Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-17a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on animal cruelty charges and adjusts fines and detention terms.

Numéro de cause CA5-17a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a first-instance judgment for animal cruelty. The court found the defendant guilty of holding animals in violation of a prior judicial ban and neglecting their care, resulting in a reduced fine and extended animal ownership ban. Regarding procedural costs, the court ruled that the new Grand-Ducal Regulation of November 28, 2009 applied immediately to ongoing proceedings, limiting the defendant's liability for pre-regulation expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d'instruction criminelle; Article 10 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009: Procedural regulations apply immediately to pending instances unless they invalidate prior acts, allowing courts to adjust costs based on the effective date of new formal requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
animal cruelty charges procedural regulation application judicial detention terms legal costs allocation Grand-Ducal Regulation 2009 neglect of animals appeal partial success contrôles sanitaires et vétérinaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d'instruction criminelle
Article 10 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt de la Cour d'appel numéro 529/06V du 7 novembre 2006
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Texte complet

Arrêt N° 17/11 V. du 11 janvier 2011 (Not. 27349/09/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze janvier deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), née le (...) à (…), demeurant à L-(...)

prévenue, appelante

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 11 mars 2010, sous le numéro 1036/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 15 janvier 2010 régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l’arrêt de la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle numéro 529/06V du 7 novembre 2006.

Vu le procès-verbal numéro 408 du 23 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Belvaux.

Vu le rapport numéro 2009/49967/725/MJ du 29 décembre 2009 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Belvaux.

Le Ministère Public reproche à P.1.) :

depuis une période indéterminée mais non encore prescrite et en tout cas en date des 12 et 25 novembre 2009, à (...)

1) en infraction à l’article 21 in fine de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, avoir détenu des animaux malgré une interdiction judiciaire de tenir des animaux, en l’espèce, avoir détenu deux perroquets, une perruche, une Calopsitte élégante (Nymphicus hollandicus, Nymphensittich), une tortue, un chien Mastiff, cinq chats, quatre lapins, trois grenouilles et douze poissons d’aquarium malgré une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois ans, prononcée par arrêt numéro 529/06 du 7 novembre 2006 de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, couvrant la période du 7 décembre 2006 au 7 décembre 2009,

2) en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien être des animaux,

étant détenteur d’un animal, en ayant la garde ou en prenant soin, ne pas avoir donné à l’animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce, ne pas lui avoir fourni un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques, ne pas avoir évité de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement de l’animal de façon qu’il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions en l’espèce, étant détenteur de plusieurs animaux et notamment de cinq chats, de quatre lapins et d’un chien berger,

- avoir enfermé deux chats dans un enclos d’environ 2,5x2x2 mètres située dans une remise et de ne pas veiller à ce que ces chats disposent en permanence d’une quantité de liquide suffisante pour leur permettre de boire et à ce que leur aire de séjour soit tenue propre, alors que l’enclos dans lequel ils se trouvaient était parsemé d’excréments et que la gamelle d’eau était vide ; - ne pas avoir veillé à ce que trois lapins enfermés dans la remise disposent en permanence de quantités de liquide et de nourriture suffisantes pour leur permettre de boire et de manger et à ce que leur aire de séjour soit tenue propre, alors que la cage dans laquelle ils se trouvaient était parsemé d’excréments, que les biberons d’eau étaient sales (microalgues) et vides et qu’ils n’avaient pas de nourriture à leur disposition ; - ne pas avoir veillé à ce que le lapin touché d’une affection de la peau soit soigné ou présenté à un vétérinaire afin de déterminer le traitement à suivre ; - ne pas avoir veillé à ce que le chien berger enfermé dans le chenil dispose d’une aire de séjour propre, d’un abri approprié et de quantités d’eau et de nourriture suffisantes, alors que le chenil et l’abri étaient couverts par les déjections de l’animal mélangées avec de la boue, que l’abri présentait des parties pouvant blesser l’animal ou du moins le gêner en position couchée et qu’il disposait ni d’eau ni de nourriture ;

- avoir enfermé trois chats dans la cave et ne pas avoir veillé à ce que deux de ces chats, atteints d’une maladie oculaire, soient soignés ou présentés à un vétérinaire afin de déterminer un traitement à suivre ; - ne pas avoir veillé à ce que le lapin se trouvant dans la cave dispose en permanence d’une quantité d’eau suffisante lui permettant de boire, alors que le biberon d’eau fixé au box de transport dans lequel il était enfermé était sec ;

3) en infraction à l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, ne pas avoir donné aux animaux régulièrement et en quantité suffisante une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels et ne pas toujours avoir mis à disposition des animaux de l’eau d’une qualité adéquate,

en l’espèce, étant détenteur de plusieurs animaux et notamment de cinq chats, de quatre lapins et d’un chien berger, - ne pas avoir donné aux deux chats, enfermés dans la remise, de l’eau ou un autre liquide adapté en quantité suffisante pour leur permettre de boire, leur gamelle d’eau étant vide ; - ne pas avoir donné aux trois lapins enfermés dans la remise des quantités de liquide et de nourriture suffisantes pour leur permettre de boire et de manger, les biberons d’eau étant sales (micro-algues) et vides et les gamelles étant également vides ; - ne pas avoir veillé à ce que le chien berger enfermé dans le chenil dispose de quantités d’eau et de nourriture suffisantes, alors qu’il ne disposait ni d’eau ni de nourriture ; - ne pas avoir veillé à ce que le lapin se trouvant dans la cave dispose en permanence d’une quantité d’eau suffisante lui permettant de boire, alors que le biberon d’eau fixé au box de transport dans lequel il était enfermé était sec ;

4) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, ne pas avoir contrôlé au moins une fois par jour le bien-être des animaux ainsi que les installations, en l’espèce, ne pas avoir contrôlé pendant plusieurs jours le bien-être de ces cinq chats, de ses quatre lapins et de son chien berger, vivant dans les conditions de détention énumérés sub 2), ni l’état des installations de détention y visées,

5) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, ne pas avoir rectifié immédiatement tout défaut constaté aux installations diminuant le bien-être des animaux, ou pris des mesures appropriées pour protéger la santé et le bien-être des animaux, ne pas avoir remédié aux conditions de détention manifestement illégales des animaux visés sub2), notamment en procédant au nettoyage des installations de détention,

6) en infraction aux articles 5, 10.3. et 10.5. du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie,

ne pas avoir mis à disposition des animaux un abri construit de façon à éviter tout risque de blessure

avoir détenu un chien dans un enclos disposant d’un abri sans le tenir propre, sec et dépourvu de tous parasites

avoir détenu un chien dans un enclos dont l’aire de séjour n’est pas propre et dont le sol n’est pas aménagé tel qu’il permet l’écoulement facile des liquides en l’espèce, avoir détenu un chien berger dans un chenil dont l’air de séjour et l’abri sont couverts d’un mélange d’excréments et de boue et dont l’abri est dans un état de vétusté tel à présenter un risque de blessure pour l’animal ;

7) en infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, avoir fait séjourner un animal en permanence ou la majeure partie du temps dans un enclos ayant des dimensions et une configuration ne permettant pas à l’animal de s’y déplacer conformément aux besoins spécifiques de son espèce, en l’espèce, avoir détenu deux chats dans un enclos situé dans la remise, ainsi que trois autres chats dans la cave de la maison, sans que ces animaux aient la possibilité de se mouvoir librement pour suffire à leurs propres besoins physiologiques.

Les faits :

Par arrêt numéro 529/06 du 7 novembre 2006 de la Cour, P.1.) a été condamnée à une interdiction de tenir pendant trois ans à partir du jour où l’arrêt sera passé en force de chose jugée, des animaux autres que ceux mentionnés au procès-verbal du docteur VETO.1.) du 25 juillet 2006, à savoir un porc vietnamien, un berger allemand et neuf chats.

Suite à une visite du 12 novembre 2009 au domicile de P.1.), à (...), le docteur VETO.2.), vétérinaire officiel du Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural, a informé le Parquet par courrier daté au 13 novembre 2009 que P.1.) détenait ce jour trois chiens, quatre chats, une tortue, quatre lapins, des poissons d’ornement et quatre perruches.

Le 25 novembre 2009, vers 14.15 heures, la police de Belvaux a, sur demande du Parquet, procédé à des vérifications au domicile de P.1.). Les agents de police ont pu constater qu’au rezde-chaussée de l’immeuble se trouvaient trois aquariums avec quelques poissons respectivement grenouilles, un aquarium avec une tortue, une volière avec deux perroquets, une cage avec une callopsite élégante et une perruche ainsi qu’un chien mastiff. D’après les agents, ces animaux donnaient l’apparence d’être bien tenus. A côté de la maison ils ont découvert un hangar non chauffé. Devant et dans le hall de ce hangar se trouvaient des déchets. A l’arrière se trouvait un enclos dans lequel se trouvaient deux chats qui s’accrochaient au grillage lors de l’arrivée des agents. D’après les agents cette pièce était fortement souillée par des déjections des chats. Les chats disposaient de nourriture sèche mais les bols à eau étaient vides. Dans la même pièce se trouvaient encore plusieurs enclos de moindre taille, dont un aux dimensions 115x53x60 cm, dans lequel se trouvaient trois lapins. Un des lapins présentait des irritations de peau bien visibles sur les deux côtés de son corps. Les récipients à eau étaient sales, de couleur verdâtre et vides. Dans l’enclos des lapins tout le sol était couvert de déjections animales, mélangées avec un peu de litière et un peu de sciure.

Au fond du terrain les agents ont remarqué un enclos d’une superficie de 6x4 mètres dans lequel se trouvait un berger allemand. Le sol de l’enclos était constitué de terre et de quelques plaques en béton, et était presque entièrement couvert de boue, composée en majeure partie de déjections animales. Ils ont encore aperçu un rat dans le même enclos. La fourrure du chien était sale et les griffes longues et non soignées. L’abri du chien était en bois pourri et humide. Le bol à nourriture était vide. Dans un des deux seaux d’une contenance de 10 litres se trouvait encore 10 cm d’eau, l’autre était vide.

Dans la buanderie de l’immeuble d’habitation, les agents ont encore trouvé trois chats, dont deux présentaient des affections des yeux. Un des chats était apeuré. Dans la même pièce se trouvait également un lapin dans une cage de transport de petite taille, sans litière et sans eau.

Le 25 novembre 2009, le vétérinaire VETO.3.) a été réquisitionné par les agents afin de constater l’état des animaux. Il résulte de son rapport des lieux du même jour que :

« Buanderie :

-

3 chats - Embonpoint correct - Psychisme équilibré et caractère gentil - Etat de santé à première vue correct à part un chat qui présentait des symptômes de maladie infectieuse. Devra être soigné par le vétérinaire de l’asile. - Forte odeur d’excréments. Deux bacs à litière remplis de plusieurs centimètres de matières fécales. Eau de boisson fortement souillée, remplacée par les agents de police. -

Conclusion : Etat sanitaire des lieux désastreux et donc inadéquat pour héberger ces animaux.

Chenil du fond du jardin :

- Demeure principale d’un berger allemand de 11 ans - Embonpoint correct - Psychisme de l’animal équilibré - Etat de santé correct - Animal fortement souillé sur son arrière train par des excréments et de la boue. - Taille du chenil adéquate or état hygiénique déplorable. Sol à l’extérieur de l’abri recouvert dans sa quasi-totalité par des excréments. Abri non isolé contre le froid. Une planche en bois manquante sur toute la longueur du sol de l’abri, divisant l’abri en deux parts égales. Sol souillé par des saletés diverses. La nourriture de l’animal était stockée dans un bac en plastique et avait un aspect douteux (moisissures). Présence de rats. L’eau de boisson était manquante et fût mise à disposition par les agents de Police. -

Conclusion : Etat sanitaire des lieux déplorable et inadéquat à l’hébergement du chien.

Cage à lapins :

- Embonpoint correct des lapins - Etat de santé correct - Psychisme équilibré - Alopécie bilatérale symétrique d’un des lapins. Probablement due à un dérèglement hormonal. - Cage de taille sous-dimensionnée vu le nombre de lapins. Sol recouvert d’excréments sur une hauteur d’environ trois centimètres. Le bol d’alimentation enfouie sous les crottes de telle sorte que seulement le bord dépassait de justesse. L’intérieur du bol était rempli d’excréments. Eau de boisson fraîche manquante et mise à disposition par les agents de Police. -

Conclusion : Habitat dans un (état) totalement inadéquat à l’hébergement des animaux.

Aquarium Living :

- Concentration élevée en algues flottantes et filamenteuses accrochées aux plantes. - Poissons en bon état. -

Conclusion : Prolifération d’algues probablement due à une concentration élevée en nitrates due à des échanges d’eau pas assez fréquents.

Chien de race Mastiff :

- Etat d’embonpoint correct - Psychisme équilibré - Etat sanitaire impeccable -

Conclusion : Ce chien était en excellent état et bénéficiait de soins plus élaborés que les autres animaux. » Lors de son audition par les agents de police, P.1.) a déclaré avoir été persuadée que l’interdiction de tenir des animaux se limitait à l’extérieur de son immeuble d’habitation. Soutenant ne pas avoir eu copie de la décision de justice, elle n’aurait pas su que l’interdiction de tenir animaux était générale. Elle déclare que le berger allemand et le chat CHAT.1.) seraient couverts par l’exception dont elle aurait profité suivant la décision intervenue. Elle soutient encore que le chat CHAT.2.) ne lui appartiendrait pas, mais lui aurait été confié momentanément par X.). Quant à l’état dans lequel les animaux sont tenus, elle a déclaré ne pas avoir pu s’occuper de l’évacuation des excréments pendant plusieurs jours. Elle a également déclaré ne pas disposer des moyens financiers pour acheter de la litière, alors qu’elle se trouverait en instance de divorce et qu’elle n’aurait pas encore trouvé d’occupation rémunérée.

P.1.) a maintenu ces déclarations lors de son audition à l’audience publique du 10 février 2010. Elle a également déclaré qu’elle entendait changer le chenil dès qu’elle disposerait des moyens financiers et qu’elle projetait de construire un enclos pour les chats. Ces déclarations sont confirmées par les témoins entendus à l’audience.

- quant à l’infraction à l’article 21 in fine de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux

La matérialité de cette infraction résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause, notamment des constatations des agents de police, ainsi que des constatations des vétérinaires VETO.2.) et VETO.3.), de même que des aveux de la prévenue.

Il y a lieu de retenir que l’arrêt numéro 529/06V du 7 novembre 2006 a été rendu contradictoirement à l’encontre de P.1.), qui de surcroît était assistée d’un avocat à la Cour. Elle est dès lors malvenue pour déclarer avoir ignoré la portée de sa condamnation, notamment en ce qui concerne la portée de l’interdiction judiciaire de tenir des animaux.

Il y a dès lors lieu de la retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) à sa charge.

- quant à l’infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien être des animaux

La matérialité de cette infraction, en ce qui concerne les logements des animaux et l’absence d’eau potable, résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause, notamment des constatations des agents de police ainsi que du vétérinaire VETO.3.) en date du 25 novembre 2009.

Il en est cependant autrement de l’infraction pour autant qu’elle vise des déficiences au niveau de l’alimentation, alors qu’il subsiste un doute quant à la matérialité de cette infraction, notamment au vu des constations du docteur VETO.3.) qui atteste à tous les animaux renseignés dans son rapport des lieux, un embonpoint correct. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir ce chef de prévention à charge de la prévenue.

La prévenue est cependant à retenir dans les liens des autres chefs de prévention libellée sub 2) à sa charge.

- quant à l’infraction à l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie

La matérialité de cette infraction, en ce qui concerne les logements des animaux et l’absence d’eau potable, résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause, notamment des constatations des agents de police ainsi que du vétérinaire VETO.3.) en date du 25 novembre 2009.

Il en est cependant autrement de l’infraction pour autant qu’elle vise des déficiences au niveau de l’alimentation, alors qu’il subsiste un doute quant à la matérialité de cette infraction, notamment au vu des constations du vétérinaire VETO.3.) qui atteste à tous les animaux renseignés dans son rapport des lieux, un embonpoint correct. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir ce chef de prévention à charge de la prévenue.

La prévenue est cependant à retenir dans les liens des autres chefs de prévention libellés sub 3) à sa charge.

- quant à l’infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie

La matérialité de cette infraction résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause, notamment en ce qui concerne les conditions hygiéniques des divers enclos parsemés d’excréments, tel que constaté par les agents de police ainsi que par le vétérinaire VETO.3.) en date du 25 novembre 2009.

La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de cette prévention.

- quant à l’infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie

La matérialité de cette infraction résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause, notamment en ce qui concerne les conditions hygiéniques des divers enclos parsemés d’excréments, tel que constaté par les agents de police ainsi que par le vétérinaire VETO.3.) en date du 25 novembre 2009.

La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de cette prévention.

- quant à l’infraction aux articles 5, 10.3. et 10.5. du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie

La matérialité de cette infraction résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause. La prévenue est d’ailleurs pour partie en aveu en ce qui concerne cette infraction, alors qu’elle a déclaré avoir eu l’intention de construire un nouveau chenil à un autre emplacement, projet qui n’aurait cependant pas encore pu être réalisé faute de moyens.

La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de cette prévention.

- quant à l’infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie

La matérialité de cette infraction résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause, notamment des constatations des agents de police ainsi que du vétérinaire VETO.3.) en date du 25 novembre 2009.

La prévenue est dès lors à retenir dans les liens de cette prévention.

Au vu de ce qui précède, P.1.) est convaincue :

depuis une période indéterminée mais non encore prescrite à partir du 7 décembre 2006 et en tout cas en date des 12 et 25 novembre 2009, à (...)

1) en infraction à l’article 21 in fine de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, avoir détenu des animaux malgré une interdiction judiciaire de tenir des animaux, en l’espèce, avoir détenu deux perroquets, une perruche, une Calopsitte élégante (Nymphicus hollandicus, Nymphensittich), une tortue, un chien Mastiff, quatre chats, quatre lapins, trois grenouilles et douze poissons d’aquarium malgré une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois ans, prononcée par arrêt n° 529/06 du 7 novembre 2006 de la

Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, couvrant la période du 7 décembre 2006 au 7 décembre 2009,

2) en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien être des animaux,

étant détenteur d’un animal, en ayant la garde ou en prenant soin, ne pas avoir donné à l’animal les soins appropriés à son espèce, ne pas lui avoir fourni un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques, ne pas avoir évité de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement de l’animal de façon qu’il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions en l’espèce, étant détenteur de plusieurs animaux et notamment de cinq chats, de quatre lapins et d’un chien berger, - avoir enfermé deux chats dans un enclos d’environ 2,5x2x2 mètres située dans une remise et de ne pas veiller à ce que ces chats disposent en permanence d’une quantité de liquide suffisante pour leur permettre de boire et à ce que leur aire de séjour soit tenue propre, alors que l’enclos dans lequel ils se trouvaient était parsemé d’excréments et que la gamelle d’eau était vide ; - ne pas avoir veillé à ce que trois lapins enfermés dans la remise disposent en permanence de quantités de liquide suffisantes pour leur permettre de boire et à ce que leur aire de séjour soit tenue propre, alors que la cage dans laquelle ils se trouvaient était parsemé d’excréments, que les biberons d’eau étaient sales (microalgues) et vides ; - ne pas avoir veillé à ce que le lapin touché d’une affection de la peau soit soigné ou présenté à un vétérinaire afin de déterminer le traitement à suivre ; - ne pas avoir veillé à ce que le chien berger enfermé dans le chenil dispose d’une aire de séjour propre, d’un abri approprié et de quantités d’eau suffisantes, alors que le chenil et l’abri étaient couverts par les déjections de l’animal mélangées avec de la boue, que l’abri présentait des parties pouvant blesser l’animal ou du moins le gêner en position couchée et qu’il disposait pas d’eau ; - avoir enfermé trois chats dans la cave et ne pas avoir veillé à ce que deux de ces chats, atteints d’une maladie oculaire, soient soignés ou présentés à un vétérinaire afin de déterminer un traitement à suivre ; - ne pas avoir veillé à ce que le lapin se trouvant dans la cave dispose en permanence d’une quantité d’eau suffisante lui permettant de boire, alors que le biberon d’eau fixé au box de transport dans lequel il était enfermé était sec ;

3) en infraction à l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, ne pas toujours avoir mis à disposition des animaux de l’eau d’une qualité adéquate, en l’espèce, étant détenteur de plusieurs animaux et notamment de cinq chats, de quatre lapins et d’un chien berger, - ne pas avoir donné aux deux chats, enfermés dans la remise, de l’eau ou un autre liquide adapté en quantité suffisante pour leur permettre de boire, leur gamelle d’eau étant vide ; - ne pas avoir donné aux trois lapins enfermés dans la remise des quantités de liquide suffisantes pour leur permettre de boire, les biberons d’eau étant sales (microalgues) et vides ; - ne pas avoir veillé à ce que le chien berger enfermé dans le chenil dispose de quantités d’eau, alors qu’il ne disposait pas d’eau ; - ne pas avoir veillé à ce que le lapin se trouvant dans la cave dispose en permanence d’une quantité d’eau suffisante lui permettant de boire, alors que le biberon d’eau fixé au box de transport dans lequel il était enfermé était sec ;

4) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, ne pas avoir contrôlé au moins une fois par jour le bien-être des animaux ainsi que les installations,

en l’espèce, ne pas avoir contrôlé pendant plusieurs jours le bien-être de ces cinq chats, de ses quatre lapins et de son chien berger, vivant dans les conditions de détention énumérés sub 2), ni l’état des installations de détention y visées,

5) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, ne pas avoir rectifié immédiatement tout défaut constaté aux installations diminuant le bienêtre des animaux, ou pris des mesures appropriées pour protéger la santé et le bien-être des animaux,

ne pas avoir remédié aux conditions de détention manifestement illégales des animaux visés sub2), notamment en procédant au nettoyage des installations de détention,

6) en infraction aux articles 5, 10.3. et 10.5. du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie,

ne pas avoir mis à disposition des animaux un abri construit de façon à éviter tout risque de blessure

avoir détenu un chien dans un enclos disposant d’un abri sans le tenir propre, sec et dépourvu de tous parasites

avoir détenu un chien dans un enclos dont l’aire de séjour n’est pas propre et dont le sol n’est pas aménagé tel qu’il permet l’écoulement facile des liquides en l’espèce, avoir détenu un chien berger dans un chenil dont l’air de séjour et l’abri sont couverts d’un mélange d’excréments et de boue et dont l’abri est dans un état de vétusté tel à présenter un risque de blessure pour l’animal ;

7) en infraction à l’article 5 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, avoir fait séjourner un animal en permanence ou la majeure partie du temps dans un enclos ayant des dimensions et une configuration ne permettant pas à l’animal de s’y déplacer conformément aux besoins spécifiques de son espèce, en l’espèce, avoir détenu deux chats dans un enclos situé dans la remise, ainsi que trois autres chats dans la cave de la maison, sans que ces animaux aient la possibilité de se mouvoir librement pour suffire à leurs propres besoins physiologiques.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux aux termes duquel l’infraction reprochée à la prévenue est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait une peine inadéquate et décide de se limiter à prononcer à l’encontre de P.1.) une amende de 2.500 euros.

Aux termes de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.

En l’espèce, la prévenue, malgré une interdiction de tenir des animaux, a cependant tenu quatre volatiles, une tortue, un chien, quatre chats, quatre lapins, trois grenouilles et douze poissons. A cela s’ajoutent les conditions désastreuses dans lesquelles certains des animaux ont été tenus. Malgré ces circonstances, P.1.) s’estime injustement poursuivie et explique qu’au moment des

contrôles, la situation telle qu’elle s’est présentée aurait été exceptionnelle et que de façon générale

elle serait parfaitement en mesure de s’occuper de tous les animaux qu’elle tient.

Or, il résulte des considérations qui précèdent que P.1.) ne se conforme nullement aux condamnations prononcées à son encontre et que de surcroît elle n’est pas apte à assurer la détention d’animaux dans des conditions correctes.

Eu égard à ces éléments, le tribunal décide de prononcer également une interdiction de tenir des animaux pour la durée de dix ans.

En application de l’article 24 de la loi du 15 mars 1983 le tribunal prononce la confiscation des animaux suivants : deux perroquets nains, une perruche, une callopsitte élégante, une tortue d’eau, un chien mastiff, un chien berger allemand, quatre chats, quatre lapins, trois grenouilles et douze poissons et ordonne leur remise à une œuvre de protection animale qui peut en disposer librement.

Il y a cependant lieu d’ordonner la restitution du chat CHAT.2.) à sa légitime propriétaire, X.).

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef des préventions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours;

p r o n o n c e contre P.1.) à partir du jour où le présent jugement a acquis l’autorité de chose jugée, une interdiction de tenir des animaux pour une durée de dix (10) ans;

p r o n o n c e la confiscation des animaux ci-avant désignés et o r d o n n e leur remise à une œuvre de protection animale qui peut en disposer librement;

o r d o n n e la restitution du chat CHAT.2.) à sa légitime propriétaire, X.).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; articles 2 et 21 in fine de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux ; articles 3, 4, 5, 10.3 et 10.5 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER premier juge et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 avril 2010 par le mandataire de la prévenue et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 juin 2010, la prévenue fut requise de comparaître à l’audience publique du 24 septembre 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience la prévenue, bénéficiant de l’assistance judiciaire, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du

19 octobre 2010.

En date du 19 octobre 2010 la Cour d’appel ordonna la rupture du délibéré pour permettre aux parties de prendre attitude quant au sort à réserver, selon le cas, aux frais de mise en fourrière des animaux, avec continuation à l’audience publique du 10 décembre 2010.

A cette audience Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, fut entendu en ses déclarations.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 janvier 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 8 avril 2010 P.1.) a fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu le 11 mars 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel dudit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

La prévenue, reconnaissant en partie la matérialité des faits, fait appel à la clémence de la Cour en lui demandant de prononcer une peine moins sévère.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu P.1.) dans les liens de toutes les préventions libellées à son encontre, en relevant les conditions pitoyables dans lesquelles les animaux ont été tenus, notamment des enclos trop petits et une hygiène extrêmement déficiente.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la confiscation des animaux appartenant à la prévenue et l’interdiction de tenir des animaux pendant une durée de 10 ans. En revanche, il ne s’oppose pas à la réduction de l’amende, ne serait-ce qu’à cause des frais élevés que P.1.) devra supporter, au titre de frais de justice, pour l’hébergement dans l’asile des animaux confisqués.

S’agissant précisément des frais de justice, le représentant du ministère public relève que la juridiction de première instance a omis de statuer sur les frais de justice et il demande à la Cour d’annuler le jugement entrepris sur ce point et de procéder par évocation, en tenant compte, dans sa décision à intervenir sur les frais, d’une part de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, dans la mesure où elle est postérieure au décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais et, d’autre part, du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009, portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice, abrogeant en son article 11 le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes. Le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 pouvant être considéré comme réglementant des questions de procédure, il y aurait lieu de se demander si les policiers n’auraient pas dû, à partir de l’entrée en vigueur du prédit règlement, procéder conformément à l’article 10 du règlement, le représentant du ministère public estimant en effet que les frais dont l’Asile national pour animaux et la Société pour la Protection des Animaux Differdange asbl requièrent le remboursement seraient à ranger parmi les « tarifs des entreprises de dépannage et de pompes funèbres et autres prestataires de services techniques », de sorte que les frais de fourrière ne devraient être à charge de P.1.), au titre de frais de justice, que jusqu’au 12 décembre 2009.

La défense se rallie aux conclusions du ministère public.

P.1.) a été condamnée en première instance à une amende de 2.500 € et à une interdiction de tenir des animaux pendant dix ans pour avoir commis diverses infractions, notamment aux articles 2 et 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et aux articles 3, 4, 5, 10.3 et 10.5 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d'entretien des animaux de compagnie. Le jugement entrepris a prononcé la confiscation de deux perroquets nains, d'une perruche, d'une callopsitte élégante, d'une tortue d'eau, d'un chien mastiff, d'un chien berger allemand, de quatre chats, de quatre lapins, de trois grenouilles et de douze poissons et a ordonné leur remise à une oeuvre de protection animale. Il a ordonné la restitution du chat CHAT.2.) à sa légitime propriétaire, X.).

Il découle du dossier répressif que P.1.) a tenu les animaux confisqués, à l'exception du chien berger et du chat CHAT.1.), en dépit d'une interdiction judiciaire de tenir des animaux pendant une durée de 3 ans, expirant le 7 décembre 2009, telle que décidée par un arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 novembre 2006, ayant excepté de l'interdiction un berger allemand, un porc vietnamien et neuf chats.

Si l'infraction constatée est incontestable, la prévenue fait valoir pour sa défense qu'elle aurait interprété la décision judiciaire, qui ne lui aurait jamais été remise en mains propres, en ce sens qu'il ne lui aurait plus été permis de tenir des animaux à l'extérieur de sa maison, ce que lui aurait d’ailleurs confirmé le Dr. VETO.1.), directeur de l’Administration des Services Vétérinaires.

Elle renvoie à cet égard à une attestation testimoniale établie le 3 février 2010 par une dénommée Y.), épouse (…), laquelle déclare avoir été présente lors d’un contrôle effectué par le Dr. VETO.1.), lequel aurait assuré Madame P.1.) et son mari Z.) que la présence des chiens à l’intérieur de la maison ne causerait plus aucun problème compte tenu de l’espace dont disposeraient les chiens dans la grande maison et que de toute façon l’interdiction ne viserait que les alentours de la maison. Une attestation testimoniale non datée, établie par le mari de la prévenue, Z.), précise que la visite du Dr. VETO.1.) avait eu lieu au printemps 2006, soit avant l’arrêt intervenu le 7 novembre 2006, alors que le témoin Y.), en se référant à la visite du Dr. VETO.1.) et à l’interdiction de tenir des animaux, vise manifestement une date postérieure à l’arrêt du 7 novembre 2006, le jugement de première instance du 7 juillet 2005 n’ayant pas prononcé d’interdiction.

Quels que fussent le contenu et la date des propos du Dr. VETO.1.), toujours est-il que P.1.) ne saurait prétendre avoir ignoré la décision judiciaire intervenue après débats contradictoires, et alors que la prévenue était assistée en instance d’appel d’un avocat.

C’est partant à bon droit que P.1.) a été retenue dans les liens de la prévention d’avoir détenu les animaux énumérés dans la citation du Parquet, malgré une interdiction judiciaire.

S'agissant des conditions insalubres et inadaptées de détention et d'entretien des animaux et du manque de soins lui reprochés, la prévenue reconnaît avoir été quelque peu débordée les jours précédant le contrôle effectué par les policiers; il y aurait en effet lieu de tenir compte de la situation exceptionnelle dans laquelle elle se serait trouvée suite à la procédure de divorce introduite contre son mari, lequel, en ne lui donnant plus d’argent, n’aurait pas été étranger à cette malencontreuse situation, les moyens financiers pour l'acquisition de fourrage lui ayant manqué. Elle attire l'attention de la Cour sur les constatations faites par le Dr. VETO.3.), suivant lesquelles les animaux étaient en bonne santé ainsi que sur les attestations testimoniales établies par les amies de la prévenue. P.1.) explique encore à la Cour que si les lapins n’avaient pas d’eau fraiche à leur disposition c’était parce que, nourris à l’herbe fraiche, ils risquaient d’avoir la diarrhée; le chat n’aurait souffert d’aucune maladie infectieuse mais se serait arraché son poil.

Elle est d’avis qu’une interdiction de tenir des animaux pendant 10 ans serait une sanction disproportionnée par rapport aux préventions établies et qu’elle serait trop longue pour elle à supporter. Par ailleurs, elle aurait été déjà suffisamment punie par la mort de son chien Mastiff qui, bien que soigné de façon irréprochable, lui aurait néanmoins été retiré et aurait péri, ne supportant pas d'avoir été arraché à son environnement habituel.

Elle demande encore à voir ramener le montant de l'amende compte tenu de sa situation financière précaire et la restitution des animaux confisqués.

Le vétérinaire VETO.3.), réquisitionné le 25 novembre 2009 par les agents de police afin de se prononcer sur l’état des animaux, a constaté que l’état de santé et l’embonpoint des trois chats, du berger allemand et du chien Mastiff, des lapins et des poissons était correct et P.1.) d’en tirer la conclusion que les animaux ont été correctement entretenus et nourris.

Le vétérinaire a cependant également constaté que l’état sanitaire des lieux dans lesquels étaient tenus les animaux était désastreux.

Sur base des photos jointes au dossier répressif et de la description donnée par le Dr. VETO.3.), la Cour est en mesure de se faire une idée de l’état répugnant et inadéquat des enclos, de l’aquarium et de la buanderie : bacs à litière remplis de plusieurs centimètres de matières fécales, eau de boisson fortement souillée, arrière train du berger souillé par des excréments et de la boue, sol du chenil recouvert d’excréments et de saletés diverses, cage à lapins de taille sous-dimensionnée et recouverte d’excréments sur une hauteur d’environ trois centimètres à un point tel que l’intérieur du bol d’alimentation était rempli d’excréments, concentration élevée en algues flottantes et filamenteuses accrochées aux plantes dans l’aquarium.

Il en ressort clairement que les souillures ne remontaient pas seulement à quelques jours.

Les auteurs des attestations testimoniales versées par P.1.) à l’appui de sa défense, Y.), A.) et B.), sont unanimes pour dire que la prévenue était très dévouée aux animaux qu’elle aimait plus que tout, qu’elle s’est toujours investie à fond pour les secourir et qu’elle n’hésitait jamais à recueillir des animaux abandonnés ou en détresse.

Si les intentions de P.1.) sont louables, il n’en reste pas moins qu’elle est incapable de gérer sa petite ménagerie, ainsi qu’elle l’a déjà démontré par le passé. Il découle en effet du jugement rendu le 7 juillet 2005 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, confirmé en instance d’appel, que déjà en 2004 l’aréal mis à disposition des animaux était sale et mal entretenu, que des excréments étaient mélangés à leur nourriture pas fraîche, que les différentes cages étaient dépourvues d’eau fraîche et que les chats présentaient un mauvais état nutritionnel. Selon le Dr. VETO.1.), elle aurait en outre été très réticente à remédier aux nombreuses déficiences constatées lors de ses contrôles effectués depuis sa première visite du 10 juin 2004. Le fait que P.1.) se trouvait en novembre 2009 dans une situation financière précaire ne l'empêchait pas de nettoyer tous les jours les enclos et de changer l’eau de l’aquarium, surtout qu'à l'époque de la constatation des infractions elle ne travaillait pas.

La Cour considère que les manquements constatés ne sont ainsi pas dus à un état de débordement exceptionnel dans lequel P.1.) se serait trouvée passagèrement, mais à une incapacité chronique de veiller à un entretien adéquat de ses animaux.

Le jugement entrepris est partant encore à confirmer, par adoption des motifs y indiqués, en ce qu’il a retenu à l’encontre de la prévenue les infractions à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 et aux articles 3, 4, 5 , 10.3 et 10.5 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 précités.

Les peines prononcées en première instance sont légales par une exacte application des règles sur le concours d’infractions.

Compte tenu de la situation financière modeste de la prévenue, la Cour décide de ramener le montant de l’amende à 1.000 euros, suivant ainsi le réquisitoire du ministère public.

Estimant qu’une interdiction de tenir des animaux pour une durée de 10 ans constitue une sanction trop sévère pour P.1.), la Cour décide de ramener l’interdiction de tenir des animaux à 5 ans.

La confiscation des animaux, respectivement la restitution du chat CHAT.2.), ont été prononcées à bon escient et sont par conséquent à maintenir.

Quant aux frais de justice:

L’omission de statuer quant aux frais de justice constitue un défaut de motivation au prescrit de l’article 89 de la Constitution.

Le jugement encourt dès lors l’annulation à cet égard.

L’affaire étant disposée à recevoir une solution définitive quant aux frais de justice, il convient de procéder par évocation en application de l’article 215 du code d’instruction criminelle.

L'article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien être des animaux dispose que les frais occasionnés par la saisie des animaux et leur mise en fourrière sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

Le représentant du ministère public chiffre les frais relativement à la mise en fourrière, c'est-à-dire relativement au séjour des chiens saisis, à l'Asile national pour animaux à Gasperich et au séjour des lapins, oiseaux, grenouilles, poissons et tortue saisis, auprès de la Société pour la protection des animaux Differdange a.s.b.l., du 25 novembre 2009 au 31 juillet 2010 respectivement au

30 novembre 2010, à 17.809 euros.

L'article 39 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais prévoit que les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de 8 jours et qu'après ce délai, la mainlevée provisoire pourra en être accordée et qu'ils seront mis en vente s’ils ne doivent ou ne peuvent être restitués.

S'il est vrai que le décret de 1811 n'a pas été abrogé de manière expresse, il y a lieu de constater qu'il régit dans son chapitre IV les frais de mise en fourrière d'animaux de manière générale tandis que la loi du 15 mars 1983, précitée, prévoit le sort des frais de mise en fourrière pour le cas spécial du mauvais traitement d'animaux de sorte qu'en vertu du principe « specialia generalibus derogant », il y a lieu à application de l'article 23 de la loi de 1983 qui ne prévoit pas de limitation de la durée de la mise en fourrière (Cour d'appel Luxembourg, arrêt no 58/95-VI du 6 février 1995). S'y ajoute encore la considération que l'article 39 précité n'est plus adapté aux temps actuels, dans la mesure où aujourd'hui de plus en plus d'animaux sont tenus en guise d'animaux de compagnie, tels les chiens et les chats, considérés souvent comme faisant partie de la famille, lesquels, une fois vendus, sont difficilement remplaçables par l'acquisition d'un nouvel animal.

Il s’ensuit que l’intégralité des frais engendrés par la mise en fourrière des animaux saisis et ayant appartenu à la prévenue, à savoir frais d’hébergement et vétérinaires, en l’occurrence le montant de 17.809 euros, est à priori à comprendre dans les frais de justice. En vertu de l’article 8 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice, les prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires sont payées, chaque fois que leur coût total dépassera 500 euros et que leur durée sera supérieure à 15 jours, sur base d’un devis présenté par le prestataire et accepté par l’autorité ayant procédé à la réquisition endéans 15 jours à partir de la date de la réquisition. Et l’article 10 de compléter que les déclarations, notes de frais, mémoires d’honoraires et analogues, dont le payement est régi par le présent règlement, y compris le nombre de vacations mis en compte, sont certifiés, le cas échéant après rectification, par l’auteur de la réquisition, convocation ou désignation, le prestataire ayant été entendu en ses explications, et transmis dans les meilleurs délais au Ministre de la Justice. Il est procédé à leur payement conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Dans la mesure où ce règlement ne limite pas, ainsi qu’il a été relevé à juste titre par le représentant du ministère public, les prestataires de services pouvant être réquisitionnés par l’autorité et qu’en l’espèce l’Asile national pour animaux et la Société pour la Protection des Animaux Differdange a.s.b.l. ont été réquisitionnés le 25 novembre 2009 par l’officier de police judiciaire Johnny MIGNOT pour recueillir les animaux saisis ci-avant décrits, il convient d’examiner si le règlement en question est applicable aux frais de mise en fourrière dont le payement est réclamé à P.1.), au regard de la question qui se pose de l’application du règlement dans le temps, les réquisitions du 25 novembre 2009 étant antérieures à l’entrée en vigueur le 12 décembre 2009 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009.

La Cour considère, en suivant le raisonnement du ministère public, que le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 était d’application immédiate, non seulement en ce qu’il a abrogé, en son article 11 le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes, mais encore parce qu’imposant des exigences nouvelles d’un point de vue formel, il y a lieu de raisonner par analogie au principe général selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement aux instances en cours, avec la réserve qu’ils ne régissent que les actes postérieurs à la loi et que les actes régulièrement

faits selon la loi ancienne restent valables.

L’officier de police judiciaire Johnny MIGNOT aurait dès lors dû procéder, à partir du 12 décembre 2009, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009.

En l’absence d’acceptation en l’espèce par l’autorité ayant procédé aux réquisitions, des frais engendrés par ces dernières, ceux-ci ne pourront être mis à charge de la prévenue P.1.) que jusqu’à concurrence de la somme de 1.212 euros, échue jusqu’au 11 décembre 2009.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

les dit partiellement fondés;

réformant:

ramène la peine d’amende à mille (1.000 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours;

ramène la durée de l’interdiction de tenir des animaux à cinq (5) ans;

confirme la décision entreprise pour le surplus;

quant aux frais de justice:

annule le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur les frais de justice en première instance;

évoquant:

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, liquidés à 27,02 euros + 9,37 euros + 1.212 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d’instruction criminelle et 10 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Christiane RECKINGER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.