Court appoints provisional administrator for company after rejecting claims to stop associate's asset transfers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's requests to suspend asset transfers and order the return of moved property, finding the provisional administrator appointment insufficient to address the immediate risk. While the plaintiff argued that the defendant was misappropriating company assets, the court noted the defendant's limited statutory authority and the lack of specific evidence proving the transfers were fraudulent or beyond his powers. Consequently, the court appointed a provisional administrator to manage the company's affairs pending a final trial on the merits of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de commerce; When a company faces internal disputes regarding management authority and potential asset misappropriation, the court may appoint a provisional administrator to preserve company interests, but such measures do not automatically constitute a final resolution of claims regarding specific asset transfers or suspension of operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 134319 Réf. No. 23/2011 du 10 janvier 2011 à 17h15
Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 10 janvier 2011, tenue par Nous Pascale DUMONG, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Carmen FRIES. _______________________________________________________________________________
DANS LA CAUSE
E N T R E
le sieur A.), ingénieur diplômé, demeurant à L-(…), élisant domicile en l'étude de Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
1. le sieur B.), ingénieur diplômé, demeurant à L-(…),
2. la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Rachel LEZZERI, avocat, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________________
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 3 janvier 2011, Maître Claude DERBAL donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa les moyens de sa partie;
Maître Georges KRIEGER et Maître Rachel LEZZERI furent entendus en leurs explications;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 décembre 2010, A.) a fait donner assignation à B.) et la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL à comparaître devant le juge des référés pour voir
« Attendu que suivant acte authentique passé pardevant le Notaire Frank BADEN en date du 20 juin 1991, la société SOC1.) sàrl a été crée par Monsieur A.) et Monsieur B.), associés chacun à hauteur de 50 % dans le capital social de la société (pièce N°1 - Acte notarié BADEN du 20/06/1991);
Que dans l'acte constitutif de la société, les associés ont convenu de nommer Monsieur A.) gérant technique avec pourvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature (cf. pièce N°1 - page 5);
Que Monsieur B.) a été nommé gérant administratif avec un pouvoir d'engager la société uniquement pour les opérations ne dépassant pas 50.000.-Luf, soit 1.239,47.-€ (cf. pièce N° 1 - page 5);
Attendu que depuis plusieurs mois, à savoir depuis courant mai 2010, sans préjudice quant la date exacte, les relations entre les deux associés se sont fortement dégradées;
Que bien que co-associés à parts égales dans la société SOC1.) sàrl et gérant, Monsieur A.) a constaté l'existence de diverses irrégularités comptables desquelles il semble ressortir qu'au lieu d'oeuvrer dans l'intérêt social, Monsieur B.) oeuvre dans son intérêt privé en ne facturant pas ou en sous facturant les prestations qu'il fait effectuer par la société SOC1.) sàrl à son profit personnel et à celui d'autres sociétés dans lesquelles il a des intérêts;
Que pour tenter d'éclaircir la situation, les associés avaient décidé d'un commun accord de désigner Madame C.) pour dresser un rapport sur les irrégularités dont seraient entachées la comptabilité de la société SOC1.) sàrl et de dresser un décompte sur le déséquilibre financier entre co-associés qui en résulterait;
Qu'après un examen sommaire de la comptabilité faisant apparaître un déséquilibre financier en faveur de Monsieur A.) qu'il appartenait à Monsieur B.) de combler, les choses se sont gâtés entre associés en ce sens que Monsieur B.) a pris la décision de tenter de liquider la société pour se départir de ses obligations et faire disparaître les preuves de ses irrégularités comptables (cf. pièce N°3);
Qu'en premier lieu, il a commencé par refuser à Monsieur A.) l'accès aux documents administratifs, comptables et sociaux de la société SOC1.) sàrl prétextant la présence de voleur au sein de la société pour justifier cette action illégale;
Que Monsieur A.) s'étant adresse à la fiduciaire en charge de la tenue de la comptabilité, la Fiduciaire FID1.). pour obtenir communication d'une copie des documents comptables, cette dernière lui a rétorqué que toutes les affaires ayant été traitées par Monsieur B.) pendant les 19 années écoulés, il y avait lieu qu'il lui en réfère (cf. pièce N°2 - courrier de la Fiduciaire FID1.) du 23/07/2010);
Qu'en conséquence et bien que gérant statutaire, Monsieur A.) se voit illégalement privé de son droit d'accès aux documents administratifs, comptable et sociaux de la société SOC1.) sàrl;
Que profitant de cette situation, Monsieur B.) a arrêté d'émettre des factures pour les travaux prestés.par la société SOC1.) sàrl et lui a fait retirer les chantiers futurs de manière à la priver de toute rentrée financière;
Que depuis lors, Monsieur B.) a ainsi fait travailler sans aucune facturation afférente les ouvriers de la société SOC1.) sàrl sur les chantiers de la société SOC2.) S.A. (dont il est l'administrateur délégué) ainsi que sur ses chantiers privés;
Que loin d'en rester à cette mesure, Monsieur B.) s'est empressé à convoquer une assemblée générale en vue de faire prendre par les associés la décision de mettre en liquidation volontaire la société SOC1.) sàrl, sinon de faire procéder à une augmentation du capital social de la société SOC1.) sàrl privé de fonds faute par Monsieur B.) d'émettre des factures et de procéder au recouvrement des créances ouvertes (cf. pièce N° 4 - procès verbal de l'assemblée générale du 30/08/10);
Que lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 août 2010, Monsieur A.) a refusé les propositions de Monsieur B.) destiné en fait à opérer une prise de majorité par sa personne dans le capital;
Que le refus de cette manoeuvre cousue de fil blanc était notamment motivé par le fait que Monsieur B.) se refuse à faire recouvrer par la société SOC1.) sàrl un certain nombre non négligeable de créances encore ouvertes à ce jour auprès d'autres sociétés gérées par Monsieur B.) et/ou des sociétés dans lesquelles ce dernier aurait des intérêts économiques, et notamment sans que la présente liste soit exhaustive les:
1. Facture N° 2010138 du 27.07.2010 à l'adresse de la société SOC3.) S.A. pour un montant de 152.440,31€;
2. Factures N° 201035 et 2010136 et 2010146 et 2010147 des 26.07. et 27.07 et 22.11.2010 à l'adresse de la société SOC4.) S.A. pour des montants 14.664,88€ et 1.178.763,26€ et
2.406,66€ et 42.140,26€;
3. Factures N° 2010134 et 2010137 et 2010138 et 2010144 et 2010145 et 2010148 du 23.07 et
27.07 et 29.07 et 22.11 et 23.11.2010 à l'adresse de la société SOC2.) S.A. pour des montants de 108.662,84€ et 7.161,61€ et 27.533,03 et 111.672,66€ et 4.909,18€ et 108.699,34€;
4. Factures N° 2010143 et 2010149 du 18.11 et 29.11.2010 à l'adresse de la société SOC5.) SARL pour des montants de 89.142,25€ et 111.416,98€;
5. Facture N° 2006156 et 2006157 des 11.06.2006 et 26.01.2007 à l'adresse de la société SOC6.) SARL pour des montants de 20.148,00€ et 208.242,00€;
6. Créance sous le nom « Ouv. Client SOC6.)» de l'échéance 01/01/2002 du montant 49.578,70€;
7. Créance sous le nom « E.G.SOC6.) Salaire prod. » de l'échéance 31/12/2007 du montant 55.200,00€;
Attendu qu'il était en effet manifeste que l'opération litigieuse diligentée par Monsieur B.) n'avait d'autre but que de mettre l'associé B.) en position minoritaire et d'empêcher ainsi tout recouvrement vis-à-vis de ses sociétés en obtenant la maîtrise de la société SOC1.);
Attendu qu'il s'ajoute que, depuis cette date, Monsieur A.) n'a plus accès à la comptabilité et aux dossiers portant sur des différents chantiers de SOC1.) sàrl et que partant il ne peut plus dresser aucune autre facture alors que les dossiers se trouvent au, siège de la société dans une armoire fermée à clé dont Monsieur B.) a dans un premier temps refusé de remettre une copie à Monsieur A.) avant en définitive de lui interdire tout accès aux locaux en procédant à un changement des serrures et code d'accès;
Que par conséquent, la société SOC1.) n'a plus aucune rentrée d'argent, et la comptabilité de celle-ci est à l'abandon total, sans préjudice à tous les autres risques découlant du fait que l'associé B.), gérant administratif de SOC1.), n'assume manifestement plus les intérêts sociaux mais exclusivement les siens propres (cf. pièce N°3);
Attendu que Monsieur A.), accompagné de l'huissier Guy ENGEL et d'un informaticien professionnel, s'est présenté le vendredi 10 décembre 2010 au siège social de SOC1.) afin de procéder à la sauvegarde des données sur l'ordinateur de la société SOC1.) sàrl, d'obtenir accès aux dossiers comptables désignés, de faire des copies des documents importants, nécessaires et utiles à Monsieur A.) pour l'exécution de ses fonctions statutaires (cf. pièce N° 8 - Procès verbal de constat dressé par l'huissier ENGEL);
Que Monsieur A.) a constaté sur place que Monsieur B.) avait fait changer les serrures et les codes électroniques d'accès au siège de la société SOC1.) sàrl;
Qu'ayant pu pénétrer dans les lieux en présence de l'huissier ENGEL et l'informaticien, il s'est révélé impossible de prendre copie de quelques documents que ce soit de la société SOC1.) sàrl et/ou d'une copie de ses fichiers informatiques alors qu'après avoir fait débrancher par son fils l'ordinateur pour l'empêcher, Monsieur B.) a coupé l'électricité sur instruction de son mandataire, Maître KRIEGER;
Que suivant constat dressé par l'huissier ENGEL l'intégralité de ces voies de fait a été consignés sans que pour autant Monsieur B.) ne s'en émeuve (cf. pièce N° 8 - Procès verbal de constat de l'Huissier ENGEL);
Attendu qu'il s'est avéré encore que Monsieur A.) s'est aperçu que le véhicule MERCEDES SL 500V immatriculé (…) appartenant à la société SOC1.) sàrl a été gracieusement mis, par l'associé B.), à la disposition de son fils D.), qui en use en Allemagne, respectivement à LIEU1.), pour ses besoins privés totalement étrangers à l'objet social de la société SOC1.) sàrl;
Qu'en date du 10 septembre 2010, Monsieur A.) a sommé Monsieur B.) et son fils Monsieur D.) de restituer ledit véhicule illégalement employé à des fins étrangères à l'intérêt social de la société (cf. pièce N° 6 - Mise en demeure adressée à Monsieur B.) et son fils de restituer le véhicule);
Que pour toute réaction, Monsieur B.) a procédé à la transcription de la propriété du véhicule en cause à son profit de manière à ce que son fils continue à en jouir et ce, pour un montant de quelques 22.000.-euros, alors que non seulement le véhicule en valait au bas mot 30.000.-euros mais encore qu'il lui est formellement prohibé par les dispositions statutaires (ne l'autorisant qu'à pouvoir consentir aux seules opération inférieures à 1.239,47.-€) de procéder une vente d'actif de cet import (cf. pièce N°7 - facture de vente du véhicule consentie par Monsieur B.) à sa personne);
Attendu que, pour se débarrasser de son associé, Monsieur B.) a été jusqu'à imaginer une procédure judiciaire devant la Justice de Paix contre Monsieur A.) en contestation de sa qualité d'associé de la société SOC1.) sàrl;
Que cette procédure est incontestablement abusive et vexatoire, ainsi qu'il ressort des courriers officiels de l'avocat de Monsieur B.), Me KRIEGER, adressés tempo renonce suspecto au demandeur;
Attendu qu'en dernier lieu, il a été constaté le 15 décembre 2010 que Monsieur B.) était en train de faire déménager du siège de la société SOC1.) sàrl l'intégralité de ses actifs sans en avoir informé quiconque (cf. pièce N°8 - Procès verbal de constat de l'huissier ENGEL);
Qu'après qu'il en ait fait emporter une partie des meubles et documents sociaux on ne sait où, la police est intervenue sur place pour mettre un terme à cette opération;
Qu'il est à craindre que pour contourner une nouvelle intervention policière, Monsieur B.) procède à des cessions simulées non autorisés des actifs de la société SOC1.) sàrl à son profit personnel ou à celle de tiers de mauvaise foi;
Attendu que les abus de Monsieur B.) paralysent de leur côté le bon fonctionnement de la société, et démontrent, si besoin en était .encore, la dégradation définitive des relations entre associés;
Que partant le fonctionnement normal de la société SOC1.) sàrl n'est plus assuré, voire sa survie en danger, de sorte que l'intervention du Juge des référés est fondée sur le fait qu'il y a urgence, alors que la société doit pouvoir fonctionner régulièrement (Réf. lux. 28.08.1980 N° 192/80);
Qu'il résulte à suffisance des développements qui précèdent que la situation de la société SOC1.) sàrl est bloquée en raison des agissements contraires à l'intérêt social de l'associé B.) et de la mésentente entre les associés qui en est devenue irrémédiable;
Qu'il en résulte également qu'actuellement l'associé B.) tente de s'emparer de l'actif de la société SOC1.) sàrl;
Que force est donc de constater qu'actuellement il existe un différend grave entre les associés empêchant la bonne gestion de l'entreprise alors que tout dialogue direct entre eux est rompu et qu'il ne se fait que par le biais de procédures judiciaires;
Que pour tous ces motifs il y a péril pour l'existence même de la société qui est en train d'être dépouillée de ses actifs par Monsieur B.);
Que tous ces faits constituent l'urgence objective, tant dans le chef du requérant que de la société SOC1.) sàrl, telle que requise par la loi;
Qu'en effet, l'immixtion du Juge des référés dans le fonctionnement d'une société est conditionnée par l'existence de circonstances exceptionnelles et particulièrement graves qui font que son fonctionnement n'est plus assurée par suite de la carence sinon paralysie de l'un ou de plusieurs des organes sociaux et qu'elle est par conséquent menacée dans son existence (Ref. lux. 10.12.1982, n°533/82);
Qu'en l'espèce, du fait des agissements de Monsieur B.), il y a paralysie du gérant statutaire A.) sur lequel repose l'autorisation d'exploitation, l'organe administratif B.) étant de son côté en état de disfonctionnement grave par rapport à ses obligations statutaires et légales;
Que dans pareille hypothèse, le Juge des référés peut prendre des mesures provisoires pour conserver les droits aussi bien de la société que ceux de ses membres;
Que Monsieur A.) sollicite en conséquence l'éviction de Monsieur B.) et la nomination d'un administrateur provisoire avec la mission, telle que reprise au dispositif des présentes;
Attendu qu'il ressort des. développements qui précèdent qu'il y a extrême urgence à voir prendre par le Président du Tribunal d'Arrondissement ou le juge qui le remplace sur le fondement de l'article
932 .alinéa 1er du NCPC, sinon subsidiairement 932 alinéa 2 du NCPC, toutes les mesures prédécrites qui justifie l'existence du différend entre parties, et qui s'imposent en vue de prévenir un dommage imminent sinon de faire cesser un trouble manifestement illicite;
Que le cas requérant célérité alors qu'il est question de la survie de la société SOC1.) sàrl paralysée, voire menacées dans sa survie par les actions illégales conduites contre elle par Monsieur B.), il y a lieu de prendre les mesures adéquates sollicitées au dispositif des présentes pour y mettre provisoirement un terme sinon les suspendre. »
A l’audience du 3 janvier 2010, Maître Georges KRIEGER, mandataire de B.), a affirmé occuper en l’espèce également pour la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, alors que ledit mandat lui aurait été confié par B.), contestant ainsi la qualité de mandataire dans le chef de Maître Roland ASSA.
Il ressort des renseignements et pièces versés en cause que A.), associé-gérant technique de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, avec pouvoir d’engager ladite société en toutes circonstances par sa seule signature individuelle, a donné mandat par écrit en date du 30 novembre 2010 à Maître Roland ASSA d’assurer la défense des intérêts de ladite société, et ce d’une manière générale dans le cadre de toutes les procédures où la société viendrait à être attraite ainsi que dans celles à initier à son nom.
Dans la mesure où A.), dans le cadre de la gestion journalière qu’il assure, avait pouvoir de conférer ainsi mandat à Maître Roland ASSA pour la défense des intérêts de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et qu’il ne ressort d’aucune pièce postérieure à l’écrit du 30 novembre 2010 que ledit mandat aurait été retiré à Maître Roland ASSA, il s’ensuit que B.), associé gérant administratif et n’ayant pouvoir d’engager par sa signature individuelle la société que pour les opérations ne dépassant pas 50.000 FLUX, soit 1.239,47 euros, n’avait pas pouvoir pour donner mandat à Maître Georges KRIEGER en remplacement de Maître Roland ASSA.
1. Quant à la demande en nomination d’un administrateur provisoire pour la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL.
La demande est basée principalement sur l’article 932 alinéa 1 du code de procédure civile, subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1 du même code.
Il y a lieu de rappeler que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde sur des critères très réticents : l'urgence, le provisoire, l'existence d'une apparence de droit et l'absence d'immixtion du juge dans la vie sociale (E. POTTIER et M. DE ROECK, "L'administration provisoire: bilan et perspectives", RDCB, 1997, p.204, n° 5).
Les trois premières conditions découlent du fait que le fondement en droit du juge en matière de sociétés doit être recherché dans les conditions de droit commun du référé des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.
Il est de principe que les juridictions n'ont à intervenir que de façon très circonspecte dans la vie sociale des sociétés commerciales et d'associations sans but lucratif tant que les organes de ces personnes morales sont en état de fonctionner (E. PENNING, "Le référé ordinaire en droit luxembourgeois", Bull. Cercle Fr. Laurent, IV, 1989, p.55, n° 45).
Il n'appartient en effet pas au juge des référés d'intervenir même temporairement dans le fonctionnement d'une société commerciale, alors qu'il appartient aux seuls organes de la société tels qu'ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en oeuvre pour assurer son fonctionnement.
Il est dès lors admis que cette règle ne saurait fléchir que dans des circonstances exceptionnelles lorsque le fonctionnement normal n'est plus assuré et que la société est menacée dans son existence. Le juge des référés doit en effet refuser son intervention dans le cas où tous les organes de la société sont en place et fonctionnent, son rôle n'étant pas d'apprécier ou de prendre des décisions qui relèvent de la politique commerciale d'une société (Trib. arr. Luxembourg (référé), 1er juillet 1981, n° 303/81).
L'efficacité du rôle du juge des référés dans son intervention dans la vie des sociétés est non seulement subordonnée au fait de trouver un remède à une situation dommageable déjà née, mais encore d'en prévenir la naissance (Cour d'appel, 26 octobre 1993, n°s 15376 et 15377 du rôle). Pour que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se justifie, il faut en effet que les droits de la société ou de certains de ses membres soient sérieusement menacés et que l’intervention du juge soit rigoureusement nécessaire pour pourvoir à leur protection.
Il ressort des plaidoiries en cause que la demande en nomination d’un administrateur provisoire n’est pas contestée en l’espèce, alors que les parties s’accordent pour dire qu’il y a actuellement absence de fonctionnement normal des organes sociaux en raison de la mésentente grave existant entre associés, mésentente qui est de nature à conduire à brève échéance à la paralysie et au blocage de toute vie sociale.
Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que d'une manière générale, la jurisprudence est pratiquement unanime à considérer qu'il y a toujours urgence dans tous les cas où la gestion sociale n'est plus assurée par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l'un ou de plusieurs des organes sociaux (N. EDON, "L'intervention du juge des référés dans la vie des sociétés", Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p.189).
Il s’ensuit que la demande en nomination d’un administrateur provisoire est à déclarer recevable sur la base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, alors qu’il y a urgence objective en l’espèce, le moindre retard pouvant causer un préjudice irréparable.
En ce qui concerne la mission à confier à l’administrateur provisoire, il y a lieu de relever que les parties sont d’accord à voir confier à celui-ci une mission générale, à savoir celle de gérer et d’administrer la société avec la plénitude des pouvoirs statutaires.
L’administrateur provisoire est ainsi investi d’une mission générale, par opposition à un mandataire ad hoc, lequel est généralement saisi d’une mission plus précise et plus restrictive.
Il y a lieu de rappeler que pendant l’exercice de ses fonctions par l’administrateur provisoire à mission générale, les organes sociaux ordinaires sont dessaisis (Dalloz, Rép. Soc., Vo Adm. Prov. N° 48 ; E. PENNING, De la désignation en référé d’administrateurs provisoires et de séquestres, Bulletin du Cercle François Laurent, 1991, Bulletin II, page 11).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confier à l’administrateur provisoire la mission de gérer et d’administrer en lieu et en place des deux gérants B.) et A.).
En ce qui concerne la durée de la mission de l’administrateur provisoire, il est de jurisprudence que celle-ci doit être limitée dans le temps, alors que l’intervention judiciaire doit rester exceptionnelle.
En l’espèce, il convient de fixer comme limite le moment à partir duquel intervient une décision définitive au fond.
2. Quant aux autres demandes libellées aux alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 du dispositif de l’acte d’assignation en tant que dirigées à l’encontre de B.).
B.) conclut à l’irrecevabilité de ces demandes.
Il conteste en l’espèce avoir changé les serrures respectivement avoir changé les codes d’accès au siège social de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL sis à L-(…).
Il ressort d’un courrier adressé par le mandataire de A.) en date du 10 décembre 2010 au mandataire de B.), ainsi que du procès-verbal de l’huissier de justice Guy ENGEL du 15 décembre 2010, que l’accès aux locaux s’est avérée, dans le chef de A.), matériellement impossible lors du passage de l’huissier, et que le mandataire de B.) a, à la fin de la visite en question, enjoint à son mandant de laisser la porte fermée.
Or, tant A.), en tant que co-propriétaire des locaux sis à L-(…) ainsi que des dépendances, dont notamment le hangar avec terrain sis à LIEU2.) au lieu-dit (…), que l’administrateur provisoire nommé, doivent disposer d’un libre accès à ces endroits, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner à B.) de leur laisser libre accès, ainsi qu’à l’intégralité des actifs, livres commerciaux, documents administratifs, comptables et financiers, ce sous peine d’une astreinte non comminatoire que le tribunal fixe à 10.000 euros par infraction constatée.
Afin de permettre à l’administrateur provisoire nommé d’exercer utilement ses fonctions dans le respect des pouvoirs attribués à celui-ci, il y a pareillement lieu de faire droit aux demandes libellées aux alinéas 2, 3 et 5 du dispositif de l’assignation du 16 décembre 2010, en l’espèce de faire interdiction à B.) de procéder à quelque nouveau changement des serrures et codes d’accès au siège social de la société SOC1.) SARL et de ses dépendances, de procéder au déplacement de quelque bien meuble que ce soit au siège social de la société SOC1.) SARL et ses dépendances ou encore de lui interdire de procéder à des ventes ou transferts de propriété des biens et avoirs de la société SOC1.), ce sous peine d’une astreinte non comminatoire que le tribunal fixe à 10.000 euros par infraction constatée.
En revanche, concernant la demande en suspension de toute vente ou tout éventuel transfert de propriété effectués, cette demande ne saurait être accueillie favorablement, faute par la requérante d’avoir davantage précisé le ou les transferts de propriété dont la suspension est demandée.
En ce qui concerne la demande libellée à l’alinéa 4 de l’assignation en cause, tendant à voir ordonner à B.) de remettre, dans les 24 heures qui suivront le prononcé de l’ordonnance, au siège de la société SOC1.) SARL l’intégralité des biens dont il a opéré un déplacement le 15 décembre 2010 et les jours suivants, et ce sous peine d’astreinte, il y a lieu de retenir que, dans la mesure où il ressort des débats que diverses autres sociétés, formant le groupe SOC1.) SARL, avaient également leur siège social à L-(…), et ce avant le déménagement desdites autres sociétés par les soins de leur actionnaire respectivement associé majoritaire B.) en date du 15 décembre 2010, la demande, en l’absence de tout quelconque relevé en rapport avec les meubles invoqués, est formulée de manière de trop vague pour être accueillie favorablement.
A.) demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il y a lieu de fixer à 500 euros le montant à allouer de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
Nous Pascale DUMONG, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la pure forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,
disons que Maître Roland ASSA occupe valablement pour la société SOC1.) SARL, déclarons la demande partiellement recevable, ordonnons à B.) de laisser libre accès, au gérant et co-associé A.) et à l’administrateur provisoire, au siège de la société SOC1.) SARL sis à L-(…), ainsi que des dépendances, dont notamment le hangar avec terrain sis à LIEU2.) au lieu-dit (…), ainsi qu’à l’intégralité des actifs, livres commerciaux, documents administratifs, comptables et financiers, ce sous peine d’une astreinte non comminatoire de 10.000 euros par infraction constatée, faisons interdiction à B.) de procéder personnellement ou par personne interposée à quelque nouveau changement que ce soit des serrures et code d’accès du siège social de la société SOC1.) SARL et ses dépendances, ce sous peine d’une astreinte non comminatoire de 10.000 euros par infraction constatée,
faisons interdiction à B.) de procéder personnellement ou par personne interposée à quelque déplacement que ce soit de quelque bien meuble que ce soit se trouvant au siège de la société SOC1.) SARL et ses dépendances, ce sous peine d’une astreinte non comminatoire de 10.000 euros par infraction constatée,
faisons interdiction à B.) de procéder à toute vente ou éventuel transfert de propriété sous quelque forme que ce soit à son profit personnel ou au profit de tiers de mauvaise foi, dont notamment ses proches et les sociétés qu’il dirige ou dans lesquelles il a des intérêts personnels, des biens et avoirs de la société SOC1.) SARL effectués en infraction avec ses pouvoirs statutaires ou sans l’aval du gérant A.), ce sous peine d’une astreinte non comminatoire de 10.000 euros par infraction constatée,
déclarons irrecevable la demande en suspension de toute vente ou tout éventuel transfert de propriété effectués,
déclarons irrecevable la demande tendant à voir ordonner, sous peine d’astreinte, à B.) de remettre dans les 24 heures qui suivront le prononcé de l’ordonnance, au siège social de la société SOC1.) SARL, l’intégralité des biens dont il a opéré un déplacement le 15 décembre 2010 et les jours suivants,
déclarons la demande en nomination d’un administrateur provisoire pour la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL recevable, nommons la Fiduciaire P.M.E. S.A., 58 rue Glesener à L-1630 Luxembourg, administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL avec la mission de :
1. gérer et administrer en lieu et en place des deux gérants B.) et A.) la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL dans l’intérêt tant de la société que des associés et des tiers, avec la plénitude des pouvoirs statutaires et en général de faite tout ce qu’il jugera nécessaire ou utile à l’accomplissement de sa mission
2. représenter la société judiciairement et extrajudiciairement et intenter et soutenir toutes actions en justice
3. disons que l’administrateur provisoire devra obtenir, dès sa nomination, accès à tous dossiers, données et éléments financiers, administratifs et comptables auprès de tout détenteur desdites informations, documents et pièces quelles qu’en soient les qualifications
4. convoquer, assister et présider toutes les assemblées générales de la société SOC1.) SARL qu’il appartiendra, même extraordinaires
5. dresser ou faire dresser tous les comptes sociaux de la société SOC1.) SARL qui n’auraient pas encore été faits et redresser tous comptes trouvés inexacts et/ou incomplets
6. en général, prendre toutes mesures utiles à la conservation des intérêts de la société et en assurer la mise à exécution, le tout jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue au fond,
disons que l’administrateur provisoire pourra se faire assister par toute personne de son choix pour la bonne fin de sa mission,
disons que les frais et honoraires promérités par l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de la société,
condamnons B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 500 euros, condamnons B.) aux frais et dépens de l’instance, déclarons la présente ordonnance commune à la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.