Court allows supplementary expert appraisal to separate land value from building value for divorce compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the incidental appeal regarding the land value but allowed the main appeal to order a supplementary expert appraisal. While the first instance court awarded compensation based on the total property value, the parties argued that land and building values should be separated to accurately reflect the defendant's personal investment. The court ruled that since the reward calculation depends on the building's evolution rather than the land's, a new appraisal is necessary to determine the correct compensation amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a property reward in divorce involves land and building components with different appreciation rates, the court must order a supplementary appraisal to separate their values for accurate compensation calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, douze janvier deux mille onze
Numéro 35118 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, employé privé, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel DE LUXEMBOURG en date du 26/03/2009,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, sans état, demeurant à (…),
Intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 29 janvier 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a statué sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens des parties B et A à la suite de leur divorce prononcé par jugement du 1er juillet 1999. Conformément à premier jugement toisant les difficultés de liquidation du 3 juillet 2003, le tribunal resta saisi du prêt BIL 4-179/4419/285 portant sur un montant de 370.000 flux, conclu par les deux époux en période post communautaire le 24 juillet 1996, la date de la dissolution de la communauté ayant été fixée au 17 juin 1996, et destiné à apurer un prêt commun de 370.000 flux. Estimant que ce prêt ne reprenait qu’une ancienne dette communautaire, le tribunal se déclara compétent pour connaître de la demande de A et déclara la demande fondée jusqu’à concurrence de 155.652 flux, A ayant réclamé la totalité des paiements à concurrence de 311.600 flux à l’encontre de la communauté. Le premier jugement a également toisé la demande de récompense de B pour avoir investi des fonds propres dans l’immeuble commun, investissement que le tribunal a arrêté, par entérinement de l’expertise ordonnée, au montant de 136.411,46 euros.
A a selon exploit du 26 mars 2009 entrepris le jugement en question. Il reproche aux premiers juges d’avoir limité sa créance issue du remboursement au montant reconnu par l’intimée sans examiner les pièces versées en cause qui établiraient de sa part un remboursement de 9.172,06 euros dont il réclame la restitution de la part de la communauté.
Pour ce qui est de la récompense de B,A entreprend le jugement de première instance pour n’avoir pas fait droit à sa demande en institution d’une expertise afin de déterminer la valeur du terrain au jour de la dissolution de la communauté, terrain qui a été financé par ses deniers personnels. Il aurait certes fait valoir son droit à récompense lors d’une nouvelle action introduite le 15 janvier 2008, mais ce fait ne le priverait pas de son droit d’obtenir un complément d’expertise. L’expertise Hengen en évaluant l’immeuble, terrain inclus, au montant de 202.907,03 euros n’aurait pas considéré l’évolution croissante des terrains et aurait de ce fait surévalué la récompense allouée.
B interjette appel incident en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître de la demande en remboursement des paiements faits sur un prêt conclu pendant l’indivision post communautaire au motif que l’origine du passif se trouverait en période communautaire. A titre subsidiaire A n’aurait droit qu’au montant de 155.652 frs, correspondant au solde débiteur au 17 juin 1996 du compte de prêt commun qui a été apuré. Elle conclut au débouté de l’appel pour ce qui est de la valeur du terrain, une nouvelle demande ayant été introduite de ce chef et l’appelant ayant expressément renoncé à ses moyens tendant à la valeur du terrain.
Par des conclusions finales, A insiste sur le caractère commun du prêt contracté et sur le fait que le premier prêt accusait un débit de 369.291 frs le 17 juin 1996. Ce débit serait imputable aux deux parties.
Aux termes de l’article 1441 du Code civil la communauté se dissout par le divorce et dans les rapports mutuels des époux l’effet de la liquidation remonte en principe et conformément à l’article 266 au jour de l’assignation en divorce. En raison de ce report légal, il se crée nécessairement entre les époux durant la procédure du divorce une indivision postcommunautaire qui sera liquidée au vœu de l’article 1476 du Code civil selon les règles établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. La liquidation de cette indivision post-communautaire comme suite de la période communautaire est utilement faite par le tribunal en charge de la liquidation de la communauté, ce tribunal ayant une compétence générale en matière civile.
Le contrat de prêt du 24 juillet 1996 conclu entre la BIL et les époux A-B et portant sur la somme de 370.000 flux était destiné au remboursement d’un débit Bil-Confort qui a été apuré le 27 juillet 1996 par l’indivision postcommunautaire. En contractant ce prêt et en acceptant l’apurement du débit initial par le montant prêté, B a nécessairement reconnu avoir été débitrice solidaire à l’encontre de la banque du montant de 370.000 frs avec son époux. Entre époux toutefois, il s’agit de considérer le débit du compte commun qui était le 17 juin 1996 de 155.652 frs. Le débit supplémentaire étant dû au fait de A personnellement, il ne saurait se retourner à l’encontre de son épouse divorcée pour obtenir un remboursement supplémentaire. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a reconnu à A une créance de 3.858,51 € à l’encontre de l’indivision.
B s’était vue accorder une récompense de 79.754,41 € par jugement du 3 juillet 2003 pour investissements de fonds propres dans l’immeuble commun. Cette récompense devait être réévaluée en fonction d’une expertise à ordonner. Le jugement entrepris a réévalué la récompense au montant de 136.411,46 €. Selon l’appelant cette évaluation ne tiendrait pas compte de la valeur du terrain au moment de la liquidation. Il est constant en cause que l’immeuble a été vendu selon acte notarié du 9 septembre 1999 pour le prix de 347.050,93 euros. Aux termes de l’article 1469 du Code civil, la récompense est en principe égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense et le profit subsistant. Il en est néanmoins autrement et la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, si la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation. Ce profit est le même que celui qui a existé le jour de la vente, le 9 septembre 1999, aucune plus-value ne pouvant, depuis la vente intervenue, plus advenir à la communauté.
Le jugement du 3 juillet 2003 avait donné à l’expert la mission de déterminer les fonds investis dans la construction de l’immeuble indivis à la suite d’une motivation qui a tenu compte de l’investissement au moment de la construction de la part de B de la somme propre de 79.754,41 € et du prix de vente de 14.000.000 flux (347.050 €) touché le 9 septembre 1999.
Dans son expertise du 21 mai 2007 l’expert a estimé les fonds investis au montant total de 190.512,35 € (7.685.249 flux). Sur le fondement de cette expertise, les premiers juges ont réévalué la récompense redue à B au montant de 136.411,46 € suivant en cela le calcul opéré par son mandataire dans ses conclusions du 16 octobre 2007. Or ce calcul part de prémisses qui ne sont pas nécessairement exactes dès lors que l’immeuble est réévalué au même taux que le terrain. Comme la récompense à allouer est fonction de l’évolution du prix de la construction et non de celle de la valeur du terrain ou de l’ensemble de l’immeuble, la Cour d'appel estime indiqué de soumettre à l’expert un complément d’expertise.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, dit l’appel incident non fondé et en déboute, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 3. 858,51 € la créance de B à l’encontre de l’indivision,
avant tout autre progrès en cause,
charge l’expert Jean-Claude HENGEN de la mission complémentaire d’évaluer la valeur du terrain et celle de la construction à la date du 9 septembre 1999,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes ;
dit que A est tenu de consigner la somme de 200 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des Consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties pour le 31 décembre 2010 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du NCPC ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 31 mars 2011 au plus tard ;
charge Madame la présidente de chambre Edmée CONZEMIUS du contrôle de l’expertise ordonnée ;
dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente de Chambre ;
réserve les dépens et les indemnités de procédure.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.