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36117a Généré par l'IA

Appeal dismissed; late contestation of hourly rate and abusive procedure claim rejected by court.

Numéro de cause 36117a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a default judgment ordering payment of €12,801.56, confirming the lower court's decision to reject the late contestation of the hourly rate. The appellant argued that serious disputes existed regarding the rate and that the opposing party's use of a payment order was abusive, but the court found the contestation untimely and the procedure lawful. Consequently, the appellant was denied procedural indemnity and ordered to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile; Art. 600 Nouveau Code de Procédure civile: A party failing to raise a serious contestation within a reasonable time is barred from claiming it, and a default judgment remains valid if the opposing party acted lawfully to obtain a payment order after failed reminders.

Mots-clés

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late contestation default judgment procedural indemnity payment order abusive procedure hourly rate dispute costs of appeal litige en matière de tarif

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile
Elle sollicite par ailleurs une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ainsi que des dommages et intérêts de 1.500.- EUR pour procédure prétendument abusive du fait que O) a débuté la procédure par une requête en obtention d’une ordonnance de paiement.
Art. 600 Nouveau Code de Procédure civile
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 22 décembre deux mille dix

Numéro 36117 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme C),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 21 mai 2010, comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L-1027 Luxembourg, 50, avenue de la Gare, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme O),

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 21 mai 2010, comparant par elle-même. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par une ordonnance du 7 avril 2010, le juge des référés a rejeté le contredit formé par la société C) S.A. (ci-après « C)») contre l’ordonnance conditionnelle de payement décernée le 23 juillet 2009 à la requête de la société O) S.A. (ci-après « O) ») et il a condamné C) au paiement de la somme de 12.801,56 EUR avec les intérêts.

Par exploit d’huissier du 21 mai 2010 C) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance et elle demande la réformation. Elle sollicite par ailleurs une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ainsi que des dommages et intérêts de 1.500.- EUR pour procédure prétendument abusive du fait que O) a débuté la procédure par une requête en obtention d’une ordonnance de paiement.

Elle estime avoir contesté dans un délai raisonnable les 4 factures qui lui sont réclamées et conclut à l’existence de contestations sérieuses, étant donné que le taux horaire mis en compte par O) pour l’intervention de ses techniciens serait trop élevé.

L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance pour les motifs y retenus et elle conteste les revendications de l’appelante.

Elle verse les 4 factures litigieuses datées du 5, 10, 22 et 23 décembre 2008 ainsi que trois rappels datés des 14 janvier, 29 janvier et 10 février 2009. Elle produit par ailleurs des factures antérieures, appliquant le même taux horaire et payées par C), de même qu’elle verse un document dont il résulte que le taux horaire appliqué par la concurrence est identique. Finalement, elle fait état d’une attestation testimoniale d’un ancien employé du C) qui explique que O) a été choisi par C) en raison de son bon service et en raison d’un taux horaire très compétitif.

Le juge de première instance a examiné les contestations de C) qui sont restées les mêmes en instance d’appel. Il a à juste titre décidé que les contestations du taux horaire par un courrier du 13 février 2009 étaient tardives et ne pouvaient valoir contestations sérieuses.

L’ordonnance de première instance est par conséquent à confirmer dans son intégralité.

L’appelante qui succombe dans ses prétentions n’a pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Sa demande basée sur une prétendue procédure abusive est encore moins fondée alors que O) a parfaitement pu procéder par voie d’ordonnance de paiement après les rappels restés infructueux.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable mais non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

déboute la société C) S.A. de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

déboute la société C) S.A.de sa demande pour procédure abusive ;

condamne la société C) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.