Labor court dismisses employee's reinstatement claim but upholds employer's dismissal for serious misconduct by a union delegate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's request for reinstatement while upholding the employer's decision to terminate the contract due to serious misconduct. The employee, a union delegate, was dismissed after allegedly tampering with a package by filling it with old newspapers, an act the court deemed a serious breach of duty and a lack of professional seriousness. Consequently, the court resolved the employment contract effective from the date of the suspension, rejected the employee's counterclaim, and awarded procedural costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de procédure civile; L'employeur peut licier un délégué du personnel pour faute grave si les faits démontrent une insouciance professionnelle grave et une perte de confiance, sans que la résolution du contrat soit inéquitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE FISCAL NR.: 3/2011
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
03 J A N V I E R 2011
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :
Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Giuseppe FATONE assesseur-employeur Claude HEIREND
assesseur-salarié Michèle WANTZ
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre
la société anonyme SOC.1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), partie demanderesse principale, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
et
A.), demeurant à (…),
partie défenderesse principale, partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Yasmine CHERIFI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
I) Suite à la requête déposée le 04 novembre 2010 au greffe de ce tribunal du travail par la société anonyme SOC.1.), les parties furent convoquées à l’audience publique du
29 novembre 2010.
II) Suite à la requête déposée le 19 novembre 2010 au greffe de ce tribunal du travail par la société anonyme SOC.1.), les parties furent convoquées à l’audience publique du 29 novembre 2010, audience publique à laquelle fut également appelée le rôle introduit le 04 novembre 2010.
A l’appel de la cause introduite par la société anonyme SOC.1.) à la prédite audience, les deux affaires furent alors contradictoirement fixées au 14 décembre 2010 pour plaidoiries, audience publique à laquelle elles furent utilement retenues. Lors de cette audience, les mandataires des parties requérantes et défenderesses (Maître Annick WURTH et Maître Yasmine CHERIFI) furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Faits :
Le 30 mars 2001, A.) est engagé par la société anonyme SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)) en qualité de « chauffeur express SOC.2.) ».
La société SOC.1.) effectue, en exclusivité, des opérations de courrier express au Grand-Duché de Luxembourg, pour la société SOC.2.) Benelux.
Le 12 novembre 2008, A.) est élu délégué du personnel.
Malgré cette qualité, il est licencié avec effet immédiat pour faute grave le 11 octobre 2010.
Par lettre du 20 octobre 2010, l’employeur l’informe via son mandataire qu’il est disposé à le réintégrer au sein de la société, tout en le prévenant qu’une lettre de mise à pied sera envoyée prochainement. A.) est dispensé de travailler.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2010, l’employeur prononce à son égard la mise à pied.
Par ordonnance du 4 novembre 2010, la Présidente du tribunal du travail de Luxembourg a déclaré nul le licenciement intervenu le 11 octobre 2010, et a ordonné le maintien de A.) dans l’entreprise.
Par nouvelle lettre du 8 novembre 2010, la société SOC.1.) a confirmé à A.) sa mise à pied.
Procédure :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 4 novembre 2010, la société anonyme SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)) a fait convoquer A.) devant ce tribunal du travail pour voir prononcer la résolution du contrat de travail conclu entre parties, avec effet au 21 octobre 2010, date de la mise à pied.
Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2010, la société SOC.1.) a fait convoquer A.) devant le même tribunal pour voir prononcer la résolution du contrat au 21 octobre 2010, sinon au 8 novembre 2010.
La société SOC.1.) conclut à la jonction des deux affaires.
La demande tend en outre au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Prétentions et moyens des parties :
La société SOC.1.) invoque à l’appui de sa demande en résolution des actes d’insubordination, la consommation régulière d’alcool, le fait d’avoir interrompu sa tournée le 24 décembre 2009 pendant une heure et demie et d’être rentré au dépôt en état d’ébriété avancée, une réclamation du client SOC.3.) pour le fait d’avoir été ivre, le 11 mars 2010 vers 15 heures 30, une réclamation du 24 mars 2010 du client SOC.4.) pour ne pas avoir pas respecté les règles du code de la route sur le site et d’avoir affiché un comportement inacceptable et impoli, et enfin, le fait d’avoir, début octobre 2010, ouvert un colis destiné à un client pour le remplir de détritus et notamment de bouteilles vides, de canettes, de vieux journaux et de papiers, avant de le refermer en vue de la livraison au client.
La participation à cet acte malveillant aurait été avouée par A.), le fait ayant eu pour résultat une réaction très vive notamment du cocontractant SOC.2.).
De son côté, A.) invoque d’abord l’irrégularité formelle de la demande en résolution du contrat, au motif que la procédure de l’entretien préalable n’aurait pas été respectée.
Il formule de ce chef une demande reconventionnelle, tendant à voir condamner la société SOC.1.) au paiement de la somme de 2.189,39.-euros pour violation de l’article L.124-2 du Code du travail.
A.) conclut encore à la nullité de la mise à pied pour être intervenue pendant son incapacité de travail.
Au fond, il conteste la réalité des faits invoqués à son encontre. Il soutient que le but de son employeur serait d’écarter un délégué de travail incommode, notamment pour avoir été à l’origine d’une initiative destinée à la mise en place d’un comité mixte au sein de l’entreprise.
Pour ce qui est du dernier fait invoqué, il soutient que le vendredi, 1er octobre 2010, un colis déjà ouvert, contenant une sacoche bleue, se trouvait sur le tapis de distribution. Ensemble avec quatre collègues de travail, il aurait voulu faire une « plaisanterie », à savoir mettre de vieux journaux dans la sacoche déjà ouverte.
Le 8 octobre 2010, lors d’une réunion avec la direction au sujet de cet incident, destinée à connaître l’identité des malfaiteurs, il se serait manifesté en toute bonne foi, et aurait confirmé aux dénommés B.) et C.), avoir uniquement participé à l’acte et avoir personnellement inséré un vieux journal dans la sacoche déjà ouverte.
Ce seul fait ne saurait avoir pour lui la conséquence d’une résolution de son contrat de travail, ce d’autant moins que les quatre collègues ayant également participé à la plaisanterie, et ne s’étant pas manifestés, resteraient impunis. Il critique encore l’attitude de l’employeur qui n’aurait pas recherché qui était à l’origine de la plaisanterie, sans recueillir ses observations et commentaires.
A.) conclut à son tour à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros.
Motifs de la décision :
Les deux requêtes tendant au même but, à savoir la résolution du contrat de travail entre parties, il y a lieu de les joindre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la demande en résolution :
L’article L.415-11 (2) du Code du travail permet au chef d’entreprise, en cas de faute de grave, de prononcer la mise à pied immédiate d’un délégué du personnel en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur la demande en résolution du contrat de travail.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets son supprimés de plein droit.
La mise à pied en application de l’article L.415-11(2) du Code de travail n’est pas à qualifier de licenciement.
Il s’ensuit que les règles relatives à la procédure de l’entretien préalable, prévues à l’article L.124-2 du Code du travail ne s’appliquent pas.
Les développements des parties relatives aux caractéristiques des entités SOC.1.) et SOC.1.) LOGISTICS, le nombre de personnes employées, et la nécessité de surseoir à statuer le cas échéant en attendant la survenance d’une décision définitive des juridictions administratives à ce niveau, sont dès lors sans pertinence.
Ces règles ne s’appliquant pas, la demande reconventionnelle n’est pas fondée.
Le moyen tiré de la nullité de la mise à pied prononcée pendant l’incapacité de travail :
De même, la mise à pied n’est pas à qualifier de résiliation d’un contrat de travail au sens de l’article L.121-6 du Code de travail qui ne vise que l’hypothèse d’un licenciement proprement dit ou de la convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement définitif.
Contrairement au moyen de A.), l’article L.121-6 du Code de travail, qui suspend le droit de l’employeur de résilier le contrat d’emploi pendant la maladie du salarié, n’est dès lors pas applicable à la situation visée à l’article L.415-11 du Code de travail (cf. en ce sens : Cour 1er juillet 1993, rôle n°13971).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas non plus lieu d’analyser les développements des parties relativement aux conditions de l’article L.121-6 du Code du travail.
Les faits :
A.) reconnaît avoir participé à une « plaisanterie », le 1er octobre 2010, ensemble avec quatre collègues de travail consistant à insérer plusieurs vieux journaux dans une sacoche destinée à être livrée à un client. Il admet avoir personnellement placé un vieux journal dans ladite sacoche. Le colis a été livré au client.
Le 8 octobre 2010, dans le cadre d’une entrevue avec la direction, ayant pour but de connaître l’identité du ou des responsables, il a, seul, admis sa participation.
Contrairement au moyen de A.), il ne saurait dès lors être reproché à l’employeur de n’avoir pas recherché qui était à l’origine des faits.
Non seulement, il n’est pas établi que quatre autres salariés aient, dans une plus ou moins grande mesure, également participé au méfait, mais encore, ce fait ne permettrait pas à A.) de se dérober de sa responsabilité personnelle.
Contrairement encore au moyen de A.) et même en admettant que le colis contenant la sacoche, voire la sacoche elle-même, était déjà ouverte, la réaction d’y mettre notamment de vieux journaux et de la faire livrer normalement au client, était tout sauf une « plaisanterie », dans la mesure où cette livraison allait nécessairement affecter l’image de l’employeur et risquait d’avoir des répercussions graves sur les relations entre l’employeur et la société SOC.2.), dont la société SOC.1.) est le sous-traitant exclusif.
En effet, le client ignore qui a ouvert son colis et qui a rempli sa sacoche de détritus, et met nécessairement en cause la société de livraison.
Le fait même d’avoir participé à cet acte, plutôt que de signaler l’ouverture ou l’endommagement éventuel d’un colis à un supérieur, démontre une grande insouciance pour la qualité de son travail, et les besoins de son employeur.
Par ailleurs, l’absence de toute prise de conscience dans le chef de A.) qui continue de qualifier les faits de « plaisanterie », ne permettent plus à l’employeur d’avoir confiance en la prise au sérieux du défendeur de ses responsabilités.
La gravité de ce fait et de l’attitude de A.) en découlant est d’autant moins pardonnable dans le chef d’un délégué du personnel, même Président de la délégation du personnel, censé donner l’exemple.
Sans qu’il y ait dès lors lieu d’analyser la réalité des autres faits reprochés à A.), la demande en résolution du contrat de travail est fondée à la date de la mise à pied du 21 octobre 2010.
La deuxième requête est dès lors sans objet, de sorte qu’il y a lieu d’en laisser les frais à charge de la requérante.
La société SOC.1.) ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande d’indemnité de procédure n’est pas fondée.
Au vu du résultat du litige, la demande de A.) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure n’est pas non plus fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, joint les affaires introduites sous les numéros de rôle 992/10 et 1046/10, dit sans objet la requête déposée au greffe le 19 novembre 2010, laisse les frais de cette requête à charge de la requérante, pour le surplus,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle, dit la demande principale fondée,
partant,
prononce la résolution du contrat de travail entre la société anonyme SOC.1.) s.a. et A.) avec effet au 21 octobre 2010, date de la mise à pied, dit la demande reconventionnelle non fondée, déboute les deux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Michèle HORNICK
Michèle WANTZ