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35095 Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal confirming dismissal justified by employee's delayed response to fridge alarm.

Numéro de cause 35095
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the labor tribunal's decision that his dismissal was justified. The employer alleged the employee failed to immediately call a repair service after being alerted to a refrigerator alarm, causing a loss of goods. The court found the employee's testimony contradicted by witnesses and technical instructions requiring immediate notification during special work phases. Consequently, the court ruled the employee's negligence was grave enough to warrant dismissal with notice.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 113 du code du travail: The court confirms a dismissal with notice when an employee's negligence, such as failing to promptly report a critical equipment failure as instructed, is established as a serious fault justifying termination.

Mots-clés

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labor dismissal justification employee negligence fault causal link dismissal workplace equipment failure delayed notification duty labor tribunal appeal procedural costs allocation créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du treize janvier deux mille onze

Numéro 35095 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, demeurant à F-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 15 décembre 2008, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

1) La société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 20 décembre 2006, A a fait convoquer devant le Tribunal du Travail la société anonyme B S.A. pour s’entendre condamner au paiement de la somme de 20.000 euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement avec préavis.

Par jugement rendu le 22 octobre 2007, la société B S.A. a été admise à prouver par témoins les griefs formulés à l’appui du licenciement.

L’enquête et la contre-enquête ont eu lieu en date des 19 novembre 2007, 28 novembre 2007 et 21 janvier 2008.

Par jugement rendu le 17 novembre 2008, le licenciement a été déclaré régulier et justifié et A a été débouté de sa demande.

De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 15 décembre 2008.

A a été engagé par la société B S.A. à partir du 1er janvier 2001 en qualité d’ouvrier d’entretien. Par lettre recommandée du 22 septembre 2006, son employeur a résilié le contrat de travail avec un préavis de 4 mois se terminant le 31 janvier 2007.

L’employeur reproche au salarié les faits suivants :

« Le 11 septembre 2006 peu avant 04.00 heures, il y a eu alarme sur un frigo. A, qui était de permanence cette nuit, a été appelé et il est arrivé vers 06.00 heures, malgré le fait qu’il ne lui faut que 35 minutes pour venir sur place. Par la suite, il a fait appel à la société Axima pour le dépannage et celle-ci est intervenue vers 07.30 heures ».

L’employeur fait grief à A de ne pas avoir appelé le dépanneur dès le moment où il a été mis au courant de la panne, vers 04.00 heures et il affirme que de ce fait il a subi un préjudice qu’il évalue à 21.356 euros.

Dans le jugement du 22 octobre 2007, les premiers juges ont retenu que la lettre de licenciement était suffisamment précise et ils ont admis l’employeur à son offre de preuve.

Les premiers juges ont statué sur le résultat des enquêtes par jugement rendu en date du 17 novembre 2008.

Ils ont relevé que l’employeur a reproché, dans la lettre de licenciement, deux fautes au salarié.

D’abord B fait valoir que A, malgré le fait qu’il était de permanence technique le

11 septembre 2006 et qu’il avait reçu un appel téléphonique l’informant d’une panne au niveau du système frigorifique vers 03.55 heures, il n’était présent sur les lieux que vers 05.55 heures et ce malgré les dispositions de la convention collective en la matière qui fixent le temps d’arrivée du technicien à une heure.

Ensuite, l’employeur soutient, que, contrairement aux instructions reçues oralement de la part de son supérieur hiérarchique, A n’a pas immédiatement contacté la société de maintenance et de réparation des congélateurs.

Les premiers juges ont analysé les enquêtes pour venir à la conclusion que le premier reproche a été établi, A ayant été contacté vers 03.50- 03.55 heures, ne s’est présenté sur son lieu de travail que vers 05.50 heures. Les premiers juges ont dit que face à ces témoignages, il appartient à A de prouver qu’il était présent avant 05.50 heures, ce qu’il n’a pas fait.

En ce qui concerne le deuxième grief, les premiers juges ont retenu qu’il a été établi sur base des dépositions des témoins et notamment du témoin Alain Potier.

Le témoin Fabrice Gouttes a indiqué que A a appelé la firme Axima vers 05.54 heures et non au moment où il a été informé de l’incident sur les congélateurs vers 03.55 heures.

Sur base de ces éléments, les premiers juges ont retenu que A a, à deux reprises commis une faute en méconnaissant les ordres reçus de son employeur.

En ce qui concerne le lien causal entre les fautes commises par A et le préjudice invoqué par l’employeur, les premiers juges ont dit qu’il ressort des dépositions des témoins et des pièces versées que le temps d’intervention pour l’incident du 11 septembre 2006 était de presque 4 heures, soit de 3.46 heures (découverte de la panne) à 07.30 heures (arrivée sur les lieux d’Axima).

Les premiers juges sont venus à la conclusion que si A avait suivi les consignes de son employeur, ce temps d’intervention aurait pu être écourté de deux heures et que par ses fautes, il a fait perdre à son employeur une chance d’éviter la perte de produits surgelés.

Sur base de ces considérations, les premiers juges ont déclaré le licenciement régulier et justifié.

L’appelant A reproche aux premiers juges d’avoir retenu des fautes dans son chef. Il fait valoir que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en lui imposant de prouver qu’il serait arrivé à temps le jour de l’incident, le 11 septembre 2006.

Il soutient que l’employeur doit prouver les griefs formulés à l’encontre du salarié.

Ce moyen doit être rejeté, l’employeur ayant établi par les témoins entendus que l’appelant n’est pas arrivé à temps, il lui appartenait de prouver le contraire lors de la contre-enquête.

Il reproche encore aux premiers juges de s’être basés uniquement sur les dépositions des témoins proposés par la partie intimée. D’après lui, ces déclarations auraient dû être analysées avec la plus grande circonspection étant donné que les témoins sont tous des salariés d’B.

Ce moyen n’est pas fondé, puisque l’appelant est en défaut de rapporter le moindre élément susceptible de mettre en doute les dépositions des témoins.

L’appelant fait encore valoir qu’il résulte d’un document « la courbe Woodlay » que la panne s’est déjà enclenchée vers 03.00 heures et que les agents de sécurité ont mis une heure pour l’avertir. Ce fait, à le supposer établi, est sans incidence quant aux fautes reprochées à l’appelant, à savoir qu’il a été averti vers 03.55 heures et qu’il n’est venu sur les lieux que vers 05.55 heures.

Il se dégage de la déposition des témoins Fabrice, Antonio et Michel que l’appelant n’est arrivé sur place que vers 05.55 heures ou 06.00 heures, de sorte qu’il est mal venu de contester ce fait. Le témoin Antonio indique même qu’un deuxième appel a été adressé à l’appelant vers 05.05 heures / 05.06 heures sur son portable, qui est cependant resté sans réponse.

Les témoins Alvaro et Antonio sont formels pour dire que l’appelant a été averti vers 03.55 heures de sorte que son affirmation qu’il n’a été contacté que vers

04.15 heures est contredite par les témoignages précités.

L’appelant soutient encore que le responsable technique de la société B, Alain, n’a pas donné instruction d’appeler la société Axima lors de la survenance d’une panne. Il affirme qu’un tel ordre est en contradiction avec le manuel d’instruction remis aux techniciens en cas de panne.

Cette allégation est contredite par la déposition du témoin Alain Potier qui déclare qu’il avait donné des instructions spéciales aux techniciens pendant la phase des travaux en cours à cette époque sur le froid alimentaire. Ainsi ils devaient prévenir immédiatement Axima dès qu’une alarme leur était signalée, afin que les deux techniciens, à savoir celui de la société B et celui d’Axima, arrivent en même temps sur le site.

L’appelant est en défaut de prouver que l’ordre n’a été donné qu’après la survenance de la panne.

Si ledit ordre était différent des instructions du manuel d’instructions, il tenait compte de la situation exceptionnelle des travaux en cours sur le froid alimentaire et l’appelant aurait dû l’exécuter.

L’appelant reproche encore aux premiers juges d’avoir retenu que des fautes commises par lui seraient en relation causale avec la perte des marchandises réfrigérées.

Cette constatation est sans incidence, étant donné qu’il s’agit uniquement d’apprécier la gravité des fautes commises par le salarié sans devoir analyser un éventuel préjudice subi par l’employeur.

La Cour se rallie aux développements des premiers juges pour retenir que les fautes reprochées à l’appelant sont établies et sont d’une gravité telle qu’elles justifient le licenciement avec préavis.

Le jugement entrepris doit partant être confirmé.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de l’appelant est à rejeter eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, étant donné qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’Emploi ;

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel MOLITOR sur ses affirmations de droit.