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TALux7-4282a Généré par l'IA

Luxembourg court grants exequatur for French restitution judgment against absent defendants via default procedure.

Numéro de cause TALux7-4282a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement granted the public prosecutor's request for an exequatur of a French restitution judgment despite the defendants' absence. The court found that valid service of process was completed at the defendants' last known addresses, rendering the judgment contradictory under Article 666 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court declared the foreign decision enforceable and ordered the return of seized funds and securities to the victim societies.

Regeste Legislator

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Article 666 du Code d'instruction criminelle; When a defendant fails to appear after valid service of process at their last known address, the judgment is deemed contradictory and enforceable.

Mots-clés

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exequatur foreign judgment restitution order enforcement default judgment procedure service of process validity contradictory judgment rule criminal procedure code enforcement Luxembourg dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 666 du Code d'instruction criminelle
Il résulte de l’article 666 du code d’instruction criminelle que le jugement sur une demande d’exequatur pénale est réputé contradictoire si la citation est notifiée à la dernière adresse connue du condamné.
Article 44 du Code pénal
D’après les termes de l'article 44 du Code pénal luxembourgeois une condamnation à une restitution à la victime est prévue par le droit luxembourgeois.
Articles 182, 184, 186, 190, 190-1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du Code d'instruction criminelle
Par application de l’article 44 du Code pénal et des articles 182, 184, 186, 190, 190-1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la Vice-présidente.
article 44 du Code pénal
D’après les termes de l'article 44 du Code pénal luxembourgeois une condamnation à une restitution à la victime est prévue par le droit luxembourgeois.
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Texte complet

Jugement no. 4282/2010

not. 23940/2009CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 2010

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (…) à (…) (France) étr.

demeurant (…), F-(…)

Y.)

né le (…) à (…) (France) étr.

demeurant (…), F-(…) restit.

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 30 août 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 6 décembre 2010 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le fait suivant:

exéquatur jugement étranger de restitution

A cette date, les prévenus X.) et Y.) ne comparurent pas à l'audience.

La représentante du Ministère Public, Madame Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 4 octobre 2010 recevable en la forme.

Les prévenus X.) et Y.) ne se sont pas présentés à l’audience.

Il résulte de l’article 666 du code d’instruction criminelle que le jugement sur une demande d’exequatur pénale est réputé contradictoire si la citation est notifiée à la dernière adresse connue du condamné.

En l’espèce, la citation fut notifiée en date du 9 octobre 2010 à la dernière adresse connue de Y.) où celui-ci en prit personnellement réception et à la dernière adresse connue de X.) , si bien qu’il y a lieu de statuer à leur encontre par un jugement réputé contradictoire.

Le Ministère Public demande au Tribunal correctionnel d'ordonner, en vertu d'une demande du Procureur Général auprès de la Cour d’Appel de Paris, France, du 9 février 2009, l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg de la décision définitive de restitution à laquelle ils ont été condamnés par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du

15 novembre 2000 en ce qui concerne

1) les fonds déposés sur les comptes no (...) 249 et (...) 297 ouverts par Y.) au nom de A.) dans les livres de la BQUE1.) Luxembourg, actuellement BQUE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

2) les fonds déposés sur les comptes no (...) 2418 et (...) 24 81 ouverts par Y.) au nom de la société SOC1.) dans les livres de la BQUE1.) Luxembourg, actuellement BQUE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

3) les fonds et 182 actions SICAV (…) déposés sur le compte no (…)

322 ouvert par X.) à son nom dans les livres de BQUE2.), actuellement BQUE2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

4) les 9 titres (…) PLACEMENT portant les numéros (…) à (…) et (…) déposés dans le coffre fort no 28 à la BQUE1.) Luxembourg, actuellement BQUE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code d’instruction criminelle relatifs aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution.

Dans le cadre de la procédure d’exequatur le Tribunal du lieu de la situation du bien à confisquer ne dispose que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi il ne pourra contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de l’affaire puisqu’il est lié par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère.

Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite en effet à vérifier si elle est territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond sont remplies.

Compétence du Tribunal saisi

Il résulte des procès-verbaux n°4/1136/98 du 7 août 1998 et 4/1046/98 du 16 juillet 1998 de saisie que suite à la demande d’entraide judiciaire émanant des autorités françaises plusieurs comptes bancaires ont été bloqués et les sommes d’argent et titres y portées ont été saisis. De plus le contenu d’un coffre fort a été saisi.

Les saisies préqualifiées ayant été opérées à Luxembourg où se trouvent partant les fonds saisis, le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 666 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle.

Conditions de forme

La demande est régulière en la forme et partant recevable, les conditions de l'article 662 du Code d’instruction criminelle étant remplies.

Ainsi, notamment, la demande en exéquatur du 9 février 2009 émane du Vice-Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris et concerne un jugement du 15 novembre 2000 du Tribunal de Grande Instance de Paris. Cette demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et contient un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision.

Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives au jugement des délits, telles que délai et forme des citations, ont également été respectées.

Conditions de fond

Les infractions retenues par la juridiction française à charge de Y.) et de X.) et qui ont donné lieu aux restitutions ordonnées, constituent en droit luxembourgeois des faits susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie.

Tous les droits de défense de Y.) et de X.) avaient été sauvegardés, ils furent assistés par un avocat tout au long de la procédure poursuivie en France contre eux.

Il y a encore lieu de constater que la décision de condamnation du Tribunal de Grande Instance de Paris du 15 novembre 2000 est définitive et exécutoire.

Enfin il découle de la décision du 15 novembre 2000 que la restitution des fonda saisis à la société SOC2.) et à la société SOC3.) a été ordonnée.

D’après les termes de l'article 44 du Code pénal luxembourgeois une condamnation à une restitution à la victime est prévue par le droit luxembourgeois.

Il s'en suit que les fonds étaient susceptibles de faire l'objet d'une condamnation à la restitution selon la loi luxembourgeoise dans des circonstances analogues.

L'exécution de la décision française de restitution n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois et aucune cause légale (en particulier la prescription de la condamnation), ne fait obstacle à l’exécution de la décision.

Il découle enfin des éléments du dossier qu'aucune poursuite pénale n'est pendante contre les prévenus sur le territoire luxembourgeois du chef d'infractions identiques.

Toutes les conditions requises pour déclarer exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision en restitution rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 15 novembre 2000 sont donc remplies.

En vertu du principe que l’accessoire suit le principal, il y a également lieu d’ordonner la restitution des intérêts et dividendes échus et à échoir en ce qui concerne le montant saisi sur les différents comptes en question. En effet, l’objectif de la restitution est en effet de priver le prévenu du bénéfice de l’infraction par lui commise et d’allouer ce bénéfice à son légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, septième chambre, statuant par un jugement réputé contradictoire à l'égard de X.) et de Y.) , la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande;

d é c l a r e la demande recevable;

la d é c l a r e fondée;

partant,

d é c l a r e exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris du 15 novembre 2000 (n° d’affaire 980533080, pour autant qu'elle a ordonné la restitution à la société SOC2.) et à la société SOC3.) des avoirs saisis sur divers comptes en banque et dans un coffre-fort, à savoir :

1) les fonds déposés sur les comptes no (...) 249 et (...) 297 ouverts par Y.) au nom de A.) dans les livres de la BQUE1.) Luxembourg, actuellement BQUE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

2) les fonds déposés sur les comptes no (...) 2418 et (...) 24 81 ouverts par Y.) au nom de la société SOC1.) dans les livres de la BQUE1.) Luxembourg, actuellement BQUE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

3) les fonds et 182 actions SICAV (…) déposés sur le compte no (…)

322 ouvert par X.) à son nom dans les livres de BQUE2.), actuellement BQUE2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

4) les 9 titres (…) PLACEMENT portant les numéros (…) à (…) et (…) déposés dans le coffre fort no 28 à la BQUE1.) Luxembourg, actuellement BQUE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), partant o r d o n n e l a r e s t i t u t i o n à la société SOC2.) et à la société SOC3.) des avoirs saisis sur divers comptes en banque et dans un coffre-fort, à savoir :

1) les fonds déposés sur les comptes no (...) 249 et (...) 297 ouverts par Y.) au nom de A.) dans les livres de la BQUE1.) Luxembourg, actuellement BQUE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

2) les fonds déposés sur les comptes no (...) 2418 et (...) 24 81 ouverts par Y.) au nom de la société SOC1.) dans les livres de la BQUE1.) Luxembourg, actuellement BQUE1.), établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J-F Kennedy,

3) les fonds et 182 actions SICAV (…) déposés sur le compte no (…)

322 ouvert par X.) à son nom dans les livres de BQUE2.), actuellement BQUE2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

4) les 9 titres (…) PLACEMENT portant les numéros (…) à (…) et (…) déposés dans le coffre fort no 28 à la BQUE1.) Luxembourg, actuellement BQUE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), avec les intérêts légaux courus et futurs, sur les comptes ci-dessus mentionnés;

c o n d a m n e les cités aux frais de l'instance ces frais liquidés à 285,84 euros.

Par application de l’article 44 du Code pénal et des articles 182, 184, 186, 190, 190-1, 194, 195, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la Vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.