Court dismisses appeal confirming liability for unpaid invoice despite failed company formation due to hidden mortgages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant successfully had the appeal received in form but was ultimately dismissed on the merits, confirming the lower court's judgment. The appellant argued that the company formation project failed due to hidden mortgages on the property, yet the court found the appellant liable for the unpaid invoice. The court ruled that the appellant's failure to disclose the mortgages was the sole cause of the project's non-finalization, thereby upholding the original debt order while awarding procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 12bis de la loi du 1915; When a party engages for a company in formation, they remain liable for related debts if the formation fails due to their own fault, such as failing to disclose encumbrances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 2/2011
Audience publique du mardi, onze janvier deux mille onze
Numéro 130987 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 29 mars 2010,
comparant initialement par Maître Michael MBAYI, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Yves ALTWIES, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Shirine AZIZI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 16 septembre 2009, la société anonyme SOCIETE1.) a donné
citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
la voir condamner à lui payer la somme de 2.300,- euros avec les intérêts légaux à
dater de la demande jusqu’à solde du chef d’une facture impayée ainsi qu’une
indemnité de procédure de 500,- euros.
Par jugement du 1er février 2010, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande
en la forme et l’a dite fondée. Il a ainsi condamné PERSONNE1.) à payer à la société
SOCIETE1.) la somme réclamée de 2.300,- euros avec les intérêts légaux à dater de
la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,-
euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’PERSONNE1.) était tenue au paiement
de la facture émise par la société SOCIETE1.) dans le cadre du projet de rapport du
réviseur d’entreprise relatif à l’apport autre qu’en numéraire lors de la constitution d’une
société. Bien que ce projet n’ait pas pu être finalisé en raison de deux hypothèques,
PERSONNE1.) serait tenue des honoraires, alors que la non finalisation du projet
n’incomberait pas à la société SOCIETE1.).
De ce jugement, lui signifié le 16 février 2010, PERSONNE1.) a interjeté appel par
exploit d’huissier du 29 mars 2010. L’appel a été enrôlé par le mandataire de l’intimée
le 14 juillet 2010.
Prétentions et moyens des parties
Bien que le dispositif du jugement entrepris indique que celui-ci est rendu en dernier
ressort, l’appelante estime son appel recevable en vertu de l’article 2 du nouveau code
de procédure civile.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire la
demande de la société SOCIETE1.) non fondée. Elle conclut à l’allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.
A l’appui de son appel, elle fait valoir avoir chargé la société SOCIETE1.) de la
vérification de l’évaluation d’un apport en nature constitué par une maison dans le
cadre de la constitution de la société anonyme SOCIETE2.). Or, cette vérification aurait
dû être réalisée après une première évaluation de l’immeuble effectuée par les
fondateurs de la société. Cette première évaluation ne se serait toutefois jamais faite,
en raison de deux hypothèques affectant l’immeuble litigieux. Par voie de
conséquence, la cause de la lettre d’engagement aurait disparu et cet engagement
serait devenu caduc, de sorte qu’PERSONNE1.) ne serait pas tenue du paiement de
la facture.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et demande
une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Elle fait exposer qu’en date du 4 février 2008, PERSONNE1.) lui aurait demandé
d’effectuer un rapport de réviseur dans le cadre de la constitution d’une société
moyennant apport d’un immeuble. PERSONNE1.) aurait alors signé la lettre
d’engagement relative à cette mission moyennant honoraires de 2.000,- euros HTVA.
Un projet de rapport aurait été établi, mais n’aurait pas pu être finalisé, alors que
l’intimée aurait constaté que le bien immobilier était grevé d’une charge hypothécaire.
En date du 23 avril 2008, l’intimée aurait envoyé une facture d’un montant de 2.300,-
euros à PERSONNE1.). Elle estime que cette dernière est redevable de cette somme
en vertu de l’article 12bis alinéa 1er de la loi du 15 août 1915 telle que modifiée sur les
sociétés commerciales.
Motifs de la décision
Il y a d’emblée lieu de noter que le jugement du 1er février 2010 indique erronément
qu’il a été rendu en dernier ressort.
En effet, d’après l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est
compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,- euros et à charge d’appel
jusqu’à 10.000,- euros.
En l’occurrence, la demande initiale s’élevait à 2.300,- euros, de sorte que le premier
juge en a connu à charge d’appel.
La qualification donnée à leur décision par les premiers juges ne lie pas les juridictions
saisies sur recours (cf. JCL proc civ. Vol 3, fasc. 210-2, no 220 et s; Enc. Dalloz
Procédure civile éd 1955 vo appel no 20).
L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est dès lors recevable.
Il résulte des pièces versées en cause que suivant courrier du 4 février 2008,
PERSONNE1.) a contacté la société SOCIETE1.) en lui indiquant son intention de
constituer une société anonyme en apportant sa maison, ADRESSE3.) évaluée à
550.000,- euros suivant rapport d’architecte. Elle lui a indiqué qu’elle nécessitait un
rapport de réviseur dans le cadre de cette opération et lui a demandé le taux de ses
honoraires.
Suivant lettre d’engagement signée le 7 février 2008, PERSONNE1.) a chargé la
société SOCIETE1.) de « travaux relatifs à un apport autre qu’en numéraire lors de la
constitution de la société SOCIETE2.) S.A. » contre le paiement d’honoraires à
hauteur de 2.000,- euros HTVA.
Contrairement aux allégations d’PERSONNE1.), l’évaluation préalable de la maison
avait bien été faite, alors qu’elle avait, dès son premier courrier du 4 février 2008, averti
la société SOCIETE1.) que la maison était, suivant architecte, évaluée à 550.000,-
euros. Par ailleurs, le projet de rapport de l’intimée précise que « la méthode
d’évaluation du bien immobilier retenue par les fondateurs est basée sur une
évaluation immobilière réalisée par un bureau d’architecte. Le rapport du bureau
d’architecte établi en date du 8 février 2008 et confirmé le 16 octobre 2008 fixe la
valeur du bien immobilier à un montant de EUR 550.000,-. La méthode d’évaluation
retenue par l’expert est la suivante : (…) ».
PERSONNE1.) est ainsi malvenue de contester avoir procédé à une évaluation de sa
maison. Son argument selon lequel son engagement serait caduc tombe partant à
faux.
La société SOCIETE1.) a préparé un projet de rapport qui n’a pu être finalisé, alors
qu’elle n’a appris que bien plus tard que la maison qui devait être apportée en société
était grevée de deux hypothèques à hauteur de 24.330.000,- francs, soit 603.124,95
euros, respectivement 746,44 euros. Or, ces hypothèques sont de nature à mettre en
cause l’évaluation de la valeur de la maison.
La société SOCIETE1.) a envoyé son projet de rapport au notaire PERSONNE2.) en
octobre 2008 dans l’attente de la mainlevée de l’hypothèque, mais le notaire n’a jamais
donné suite à cette demande.
Il ne résulte d’aucun élément de la cause et il n’est d’ailleurs pas contesté
qu’PERSONNE1.) n’a jamais averti la société SOCIETE1.) de l’existence de ces
hypothèques qui ont bloqué le projet.
Ainsi que l’a dès lors retenu à bon droit le premier juge, la cause de la non-finalisation
du projet n’est pas à rechercher dans le chef de la société SOCIETE1.).
C’est partant à juste titre et pour des motifs que le tribunal fait siens que le jugement
entrepris a condamné PERSONNE1.) au montant réclamé. Il n’est pas établi que la
société SOCIETE2.) soit d’ores et déjà constituée, de sorte qu’en vertu de l’article
12bis de la loi de 1915, c’est PERSONNE1.), qui a pris l’engagement pour une société
en formation, qui est tenue du paiement.
Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.)
l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu
de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur de 400,- euros.
Il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 400,- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction
au profit de Maître Shirine AZIZI, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.