Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on sexual harassment dismissal, upholding employer's sovereign discretion on sanction severity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the employer's appeal against a labor court ruling that dismissed an employee for sexual harassment. The employee argued the dismissal was too severe compared to the employer's prior warnings, while the employer contended the immediate termination was the only legal option for grave fault. The court upheld the lower court's decision, affirming that judges possess sovereign power to assess the gravity of the fault and select the appropriate sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-10 (1) and L.124-10 (2) alinéa 1er du Code du travail: The court of first instance enjoys sovereign power to qualify sexual harassment as grave fault and determine the appropriate sanction, including immediate dismissal, without legal requirement for prior warnings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 3 / 11. du 13.1.2011.
Numéro 2813 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize janvier deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
1) X.), demeurant à L(…), (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi ayant sa résidence à L-2763 Luxembourg, 26 rue Zithe, défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu en date du 12 novembre 2009 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 mars 2010 par la société anonyme SOC1.) à X.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 23 mars 2010 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 mai 2010 par X.) à la société anonyme SOC1.) et à l’ETAT, déposé le 14 mai 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, section employés privés, avait dit abusif le licenciement de X.), partant condamné l’employeur de celui-ci, la société anonyme SOC1.), à lui payer certaines indemnités ; que la demande de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, avait été déclarée non fondée ; que sur appel de la société anonyme SOC1.), la Cour d’appel, réduisant certains montants indemnitaires, confirma la décision entreprise pour le surplus ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation in specie de l’article L.124-10 (1) du Code du travail disposant que << chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate >>, combiné avec l’article L.124-10 (2) alinéa 1er du Code du travail disposant qu’<< est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail >>, en ce que la Cour, après avoir qualifié le comportement de X.) d’harcèlement sexuel, a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat pour faute grave,
alors que la Cour, par application des dispositions de l’article L.124-10 (1) et L.124-10 (2) alinéa 1er du Code du travail aurait dû qualifier les faits de harcèlement sexuel de faute grave et partant déclarer justifiée la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de X.) » ;
Mais attendu que c’est dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain que la Cour d’appel a décidé que les faits de harcèlement sexuel constatés ne constituaient pas une faute de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible tout maintien des relations de travail ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation in specie de l’article L.124-10 (1) du Code du travail disposant que << chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate >>, en ce que la Cour supérieure de justice, après avoir qualifié le comportement de X.) d’harcèlement sexuel, a déclaré qu’elle ne voyait pas dans quelle mesure une sanction moins grave prise à l’encontre du harceleur qu’un licenciement avec effet immédiat constituerait une mesure prise au détriment de la victime, et que l’employeur aurait pu dans un premier temps, avertir le salarié et lui enjoindre de cesser immédiatement de harceler sa collègue de travail, alors que l’unique sanction prévue à l’article L.124-10 (1) du Code du travail, en cas de commission d’une faute grave par un salarié, est la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat, aucune sanction par avertissement n’étant légalement prévue » ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié la gravité de la faute ainsi que la sanction à appliquer ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que X.), n’ayant pas justifié de la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
dit non fondée la demande du défendeur en cassation X.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Albert RODESCH sur ses affirmations de droit ;
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.