Court partially allows appeal in traffic accident case, shifting liability to defendants due to failed evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming a previous judgment to hold two defendants jointly liable for damages following a traffic accident. While the plaintiffs failed to prove specific details of the incident, the court found their evidence insufficient to establish the defendants' innocence. Consequently, the burden of proof shifted, requiring the defendants to justify their lack of fault, which they could not do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er c.c.: In the absence of conclusive evidence proving the other party's fault, the presumption of responsibility remains on the defendant, leading to liability if the plaintiff's version of events is not sufficiently substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 3/2011
Audience publique du mardi, onze janvier deux mille onze
Numéro 130602 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
remplaçant l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg des 9 et 10 juin 2010,
sub 1) à 3) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
remplaçant l’huissier de justice Carlos CALVO du 10 juin 2010,
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
remplaçant l’huissier de justice Carlos CALVO du 9 juin 2010,
sub 1) à 2) comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de
Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Paul TRIERWEILER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploits d’huissier des 9 et 10 septembre 2008, la société SOCIETE2.) a fait citer
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour se voir condamner solidairement, sinon in
solidum, à lui payer la somme de 4.074,19 euros avec les intérêts légaux à partir du
16 janvier 2008 jusqu’à solde au titre de dommages et intérêts des suites d’un accident
de la circulation du 16 janvier 2008. Elle a encore demandé une indemnité de
procédure de 1.000,- euros.
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2008, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE3.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour se voir condamner à lui payer la somme
de 1.876,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde au
titre d’indemnisation des suites dommageables du même accident.
Par jugement du 20 novembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les
demandes en la forme, les a jointes et a retenu que PERSONNE3.) et PERSONNE1.)
étaient à considérer comme gardiens des deux véhicules impliqués dans l’accident. Il
a dit la demande formulée à l’encontre de PERSONNE2.) irrecevable et a admis
PERSONNE3.) à son offre de preuve par témoin.
Le témoin étant entretemps décédé, l’enquête n’a pas eu lieu et le premier juge a, par
jugement du 5 mars 2010, retenu que l’accident était dû au fait que PERSONNE1.)
avait effectué un freinage soudain, imprévisible et non justifié par des raisons de
sécurité. Pour ce faire, il s’est basé sur une attestation testimoniale du témoin
PERSONNE4.).
Ce jugement a ainsi:
retenu que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité
pesant sur lui,
condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société
SOCIETE2.) la somme réclamée de 4.074,19 euros avec les intérêts légaux à
compter du décaissement jusqu’à solde,
retenu que PERSONNE3.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur
lui,
dit la demande de PERSONNE2.) non fondée,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure.
Par jugement du 30 avril 2010, le premier juge a rectifié les jugements des 20
novembre 2009 et 5 mars 2010 en ce sens qu’au lieu du nom de SOCIETE1.), il y a
lieu de lire SOCIETE1.).
De ces trois jugements non signifiés, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel par exploits d’huissier des 9 et 10 juin
2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation des décisions entreprises, les appelants concluent à voir condamner
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, à payer à
PERSONNE2.) le montant de 1.876,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident jusqu’à solde. Ils demandent encore à voir déclarer non fondée la demande
indemnitaire dirigée à leur encontre par la société SOCIETE2.) et à se voir ainsi
décharger des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement entrepris.
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit
sur ADRESSE5.) dans les circonstances suivantes: une file de véhicules se serait
formée sur l’autoroute à l’approche de l’intersection avec la
ADRESSE6.).
PERSONNE1.) aurait précédé le véhicule PERSONNE3.) et, à l’approche du
croisement, étant débiteur de priorité, il aurait prudemment avancé son véhicule afin
de s’assurer qu’il pouvait librement s’engager sur la ADRESSE6.). Il aurait toutefois
dû aussitôt freiner en raison d’un véhicule en approche et à ce moment, le véhicule
PERSONNE3.) l’aurait violemment heurté et projeté en avant.
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir, suite au décès du témoin à
entendre, retenu que l’accident était exclusivement dû au comportement fautif de
PERSONNE1.) en se basant sur une attestation testimoniale de ce témoin qui ne
revêtirait pas la forme requise. Ils estiment que le premier juge avait, dans son
jugement du 20 novembre 2009, implicitement écarté cette attestation testimoniale en
admettant PERSONNE3.) à son offre de preuve et qu’il serait dès lors paradoxal de
s’y référer ultérieurement. Les appelants estiment que la faute exclusive de l’accident
est à rechercher dans le comportement de l’automobiliste PERSONNE3.) qui ne serait
pas resté maître de son véhicule.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
demandent une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.500,- euros. Ils
contestent la version des faits présentée par les appelants et soutiennent que
l’accident serait dû au comportement fautif de PERSONNE1.). Ainsi, les intimés font
exposer que
PERSONNE3.)
aurait circulé derrière le véhicule conduit par
PERSONNE1.) sur ADRESSE5.) et que le trafic aurait été très dense, de sorte que les
véhicules auraient avancé au « stop and go ». Les deux véhicules auraient été à l’arrêt
à l’intersection avec la ADRESSE6.). PERSONNE1.) aurait voulu bifurquer vers la
droite, mais, étant débiteur de priorité, il se serait assuré qu’aucun véhicule ne
s’approchait. Un véhicule aurait été visible, mais ayant été encore très loin,
PERSONNE1.) aurait eu largement le temps de s’engager dans la ADRESSE6.).
PERSONNE1.) aurait alors démarré pour finalement freiner brusquement, son
véhicule étant déjà à moitié engagé sur la route principale. Les intimés estiment que
cette manœuvre de freinage brusque est à l’origine exclusive de la collision, alors que
rien ne justifiait cet arrêt abrupt. Par ailleurs, ce ne serait que devant un obstacle
prévisible que chaque conducteur devrait pouvoir s’arrêter, de sorte qu’aucune faute
de conduite de saurait être reprochée à PERSONNE3.). Les intimés renvoient aux
déclarations tant du témoin PERSONNE4.) que de PERSONNE2.), au constat amiable
ainsi qu’à la localisation des dégâts qui ne seraient que de faible envergure, prouvant
ainsi que le choc n’aurait pas été violent.
Motifs de la décision
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE3.) et en ce qu’il a dit la demande à l’encontre
de PERSONNE2.) irrecevable.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) estiment s’être totalement exonérés par le
comportement fautif du conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas
exonéré du tout.
Les cases cochées de part et d’autre sur le constat renseignent que PERSONNE1.)
virait à droite et que PERSONNE3.) heurtait à l’arrière en roulant dans le même sens
et sur une même file.
L’analyse du constat amiable (et en particulier du croquis), ne permet pas au tribunal
de départager les parties en ce qui concerne le déroulement matériel et chronologique
de l’accident. Ainsi, la position des véhicules au moment de l’impact, respectivement
la localisation des dégâts accrus aux deux véhicules ne permettent pas de retenir l’une
ou l’autre version des faits.
Contrairement aux conclusions des intimés, l’observation de PERSONNE3.) figurant
au point 14) « distance 1. 2,75 m et 2. 60 cm » ne constitue qu’une déclaration
unilatérale de sa part, les observations faites sous le point « mes observations »
n’ayant pas de caractère contradictoire et ne liant que leur auteur. Par ailleurs, cette
observation est plus qu’imprécise et n’est corroborée par aucun autre élément de la
cause.
En ce qui concerne le document signé en date du 23 janvier 2008 par PERSONNE4.),
il convient de relever que les formalités édictées par l’article 402 du nouveau code de
procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient en effet aux
juges d’apprécier si une attestation, qui n’est pas établie selon les règles de l’article
402 du nouveau code de procédure civile, présente des garanties suffisantes pour
emporter leur conviction (cf. en ce sens Lux. 13 juillet 1989, 27, 375; Lux. 10 février
1999, n°58810).
Or, en l’espèce, l’attestation ne contient aucune mention relative à sa production en
justice et aux sanctions pénales encourues en cas de faux témoignage.
En l’absence de ces mentions, il n’est pas établi que le rédacteur de l’attestation
testimoniale était pleinement conscient de la portée et des suites de sa déclaration.
Dans ces conditions, le document en question ne présente pas de garanties
suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations des intimés, les déclarations données
par PERSONNE2.) à son assureur ne sont pas de nature à asseoir la thèse des
intimés, ces déclarations étant trop imprécises.
Finalement, il échet de relever qu’il ressort des photographies versées en cause que
l’angle de vision à l’endroit de l’accident est pour le moins mauvais, alors qu’il est
difficile pour le premier automobiliste arrêté au carrefour de s’assurer qu’aucun
véhicule ne s’approche par la gauche. Ainsi, le
tribunal ne saurait suivre
l’argumentation de PERSONNE3.) - deuxième automobiliste de la file de véhicules
arrêtés au carrefour - selon laquelle un véhicule était visible au loin, alors que compte
tenu de la configuration des lieux, il semble impossible aux automobilistes arrêtés
derrière le premier de vérifier si des véhicules s’approchent au loin sur la rue principale.
Eu égard aux développements qui précèdent, le tribunal ne peut que retenir que le
déroulement de l’accident n’est pas établi.
Le tribunal en conclut qu’aucune des parties n’a établi sa version des faits et dès lors
une faute dans le chef du conducteur adverse, de sorte que ni PERSONNE3.) ni
PERSONNE1.) ne sauraient s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant
sur eux en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les montants réclamés de part et d’autre n’étant pas contestés, il s’ensuit que les
demandes formulées à titre principal tant par les parties appelantes que par les parties
intimées sont à déclarer fondées.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement du 5 mars 2010, de condamner
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) à payer à PERSONNE2.) la somme
réclamée de 1.876,- euros. Il y a lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a
déclaré la demande de la société SOCIETE2.) fondée.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Les parties intimées n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur
charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée
leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant par réformation,
condamne PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer
à PERSONNE2.) la somme de 1.876,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de l’accident jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et de la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune
des parties avec distraction au profit de Maîtres Paulo FELIX et Paul TRIERWEILER,
avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.