Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, finding ideal and real concurrence of drug trafficking charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against a first-instance judgment convicting a defendant for drug trafficking. The court found that the charged acts constituted both real and ideal concurrence, necessitating a combined sentencing approach. Consequently, the conviction was upheld with mitigated penalties of 18 months imprisonment and a €1,000 fine due to the defendant's addiction and limited trafficking period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78 du Code pénal; 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: When multiple acts share a single criminal intent, they constitute ideal concurrence, while acts driven by a general motive but performed independently constitute real concurrence, requiring combined legal evaluation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 9/11 V.
du 11 janvier 2011
(Not. 11049/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze janvier deux
mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (F), demeurant à B-(…), actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
Défaut A.), demeurant à L-(…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié
demanderesse au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 29 juin 2010, sous le numéro 2381/10, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’information menée par le juge d’instruction ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés en cause.
Vu l’ordonnance rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de céans, renvoyant P.1.) du
chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 2 mars 1974, et de vols qualifiés, par admission de
circonstances atténuantes.
Vu la citation du 6 mai 2010 régulièrement notifiée à P.1.).
AU PENAL
1) Quant aux infractions relatives à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 2 mars 1974
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir commis plusieurs infractions à l’article 8.1 à la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
En date du 25 mars 2009, les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC
–Groupe de Recherche-, ont procédé à l’arrestation d’un vendeur d’héroïne, un dénomme B.).
Lors de son audition par les enquêteurs, ce dernier leur a indiqué qu’il s’approvisionnerait en héroïne auprès d’un
certain P.1.). B.) a précisé qu’il l’avait rencontré lors d’un séjour en prison et que depuis le mois de mars/avril
2009, il avait acquis à (...) en Belgique, tous les jours, une boule de 5 grammes d’héroïne au prix de 100 euros.
Les rendez-vous étaient toujours pris par téléphone. B.) a donné aux agents de police le numéro de P.1.) qui
serait le NR.1.). P.1.) habiterait chez sa grand-mère à (...) en Belgique et la remise des stupéfiants aurait toujours
eu lieu sur le parking du casino « CASINO.) » à (...).
Il a précisé que P.1.) serait connu pour vendre des boules bien remplies d’héroïne, à savoir que, contrairement à
celles habituellement vendues à la Gare de Luxembourg, les boules pesaient minimum 5 grammes, voire parfois 6
grammes.
Les enquêteurs n’ont pas eu de mal à croire les déclarations de B.), étant donné qu’ils avaient déjà arrêté P.1.)
pour un trafic de stupéfiants en date du 9 octobre 2007, où il avait été interpellé avec 52,6 grammes bruts
d’héroïne.
Suite à une ordonnance du juge d’instruction datant du 11 juin 2009, des perquisitions auprès de l’SOC.1.), de la
société SOC.2.) S.A. et SOC.3.) S.A. ont été ordonnées et les enquêteurs ont établi des listings d’appels pour le
numéro de téléphone attribué à P.1.), le NR.1.).
L’examen des appels téléphoniques a permis de découvrir que de nombreux toxicomanes, bien connus des
enquêteurs, ont appelé P.1.) de manière régulière au mois de mars 2009.
En dates des 1er et 2 février 2010, quelques uns de ces consommateurs d’héroïne ont été auditionnés par les
agents du SREC -Groupe de Recherche-.
C.) a déclaré avoir acquis au mois de mars 2009, deux fois une boule de 5 grammes d’héroïne auprès de P.1.) au
prix de 100 euros par boule. La remise de l’héroïne aurait chaque fois eu lieu près de la « Y.) » à (...).
D.) a indiqué avoir acheté à 4 ou 5 reprises une boule d’héroïne contenant 5 grammes au prix de 100 euros
l’unité. Les remises auraient eu lieu soit près de la « Y.) », soit près du magasin « (...)» à Luxembourg, soit sur le
chemin pédestre « (...) » dans la (...) à Luxembourg. Il ressort du listing téléphonique que des appels ont été
passés par D.) en mars et en juin 2009 à P.1.).
Le compagnon de D.), E.), a lui aussi admis avoir acquis auprès de P.1.), à 4 ou 5 reprises, une boule d’héroïne
contenant 5 grammes au prix de 100 euros. Plus précisément, il a indiqué avoir acheté le 23 mars 2009 une boule
de 5 grammes d’héroïne au prévenu. La transaction s’était déroulée devant la gare centrale à Luxembourg. Il a
encore précisé que P.1.) portait 8 à 10 boules sur lui le jour en question, qu’il transportait dans du papier
aluminium.
Finalement, le consommateur F.) a déclaré aux agents de police, avoir fait la connaissance de P.1.) par
l’intermédiaire d’G.). Ce dernier, qui habitait avec le témoin au mois de mars 2009, se serait régulièrement
approvisionné en héroïne auprès du prévenu et aurait utilisé le téléphone portable de F.) pour appeler P.1.). C’est
la raison pour laquelle son numéro de téléphone serait apparu dans les listings téléphoniques. F.) a encore
indiqué s’être rendu une fois en compagnie d’G.) à (...) afin d’acheter une boule d’héroïne de 5 grammes. F.) a
encore précisé qu’G.) achetait toujours des boules de 5 grammes d’héroïne auprès de P.1.)
En date du 22 janvier 2010, P.1.) a été arrêté par les agents du SREC -Groupe de Recherche-.
Tant lors de son interrogatoire de première comparution qu’à l’audience du 27 mai 2010, P.1.) a contesté en bloc
avoir vendu des stupéfiants. Il a prétendu que les toxicomanes ne seraient pas des témoins suffisamment crédibles
et que le numéro de téléphone ayant servi de base aux listings téléphoniques ne serait pas le sien.
Force est toutefois de constater que les déclarations de B.), interpellé le 25 mars 2009, et celles de C.), D.), E.) et
F.) comportent des similitudes qui ne sont pas dues au hasard, à savoir qu’ils se sont tous approvisionnés chez lui
au cours de la même période, au mois de mars 2009, qu’ils ont tous précisé qu’il vendait l’héroïne sous forme de
boules de 5 grammes pour le prix de 100 euros et qu’ils l’ont tous appelé au numéro NR.1.) afin de fixer les
rendez-vous pour les transactions.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de B.) et de F.) que P.1.) habitait à (...) au moment des faits litigieux.
Concernant le numéro de téléphone portable NR.1.), attribué par les enquêteurs à P.1.), il appert du témoignage
de H.) à l’audience du 27 mai 2010, que le prévenu a lui-même indiqué que ce numéro de téléphone était le sien,
lors d’une précédente enquête pour vente de stupéfiants.
Au vu des éléments susmentionnés, il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens des infractions libellées sub. I) 1) et
2) dans la citation à prévenu du 6 mai 2010.
Quant à la circonstance aggravante libellée sub.I) 3), tirée de l’article 8.1) in fine de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, il y a lieu de rappeler
que l’article en question élève le minimum de l’emprisonnement à deux ans et le minimum de l’amende à 1.000
euros, « si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement
d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des
écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. » Or, par services sociaux, il
faut entendre une organisation chargée d’une branche d’activités correspondant à une fonction d’utilité sociale et
l’association sans but lucratif ASBL.), qui gère le X.), dans les locaux duquel se trouve la Y.), constitue une telle
organisation (Cour, 23 mars 2010, n°150/10 V).
Il y a partant lieu de déclarer le prévenu convaincu des préventions d’infractions retenues à sa charge avec la
circonstance aggravante qu’une partie des infractions ont été commises dans le voisinage immédiat d’un centre
de services sociaux, en l’espèce dans le voisinage immédiat de la salle de consommation de drogues (Y.)) de X.),
sise à (...).
II) Quant aux vols qualifiés
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) un vol à l’aide d’effraction et deux vols à l’aide de fausses clés au
préjudice de A.).
En date du 26 avril 2009, A.) a porté plainte auprès de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de
Luxembourg, C.I. Luxembourg, pour un vol à l’aide d’effraction dans son véhicule stationné sur un parking au
Bridel, qui se serait produit le même jour entre 17.40 heures et 18.40 heures.
La plaignante a indiqué tant aux agents de police, qu’à l’audience publique du 27 mai 2010, qu’en approchant de
son véhicule après une promenade, elle avait vu que la vitre arrière du côté passager avait été brisée. L’auteur de
l’effraction avait pris son sac à main contenant différents papiers de légitimation, 80 euros en espèces, un
trousseau de clés ainsi que deux cartes bancaires. Elle n’avait pas vu l’auteur mais avait remarqué, au moment de
se garer sur le parking, qu’un véhicule était stationné non loin d’elle et qu’un homme avec un chien en était sorti.
Les enquêteurs n’ont pas trouvé d’autres témoins de l’incident.
En outre, P.1.) n’a pas été reconnu par A.) comme ayant été l’auteur du vol à l’aide d’effraction dans son
véhicule.
Les 29 avril et 13 mai 2009, A.) s’était représentée au poste de police afin de porter plainte pour l’utilisation
frauduleuse de ses cartes bancaires volées. En effet, ses cartes avaient été utilisées après le vol du 26 avril 2009, à
savoir que des retraits d’un montant total de 1.120 euros avaient été effectués à un guichet automatique de la
BQUE.1.) à (...). Des retraits à hauteur de 770 euros avaient également été effectués dans un guichet automatique
de la BQUE.2.) à (...).
En date du 27 juillet 2009, le juge d’instruction a ordonné une perquisition au siège de la BQUE.1.) afin de saisir
l’enregistrement vidéo permettant d’éventuellement découvrir l’auteur des retraits effectués le 26 avril 2009 au
moyen d’une des cartes bancaires volées.
Il appert des photos versées au dossier qu’un homme a bien effectué des retraits au guichet automatique de la
BQUE.1.) à (...) mais il y a lieu de noter qu’aucune identification n’est possible au vu de la mauvaise qualité des
images.
P.1.) conteste les infractions mises à sa charge sub. II), III) et IV) dans la citation du 6 mai 2010.
Le Ministère Public demande la condamnation de P.1.) pour les infractions libellées sub. II), III), IV). Plusieurs
indices permettraient de relier à P.1.) le vol à l’aide d’effraction et les retraits effectués au moyen des cartes de
crédit volées, à savoir que l’homme sur les images issues de la vidéosurveillance, porterait une cape de baseball
des « New York Yankees », équipe de football américain préférée du prévenu, que les retraits ont été effectués à
des guichets automatiques situés à (...) et (...), à savoir des lieux régulièrement fréquentés par P.1.), et finalement,
que le prévenu a déjà été condamné antérieurement pour des vols qualifiés dont le modus operandi aurait été le
même.
Le Tribunal relève qu’aucun élément concret permettant de relier P.1.) aux infractions lui reprochées sub.II), III)
et IV), n’appert du dossier répressif et que les éléments invoqués par le Ministère Public sont trop vagues pour
asseoir une condamnation.
En l’absence d’autres éléments de preuve, le Tribunal considère que les préventions reprochées à P.1.) ne sont
pas établies à l’exclusion de tout doute. Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter P.1.) des
infractions libellées à sa charge sub. II), III) et IV) dans la citation du 6 mai 2010 :
« II) Le 26/04/2009, entre 17h40 et 18h40, sur un parking entre Bridel et Rollingergrund,
comme auteur,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de A.), née le (...) à (...) (CZ) notamment un sac à
mains contenant un permis de conduire, un titre de légitimation, les papiers de bord de la voiture de marque
TOYOTA, une carte d’identité, une carte d’identité de sa fille, citycard, cartes bancaires, des clefs et la somme
de 80.- €, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction ;
III) Le 26/04/2009, vers 18h43, 18h44 et 18h45, au distributeur automatique de billets de la BQUE.1.) à (...),
comme auteur,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de A.), née le (...) à (...) (CZ), notamment 1120.-
€, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs ;
IV)
Le 26/04/2009, vers 18h24, 18h26 et 18h29, au distributeur automatique de billets à la BQUE.2.), à (...),
comme auteur,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de A.), née le (...) à (...) (CZ), la somme de 770.- €,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs ».
Toutefois, P.1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations des témoins, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« Au mois de mars 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg,
route (...), au lieu-dit « (...) », quartier de la Gare,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation
l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et de quelques autres façons mis en circulation une
quantité indéterminée d’héroïne et notamment d’avoir importé en provenance d’(...) en Belgique et de (...) en
France, une quantité indéterminée d’héroïne,
et d’avoir vendu pendant 2 semaines tous les jours 5 grammes d’héroïne à B.) et notamment 1 boule
d’héroïne le 24 mars 2009,
2 boules d’héroïne à C.), aux abords de la « Y.) »,
à 4 ou 5 reprises 1 boule d’héroïne à E.) et D.), au moins à une reprise aux abords de la « Y.) »,
ainsi qu’une quantité indéterminée d’héroïne à G.) et F.);
2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté, l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités
d’héroïne libellées sub 1 ;
avec la circonstance que les infractions libellées sub 1) et 2) ont été partiellement commises dans le voisinage
immédiat de la « Y.) », partant un centre de service social. »
3) Quant à la peine
Les groupes d’infractions aux articles 8.1a) et 8.1b) de la loi du 19 février 1973 retenues à charge de P.1.) sub
1) et 2) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à
la multiplicité des groupes d’infractions sub 1) et 2) commises par le prévenu, il y a en outre lieu à
l’application du concours réel.
Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément à l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée et cette peine pourra
être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8.1. dernier alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 qui élève
le minimum de l’emprisonnement à deux ans et le minimum de l’amende à 1.000 euros, « si l’infraction (à
l’article 8) a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans
un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des
étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales ».
Dans la fixation de la peine de P.1.), il convient de tenir compte d’un côté de la gravité objective des faits et
d’un autre côté du fait que le prévenu a agi en grande partie dans un but de lucre évident. Au regard de ce qui
précède et compte tenu des antécédents judiciaires, il convient de condamner P.1.) à une peine
d’emprisonnement de 30 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.
AU CIVIL
A l'audience publique du 27 mai 2010, A.) se constitua partie civile contre P.1.), défendeur au civil.
La partie civile réclame 1.890 euros à titre de réparation de son dommage matériel.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du
prévenu P.1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la
demanderesse et le défendeur au civil en leurs moyens et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
au pénal :
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de
trente (30) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 5,17 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
au civil :
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de A.).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190,
191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui
furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Isabelle JUNG, juge, et
prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en
présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig
le 12 juillet 2010 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil et au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 octobre 2010, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 21 décembre 2010 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil bien que régulièrement convoquée ne fut ni présente
ni représentée.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 janvier 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Schrassig à la date du 12
juillet 2010, P.1.) a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement
contradictoirement rendu le 29 juin 2010 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif
se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 12 juillet 2010.
A l’audience de la Cour d’appel du 21 décembre 2010, pour laquelle elle a été
régulièrement citée, la défenderesse au civil A.) n’a pas comparu, de sorte qu’il
y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
L’appel au pénal du prévenu P.1.) de même que l’appel du ministère public
sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
L’appel au civil de P.1.) est par contre à déclarer irrecevable, la décision des
premiers juges de se déclarer incompétents pour connaître de la demande
civile de A.) ne causant pas grief au défendeur au civil P.1.), de sorte qu’il est
sans intérêt pour entreprendre ces dispositions du jugement déféré.
Le prévenu P.1.) reconnaît avoir été toxicomane. Il aurait, ensemble avec des
amis et connaissances, à d’itératives reprises consommé ensemble des
stupéfiants. Il conteste cependant avoir vendu à ses amis ou connaissances
des stupéfiants, de même qu’il conteste leur avoir fourni à titre gratuit des
stupéfiants. Il n’aurait pareillement jamais vendu des stupéfiants dans les
alentours immédiats de la « Y.) ». Il demande à la Cour d’appel de l’acquitter de
toutes les préventions mises à sa charge.
La défense estime qu’il n’y aurait dans le dossier répressif aucun élément
permettant de retenir contre le prévenu les infractions à la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie libellées à sa charge.
Tout le dossier reposerait sur les déclarations du dénommé B.), dont il serait
établi qu’il est lui-même un vendeur de stupéfiants. Ce B.) n’aurait pas été
autrement inquiété à la suite de ses déclarations auprès de la police. Ce fait en
lui-même devrait déjà amener la Cour d’appel à ne pas accorder foi aux
déclarations de B.), qui manifestement aurait dit aux policiers ce qu’ils voulaient
entendre, pour ainsi échapper lui-même à des poursuites pénales. La police se
serait d’ailleurs contentée, au regard des déclarations de B.), que P.1.) lui
aurait dit un jour, qu’il irait chercher le lendemain 50 grammes d’héroïne, à faire
le rapprochement avec des faits mis à charge de P.1.) en 2007 ( où il fut
appréhendé avec 52 grammes d’héroïne). Il serait patent que le dossier
répressif ne reposerait pas sur des éléments objectifs, mais sur l’appréciation
subjective des policiers, qui auraient monté un dossier contre le prévenu sur
base de conjectures et de déductions sans aucun fondement.
La défense de s’interroger encore pourquoi il a fallu près d’une année à la
police, après les déclarations de B.), pour continuer l’enquête. La défense de
relever à cet égard que dès l’été 2009, la police aurait procédé à l’exploitation
du numéro de téléphone mobile attribué au prévenu, en identifiant différentes
personnes connues dans le milieu des toxicomanes. Ces personnes n’auraient
toutefois été entendues que plusieurs mois plus tard, plus précisément les 1er
et 2 février 2010. Il serait surprenant de constater qu’une des personnes
entendues soit à même de fournir, après presque une année, des dates
précises auxquelles elle déclare avoir acheté des stupéfiants auprès du
prévenu. La défense voit dans cette mémoire prodigieuse des personnes
entendues un indice supplémentaire quant au manque de crédibilité de ces
déclarations.
Il n’y aurait pas non plus de preuve quant à la circonstance aggravante retenue
en l’occurrence par les premiers juges, à savoir que les infractions reprochées
au prévenu auraient été, en partie, commises dans le voisinage immédiat d’un
centre de service social.
La défense de conclure à l’acquittement, à tout le moins pour cause de doute,
du chef des préventions d’infractions à la loi modifiée de 1973 précitée.
Le représentant du ministère public conclut tout à bord à voir confirmer
l’acquittement intervenu du chef des préventions de vol à l’aide d’effraction et
de vols à l’aide de fausses clefs.
Pour ce qui est des préventions d’infractions à la loi modifiée de 1973, le
représentant du ministère public considère que le prévenu a, à bon droit, été
retenu dans les liens de ces préventions, qui seraient établies au vu des
éléments du dossier répressif. Les déclarations à charge faites par différentes
personnes auraient été faites librement et indépendamment les unes des
autres. Ces déclarations seraient corroborées par des éléments objectifs. Il
conclut, au vu des antécédents judiciaires du prévenu, à la confirmation des
peines prononcées.
La Cour d’appel rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont acquitté P.1.) des
préventions de vol à l’aide d’effraction et de vols à l’aide de fausses clefs
libellées à sa charge, le dossier répressif ne permettant pas d’asseoir, à
l’exclusion de tout doute, la conviction que le prévenu s’est rendu coupable des
infractions lui reprochées.
S’agissant des préventions d’infractions à la loi modifiée de 1973, c’est à bon
droit que les premiers juges, pour former leur conviction, ont pris en
considération les déclarations de B.). Cette personne a fait des déclarations
dans le cadre de sa rétention sur base de l’article 39 du Code d’instruction
criminelle. Non seulement B.) a-t-il fait des déclarations sur les préventions qui
étaient mises à sa charge (vente de stupéfiants), et pour lesquelles il existait
des indices graves et concordants de nature à justifier son inculpation et par
voie de conséquence sa rétention, mais il a encore fourni des indications sur la
personne auprès de laquelle il s’approvisionnait. Ces indications ont été
circonstanciées et comportaient notamment l’indication d’un numéro de
téléphone portable où la personne approvisionnant B.) pouvait être jointe. Il
s’avère qu’il s’agit du numéro que le prévenu à lui-même identifié, dans un
autre dossier, comme étant le sien.
Les déclarations à charge du prévenu ne sont pas de nature à faire disparaître
les charges existant contre B.), et les affirmations de la défense, que B.)
n’aurait pas été inquiété, sont contredites par le dossier répressif, alors qu’il
résulte du rapport 225 du 28 avril 2009 du SREC Luxembourg, Groupe de
recherche, qu’une instruction judiciaire a été ouverte contre ce dernier.
Les déclarations de B.) ne sont d’ailleurs pas le seul élément à charge du
prévenu. Suite à l’exploitation du numéro de téléphone portable indiqué par B.),
divers toxicomanes ont été entendus, qui ont également déclaré avoir acheté
de l’héroïne auprès du prévenu.
Il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité des personnes entendues à
raison du fait qu’elles n’ont été entendues que les 1er et 2 février 2010. Il y a
lieu de constater que sur base de la transmission, au Parquet de Luxembourg,
du rapport du SREC comportant en annexe les déclarations de B.), l’ouverture
d’une information judiciaire a été requise à la date du 25 mai 2009. A partir de
ce moment, c’est le juge d’instruction qui dirige l’information, la police se
limitant à exécuter les commissions rogatoires du juge d’instruction. Le juge
d’instruction a ainsi ordonné des perquisitions auprès de SOC.1.), de SOC.2.)
et de SOC.3.) à l’effet de repérer les appels entrants et sortants au numéro de
téléphone portable indiqué par B.) et a chargé, par transmis du 11 juin 2009 la
Police, SREC Luxembourg, Groupe de recherche, de l’exécution de ces
ordonnances et de l’exploitation des données obtenues. Suite au rapport 403
du 4 août 2009, établi en exécution du transmis précité, le SREC Luxembourg
a encore été chargé, par transmis du juge d’instruction du 21 janvier 2010,
d’interroger les personnes découvertes suite au repérage téléphonique
effectué. Il n’y a donc pas lieu de voir dans les auditions effectuées seulement
les 1er et février 2010 une quelconque machination ourdie par la Police dans le
cadre d’un dossier « monté contre le prévenu ».
La crédibilité des déclarations recueillies n’est pas non plus affectée par le fait
qu’une des personnes entendues (E.)) a indiqué une date précise (remontant à
près d’une année) à laquelle elle affirme avoir acheté des stupéfiants auprès du
prévenu. Il est en effet acquis, sur base des repérages téléphoniques
effectués, qu’à la date indiquée (23 mars 2009), il y a eu un contact
téléphonique entre le numéro du portable de l’amie de E.) (D.)) et le portable du
prévenu, E.) déclarant avoir utilisé à plusieurs reprises le portable de son amie
pour contacter le prévenu. Les déclarations de E.) sont dès lors corroborées
par les éléments objectifs du dossier répressif.
Il est établi par le dossier répressif que les autres personnes entendues par la
Police étaient également en contact téléphonique avec le prévenu. S’agissant
de personnes toxicomanes, leurs déclarations qu’elles ont contacté le prévenu
pour se procurer des stupéfiants, sont parfaitement plausibles. Il est encore
significatif de constater que durant la période incriminée (mars 2009), le
dénommé B.) était à 28 reprises en contact avec le prévenu. La fréquence de
ces contacts téléphoniques ne s’explique pas par le fait que le prévenu et B.)
étaient en prison ensemble. Elle ne s’explique pas non plus si, comme le
prévenu l’a déclaré devant le juge d’instruction, B.) l’aurait approché pour se
procurer de la drogue, mais le prévenu aurait refusé. Ces appels répétés
s’expliquent par contre, si, comme B.) le prétend, il s’approvisionnait en
stupéfiants auprès du prévenu.
La Cour d’appel rejoint en conséquence les premiers juges, en ce que sur base
de l’ensemble des déclarations recueillies, combinées à l’exploitation des
repérages téléphoniques ordonnés, ils ont retenu le prévenu dans les liens des
préventions d’infractions à la loi modifiée de 1973 libellées à sa charge. Il en
est de même de la circonstance aggravante de l’article 8, point 1, in fine de
cette même loi, et ce au regard des déclarations concordantes de C.), D.) et
E.). La Cour d’appel relève encore, dans ce contexte, que la présence du
prévenu à plusieurs reprises dans les alentours immédiats de la « Y.) » n’est en
elle-même pas contestée. La Cour d’appel adopte par ailleurs la motivation des
premiers juges pour la qualification de la « Y.) » au titre de l’article 8, point 1, in
fine de la loi modifiée de 1973.
La Cour d’appel ne saurait se rallier à l’application des règles du concours
d’infractions faite en l’espèce par les premiers juges.
Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps,
réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous
l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc
punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule
prévention (sub 1)) n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de
plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci,
prises
individuellement
ou
en
groupes,
peuvent
être
perpétrées
indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et
non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de
façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se
trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un
même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se
manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une
même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire,
chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits
simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être
perpétrés indépendamment les uns des autres.
Ce même raisonnement s’impose encore mutatis mutandis aux faits réunis
dans la prévention sub 2).
La prévention sub 1) se trouve par ailleurs en concours idéal avec la prévention
sub 2).
Les peines prononcées restent légales. Compte tenu du fait que les faits
reprochés au prévenu se cantonnent à une période de temps limitée, d’une
part, compte tenu du fait que le prévenu est lui-même toxicomane et que son
trafic était destiné avant tout à financer sa propre consommation, d’autre part,
la Cour d’appel estime pouvoir faire bénéficier le prévenu de circonstances
atténuantes et ramène la peine d’emprisonnement en conséquence à 18 mois.
L’amende prononcée est à ramener à 1.000 euros, tenant adéquatement
compte des circonstances des infractions retenues à charge du prévenu et de
sa situation sociale et financière.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard de la demanderesse au civil A.), et
contradictoirement à l’égard des autres parties, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable, pour défaut d’intérêt, l’appel au civil du défendeur au civil
P.1.);
déclare l’appel au pénal de P.1.) et du ministère public recevables;
les dit partiellement fondés;
réformant:
dit que les faits réunis sous les préventions 1) et 2) retenues à charge du
prévenu P.1.) se trouvent à chaque fois en concours réel entre eux, et que les
préventions 1) et 2) se trouvent entre elles en concours idéal;
condamne le prévenu P.1.) du chef des préventions restant retenues à sa
charge et par application de circonstances atténuantes à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois;
condamne encore le prévenu P.1.) à une peine d’amende de mille (1.000)
euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
vingt (20) jours;
confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces
frais liquidés à 9,80 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application
des articles 78 du Code pénal et 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et
Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et
de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.