Court dismisses employer appeal on abusive dismissal but awards procedural costs to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employer's appeal regarding the abusive dismissal of a night shift guard, upholding the lower court's finding that vague complaints did not justify the termination. While the employer successfully argued against the employee's claim for night shift premiums during statutory leave, the court found the procedural costs claim by the employer unfounded. Consequently, the judgment was confirmed in its entirety, and the employer was ordered to pay the employee 1,000 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-5 (2) du code du travail; Art. 212-8 du code du travail: Vague allegations of misconduct without new facts fail to justify dismissal under the law; night shift premiums apply only to actual work hours, not statutory leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du six janvier deux mille onze
Numéro 35875 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 26 février 2010,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,
et:
B, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 20 février 2009, B a fait convoquer la société anonyme A S.A. devant le Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner au paiement de la somme de 15.462 euros du chef de préjudice subi suite à son licenciement.
Par jugement rendu le 21 janvier 2010, le licenciement avec préavis du 30 juin 2008 a été déclaré abusif et l’employeur a été condamné au paiement de la somme de 6044,66 euros avec les intérêts tels que de droit.
De ce jugement, la société anonyme A S.A. a relevé appel par exploit d’huissier du 26 février 2010.
B a été engagé comme veilleur de nuit suivant contrat de travail ayant pris effet le 11 décembre 2000. Il a été licencié avec un préavis de 4 mois allant du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2008. Par lettre du 14 août 2008, l’employeur lui a indiqué les motifs du licenciement.
Le licenciement a été déclaré abusif par les premiers juges au motif qu’aucune faute nouvelle n’a été commise dans l’intervalle du dernier fait ayant donné lieu à avertissement en date du 27 juin 2008 et le jour du licenciement, 30 juin 2008. Les premiers juges ont retenu que ni l’affirmation tout à fait vague que « à la suite de ce nouvel avertissement, il s’est avéré que ce racketing ne se limitait pas au fait de sortir les poubelles, mais également au fait de mettre à propre les tables du hall de réception après le départ des derniers clients », ni celle aussi imprécise que « vous n’avez pas hésité à exercer de la pression auprès de certains membres du personnel surtout les plus vulnérables notamment Madame Marine pour obtenir des informations confidentielles » ne constituent des motifs au sens de l’article L.124-5 (2) du code du travail et ne sont dès lors pas de nature à faire renaître les faits antérieurement sanctionnés et à justifier, ensemble avec ceux-ci, un congédiement avec préavis.
L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir déclaré justifié le licenciement. Elle fait valoir que la lettre de motivation énonce une multitude de reproches à l’encontre de l’intimé sur une période de plus ou moins 6 mois entre fin janvier 2008 et fin juin 2008. Elle soutient que malgré les avertissements, le comportement de l’intimé ne s’est pas amélioré. L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis que les reproches à la base du licenciement constituent des faits nouveaux.
Les griefs formulés dans la lettre de motivation pour justifier le licenciement sont indiqués de façon vague et imprécise qui ne permet pas au salarié de connaître exactement les faits lui reprochés, ni à la Cour d’apprécier la nature et la gravité des négligences ou fautes éventuellement commises par le salarié dans l’exécution de son travail.
Il s’en suit que le licenciement doit être déclaré abusif en raison de l’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs. Le jugement entrepris doit partant être confirmé sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice matériel subi par l’intimé, les premiers juges ont retenu une période de référence de 4 mois à partir de l’expiration du préavis.
L’appelante conclut à la réduction des montants alloués tant pour le dommage matériel que pour le dommage moral « à de plus justes proportions ».
Pour le calcul du dommage matériel, elle soutient que le montant calculé par les premiers juges de 1.994,37 euros est incompréhensible et que le montant total de 6.044,66 euros ne peut être retracé.
En ce qui concerne la période de référence retenu par les premiers juges de 4 mois à partir de l’expiration du délai de préavis, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges pour retenir ce délai. B a réclamé la somme de 4.244,66 euros compte tenu d’un salaire moyen brut de 1.972,20 euros. Ce montant doit être pris en compte au vu des pièces. Le montant de 1.994,37 euros, calculé par les premiers juges, étant supérieur à ce que demande B, ne peut être retenu. Il s’en suit que le dommage matériel est de 1.972,20 X 4 = 7.888,80 euros, dont il faut déduire la somme de 3.644,14 euros, touchée du chef d’indemnité de chômage, à savoir 4.244,66 euros.
En ce qui concerne le dommage moral, l’intimé relève appel incident pour le voir fixer à la somme de 5.000 euros.
La Cour se rallie à la motivation des premiers juges qu’elle adopte sur ce point pour retenir le montant de 1.500 euros.
Les premiers juges ont encore alloué la somme forfaitaire de 300 euros à titre de prime de nuit redues pour les mois de janvier à mars 2008. La société A reproche aux premiers juges d’avoir alloué ce montant, sans cependant indiquer des motifs contredisant les conclusions des premiers juges sur ce point. Cette demande est partant fondée.
En additionnant les montants de 4.244,66 euros, 1.500 euros et 300 euros on arrive à la somme de 6.044,66 euros qui a été allouée à juste titre par les premiers juges.
L’intimé a encore relevé appel incident en ce qui concerne la demande en paiement d’arriérés de salaire.
Il a établi un décompte de 1.937,71 euros pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 où il réclame pour les jours de congé et les jours fériés légaux le paiement au taux horaire brut majoré du supplément de nuit, au motif que son travail était toujours de nuit.
Les premiers juges n’ont pas fait droit à cette demande au motif qu’il se dégage des fiches de salaire « que l’horaire de travail de B changeait fréquemment de sorte que le prorata des heures de jour et des heures de nuit était essentiellement variable ». Ils en ont déduit que B n’a pas justifié d’un droit au paiement des jours de congés et des jours fériés légaux par application exclusive du taux horaire majoré du supplément de nuit.
B invoque l’article 233-14 du code du travail et l’article 232-9 du code du travail. Ces dispositions ne prévoient cependant pas que le salarié travaillant la nuit doit percevoir en cas de congé ou de jours fériés légaux le même taux horaire comme s’il avait travaillé la nuit.
L’article 212-8, alinéa 2 du code du travail stipule que le salaire pour chaque heure de travail de nuit prestée entre 01.00 heure et 06.00 heure est majoré de 25% soit en temps libre, soit en numéraire. Ce texte ne vise que les heures de travail effectuées pendant la nuit et ne concerne ni les jours de congé, ni les jours fériés légaux. Il s’en suit que cette demande n’est pas fondée.
L’appelante A conclut encore à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure à B. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges sur ce point. Le jugement doit partant être confirmé dans toute sa forme et teneur.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Cette demande de la société anonyme A S.A. n’est pas fondée, eu égard à l’issue du litige. Celle de B est fondée et justifiée pour la somme de 1.000 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés par un appel non justifié.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,
reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
confirme la décision entreprise ;
dit non fondée la demande de la société anonyme A S.A. basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne la société anonyme A S.A. à payer à B la somme de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne la société anonyme A S.A. à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Christian Jungers sur ses affirmations de droit.