Court allows appeal on wills nullity despite acquiescence to account request due to lack of clear intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appellant's appeal, which sought to annul his parents' wills and a family home sale, despite the lower court's finding of acquiescence to a judgment ordering account restitution. The appellants argued the appeal was time-barred because the appellant had signed the lower court's judgment without reservation. The court ruled that the signature was merely procedural to trigger the account deadline and did not clearly demonstrate an intent to accept the judgment's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 1000; Code de procédure civile, art. 1001: An unreserved signature of a judgment does not constitute acquiescence if the signatory's intent was solely to initiate procedural deadlines rather than to accept the decision's substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 22 décembre deux mille dix
Numéro 35473 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
RP),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 26 octobre 2009, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. JW), veuve P),
2. MP),
3. GP),
intimés aux fins du susdit exploit FUNK du 26 octobre 2009, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se prévalant du décès de ses parents AH), le 21 décembre 2004, CP) Y, le 30 juin 2005, de ce que par testaments authentiques du 31 août 2004, chacun de ses parents lui lègue « den grösstmöglichen Anteil meiner Erbschaft », FP) assigne par exploit d'huissier du 17 octobre 2007 son frère RP) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir « commettre un notaire pour déterminer la part revenant aux héritiers réservataires et pour procéder aux opérations de partage conformément aux dispositions testamentaires ».
Au dispositif du jugement du 13 janvier 2009 donnant acte à JW), MP) et GP) de ce qu’elles reprennent l’instance introduite par FP), décédé le 26 décembre 2007, le tribunal d'arrondissement dit la demande en partage et en liquidation des successions de feue AH) et de feu CP) fondée en principe, rejette la demande reconventionnelle de RP) visant à l’annulation des testaments, en conséquence, dit les testaments authentiques du 31 août 2004 valables, dit fondée la demande reconventionnelle de RP) en reddition de comptes, « partant, ordonne à JW), à MP) et à GP) de rendre compte de la gestion effectuée par FP) quant aux opérations bancaires effectuées par lui sur les comptes de feue AH) et de feu CP) entre le 1er avril 2005 et le 30 juin 2005, dans un délai de deux mois à partir de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 50.- euros », et « dit la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus ».
Le 16 mars 2009, RP) fait signifier sans réserve le jugement précité à JW), MP) et GP).
Par exploit d'huissier du 26 octobre 2009, RP) interjette appel contre le jugement du 13 janvier 2009, demandant de se voir donner acte de ce que son recours « est limité à la seule question de la nullité des testaments authentiques du 31 août 2004 ainsi que des donations intervenues et, notamment, de la <prétendue vente> du 1er octobre 2002 portant sur la maison familiale sise à L-4981 Reckange-sur-Mess, 17, rue de la Montée pour le prix de 198.314,81.- euros ».
L’appelant demande partant et entre autres que, par voie de réformation, les testaments authentiques du 31 août 2004 soient déclarés nuls pour insanité d'esprit, sinon pour dol, et qu’il soit constaté que la vente du domicile conjugal des époux P)-H) du 1er octobre 2002 constitue une donation déguisée.
Les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel pour être introduit en dehors de tout délai à l’encontre d’un jugement ayant, par ailleurs, fait l’objet d’un acquiescement de l’appelant.
Aux termes de la règle que nul ne se forclôt soi-même, écartée en droit français, mais qui est toujours applicable en droit luxembourgeois, le délai d’appel ne court pas contre celui qui procède à la signification du jugement.
L’acquiescement à un jugement, qui signifie que la partie dont il émane renonce à exercer une voie de recours à son encontre a, partant, pour effet de conférer à la décision en question l’autorité de chose jugée, étant à préciser que l’acquiescement donné antérieurement à un appel principal n’est que conditionnel en ce sens que la partie qui a acquiescé peut interjeter appel incident si un appel principal est formé (Encyclopédie Dalloz, V° Acquiescement, numéros 73, 239 et 249, éd. 1955).
Si la signification d’un jugement faite sans réserves et à partie vaut en principe acquiescement tacite, encore faut-il qu’elle dénonce de manière non équivoque l’intention dans le chef du signifiant d’accepter le jugement intervenu.
Or, au vu des dispositions ci-avant reproduites du jugement du 13 janvier 2009 ayant trait à la reddition des comptes sollicitée par RP), il ne saurait être exclu à l’abri de tout doute que celui-ci fait signifier le jugement dans le seul but de faire courir, d'une part, le délai de deux mois dans lequel la reddition des comptes est à effectuer, d'autre part, le cas échéant, l’astreinte de retard à laquelle elle est soumise.
Il découle de ces développements que le moyen de l’irrecevabilité de l’appel déduit de l’acquiescement n’est pas fondé.
Répondant pour le surplus aux formes de la loi, l’appel est à dire recevable.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,
donne acte à RP) que son appel « est limité à la seule question de la nullité des testaments authentiques du 31 août 2004 et des donations intervenues et notamment de la prétendue <vente> du 1er octobre 2002 portant sur la maison familiale sise à L-4981 Reckange-sur-Mess, 17, rue de la Montée pour le prix de 198.314,81.- euros », réserve le surplus et les dépens,
donne à Maître Lydie LORANG un délai pour conclure jusqu'au mercredi, 9 février 2011,
fixe l’affaire à la conférence de la mise en état de mercredi, 9 février 2011, 15.00 heures, salle CR.2.28.