Luxembourg court dismisses appeal on unpaid invoices, confirming first instance judgment and awarding costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance order for payment of €12,944.11, confirming the judgment against the appellant. The appellant argued that one invoice was irrelevant and another non-existent, while the respondent claimed a clerical error in the date but maintained the debt was valid. The court rejected the appellant's late contestation as insufficiently serious given the clear evidence of delivery and a separate, admitted partial payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; The court confirmed a first-instance judgment for payment of invoices, holding that a late contestation of a debt is insufficiently serious when the evidence clearly distinguishes the disputed item from the original offer and a partial payment was acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 22 décembre deux mille dix
Numéro 35448 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
J),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 12 novembre 2009, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme BL),
intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 12 novembre 2009, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR DAPPEL :
Par une ordonnance du 13 octobre 2009, le juge des référés de Diekirch a rejeté le contredit formé par J) contre l’ordonnance conditionnelle de payement décernée le 13 mars 2009 à la requête de la société BL) S.A. (ciaprès « B-L)») et il a condamné J) au paiement de la somme de 12.944,11 EUR avec les intérêts.
Par exploit d’huissier du 12 novembre 2009 J) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 17 décembre 2009 et il demande la réformation. Il sollicite par ailleurs une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’appui de son appel, J) fait valoir que parmi les trois factures communiquées par BL) pour étayer sa créance, la facture 580181 du 31 décembre 2008 d’un montant de 12.684,86 EUR ne concernerait pas l’objet du litige puisqu’elle n’aurait pas servi de base à l’ordonnance conditionnelle de paiement et que la facture 580181 du 30 janvier 2009, portant sur le même montant serait inexistante. Si jamais, la facture du 31 décembre 2008 devait être prise en compte, il y aurait eu une contestation dès le 22 janvier 2009.
La facture 580089 du 24 septembre 2008 d’un montant de 5.184,91 EUR aurait été acquittée de sorte qu’il ne resterait plus qu’un solde de 259,28 EUR et la facture 180317 du 14 mai 2008 de 6.537,75 EUR n’aurait pas figuré dans la requête initiale.
L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance pour les motifs y retenus et elle conteste les revendications de l’appelant. Elle demande par ailleurs une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
BL) rappelle que la facture 580181 était datée au 31 décembre 2008 avec échéance au 30 janvier 2009. Dès lors, le numéro de facture et le montant étant identique, ce serait par une simple erreur matérielle que la facture aurait été désignée comme facture du 30 janvier 2009.
En ce qui concerne cette facture, elle réfute les contestations adverses consistant à affirmer qu’il y aurait eu accord sur le montant de 6.250.- EUR. J) aurait commandé davantage de matériel que celui prévu dans l’offre initiale et tous les bons de commande auraient été signés par lui. Il n’y aurait donc pas de contestation sérieuse par rapport à la facture portant sur 12.684,86 EUR.
En ce qui concerne la facture 580089 du 24 septembre 2008, le solde de 259,28 EUR serait admis par l’appelant de sorte que la condamnation prononcée en première instance serait à confirmer.
J) admet avoir acheté du matériel chez BL) en qualité de commerçant.
Il n’a jamais contesté la facture 580089 du 24 septembre 2008 de sorte que le solde de 259,28 EUR reste dû.
En ce qui concerne la facture 580181, c’est à juste titre que le juge de première instance a admis une erreur matérielle dans la désignation de la date de cette facture dans la requête introductive, la date de l’échéance ayant été confondue avec la date d’émission. En effet, le numéro de facture et le montant facturé étaient parfaitement clairs et il ne pouvait y avoir de doute sur l’objet de la demande. Tous les développements de l’appelant sur la délimitation de l’objet sont par conséquent à rejeter.
La facture 580181 a été contestée par J) le 22 janvier 2009, soit 3 semaines après son envoi. Cette contestation se lit comme suit : « Dans l’offre acceptée du 3 juillet 2008, vous m’avez fait un prix de 6.250.- EUR TTC pour les escaliers (Treppe). Puis dans la facture n° 580181, envoyée le
31 décembre 2008, vous m’avez fait un prix de 12.684,86 EUR pour ces mêmes escaliers ».
Or, le devis manuscrit renferme un poste « Treppe » pour 6.250.- EUR tandis que le bon de livraison du 18 août 2008 et la facture litigieuse mentionnent 3 escaliers (Treppe 1, Treppe 2 et Treppe 3).
La fourniture ne concerne donc manifestement pas le devis manuscrit très imprécis versé en cause et la contestation de J) trois semaines après la facture et 4 mois après la livraison n’apparaît pas comme suffisamment sérieuse.
L’ordonnance de première instance est par conséquent à confirmer dans son intégralité.
L’appelant qui succombe dans ses prétentions n’a pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La demande de la partie intimée sur la même base est à déclarer fondée pour la somme de 500.- EUR étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qui ne peuvent être répétées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable mais non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
déboute J) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile :
condamne J) à payer à la société BL) S.A. la somme de 500.- EUR sur la même base ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.