35722a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAL), demeurant à Montevideo (Uruguay), intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 22 janvier 2010, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 25 janvier 2010, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 213 du code civil; 35722a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Par ordonnance du 18 décembre 2008, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait interdiction à R) de disposer de certains avoirs et à la Banque X) de se dessaisir de tous deniers appartenant au prédit R). Par assignation du 2 mars 2009, R) a saisi le juge des référés pour obtenir, sur base de l’article 66 du NCPC, la rétractation de la prédite ordonnance présidentielle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 22 décembre deux mille dix
Numéro 35722 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. R), demeurant à Montevideo (Uruguay),
2. la société anonyme de droit panaméen T), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date des 22 et 25 janvier 2010, comparant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. L), demeurant à Montevideo (Uruguay), intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 22 janvier 2010, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme BANQUE X),
intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 25 janvier 2010, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 18 décembre 2008, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait interdiction à R) de disposer de certains avoirs et à la Banque X) de se dessaisir de tous deniers appartenant au prédit R). Par assignation du 2 mars 2009, R) a saisi le juge des référés pour obtenir, sur base de l’article 66 du NCPC, la rétractation de la prédite ordonnance présidentielle.
Par assignation du 9 juin 2009, L) a saisi à son tour le juge des référés pour voir dire que l’ordonnance présidentielle poursuivra ses effets jusqu’au prononcé d’une décision définitive des autorités uruguayennes compétentes ; elle a demandé en ordre subsidiaire l’institution d’un séquestre.
Par ordonnance du 11 novembre 2009, le juge saisi a dit la demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle irrecevable ; il a dit en outre que ladite ordonnance poursuivra ses effets à l’égard de la partie R). Pour ce qui est de la société T), le juge a ordonné la mainlevée des interdictions prononcées à son égard. Il a en outre nommé un séquestre avec la mission de conserver certains titres.
Par exploit d’huissier des 22 et 25 janvier 2010, R) et T) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Ils concluent en premier lieu à l’incompétence territoriale du juge luxembourgeois pour statuer dans le cas d’espèce sur base de l’article 213 alinéa 3 du code civil, qui ne serait pas applicable aux époux qui sont domiciliés en Uruguay et dont les relations matrimoniales sont régies par le droit uruguayen.
Tout le chapitre VI du code civil (articles 212 à 226) traitant des droits et devoirs respectifs des époux s’applique aux époux dont la dernière résidence est au Luxembourg et seulement à ceux-ci. L’article 213 dernier alinéa, qui autorise un des époux à s’adresser à la justice dans une hypothèse bien déterminée, ne peut être invoqué que si la dernière résidence conjugale se trouve au Luxembourg. Dans ce seul cas, le président du tribunal peut prendre une des mesures dont question aux articles 1012 à 1017 du NCPC. Comme ces articles renvoient expressément à l’article 213 du code civil, l’intervention du juge des référés est conditionnée par la résidence au Luxembourg du couple concerné.
Il n’est pas contesté que cette condition n’est pas remplie en l’espèce alors que les époux R)-L) ont vécu en Uruguay. Il s’en suit que le juge luxembourgeois était incompétent pour prendre une des mesures dont question aux articles précités. Il y a donc lieu à réformation.
L’intimée L) relève appel incident de l’ordonnance du 11 novembre 2009 dans la mesure où le premier juge a arrêté les effets de l’ordonnance présidentielle à l’égard de la société T).
L’appel est à dire non fondé au vu des développements qui précèdent.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme, dit non fondé l’appel incident et en déboute, dit fondé l’appel principal,
réformant,
dit que le juge des référés était incompétent ratione loci pour connaître de la demande de L),
ordonne la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008,
déclare l’arrêt commun à la société Banque X) S.A., condamne L) aux frais et dépens des deux instances.