Tenant appeal partially allowed; court confirms relocation fee but reduces furniture damages due to lack of inventory.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the tenant's appeal against a first-instance judgment ordering rent and damages. While the court upheld the relocation fee based on statutory law, it reduced the furniture damage claim because the tenant lacked an entry inventory proving the furniture's existence. Consequently, the tenant was ordered to pay a reduced sum of 2,500 euros and was granted leave to present testimonial evidence regarding the furniture's value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1760 et 240 du Code civil; le locataire est tenu de payer l'indemnité de relocation en cas de résiliation par sa faute, mais la preuve des dommages aux meubles nécessite une attestation testimoniale en l'absence d'état des lieux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 8/2011
Audience publique du mardi, dix-huit janvier deux mille onze
Numéro 129243 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-
Alzette du 2 avril 2010,
comparant initialement par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Roland MICHEL,
avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Daniel NOËL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 129243 du rôle et appelée pour fixation le 4 mai
2010, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 8 juin 2010, ensuite au 6 juillet 2010, puis
au 12 octobre 2010, ensuite au 23 novembre 2010 et finalement à l’audience publique
du mardi, 4 janvier 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Laure WINLING, avocat, en remplacement de Maître Roland MICHEL, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du premier jugement et de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Daniel NOËL, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18
janvier 2011, le
jugement
qui suit:
Par requête du 3 juillet 2009, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner
au paiement de la somme globale de 18.300,- euros, ventilée comme suit:
- loyer/indemnité d’occupation pour le mois de mai 2009
500 euros
- indemnité d’occupation pour le mois de juin 2009
500 euros
- indemnité d’occupation pour le mois de juillet 2009
500 euros
- charges des mois de mai, juin, juillet
300 euros
- frais de nettoyage
3.000 euros
- frais de remise en peinture
6.000 euros
- salle à manger
3.000 euros
- salon en cuir
3.000 euros
- indemnité de relocation sur base de l’article 1760 du code civil
1.500 euros
Le requérant a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,-
euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir
constaté que PERSONNE2.) renonçait aux avances sur charges, a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 18.000,- euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi que le montant de
125,- euros à titre d’indemnité de procédure. Il a encore ordonné la majoration du taux
d’intérêt de trois points à partir du premier jour du troisième mois qui suit la notification
du jugement.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 2 avril 2010.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à être déchargée des
condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris. Elle sollicite en
outre une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte des renseignements fournis par les parties ainsi que des pièces versées en
cause que les parties étaient liées par un contrat de bail oral portant sur un
appartement sis à ADRESSE3.). Cet appartement avait été acheté en avril 2004 par
les consorts PERSONNE3.) en état futur d’achèvement et PERSONNE1.) en était la
première locataire. PERSONNE2.) a acquis l’appartement suivant acte notarié de
vente du 18 juillet 2008, ledit acte stipulant expressément que « la partie acquéreuse
est tenue de respecter les baux, soit verbaux, soit écrits, pouvant exister et sera par
contre subrogée à partir de l’entrée en jouissance dans les droits de la partie
venderesse contre les locataires. (…) La partie venderesse déclare expressément
subroger la partie acquéreuse dans tous ses droits à l’égard de la locataire à partir de
ce jour et cela également en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de paix
d’Esch/Alzette.»
Par jugement du 8 mai 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé
le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de
bail en raison du non-paiement, respectivement paiement irrégulier des loyers, sauf à
reporter le délai de déguerpissement accordé à PERSONNE1.) à un mois suivant le
prononcé du jugement.
Suite au départ de PERSONNE1.) des lieux loués, PERSONNE2.) a introduit la
requête à la base du présent litige.
Quant aux loyers respectivement indemnités d’occupation
PERSONNE1.) affirme s’être acquittée de tous les loyers redus et avoir quitté les lieux
loués en mai 2009, soit avant l’expiration du délai de déguerpissement lui accordé par
jugement du 8 mai 2009 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
PERSONNE2.) soutient au contraire que la remise des clés n’a eu lieu qu’au courant
du mois de juillet 2009. A cet égard, il se prévaut d’un courrier officiel de l’ancien
mandataire de PERSONNE1.), duquel il résulte que cette dernière aurait quitté les
lieux fin mai 2009 mais que les clés n’étaient pas encore restituées à la date du
courrier, soit le 25 juin 2009.
Etant donné que suivant la requête introductive d’instance datée du 2 juillet 2009, la
remise des clés a eu lieu en date du 1er juillet 2009, PERSONNE1.) reste redevable
de loyers respectivement d’indemnités d’occupation pour les mois de mai et juin 2009,
soit d’un montant de (2x500=) 1.000,- euros. Le jugement est dès lors à réformer sur
ce point.
Quant aux frais de nettoyage et frais de remise en peinture
PERSONNE1.) fait valoir qu’aucun état des lieux d’entrée ou de sortie n’a été établi.
Elle affirme avoir remis l’appartement dans un état impeccable, ce qui serait confirmé
par des attestations testimoniales. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les montants
réclamés sont exorbitants au vu de la petite surface de l’appartement loué.
Les attestations testimoniales produites par l’appelante sont à écarter étant donné que
non seulement elles ne remplissent pas les formalités prévues à l’article 402 du
nouveau code de procédure civile, mais qu’en outre elles sont en partie illisibles et
incompréhensibles.
PERSONNE2.) offre de prouver par témoin que « lors de la remise des clés (…)
l’appartement ne contenait plus aucun meuble à part la cuisine équipée et que
l’appartement se trouvait dans un état délabré et sale; qu’ainsi le four et le lave-
vaisselle ne fonctionnaient plus, qu’une porte avait été enlevée, qu’un miroir a été
cassé, que toutes les lampes ont été emportées et que certains volets ne s’ouvraient
voire ne se fermaient plus ».
Cette offre de preuve est à rejeter pour défaut de pertinence étant donné que
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir enlevé les meubles (ce point faisant l’objet d’une
demande à part analysée ci-après) et qu’aucune prétention n’est formulée par
PERSONNE2.) du chef de dégâts locatifs.
En ce qui concerne « l’état délabré et sale » de l’appartement, force est de constater
que PERSONNE2.) ne fournit aucune précision quant aux travaux de nettoyage et de
peinture effectués et aux montants déboursés à ce titre.
En effet, il se rapporte à sagesse du tribunal concernant les frais de nettoyage et
soutient avoir refait toute la peinture lui-même, sans fournir de plus amples
informations ni verser une quelconque pièce, telle que par exemple une facture
relative au matériel.
En l’absence de la moindre pièce justificative quant à la réalité et à l’ampleur des
travaux effectués ainsi qu’aux frais exposés, il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de déclarer ces volets de la demande non fondés.
Quant à l’indemnité de relocation
PERSONNE1.) reproche, sans motivation, au premier juge de l’avoir condamnée au
paiement d’une indemnité de relocation.
PERSONNE2.) soutient que l’appartement n’a plus été reloué, mais a été vendu 9
mois après le départ de PERSONNE1.).
En vertu de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation du bail par la faute du
locataire, ce dernier est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la
relocation.
L’indemnité tend à réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps
normal requis pour trouver un autre preneur.
Le temps nécessaire à la relocation a été défini comme correspondant au délai prévu
pour donner congé.
Comme en l’espèce, les parties n’ont pas prévu de délai pour donner congé, il y a lieu
de fixer l’indemnité de relocation à un montant correspondant à 3 mois de loyer étant
donné qu’il est d’usage de fixer le délai de congé à 3 mois en matière de baux
d’habitation.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a alloué à ce titre la somme réclamée
de 1.500,- euros.
Quant à l’indemnité pour meubles enlevés
PERSONNE1.) conteste avoir eu à disposition un studio meublé et fait valoir qu’aucun
état des lieux d’entrée démontrant la présence de meubles dans le studio n’a été établi
entre parties au moment de son installation dans les lieux. A titre subsidiaire, elle
conteste le montant réclamé.
Reconnaissant qu’il ne dispose pas de pièces justificatives, PERSONNE2.) offre en
preuve par l’audition du premier propriétaire de l’appartement, PERSONNE3.), que ce
dernier a loué un appartement meublé à PERSONNE1.) contenant un nouveau salon
en cuir ainsi qu’une nouvelle salle à manger.
Au vu des contestations émises par PERSONNE1.), le tribunal estime qu’il y a lieu,
avant tout autre progrès en cause concernant ce volet de la demande, d’admettre
PERSONNE2.) à établir par attestation testimoniale la mise à disposition de meubles
et leur valeur, conformément aux dispositions des articles 400 à 403 du nouveau code
de procédure civile.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel est d’ores et déjà à déclarer
partiellement fondé et que, par réformation du jugement entrepris, la demande de
PERSONNE2.) est fondée à concurrence de (1.000+1.500=) 2.500,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare d’ores et déjà partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris:
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) ayant trait aux frais de nettoyage
et aux frais de peinture,
condamne d’ores et déjà PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
2.500,- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 3 juillet
2009, jusqu’à solde,
avant tout autre progrès en cause:
admet PERSONNE2.) à prouver ses affirmations relatives à la présence, la nature et
la valeur des meubles meublants ayant (selon lui) garni l’appartement loué, ceci par
voie d’attestation testimoniale à produire par PERSONNE3.), demeurant à L-
ADRESSE4.),
dit qu’il devra déposer ladite attestation testimoniale au greffe du tribunal le 18 février
2011 au plus tard, la contre-preuve étant réservée,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 1er mars
2011,
à
9.00
heures,
devant
la
quatorzième
chambre
du
tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus ainsi que les frais.