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TAL14_130987 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming liability for unpaid invoice despite failed company formation due to hidden mortgages.

Numéro de cause TAL14_130987
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant successfully had the appeal received in form but was ultimately dismissed on the merits, confirming the lower court's judgment. The appellant argued that the company formation project failed due to hidden mortgages on the property, yet the court found the appellant liable for the unpaid invoice. The court ruled that the appellant's failure to disclose the mortgages was the sole cause of the project's non-finalization, thereby upholding the original debt order while awarding procedural costs to the respondent.

Regeste Legislator

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Articles 2, 12bis de la loi du 1915; When a party engages for a company in formation, they remain liable for related debts if the formation fails due to their own fault, such as failing to disclose encumbrances.

Mots-clés

Généré par l'IA
company formation liability hidden mortgages unpaid invoice debt appellate procedure procedural costs allocation fault in disclosure civil appeal dismissal défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2 du nouveau code de procédure civile
En effet, d’après l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est
Article 12bis de la loi du 1915
en vertu de l’article 12bis alinéa 1er de la loi du 15 août 1915 telle que modifiée sur les
Article 76 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 2/2011

Audience publique du mardi, onze janvier deux mille onze

Numéro 130987 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 29 mars 2010,

comparant initialement par Maître Michael MBAYI, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Yves ALTWIES, avocat, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Shirine AZIZI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 16 septembre 2009, la société anonyme SOCIETE1.) a donné

citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

la voir condamner à lui payer la somme de 2.300,- euros avec les intérêts légaux à

dater de la demande jusqu’à solde du chef d’une facture impayée ainsi qu’une

indemnité de procédure de 500,- euros.

Par jugement du 1er février 2010, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande

en la forme et l’a dite fondée. Il a ainsi condamné PERSONNE1.) à payer à la société

SOCIETE1.) la somme réclamée de 2.300,- euros avec les intérêts légaux à dater de

la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,-

euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’PERSONNE1.) était tenue au paiement

de la facture émise par la société SOCIETE1.) dans le cadre du projet de rapport du

réviseur d’entreprise relatif à l’apport autre qu’en numéraire lors de la constitution d’une

société. Bien que ce projet n’ait pas pu être finalisé en raison de deux hypothèques,

PERSONNE1.) serait tenue des honoraires, alors que la non finalisation du projet

n’incomberait pas à la société SOCIETE1.).

De ce jugement, lui signifié le 16 février 2010, PERSONNE1.) a interjeté appel par

exploit d’huissier du 29 mars 2010. L’appel a été enrôlé par le mandataire de l’intimée

le 14 juillet 2010.

Prétentions et moyens des parties

Bien que le dispositif du jugement entrepris indique que celui-ci est rendu en dernier

ressort, l’appelante estime son appel recevable en vertu de l’article 2 du nouveau code

de procédure civile.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire la

demande de la société SOCIETE1.) non fondée. Elle conclut à l’allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.

A l’appui de son appel, elle fait valoir avoir chargé la société SOCIETE1.) de la

vérification de l’évaluation d’un apport en nature constitué par une maison dans le

cadre de la constitution de la société anonyme SOCIETE2.). Or, cette vérification aurait

dû être réalisée après une première évaluation de l’immeuble effectuée par les

fondateurs de la société. Cette première évaluation ne se serait toutefois jamais faite,

en raison de deux hypothèques affectant l’immeuble litigieux. Par voie de

conséquence, la cause de la lettre d’engagement aurait disparu et cet engagement

serait devenu caduc, de sorte qu’PERSONNE1.) ne serait pas tenue du paiement de

la facture.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et demande

une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

Elle fait exposer qu’en date du 4 février 2008, PERSONNE1.) lui aurait demandé

d’effectuer un rapport de réviseur dans le cadre de la constitution d’une société

moyennant apport d’un immeuble. PERSONNE1.) aurait alors signé la lettre

d’engagement relative à cette mission moyennant honoraires de 2.000,- euros HTVA.

Un projet de rapport aurait été établi, mais n’aurait pas pu être finalisé, alors que

l’intimée aurait constaté que le bien immobilier était grevé d’une charge hypothécaire.

En date du 23 avril 2008, l’intimée aurait envoyé une facture d’un montant de 2.300,-

euros à PERSONNE1.). Elle estime que cette dernière est redevable de cette somme

en vertu de l’article 12bis alinéa 1er de la loi du 15 août 1915 telle que modifiée sur les

sociétés commerciales.

Motifs de la décision

Il y a d’emblée lieu de noter que le jugement du 1er février 2010 indique erronément

qu’il a été rendu en dernier ressort.

En effet, d’après l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est

compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,- euros et à charge d’appel

jusqu’à 10.000,- euros.

En l’occurrence, la demande initiale s’élevait à 2.300,- euros, de sorte que le premier

juge en a connu à charge d’appel.

La qualification donnée à leur décision par les premiers juges ne lie pas les juridictions

saisies sur recours (cf. JCL proc civ. Vol 3, fasc. 210-2, no 220 et s; Enc. Dalloz

Procédure civile éd 1955 vo appel no 20).

L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est dès lors recevable.

Il résulte des pièces versées en cause que suivant courrier du 4 février 2008,

PERSONNE1.) a contacté la société SOCIETE1.) en lui indiquant son intention de

constituer une société anonyme en apportant sa maison, ADRESSE3.) évaluée à

550.000,- euros suivant rapport d’architecte. Elle lui a indiqué qu’elle nécessitait un

rapport de réviseur dans le cadre de cette opération et lui a demandé le taux de ses

honoraires.

Suivant lettre d’engagement signée le 7 février 2008, PERSONNE1.) a chargé la

société SOCIETE1.) de « travaux relatifs à un apport autre qu’en numéraire lors de la

constitution de la société SOCIETE2.) S.A. » contre le paiement d’honoraires à

hauteur de 2.000,- euros HTVA.

Contrairement aux allégations d’PERSONNE1.), l’évaluation préalable de la maison

avait bien été faite, alors qu’elle avait, dès son premier courrier du 4 février 2008, averti

la société SOCIETE1.) que la maison était, suivant architecte, évaluée à 550.000,-

euros. Par ailleurs, le projet de rapport de l’intimée précise que « la méthode

d’évaluation du bien immobilier retenue par les fondateurs est basée sur une

évaluation immobilière réalisée par un bureau d’architecte. Le rapport du bureau

d’architecte établi en date du 8 février 2008 et confirmé le 16 octobre 2008 fixe la

valeur du bien immobilier à un montant de EUR 550.000,-. La méthode d’évaluation

retenue par l’expert est la suivante : (…) ».

PERSONNE1.) est ainsi malvenue de contester avoir procédé à une évaluation de sa

maison. Son argument selon lequel son engagement serait caduc tombe partant à

faux.

La société SOCIETE1.) a préparé un projet de rapport qui n’a pu être finalisé, alors

qu’elle n’a appris que bien plus tard que la maison qui devait être apportée en société

était grevée de deux hypothèques à hauteur de 24.330.000,- francs, soit 603.124,95

euros, respectivement 746,44 euros. Or, ces hypothèques sont de nature à mettre en

cause l’évaluation de la valeur de la maison.

La société SOCIETE1.) a envoyé son projet de rapport au notaire PERSONNE2.) en

octobre 2008 dans l’attente de la mainlevée de l’hypothèque, mais le notaire n’a jamais

donné suite à cette demande.

Il ne résulte d’aucun élément de la cause et il n’est d’ailleurs pas contesté

qu’PERSONNE1.) n’a jamais averti la société SOCIETE1.) de l’existence de ces

hypothèques qui ont bloqué le projet.

Ainsi que l’a dès lors retenu à bon droit le premier juge, la cause de la non-finalisation

du projet n’est pas à rechercher dans le chef de la société SOCIETE1.).

C’est partant à juste titre et pour des motifs que le tribunal fait siens que le jugement

entrepris a condamné PERSONNE1.) au montant réclamé. Il n’est pas établi que la

société SOCIETE2.) soit d’ores et déjà constituée, de sorte qu’en vertu de l’article

12bis de la loi de 1915, c’est PERSONNE1.), qui a pris l’engagement pour une société

en formation, qui est tenue du paiement.

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.)

l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu

de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel à hauteur de 400,- euros.

Il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 400,- euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction

au profit de Maître Shirine AZIZI, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.