Court of Appeal allows appeal, remands expert report to verify paid vs unpaid items for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and rejected the appellant's defenses regarding lack of spousal authority and transaction extinction. While the court upheld the principle that a client is only entitled to repair costs for work they actually paid for, it found the original expert report failed to distinguish between billed and unbilled items. Consequently, the court remanded the case for a corrected expert report to verify which specific works were factored by the appellant and paid by the client.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; l'intimé ne peut prétendre à réparation que pour les travaux commandés et payés, obligeant l'expert à vérifier poste par poste la facturation et le paiement réel des éléments pris en compte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, cinq janvier deux mille onze
Numéro 35825 du rôle.
Composition :
Marc KERSCHEN, premier conseiller, président ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pierre CALMES, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A s.àr.l., établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 15/01/2010, comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B HENRIQUES BOICA Emidio, demeurant à (…)
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : B expose que suivant offre acceptée du 8 mai 2006, il avait confié à la A s. à r. l. la construction d’un garage et d’une terrasse derrière sa maison ainsi que la pose de dalles en granit et de pavés ; que suivant le rapport d’expertise Georges Omes, l’étanchéité de la terrasse et du pourtour de la nouvelle construction ainsi que la pose des pavés et des tablettes de fenêtre n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art.
B demande l’entérinement du rapport d’expertise et la condamnation de la société A s. à r. l. de lui payer à titre de réparation le montant de 36.747,10 € avec les intérêts légaux ainsi que la majoration du taux d’intérêt de trois points dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir.^
Statuant sur cette demande, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 13 novembre 2009, après avoir rejeté les fins de nonrecevoir opposées par la défenderesse, condamné celle-ci à payer au demandeur le montant de 32.768,10 € avec les intérêts légaux du 22 septembre 2008 jusqu’à solde ; dit que ce taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration de trois mois suivant la signification du jugement ; condamné la société As. à r. l. aux frais et dépens de l’instance, aux frais d’expertise et de l’instance de référé ainsi qu’à une indemnité de procédure de 750 €.
Le tribunal a dit non fondée la fin de non-recevoir tirée de ce B a agi seul en justice, sans son épouse, en constatant qu’en l’absence d’une opposition de l’épouse, celle-ci est censée avoir donné mandat à son conjoint pour agir en justice. Quant au fond, le tribunal a dit que les parties sont liées par un contrat d’entreprise qui met une obligation de résultat à charge de l’entrepreneur. Le tribunal a entériné le rapport d’expertise pour l’essentiel et a évalué la moins-value à accorder au demandeur à 32.768,10 € (tva 15% comprise). Le tribunal a cependant déduit du montant indemnitaire tel qu’évalué par l’expert divers travaux non facturés par la défenderesse, à savoir un montant de 1.900 € relative à la finition de la chape du garage, de 360 € pour les pavés et de 1.200 € pour la rectification de la façade.
La société A s. à r. l. a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 15 janvier 2010.
L’appelante réitère la fin de non-recevoir opposée en première instance. Elle soutient que le litige aurait un caractère indivisible entre les parties intimées, les époux B, de sorte que les époux devraient figurer tous les deux dans l’instance ; que l’action introduite par le mari seul serait irrecevable.
En ordre subsidiaire, l’appelante fait état d’une transaction orale conclue entre parties le 11 décembre 2006 et qui serait matérialisée dans l’offre forfaitaire subséquente du 22 décembre 2006, reprise dans les courriers des 18 janvier 2007, 3 mai 2007 et 3 décembre 2007.
Plus subsidiairement, société A s. à r. l. demande un sursis à statuer afin de lui permettre de saisir l’expert Georges Omes de ses contestations quant au rapport d’expertise du 29 août 2008.
Encore plus subsidiairement, l’appelante conclut au débouté de la demande en réparation de l’intimé. L’appelante demande acte qu’elle offre de réparer en nature les éventuels vices et malfaçons qui affecteraient les travaux facturés et payés. Elle soutient que l’expert aurait rédigé son rapport sur base du devis des travaux ; que cependant un certain nombre de travaux n’auraient pas été effectués et, par conséquent, pas facturés à l'intimé ; que celui-ci ne saurait obtenir l’exécution de ces travaux gratuitement par le biais d’une action en réparation dirigée contre l’appelante ; que l'intimé n’aurait pas souhaité l’exécution de tous les travaux prévus au devis ; que les défauts et inexécutions retenus par l’expert auraient précisément trait à ces travaux prévus au devis, mais non exécutés et non facturés.
Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
L'intimé fait valoir qu’il a qualité pour agir seul en justice. Il conteste tout règlement transactionnel du litige. Quant au fond, il demande la confirmation du jugement entrepris, sauf à dire que c’est à tort que le tribunal a déduit le montant de 360 € de l’indemnité calculée par l’expert. L'intimé déclare interjeter appel incident quant à ce montant qui concerne le raccord des pavés facturé au point 9 de la facture n° 42 006 1130-193 du 30 novembre 2006. L'intimé demande une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Le jugement a été signifié à la société A s. à r. l. par acte d’huissier du 9 décembre 2009. L’appel est partant recevable comme ayant été relevé dans le délai légal.
C’est à juste titre que le tribunal a décidé que l'intimé a qualité et pouvoir pour agir seul à l’encontre de l’appelante. En l’absence d’indications contraires, l’immeuble sis à (…), est un bien commun des époux B et il est censé être entré en communauté du chef des deux époux (article 1402 du code civil). Dès lors, suivant l’article 1421- 1, alinéa 2, du code civil, « lorsque, sur un des biens visés à l’alinéa précédent, un époux fait seul un acte d’administration ou de jouissance, il est censé avoir reçu un mandat tacite de l’autre époux ». Une action en justice, tant en demande qu’en défense, exercée dans l’intérêt de la communauté range parmi les actes d’administration que chaque époux peut accomplir seul. Comme l’article 1421-1, alinéa 2, consacre le pouvoir de représentation des époux, la chose jugée en faveur de l’un des époux ou contre lui a autorité à l’égard de son conjoint. Il en suit encore que l’indivisibilité de l’objet du litige, fût-elle constatée, n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’action exercée par le mari seul.
Il ne ressort pas des courriers du 3 mai 2007 et du 3 décembre 2007, adressés à l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs, que les parties auraient conclu un arrangement transactionnel quant aux travaux de remise en état et de finition à exécuter conformément à une offre forfaitaire du 22 décembre 2006. Cette offre comporte la mention suivante «nous avons convenu lors de notre entretien du 11 décembre 2006 d’un prix forfaitaire de 37.000 € htva pour les travaux décrits ci-dessus. En nous retournant une copie de la présente signée. (..)». Comme les époux B n’ont jamais retourné une copie signée de cette offre, leur refus est suffisamment établi.
L’appelant expose que divers postes mentionnés sur les factures n° 4 20061130-193 et 3 20061130-192 ne furent ni exécutés ni facturés, à savoir: sur la première facture, la position 10): fourniture et pose de 30 m2 de pavés et sur la seconde facture, les positions 13) façade, 14) chape intérieure, 15) crépissage intérieur et 16) carrelage intérieur. Elle soutient que l’expert aurait erronément mis en compte ces postes parmi les travaux à exécuter, de sorte que l’intimé bénéficierait d’un enrichissement injuste s’il était fait droit à sa demande en réparation.
La position 10) de la facture n° 4 20061130-193: fourniture et pose de 30 m2 de pavés, a été reprise sur la facture n° 5 20061220-195 du 20 décembre 2006 qui est restée impayée.
Le rapport d’expertise ne donne pas satisfaction dans la mesure où, pour évaluer le coût des frais de remise en état, il ne fait pas de distinction entre les travaux et matériaux payés par l’intimé et ceux qui ne furent, soit pas facturés par l’appelante, soit pas payés par l’intimé, de sorte qu’il n’est pas possible de dresser le décompte entre parties.
Le tribunal avait retranché du décompte établi par l’expert le montant de
360 € mis en compte «pour les pavés», de 1200 € pour «rectification à la façade de la cave» et de 1900 € pour «chape intérieure».
La Cour relève de son côté, à titre d’exemple, les deux postes «plinthe en granit» sur le pourtour de la terrasse, mis en compte par l’expert pour des montants de 1840 € et de 1960 €. Or il ne se dégage pas à première vue des factures de l’appelante si ces postes y figurent.
Il appartient à l’expert, pour établir le décompte des frais de remise en état à charge de l’appelante, de vérifier poste par poste si les travaux qu’il préconise et dont il évalue le coût, furent facturés par l’appelante et payés par l’intimé.
En principe, l’intimé peut seulement prétendre à une réparation à charge de l’appelante pour les travaux qu’il avait commandés et payés. Il va de soi que l’intimé devra supporter le prix des travaux qu’il souhaite voir effectuer, mais qui ne furent pas facturés par l’appelante et qu’il n’a pas payé.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;
dit non fondées les fins de non-recevoir opposées par l’appelante et tirées du défaut de pouvoir de l’appelant pour agir seul en justice sans son épouse, de l’indivisibilité de l’objet du litige et de l’effet extinctif attaché à la transaction;
avant tout autre progrès en cause:
charge l’expert Georges Omes d’un rapport correctif afin d’évaluer le coût des travaux de remise en état à charge de l’appelante, en vérifiant, poste par poste, si les travaux qu’il préconise et les matériaux qu’il met en compte et dont il évalue le coût, furent facturés par l’appelante et payés par l’intimé;
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour au plus tard pour le 1er mars 2010 ;
sursoit à statuer sur les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.