Appeal dismissed; patient's refusal of treatment and danger to self/others justify continued involuntary psychiatric hospitalization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against her continued involuntary hospitalization for psychiatric treatment. The appellant argued she felt better without medication and desired to leave the hospital, but the court confirmed the lower court's finding that she poses a danger to herself and others due to her refusal of care. The decision upheld the necessity of closed treatment given her unstable situation and lack of viable alternatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans le consentement de personnes atteintes de troubles mentaux; involuntary hospitalization is justified when a patient refuses treatment and poses a danger to themselves or others, particularly if no stable alternative exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 36874 du rôle Arrêt civil du dix-huit janvier deux mille onze
rendu en audience publique extraordinaire sur un recours déposé en date du 5 janvier 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par
A, née le 19 juin 1985, demeurant à (…), comparant en personne, contre un jugement civil sur requête n°1/2011 rendu le 3 janvier 2011 par la dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
L A C O U R D ’ AP P E L : Saisi de la part de A d’une requête tendant à son élargissement du service de Psychiatrie du Centre Hospitalier Emile Mayrisch d’Esch-sur- Alzette, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, selon jugement du
3 janvier 2011, dit la demande non fondée. Pour décider ainsi le tribunal, après avoir considéré et analysé les certificats médicaux versés au dossier, l’anamnèse de la requérante, le procès-verbal détaillé du magistrat instructeur et l’historique des faits à la base de son admission à la psychiatrie, a estimé qu’elle présente un danger pour elle-même et pour autrui, dû surtout à son refus de faire soigner la psychose dont elle souffre et de se soumettre régulièrement à la médication indiquée.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par Ale 5 janvier 2011. A l’appui de son recours l’appelante fait valoir qu’elle se sent mieux sans traitement et surtout sans médicaments qui renforceraient la perte de confiance en soi et qu’elle souhaite recommencer une autre vie en dehors du milieu hospitalier, récupérer sa jeunesse et retrouver ses amis.
L’appelante, qui ne profitait d’aucune sortie autorisée, a été entendue au Centre de psychiatrie en présence de la représentante du Parquet Général. Lors de son audience, elle a maintenu sa position. Selon elle, elle n’a pas besoin d’un traitement en milieu fermé, mais voudrait prendre ses médicaments chez elle. Elle voudrait aller habiter avec une amie dont elle dit avoir le numéro de téléphone enregistré dans son GSM actuellement non alimenté, mais dont elle n’est pas à même d’indiquer l’adresse exacte. L’appartement qu’elle a occupé sur l’entremise du service Psy n’est pas habitable par son fait et doit être remis à neuf. Elle se plaint d’être délaissée par sa famille et ses amis et désire reprendre l’activité qu’elle a exercée dans un atelier protégé afin de toucher un salaire et avoir une autonomie dans la vie. Elle continue de nier sa maladie et surtout la nécessité de soins hospitaliers. Elle se plaint de ce que les médicaments qu’elle prend par la voie orale auraient sur elle des réactions secondaires la rendant amorphe. Elle ne supporterait néanmoins pas les injections.
Selon le médecin traitant, le docteur Gleis, A nécessite un traitement de longue durée en milieu fermé qui ne doit pas être interrompu. Un traitement ambulatoire a été voué à un échec. Un transfert au Centre Neuro-Psychiatrique de l’Etat à Ettelbruck est envisagé dans les premiers jours. La patiente ne serait toujours pas consciente de la nécessité de son traitement et une surveillance étroite serait requise afin de vérifier la prise effective des médicaments qui sont toujours rejetés, mais d’une nécessité absolue.
La représentante du ministère public a considéré le recours comme étant prématuré en considération du traitement en cours et a plaidé pour le rejet de la demande.
Les premiers juges ont fait une analyse exhaustive des antécédents et des faits ayant entraîné le placement de A et en ont tiré les conséquences juridiques correctes. La Cour s’y réfère. A se trouve en traitement pour psychose invalidante la rendant dangereuse pour elle-même. Il ne s’agit pas d’interrompre ce traitement, ce d’autant moins que l’appelante n’a pas de situation stable, pas de domicile fixe et surtout pas d’alternative à son hospitalisation. Il est dans l’intérêt de l’appelante qu’elle se rende compte de la nécessité des soins et surtout de l’importance de continuer la médication prescrite une fois sortie du milieu hospitalier, ce qui n’est toujours pas le cas.
La décision entreprise est donc à confirmer.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en chambre du conseil sur base de l’article 30 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris.
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.