Court continues copyright infringement trial after granting defense counsel representation and civil party status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted requests for defense counsel representation and civil party status, then adjourned the trial to continue proceedings. The defense argued non bis in idem while the prosecution charged two defendants with copyright infringement and concealment of stolen goods. The court decided to resume debates based on Schengen Convention and Criminal Investigation Code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 54 Convention d'Application des Accords de Schengen; Art. 2, 3, 179, 182, 184, 185 Code d'instruction criminelle: The court may continue criminal proceedings after granting procedural requests for representation and civil party status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 41 / 2011
not. 8468/03/CD
J U G E M E N T S U R I N C I D E N T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2011
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du ministère public contre
P1.), étr.
né le (…) à (…) (Allemagne),
demeurant (…),
P2.), étr.
né le (…) à (…) (Allemagne),
demeurant (…),
- p r é v e n u s -
en présence de:
la société de droit canadien SOC1.) Limited, établie et ayant son siège social à (…), Canada, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maitre André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus P1.) et
P2.), préqualifiés.
___________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 19 novembre 2010, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques du 10 janvier 2010, 11 janvier 2011, 12 janvier 2011, 13 janvier 2011, 17 janvier 2011, 18 janvier 2011 et 19 janvier 2011 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P2.): infractions aux articles 309, 505 et 509-1 du code pénal, infraction à l’article 29 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur; P1.): infractions aux articles 309 et 505 du code pénal, infraction à l’article
29 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur;
A l’audience publique du 10 janvier 2011, Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg, demanda l'autorisation de représenter le prévenu P1.). Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg, demanda l'autorisation de représenter le prévenu P2.).
La représentante du Ministère Public, Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d'Etat, déclara ne pas s'y opposer, de sorte que le tribunal accorda les autorisations sollicitées.
Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société de droit canadien SOC1.) Limited contre les prévenus P1.) et P2.). Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le viceprésident et par le greffier.
Maître François PRUM, assisté de Maître Christophe YOLK, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Dr Mathias DANN, avocat, demeurant à Düsseldorf, explosèrent plus amplement le moyen non bis in idem.
Maître Lydie LORANG se rallia aux conclusions de Maître François PRUM.
Maître André LUTGEN, assisté de Maître Pierre HURT, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Tilman VOSSIUS, avocat, demeurant à Munich, répliquèrent.
La représentante du ministère public, Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, s’opposa à ce moyen.
Le tribunal prit l'incident en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’Appel du 9 octobre 2009 renvoyant P2.) et P1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ;
Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2010 ;
Vu la partie civile constituée devant le juge d’instruction en date du 11 février 2004 par les sociétés SOC1.) Limited et SOC1’.) LTDA, non réitérée à ce jour ;
Vu la partie civile déposée à l’audience du tribunal correctionnel du 10 janvier 2011 par la société anonyme SOC1.), ci-après dénommée la société SOC1.) Luxembourg, à l’encontre des prévenus P2.) et P1.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
Vu les conclusions écrites de Maître François PRUM, de Maître Lydie LORANG et de Maître André LUTGEN, ainsi que les conclusions de réplique de Maître François PRUM ;
Le parquet reproche à P2.) un ensemble d’infractions commises entre le 30 avril 2000 et le 7 novembre 2007 soit en nom personnel, en sa qualité d’employé SOC1.) Luxembourg et en sa qualité d’administrateur délégué, d’employé et d’ingénieur de la société SOC2.) Luxembourg S.A., soit en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC2.) Luxembourg S.A. pénalement responsable pour celle-ci, à savoir des infractions à l’article 309 du code pénal, à l’article 29 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, à l’article 82 de la loi du
18 avril 2001 sur les droits d’auteur, à l’article 505 du code pénal et à l’article 509-
1 du code pénal.
A P1.) le ministère public reproche un ensemble d’infractions commises entre le 7 septembre 2000 et le jour de l’arrêt de renvoi soit en nom personnel, en sa qualité d’administrateur de SOC2.) Luxembourg S.A., soit en sa qualité d’administrateur de la société SOC2.) Luxembourg S.A. pénalement responsable pour celle-ci, à savoir des infractions à l’article 309 du code pénal, à l’article 29 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur et à l’article 505 du code pénal.
Tant P1.) que P2.) soulèvent in limine limites l’exception de l’autorité de chose jugée relative aux infractions mises à leur charge.
En date du 21 septembre 2006 le parquet de Wiesbaden aurait prononcé une ordonnance de clôture des poursuites dirigées par lui contre les prévenus, poursuites trait aux mêmes infractions actuellement mises à leur charge, décision ayant à sa base l’acquittement d’une amende transactionnelle forfaitaire de 10.000.- EUR.
Tant l’article 54 de la Convention d’Application de l’Accord de Schengen, que l’article 4 du 7ème protocole additionnel de la Convention européenne des Droits de l’Homme que l’article 5 du code d’Instruction criminelle protégeraient les individus non seulement contre la double condamnation mais aussi contre les doubles poursuites.
D’après un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 11 février 2003, C-187/01, les arrangements transactionnels entre le ministère public et les personnes poursuivies seraient à considérer comme une procédure d’extinction de l’action publique à laquelle l’article 54 de la Convention d’Application de l’Accord de Schengen relative à la protection contre les doubles poursuites trouverait à s’appliquer.
L’identité des faits empêchant une nouvelle poursuite serait, d’après un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 mars 2006, C-436/04, à interpréter comme « l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé ».
Tel serait manifestement le cas pour les faits actuellement reprochés aux prévenus au Luxembourg et ceux pour lesquelles l’ordonnance de clôture des poursuites serait intervenue à Wiesbaden.
En effet, les poursuites en Allemagne auraient, entre autre, portés sur le §17 Abs.
4 UWG, à savoir la circonstance aggravante à la violation des droits intellectuels résultant de l’utilisation de la propriété intellectuelle à l’Etranger.
Pareille utilisation aurait déjà figurée dans la plainte du 2 juillet 2002 de la société anonyme SOC1.) et de la société de droit allemand SOC1’’.) GmbH, déposée en date du 5 juillet 2002 auprès du parquet du Landgericht Frankfurt, plainte ayant mis œuvre la procédure éteinte par l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2006.
En sus du parallélisme entre les faits reprochés en Allemagne et ceux reprochés au Luxembourg, il existerait d’ailleurs également un parallélisme entre les dispositions légales allemandes sur base desquelles le parquet de Wiesbaden a ordonné la clôture des poursuites et celles actuellement mises à charge des prévenus au Luxembourg.
La partie civile, la société SOC1.) Luxembourg, soutient en ordre principal que le tribunal ne peut statuer sur le moyens présenté par les prévenus sans se heurter au principe de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de renvoi de la Cour d’Appel du
9 octobre 2009.
En effet, le moyen actuellement soulevé devant le tribunal correctionnel aurait déjà été débattu devant la juridiction d’instruction qui aurait décidé de ne pas y faire droit, l’égalité des poursuites n’ayant pas été établie par P1.) et P2.).
L’égalité des faits devrait être analysé d’après l’arrêt V. E. de la Cour de Justice de l’Union Européenne et l’arrêt Z. c/ RUSSIE de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 10 février 2009, comme « un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet ».
Pareille égalité des faits ne serait cependant pas établie par les prévenus pour ce qui concerne les poursuites dirigées au Luxembourg et en Allemagne à leur encontre, les autorités allemandes n’ayant eu aucune compétence territoriale pour poursuivre les faits pour lesquelles la chambre du Conseil a ordonné le renvoi et l’exposé des motifs des plaintes déposées en Allemagne et au Luxembourg ne suffisant nullement pour établir l’égalité des poursuites, ces exposés étant nécessairement extensifs pour porter le maximum d’éléments à la connaissance des parquets.
Tant les prévenus que la représentante du Ministère Public estiment que l’autorité de chose jugée de l’arrêt de renvoi de la Cour d’Appel n’empêche nullement le tribunal correctionnel d’analyser in limine litis le moyen soulevé par les prévenus.
En effet, la Chambre du Conseil n’aurait pas définitivement toisé la question mais se serait limitée à trancher le moyen au stade de la procédure de renvoi.
Le Ministère Public estime qu’il ne serait nullement établi au vu des éléments partiels du dossier allemand à la disposition du tribunal que les poursuites actuellement dirigées contre les prévenus sont identiques avec ceux qui avaient été dirigées contre eux en Allemagne.
En tout état de cause, la période d’incrimination des faits actuellement mis à charge des prévenus différerait de celle pour laquelle une décision définitive est intervenue en Allemagne.
Quant à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 9 octobre 2009 :
Devant la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel les prévenus P1.) et P2.) avaient déjà invoqué le principe de l’autorité de la chose jugée pour obtenir l’extinction des poursuites dirigées à leur encontre.
La Chambre du Conseil n’avait pas fait droit à ce moyen au motif que P2.) et P1.) n’avaient pas établi le moyen par eux invoqué, ledit moyen ne pouvant s’établir par les pièces soumises à la juridiction d’instruction, si bien que celles-ci ne pourrait, à ce stade de la procédure, faire application de l’article 54 de la Convention d’Application de l’Accord de Schengen.
La société SOC1.) Luxembourg soutient que l’autorité de chose jugée entachée à cet arrêt empêcherait le tribunal d’analyser le moyen soulevé devant lui.
D’après l’article 182 du code d’instruction criminelle la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est faits d’après les articles 131 et 132 du code d’instruction criminelle soit par une citation donnée directement au prévenu.
Le renvoi fait d’après les articles 131 et 132 du code d’instruction criminelle saisit la chambre correctionnelle des faits y figurant et pareille décision de renvoi a autorité de chose jugée pour ce qui est de la décision de renvoi proprement dite et pour la détermination des faits dont le tribunal est saisi.
La décision de renvoi ne lie cependant la juridiction de jugement ni sur la qualification juridique donnée aux faits, ni sur les moyens de procédure qui peuvent éventuellement être débattus devant elle.
En particulier, le fait qu’un moyen de procédure ait déjà été débattu devant la juridiction de renvoi, n’entrave nullement le droit et éventuellement le devoir de la chambre correctionnelle d’analyser, avant tout débat au fond, le même moyen et de le toiser séparément du jugement trait au fond de la cause.
En l’espèce, le tribunal constate que le moyen présenté devant lui trait à la protection contre des doubles poursuites a bien déjà été débattu devant la juridiction d’instruction qui a décidé que la dualité des poursuites ne serait pas d’ores et déjà établie, si bien qu’à son stade de la procédure, les poursuites ne devraient pas être déclarées éteintes sur base du principe du « non bis in idem ».
Si pareille décision a autorité de chose jugée au niveau de la juridiction d’instruction, elle ne lie cependant nullement la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement qui peut et doit analyser le moyen soulevé devant elle sans que cette analyse ne se heurte au principe de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de renvoi.
Quant à la portée de la décision de clôture des poursuites du Parquet de Wiesbaden du 21 septembre 2006 :
D’après l’article 54 de la Convention d’Application de l’Accord de Schengen « une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation ».
La chose jugée entachée à la décision intervenue dans un Etat contractant s’applique aussi bien aux décisions d’acquittement qu’aux décisions de condamnation dans la mesure où la juridiction qui a statué avait le pouvoir d’épuiser la poursuite. Pareil pouvoir n’est pas entaché à une décision de classement sas suite émanant d’un ministère public.
D’après l’arrêt de la CJCE du 11 février 2003, affaires jointes C-187/01 et C- 385/01, le principe consacré par l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen s’applique « également à des procédures d’extinction de l’action publique… par lesquelles le ministère public d’un Etat membre met fin, sans intervention d’une juridiction, à la procédure engagée dans cet Etat, après que le prévenu a satisfait certaines obligations et notamment, a acquitté une certaine somme d’argent fixée par le Ministère public ».
En l’espèce, les poursuites en Allemagne ont abouti à une ordonnance de clôture des poursuites basée sur le §153a StPO, ordonnance datée au 21 septembre 2006.
Dans cette ordonnance il est relevé que « das Ermittlungsverfahren gegen … P1.), …. P2.)… wegen Verdacht des Verstosses gegen das UrhG u.a. wird gem. §153a StPO endgültig eingestellt, nachdem die Beschuldigten ihre Auflagen von Zahlung von je 10.000.- EUR an die Staatskasse erfüllt haben. Die Tat kann nicht mehr als Vergehen verfolgt werden »
Le tribunal constate qu’il résulte de l’ordonnance de clôture des poursuites du 21 septembre 2006 que les prévenus se sont acquittés d’un paiement envers le trésor public allemand et que l’action publique est définitivement éteinte en Allemagne suite à cette ordonnance.
Les conditions d’application à l’article 54 de la Convention d’Application de l’Accord de Schengen tels que fixées par l’arrêt de la CJCE du 11 février 2003 sont partant remplies.
Aussi, l’extinction de l’action public sur base du § 153a StPO après paiement du montant forfaitaire de 10.000.- EUR est à considérer comme un jugement définitif dans un Etat membre de l’Accord de Schengen et les prévenus sont partant à considérer comme ayant été définitivement jugés dans un Etat membre au sens de l’article 54 de la Convention d’Application de Schengen pour les faits sur lesquels portait la procédure dirigée en Allemagne contre eux.
Quant à l’éventuelle égalité entre les poursuites dirigées devant le tribunal correctionnel à l’encontre des prévenus avec celles pour lesquelles ils furent définitivement jugés à l’étranger :
Le principe du « non bis in idem » ne s’applique pas aux infractions, mais aux faits qui, pour qu’une action publique se heurte à l’autorité de chose jugée d’une décision antérieure, doivent être identiques ou du moins intimement liés.
Force est de constater que l’action publique allemande portait, entre autre, sur le § 17, Abs. 4 UWG trait à la circonstance aggravante de l’utilisation de la propriété intellectuelle à l’étranger, circonstance aggravante d’ailleurs relevée par les plaignants, dont la société SOC1.) Luxembourg, dans la pleine adressée au parquet de Francfort le 2 juillet 2002 et faisant état de l’utilisation des plans SOC1.) par la société filiale de la société de droit allemand SOC2’.) AG, la société anonyme SOC2.) Luxembourg.
L’action publique allemande visait partant également les faits commis au Luxembourg, ces faits étant constitutifs en droit allemand, d’une circonstance aggravante de l’infraction commise en Allemagne.
Force est de plus de constater que tant l’action publique allemande que l’action publique luxembourgeoise visent le fait d’avoir utilisé et de s’être servi de données à des fins industrielles et commerciales, données relevant de la propriété intellectuelle d’autrui.
De plus, dans les deux actions publiques il est fait référence à la même expertise civile et ces actions portent sur les mêmes propriétés intellectuelles.
Il résulte du réquisitoire du parquet allemand du 20 avril 2004 qu’une attention particulière des autorités allemandes est portée sur la date de la création de la filiale luxembourgeoise de la société SOC2.) allemande, date à partir de laquelle les propriétés intellectuelles sont en tout état de cause utilisées à l’étranger. D’ailleurs la société SOC1.) Luxembourg figure dans la plainte adressée au parquet allemand parmis les plaignants.
Les infractions aux articles 309 du code pénal, à l’article 29 de la loi du 29 mars 1972, à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 et à l’article 505 du code pénal sont partant identiques aux infractions qui ont été poursuivies en Allemagne et qui ont abouti à l’ordonnance du 21 septembre 2006.
Il en va de même des infractions à l’article 509-1 du code pénal mises à charge de P2.) pour ce qu’elles ont trait au stockage et à l’utilisation des plans à des fins commerciales et au recel des fichiers.
C’est partant à juste titre que P2.) et P1.) soulèvent qu’ils ont déjà fait l’objet d’une décision définitive en Allemagne pour les infractions actuellement mises à leur charge.
Force est cependant de constater que toute décision judiciaire ne porte que sur les faits qui ont été l’objet du jugement et non sur ceux qui ont pu les précéder ou les suivre. Cette règle est également d’application au cas où l’infraction mise à charge d’un prévenu constitue un délit continu dont une période infractionnelle est postérieure à une première condamnation.
Comme l’action publique allemande s’est terminée le 21 septembre 2006, elle ne peut concerner des actes postérieurs à cette date.
Le tribunal correctionnel est cependant saisi de faits commis jusqu’au 7 novembre 2007, respectivement jusqu’à l’arrêt de renvoi.
Aucune décision définitive n’est intervenue pour ce qui est des faits commis entre le 21 septembre 2006 et le 7 novembre 2007 (P2.)), respectivement entre le 21 septembre 2006 et le jour de l’arrêt de renvoi (P1.)), l’exception d’autorité d’autorisation de chose jugée invoquée par les prévenus ne peut porter sur cette période.
Aussi, si en application du principe de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de clôture des poursuites du parquet de Wiesbaden, l’action publique est à déclarer éteinte pour ce qu’elle porte sur l’article 309 du code pénal, l’article 29 de la loi du 29 mars 1972, l’article 82 de la loi du 18 avril 2001, l’article 505 du code pénal et l’infraction à l’article 509-1 du code pénal trait au stockage et à l’utilisation des plans à des fins commerciales et au recel des fichiers, cette extinction ne porte cependant que sur les faits commis avant le 21 septembre 2006.
Comme une condition d’application de l’article 309 du code pénal consiste dans le fait que l’infraction a été commise endéans les 2 années suivant la fin du contrat de travail, pareille infraction ne peut être commise par les prévenus après le 21 septembre 2006.
De même, comme la loi du 29 mars 1972 a été abrogée avant le 21 septembre 2006, aucune infraction à cette loi n’a pu être commise après le 21 septembre 2006.
Aussi, et bien que la décision allemande de clôture des poursuites n’éteint pas l’action publique pour les faits postérieurs au 21 septembre 2006, l’impossibilité de commettre une infraction à l’article 309 du code pénal, respectivement à la loi du
29 mars 1972, après cette date a pour effet que l’extinction de l’action publique pour ces infractions en vertu du principe du « non bis in idem » est en tout état de cause acquise par les prévenus pour les infractions à l’article 309 du code pénal, respectivement à la loi du 29 mars 1972.
Pour ce qui des infractions à l’article 509-1 du code pénal mises à charge de P2.) et trait au détournement des plans et à leur divulgation, force est de constater qu’il résulte de la teneur de l’ordonnance du parquet de Wiesbaden du 21 septembre 2006 que les poursuites allemandes n’ont nullement porté sur l’appropriation de la propriété intellectuelle.
Si cette appropriation est certes liée aux infractions définitivement jugées en Allemagne, ce lien n’est cependant pas à qualifier d’indissociable.
Aussi les infractions à l’article 509-1 du code pénal actuellement mises à charge de P2.) en ce qu’elles ont trait au détournement des plans et à la divulgation de ceux-ci n’ont nullement été définitivement jugées à ce jour, si bien que les poursuites dirigées de ce chef à son encontre ne se heurtent pas au principe de l’autorité de chose jugée.
Au vu des développements qui précèdent et en tenant compte de l’extinction d’une partie de l’action publique tel que ci-avant précisé, les seules infractions dont le tribunal reste valablement saisi sont :
« P2.),
depuis le 21 septembre 2006 jusqu’au 7 novembre 2007 (date de sa démission dans la société SOC2.) Luxembourg S.A.),
Comme auteur, coauteur ou complice, sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en sa qualité d’administrateur délégué, d’employé et d’ingénieur de SOC2.) Luxembourg S.A. et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., d’avoir commis les infractions suivantes
3) en infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, d’avoir porté une atteinte méchante ou frauduleuse aux droits protégés au titre de cette loi de l’auteur, des titulaires de droits voisins et des producteurs de bases de données,
et d’avoir sciemment vendu, offert en vente, importé, exporté, fixé, reproduit, communiqué, transmis par fil ou sans fil, mis à la disposition du public et de manière générale, mis ou remis en circulation, à titre onéreux et gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de bases de données,
4) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit
5) en infraction à l’article 509-1 du code pénal, d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisés de données, en l’espèce :
- d’avoir en sa qualité d’administrateur délégué, d’employé et d’ingénieur de SOC2.) Luxembourg S.A. et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., porté frauduleusement atteint aux droits protégés de respectivement SOC1.) Luxembourg S.A., la maison mère ou toute autre société du groupe SOC1.), en stockant et utilisant à des fins commerciales notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du 20 août 2004, - d’avoir en sa qualité d’administrateur délégué, d’employé et d’ingénieur de SOC2.) Luxembourg et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., recelé plus spécialement au siège social et dans l’unité de production de ladite société des fichiers notamment sur support informatique dont la propriété intellectuelle appartenait respectivement à SOC1.) Luxembourg S.A.. à la maison mère ou à d’autres sociétés du groupe SOC1.), notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du 20 août 2004
Depuis le 30 avril 2000 jusqu’au 7 novembre 2007 (date de sa démission dans la société SOC2.) Luxembourg S.A.)
Comme auteur, coauteur ou complice sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’abord en sa qualité d’employé de SOC1.) Luxembourg S.A. avec la qualification finale d’ingénieur chef de la division développement, puis en sa qualité d’administrateur délégué, d’employé et d’ingénieur de SOC2.) Luxembourg S.A. et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., d’avoir commis les infractions suivantes
5) en infraction à l’article 509-1 du code pénal, d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisés de données, en l’espèce :
- d’avoir en sa qualité d’employé de SOC1.) Luxembourg S.A. profité de son accès à la documentation sur support informatique de cette société, en infraction à l’article 509-1 du code pénal, aux fins de détourner les plans , dessins, modèles, recueils ou compilations d’œuvres faisant partie de la propriété intellectuelle de cette société et notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du 20 août 2004, aux fins de transférer à la société SOC2.) Luxembourg S.A. une fois que cette société fut fondée - d’avoir en sa qualité d’employé ou ex-employé de l’entreprise industrielle SOC1.) Luxembourg S.A. dans un but de concurrence et pour se procurer un avantage illicite, utilisé et divulgué, pendant la durée de son engagement et endéans deux ans qui ont suivi l’expiration de son engagement les secrets d’affaire et de fabrication dont il a eu connaissance et dont il s’était procuré illégalement une copie en qualité d’ingénieur préposé au département de la recherche chez SOC1.) Luxembourg S.A., notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du 20 août 2004, aux fins de transférer à la société SOC2.) Luxembourg S.A.
P1.),
depuis le 21 septembre 2006 jusqu’au 9 octobre 2009 (date de l’arrêt de renvoi),
Comme auteur, coauteur ou complice sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en sa qualité d’administrateur de SOC2.) Luxembourg S.A. et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., d’avoir commis les infractions suivantes
3) en infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, d’avoir porté une atteinte méchante ou frauduleuse aux droits protégés au titre de cette loi de l’auteur, des titulaires de droits voisins et des producteurs de bases de données,
et d’avoir sciemment vendu, offert en vente, importé, exporté, fixé, reproduit, communiqué, transmis par fil ou sans fil, mis à la disposition du public et de manière générale, mis ou remis en circulation, à titre onéreux et gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de bases de données,
4) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit en l’espèce :
- d’avoir en sa qualité d’administrateur de SOC2.) Luxembourg et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., porté frauduleusement atteinte aux droits protégés de respectivement SOC1.) Luxembourg S.A.. de la maison mère ou d’autres sociétés du groupe SOC1.), en stockant et utilisant à des fins commerciales notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du
20 août 2004, - d’avoir en sa qualité d’administrateur de SOC2.) Luxembourg et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., recelé plus spécialement au siège social et dans l’unité de production de ladite société des fichiers notamment sur support informatique dont la propriété intellectuelle appartenait respectivement à SOC1.) Luxembourg S.A.. à la maison mère ou à d’autres sociétés du groupe SOC1.), notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du
20 août 2004 »
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de défense, un mandataire de la partie civile entendu en ses explications, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, donne acte à la société anonyme SOC1.) de sa constitution de partie civile ;
dit que l’exception de non bis in idem soulevée par les prévenus P1.) et P2.) ne se heurte pas au principe de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 9 octobre 2009 ;
constate que, hormis pour les faits de détournement de propriétés intellectuelles et de divulgation de celles-ci mis à charge de P2.), les faits mis à charge des prévenus, en ce qu’ils portent sur la période antérieure au 21 septembre 2006, sont identiques aux faits définitivement toisés par l’ordonnance de clôture des poursuites du Parquet de Wiesbaden du 21 septembre 2006 ou du moins indissociables de ceux-ci;
constate que l’ordonnance de clôture des poursuites du Parquet de Wiesbaden du 21 septembre 2006 prise en application du §153a StPO remplit les critères d’un jugement définitif ;
constate que partant, en application de l’article 54 de la Convention d’Application de Schengen, les poursuites, hormis celles pour les faits de détournement de propriétés intellectuelles et de divulgation de celles-ci mis à charge de P2.), pour les faits mis à charge des prévenus, en ce qu’ils portent sur la période antérieure au 21 septembre 2006, se heurtent au principe de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du Parquet de Wiesbaden du 21 septembre 2006 ;
constate partant que le tribunal correctionnel ne peut connaître à nouveau de ces faits et déclare l’action publique engagée à l’encontre de P1.) et de P2.) du chef d’infraction à l’article 309 du code pénal et à l’article 29 de la loi du 29 mars 1972 éteinte ;
déclare de plus l’action publique relative à l’infraction à l’article 505 mise à charge de P1.) éteinte pour autant que l’action publique a trait à l’utilisation et la divulgation de secrets de fabrication ;
déclare, pour les autres préventions mises à charge de P1.), l’action publique éteinte en tant que l’action publique a trait à la période antérieure au 21 septembre 2006 ;
déclare pour les préventions à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001, à l’article
505 du code pénal et à l’article 509-1 du code pénal trait au stockage et à l’utilisation à des fins commerciales de propriétés intellectuelles et au recel de fichiers mises à charge de P2.), l’action publique éteinte en tant que l’action publique a trait à la période antérieure au 21 septembre 2006 ;
déclare que pour le surplus l’action publique dirigée à l’encontre de P2.) ne se heurte pas au principe de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de clôture des poursuites du Parquet de Wiesbaden du 21 décembre 2006 ;
constate que partant les prévenus doivent encore répondre des infractions suivantes :
« P2.),
depuis le 21 septembre 2006 jusqu’au 7 novembre 2007 (date de sa démission dans la société SOC2.) Luxembourg S.A.),
Comme auteur, coauteur ou complice, sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en sa qualité d’administrateur délégué, d’employé et d’ingénieur de SOC2.) Luxembourg S.A. et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., d’avoir commis les infractions suivantes
3) en infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, d’avoir porté une atteinte méchante ou frauduleuse aux droits protégés au titre de cette loi de l’auteur, des titulaires de droits voisins et des producteurs de bases de données,
et d’avoir sciemment vendu, offert en vente, importé, exporté, fixé, reproduit, communiqué, transmis par fil ou sans fil, mis à la disposition du public et de manière générale, mis ou remis en circulation, à titre onéreux et gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de bases de données,
4) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit
5) en infraction à l’article 509-1 du code pénal, d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisés de données, en l’espèce :
- d’avoir en sa qualité d’administrateur délégué, d’employé et d’ingénieur de SOC2.) Luxembourg S.A. et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., porté frauduleusement atteint aux droits protégés de respectivement SOC1.) Luxembourg S.A., la maison mère ou toute autre société du groupe SOC1.), en stockant et utilisant à des fins commerciales notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du 20 août 2004, - d’avoir en sa qualité d’administrateur délégué, d’employé et d’ingénieur de SOC2.) Luxembourg et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., recelé plus spécialement au siège social et dans l’unité de production de ladite société des fichiers notamment sur support informatique dont la propriété intellectuelle appartenait respectivement à SOC1.) Luxembourg S.A.. à la maison mère ou à d’autres sociétés du groupe SOC1.), notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du 20 août 2004
Depuis le 30 avril 2000 jusqu’au 7 novembre 2007 (date de sa démission dans la société SOC2.) Luxembourg S.A.)
Comme auteur, coauteur ou complice sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’abord en sa qualité d’employé de SOC1.) Luxembourg S.A. avec la qualification finale d’ingénieur chef de la division développement, puis en sa qualité d’administrateur délégué, d’employé et d’ingénieur de SOC2.) Luxembourg S.A. et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., d’avoir commis les infractions suivantes
5) en infraction à l’article 509-1 du code pénal, d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisés de données, en l’espèce :
- d’avoir en sa qualité d’employé de SOC1.) Luxembourg S.A. profité de son accès à la documentation sur support informatique de cette société, en infraction à l’article 509-1 du code pénal, aux fins de détourner les plans , dessins, modèles, recueils ou compilations d’œuvres faisant partie de la propriété intellectuelle de cette société et notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du 20 août 2004, aux fins de transférer à la société SOC2.) Luxembourg S.A. une fois que cette société fut fondée - d’avoir en sa qualité d’employé ou ex-employé de l’entreprise industrielle SOC1.) Luxembourg S.A. dans un but de concurrence et pour se procurer un avantage illicite, utilisé et divulgué, pendant la durée de son engagement et endéans deux ans qui ont suivi l’expiration de son engagement les secrets d’affaire et de fabrication dont il a eu connaissance et dont il s’était procuré illégalement une copie en qualité d’ingénieur préposé au département de la recherche chez SOC1.) Luxembourg S.A., notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du 20 août 2004, aux fins de transférer à la société SOC2.) Luxembourg S.A.
P1.),
depuis le 21 septembre 2006 jusqu’au 9 octobre 2009 (date de l’arrêt de renvoi),
Comme auteur, coauteur ou complice sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en sa qualité d’administrateur de SOC2.) Luxembourg S.A. et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., d’avoir commis les infractions suivantes
3) en infraction à l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, d’avoir porté une atteinte méchante ou frauduleuse aux droits protégés au titre de cette loi de l’auteur, des titulaires de droits voisins et des producteurs de bases de données,
et d’avoir sciemment vendu, offert en vente, importé, exporté, fixé, reproduit, communiqué, transmis par fil ou sans fil, mis à la disposition du public et de manière générale, mis ou remis en circulation, à titre onéreux et gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de bases de données,
4) en infraction à l’article 505 du code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit en l’espèce :
- d’avoir en sa qualité d’administrateur de SOC2.) Luxembourg et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., porté frauduleusement atteinte aux droits protégés de respectivement SOC1.) Luxembourg S.A.. de la maison mère ou d’autres sociétés du groupe SOC1.), en stockant et utilisant à des fins commerciales notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du
20 août 2004, - d’avoir en sa qualité d’administrateur de SOC2.) Luxembourg et en tant que personne pénalement responsable des agissements de SOC2.) Luxembourg S.A., recelé plus spécialement au siège social et dans l’unité de production de ladite société des fichiers notamment sur support informatique dont la propriété intellectuelle appartenait respectivement à SOC1.) Luxembourg S.A.. à la maison mère ou à d’autres sociétés du groupe SOC1.), notamment les plans et dessins industriels décrits dans les rapports dressés par les experts Michel VAN MALDEREN et Yvan BOGUCKI en date du 19 avril 2002 et par le professeur U.K. en date du
20 août 2004 »
dit qu’il y a lieu de procéder à la continuation des débats à l’audience de ce jour ;
réserve les frais.
Par application de l’article 54 de la Convention d’Application des Accords de Schengen et des articles 2, 3, 179, 182, 184 et 185 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-délégué, et prononcé, en présence de
(Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat) en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du ministère public, ont signé le présent jugement.