Court dismisses appeal against refusal to transmit seized documents due to insufficient facts in Polish request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the State Prosecutor's appeal admissible but ultimately dismissed it, confirming the lower court's refusal to transmit seized documents to Poland. The prosecutor argued the investigation decisions were annulled incorrectly, but the court found the Polish request lacked sufficient factual detail to verify the crime's nature under Luxembourg law. Consequently, the court ruled that the conditions for the international judicial assistance commission rogatoire were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 51 Convention d'application de l'accord de Schengen; The court must verify that the requesting authority's factual summary is sufficient to determine if the requested measures comply with domestic law and the specific conditions of the international assistance request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 35/11 Ch.c.C. du 18 janvier 2011. ( n° 308/09/CRIL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit janvier deux mille onze l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 2029/10 rendue le 7 octobre 2010 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 8 octobre 2010 par déclaration du procureur d’Etat de Luxembourg reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 25 novembre 2010 à X.), demeurant à (…),(…) (PL), et à son mandataire pour la séance du mardi, 11 janvier 2011;
Entendus en cette séance:
Maître Pierre HURT, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour X.), en ses conclusions;
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, en ses moyens d’appel;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 8 octobre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’Etat a régulièrement fait relever appel d'une ordonnance rendue le 7 octobre 2010 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire qui a statué sur le recours formé par X.) dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale émise le 15 septembre 2009 par une autorité judiciaire polonaise ainsi que sur le réquisitoire du procureur d'Etat de Luxembourg du 4 août 2010 tendant à obtenir l’accord de la juridiction d'instruction à voir transmettre les pièces saisies à l’autorité requérante.
L’ordonnance incriminée est jointe au présent arrêt.
L’appel du procureur d'Etat du 8 octobre 2010 est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.
Le recours en nullité de X.), non critiqué quant à sa recevabilité par le représentant du Ministère Public, a à raison été déclaré recevable la juridiction d’instruction de première instance étant donné que la partie requérante a qualité pour agir en nullité des décisions critiquées qui ont été prononcées par le juge d’instruction en date du 4 novembre 2009 et qu’elle a agi endéans le délai prescrit à cet effet par la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.
Le représentant du Ministère Public conclut à la réformation de l’ordonnance du 7 octobre 2010 dans la mesure où les décisions prises par le magistrat instructeur auraient été annulées à tort et qu’il y aurait lieu à transmission des documents saisis aux autorités polonaises.
Le recours du procureur d'Etat n’est cependant pas fondé.
En effet, il n’est pas établi au vu de l’exposé des faits contenu dans la demande d’entraide délivrée par l’autorité judiciaire polonaise requérante en date du 15 septembre 2009 que les conditions de recevabilité de cette commission rogatoire, énumérées de façon limitative à l’article 51 de la convention d'application de l'accord de Schengen, sont remplies en l’espèce. Bien que l’exposé des faits à fournir par l’autorité requérante à la base de sa demande n’ait besoin d’être que sommaire, encore faut-il qu’il soit suffisant pour permettre à l’autorité requise de vérifier si les conditions de recevabilité de la commission rogatoire s’avèrent être remplies.
Or, il ne résulte d’une part pas des éléments et faits énoncés dans la demande d’entraide que la déclaration de fortune faite par X.) devant le « Sejm » polonais serait susceptible de constituer une infraction pénale en droit luxembourgeois, et plus spécialement l’infraction de faux et d’usage de faux retenue par le juge d’instruction aux termes de ses ordonnances prononcées en date du 4 novembre 2009, cette infraction consistant à confectionner et faire usage d’un écrit de nature à faire preuve à l’égard de tiers d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et la volonté d’introduire dans les relations juridiques une pièce documentant des faits contraires à la réalité en vue de se procurer un avantage.
D’autre part, l’exposé sommaire des faits fourni par les autorités polonaises dans la commission rogatoire n’est pas non plus de teneur à établir que l’exécution de la demande d’entraide serait compatible avec le droit interne luxembourgeois qui prévoit que des perquisition et saisie ne sont point appliquées à la recherche d'une infraction, mais constituent une mesure d'instruction réservée à la recherche des preuves d’une infraction nettement déterminée.
Il y a partant lieu à confirmation de l’ordonnance rendue par la chambre du conseil du premier degré en date du 7 octobre 2010.
P A R C E S M O T I F S
d é c l a r e l’appel du procureur d'Etat recevable;
le d i t non fondé;
c o n f i r m e l'ordonnance rendue le 7 octobre 2010 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
l a i s s e les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.