis à PERSONNE2.) d’entrouvrir sa porte en toute sécurité et avec
prudence. Ce serait le passage du bus à vitesse trop élevée et à une distance trop
rapprochée qui, par un effet d’aspiration, aurait provoqué l’ouverture complète de la
porte et ainsi endommagé le bus au niveau de la porte arrière droite.
De leur côté, les parties appelantes affirment que l’accident se serait déroulé dans les
circonstances suivantes:
« En date du 20 octobre 2008, vers 18h50, sans préjudice quant aux date et heure
exactes, Monsieur PERSONNE1.), chauffeur de bus employé par la société
SOCIETE1.) sàrl, circulait normalement, dans le cadre de son travail, en ligne droite,
ADRESSE7.) dans la file de circulation de droite avec l’autobus de marque MEDIA2.),
immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO6.), appartenant à la société
SOCIETE1.) sàrl.
Soudainement, au moment même où ledit autobus était en train de dépasser le
véhicule de marque MEDIA1.), immatriculé en Allemagne sous le numéro SB-
NUMERO5.) et appartenant à la société de droit allemand SOCIETE3.) GmbH,
stationné dans la rue précitée sur le côté droit de sa file de circulation, le conducteur
dudit véhicule, PERSONNE2.), ouvrit la portière sise côté conducteur qui vint alors
heurter l’arrière droit de l’autobus au niveau de sa 4ème porte, celle précisément située
le plus à l’arrière de cet autobus. »
Les parties appelantes estiment dès lors, au regard de la localisation des dégâts (partie
arrière droite du bus), que PERSONNE2.) a nécessairement ouvert sa porte lorsque
le bus était déjà pour partie passé et qu’en aucun cas la porte du véhicule MEDIA1.)
n’était ouverte avant le passage du bus, de sorte que le chauffeur n’avait aucune
possibilité d’apercevoir cet obstacle et de l’éviter.
Les parties appelantes contestent toute vitesse excessive du bus de même que le fait
que le véhicule MEDIA1.) ait été stationné à une distance latérale d’un mètre du bord
de la file de circulation.
Même à admettre la thèse de l’aspiration de la porte, les appelants font valoir que si
aspiration il y a eu, ce serait uniquement parce que PERSONNE2.) avait ouvert sa
porte et qu’il n’a pas su la retenir au moment du passage du bus.
Ainsi, les parties appelantes pourraient s’exonérer par le comportement fautif de
PERSONNE2.), lequel aurait ouvert sa porte sans s’assurer qu’il pouvait ce faire sans
gêner les autres usagers de la route.
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier que le bus n’a à aucun moment
empiété sur l’espace réservé aux véhicules stationnés, mais qu’il est resté sur sa
propre bande de circulation, il importe peu de connaître la distance exacte qui a séparé
les deux véhicules. En effet, il est évident que cette distance n’a pas été élevée
puisqu’il y a eu contact entre la porte ouverte du véhicule MEDIA1.) et le bus.
Ce qui importe, c’est la localisation des dégâts qui se sont situés au niveau de la porte
arrière droite (la 4e porte) du bus. Il découle en effet de cette localisation des dégâts,
conformément aux conclusions des appelants, que la porte du véhicule MEDIA1.) n’a
été complètement ouverte que lorsque le bus avait déjà commencé à « dépasser » le
véhicule MEDIA1.).
Ainsi, le chauffeur du bus ne pouvait apercevoir cet obstacle lorsqu’il s’est approché
du véhicule MEDIA1.) et ne pouvait donc logiquement l’éviter.
D’un autre côté, et même à admettre que la porte du véhicule MEDIA1.) se soit
uniquement et complètement ouverte sous l’effet d’une aspiration par le passage du
bus, il n’en demeure pas moins que c’est PERSONNE2.) qui a ouvert cette porte en
premier lieu, qu’il avait donc la poignée en mains et qu’il lui appartenait de contrôler
l’ouverture de cette porte en fonction des conditions de circulation de la chaussée
adjacente.
En ne faisant pas cela et en n’étant pas capable de retenir la porte, PERSONNE2.) a
commis une faute qui est à l’origine exclusive de l’accident et qui revêt par ailleurs les
caractéristiques de la force majeure dans le chef du gardien adverse (le chauffeur de
bus n’ayant eu non seulement aucune possibilité d’éviter l’impact, mais encore et
surtout aucune influence sur la décision d’ouverture de la porte du véhicule MEDIA1.)
qui relève de la seule initiative de PERSONNE2.), lequel est dès lors tenu de n’ouvrir
la porte que lorsqu’elle n’est pas susceptible d’interférer avec un autre usager de la
route) de sorte que le tribunal retient, par réformation du jugement entrepris, que la
société SOCIETE1.) peut totalement s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur elle, tandis que PERSONNE2.) ne pourra pas s’exonérer.
Aucune faute n’ayant ainsi été retenue dans le chef d’PERSONNE1.), la société
SOCIETE3.) ne saurait pas non plus prospérer dans ses prétentions sur la base des
articles 1382 et 1383 du code civil invoqués à titre subsidiaire.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer non fondée la
demande de la société SOCIETE3.).
Le gardien PERSONNE2.) ne pouvant s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et les montants réclamés
n’étant pas contestés et documentés par pièces, il y a lieu, également par réformation
du jugement entrepris, de condamner PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) in
solidum à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 1.884,13 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du 2 juillet 2009, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Aucune des parties ayant sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives formulées sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Même si l’appel n’est à déclarer que partiellement fondé, ce sont les parties intimées
PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) qui sont tenues de condamnations, raison
pour laquelle les frais et dépens des deux instances sont à mettre à leur charge.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée de droit allemand
SOCIETE3.) GmbH et en déboute,
condamne
in
solidum
PERSONNE2.)
et
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) A.s.b.l. à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 1.884,13 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 octobre
2008 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l. et ordonne la distraction des
frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître James JUNKER, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.