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35967 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms wage maintenance order due to lack of apparent regularity in dismissal.

Numéro de cause 35967
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal and confirmed the first-instance order maintaining the employee's wages. The employee, a union delegate, was suspended after intervening in a colleague's medical crisis, while the employer's subsequent lawsuit to terminate the contract remains pending. The court ruled that the employer failed to prove the apparent regularity of the suspension based on the available evidence, thereby upholding the temporary wage protection.

Regeste Legislator

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Articles L.415-11(3) du code du travail; L.415-11(4) du code du travail: The labor court must verify the apparent regularity of a suspension; if the employer cannot prove this apparent regularity, the order maintaining wages must be confirmed.

Mots-clés

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maintenance of wages apparent regularity union delegate labor dispute suspension of employment appeal in labor law burden of proof insubordination

Dispositions légales citées

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Article L.415-11(3) du code du travail
codedutravail
Article L.415-11(4) du code du travail
codedutravail
Article 240 du nouveau code de procédure civile
dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 25 juin 2009, numéro 34.178 du rôle
Cour d'appel, 19 mai 1994, s.à r.l. Quelle c/ Junckel
Cour d'appel, 6 décembre 2001, numéro 25.973 du rôle
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du treize janvier deux mille onze

Numéro 35967 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 23 mars 2010,

comparant par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, mécanicien, demeurant à F-,

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 2 décembre 2009, B a fait convoquer la société anonyme A S.A. devant le président du Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette pour voir ordonner le maintien de sa rémunération à compter du jour de la mise à pied.

Par ordonnance rendue le 9 février 2010, il a été fait droit à la requête de B.

La société anonyme A S.A. a relevé appel de cette ordonnance par exploit d’huissier du 23 mars 2010.

B a été engagé en qualité de « mécanicien-carrossier » par la société A S.A. par contrat de travail du 15 octobre 1998. Il n’est pas contesté que B a la qualité de délégué du personnel.

Par lettre du 27 novembre 2009, l’employeur a notifié sa mise à pied avec effet immédiat à B. Par la suite l’employeur a déposé une requête en résolution du contrat de travail.

Le premier juge a analysé les travaux parlementaires concernant la procédure de la demande en maintien de rémunération. La procédure est réglée par l’article L.415-11(3) du code du travail qui prévoit que dans les huit jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irrégulier, le délégué peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail qui, statuant comme en matière sommaire, se prononce sur le maintien ou la suspension de la rémunération, en attendant la solution définitive du litige.

Le premier juge a dit « qu’il ressort des travaux parlementaires que le président du Tribunal du Travail n’est autorisé à aborder le fond du litige sous aucun prétexte, même pas sous le prétexte de se tenir aux apparences ».

Il a encore retenu que le maintien du salaire ne pourra être refusé soit si la décision définitive du litige au fond est imminente, soit si le salarié délégué dispose d’un revenu de substitution. Sur base de ces considérations, le maintien du salaire a été ordonné.

L’appelante reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande de B. Elle fait valoir que la motivation de l’ordonnance entreprise est en contradiction avec la jurisprudence constante en la matière.

L’appelante invoque des décisions de la Cour d’appel qui ont retenu que pour ordonner le maintien de la rémunération, le juge doit vérifier s’il y a apparence d’illégitimité de la sanction prise, le critère déterminant étant l’apparence de régularité ou non de la mise à pied du salarié délégué.

Le président du Tribunal du Travail, statuant sur la demande en maintien de la rémunération, doit se fonder sur les apparences de régularité de la mise à pied. Sans pouvoir préjuger le fond du litige, il apprécie les éléments de fait lui soumis pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération, possédant à ces fins un pouvoir discrétionnaire. (Cour d’appel, 25 juin 2009, numéro 34.178 du rôle).

L’appelante fait état de plusieurs griefs, à savoir l’insubordination et l’indiscipline, l’exercice anormal de son mandat de délégué du personnel et l’insuffisance professionnelle. A l’appui des reproches, elle cite de nombreux incidents qui seraient survenus et qui ont fait l’objet d’avertissements.

Il résulte des pièces du dossier que le motif de la mise à pied, notifiée le 27 novembre 2009, est un incident survenu le 5 novembre 2009 où un salarié affecté à l’Atelier mécanique, Michael a été victime d’une crise d’épilepsie. Informé de cet incident, l’intimé B a quitté son poste à l’Atelier mécanique pour prendre contact avec Michael. L’employeur reproche à B d’avoir demandé à Monsieur Michael « tu es fatigué ? As-tu trop de travail ? ». Après le départ de Monsieur Michael en ambulance, Claudio, le supérieur hiérarchique de B lui a demandé de retourner à son poste dans l’Atelier carrosserie. D’après l’employeur, B n’a pas suivi cet ordre, mais il s’est mis en contact avec un responsable du syndicat L.C.G.B. pour l’informer de l’incident survenu.

L’intimé s’oppose à cette version des faits en soulevant d’abord l’imprécision du motif et en affirmant qu’il est intervenu en sa qualité de délégué du personnel et qu’il n’a fait usage que des prérogatives que lui attribue cette fonction. Il conteste tout refus d’ordre de sa part et fait valoir que la mise à pied ne repose sur aucun motif réel et sérieux.

L’action en résolution du contrat de travail intentée par l’employeur a fait l’objet d’un jugement rendu le 15 juillet 2010, mais appel ayant été interjeté, cette décision n’est pas définitive.

Il appartient à l’employeur de prouver que la mise à pied prononcée a une apparence de régularité et de légitimité. (Cour d’appel, 19 mai 1994, s.à r.l. Quelle c/ Junckel)

L’apparence doit se dégager d’un examen sommaire des éléments soumis à l’appréciation de la Cour sans nécessité de recourir à d’autres mesures d’instruction. (Cour d’appel, 6 décembre 2001, numéro 25.973 du rôle).

En l’espèce, la preuve de la régularité, du moins apparente, de la mise à pied ne résulte pas des éléments auxquels la Cour d’appel peut, en l’état actuel, prendre égard.

Il s’en suit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné le maintien de la rémunération.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimé est fondée pour la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelante à payer à l’intimé la somme de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET sur ses affirmations de droit.