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35319(II)a Généré par l'IA

Appeal dismissed; procedural costs awarded to BBB and CCC against AAA for first and second instance.

Numéro de cause 35319(II)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed AAA's appeal against CCC while partially allowing BBB's intervention to recover first-instance procedural costs. AAA argued no malice existed in its appeal, whereas BBB and CCC contended procedural abuse warranted cost sanctions. The court found the appeal within legal bounds but upheld cost awards to BBB and CCC to balance the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 1000; Code de procédure civile, art. 1000: An appeal not exceeding the exercise of a right is not abusive, but procedural costs may be awarded ex aequo et bono to balance litigation expenses when one party's conduct creates inequity.

Mots-clés

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commercial appeal procedural costs abusive litigation ex aequo et bono subcontracting dispute intervention forcée malice requirement dette impayée
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-deux décembre deux mille dix.

Numéros 35319 et 35640 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

I )

E n t r e :

la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à L- …. UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 16 septembre 2009, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à L-…. VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à Luxembourg ;

2) la société de droit allemand CCC GmbH, établie et ayant son siège social à D-….. WWW, inscrite au registre de commerce et des sociétés de ….. sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg ;

I I )

E n t r e :

la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à L- …. VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demanderesse en intervention aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 janvier 2010, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société de droit allemand CCC GmbH, établie et ayant son siège social à D-….. WWW, inscrite au registre de commerce et des sociétés de ….. sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse sur intervention aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit du 16 juin 2008, la société anonyme AAA S.A. a fait donner assignation à la société BBB S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer la somme de 52.090,68 €, intérêts en sus ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

A l’appui de sa demande, la demanderesse a fait exposer qu’elle a contribué en tant que sous-traitante de la société de droit allemand DDD GmbH, elle-même sous-traitante de l’Arbeitsgemeinschaft FFF, en abrégé EEE, formée par la société de droit allemand CCC GmbH et la société DDD GmbH, à la construction du nouveau hall d’entretien de la société BBB S.A. ; que la société DDD GmbH lui redoit la somme de 52.090,68 € du chef de travaux de grue exécutés sur ledit chantier au profit du maître de l’ouvrage, la société BBB S.A. ; qu’en date du 16 avril 2008, une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre de la société DDD GmbH ce qui a entraîné la dissolution de l’Arbeitsgemeinschaft EEE, de telle manière que la société DDD GmbH doit être considérée comme entreprise principale.

La société demanderesse a basé sa demande sur l’article 7 de la loi luxembourgeoise du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance (ci-après « la Loi »).

Par exploit du 7 octobre 2008, la société CCC GmbH, agissant en sa qualité de membre et de représentante unique de l’Arbeitsgemeinschaft EEE, a donné assignation à la société AAA S.A. et à la société BBB S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir dire son intervention volontaire recevable et fondée et voir ordonner la jonction avec le rôle principal. Elle a encore demandé à voir déclarer la demande principale dirigée contre la société BBB S.A. non fondée. Elle a demandé finalement la condamnation de la société AAA S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 €.

La société CCC GmbH a fait exposer que, suite à la procédure d’insolvabilité ouverte contre la société DDD GmbH, elle assure seule la direction et la gestion de l’Arbeitsgemeinschaft EEE S.A. conformément à l’article 24.1 de l’Arbeitsgemeinschaftsvertrag. Elle conteste que les conditions d’application de la Loi soient remplies.

Par exploit du 10 octobre 2008, la société BBB S.A. a fait donner assignation à la société CCC GmbH à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir dire l’intervention forcée de la société CCC GmbH recevable, voir ordonner la jonction avec le rôle principal, se voir mettre hors de cause et voir condamner la société CCC GmbH à payer les factures de la société sous-traitante AAA S.A.. A titre subsidiaire, la société BBB S.A. a demandé à voir condamner la société CCC GmbH à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations principales et aux intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre. Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000 €.

A l’appui de sa demande en intervention, la société BBB S.A. a fait exposer qu’à supposer que le droit luxembourgeois soit applicable en vertu des dispositions de droit international privé, les conditions d’application de la Loi et, dès lors, de la demande en paiement direct ne sont pas réunies en l’espèce et que seule l’entreprise générale, à savoir la société CCC GmbH, qui suite à l’insolvabilité de la société DDD GmbH a en vertu des dispositions de l’article 24.1. de l’Arbeitsgemeinschaftsvertrag EEE S.A. repris tous les engagements contractés dans le cadre de l’Arbeitsgemeinschaft par la société DDD GmbH, est tenue de payer les factures de la société sous-traitante AAA S.A..

Par jugement du 20 août 2009, le tribunal a joint les trois affaires.

Il a dit que la demande en paiement direct de la société AAA S.A. dirigée contre la société BBB S.A. est régie par la loi luxembourgeoise du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de soustraitance.

Pour déclarer cette demande non fondée, le tribunal a :

- dit qu’il est constant en cause qu’en date du 1er août 2006 l’Arbeitsgemeinschaft EEE et la société BBB S.A. ont conclu un contrat d’entreprise général relatif à la construction des portes coulissantes du hangar et que l’Arbeitsgemeinschaft EEE, agissant par la société DDD GmbH, a sous-traité une partie de ces travaux à la société AAA S.A. ;

- rejeté comme non pertinente et non concluante l’offre de preuve par témoins de la société AAA S.A. ;

- dit que la Loi permettant le paiement direct du sous-traitant de l’entrepreneur principal par le maître de l’ouvrage n’est pas applicable puisque les conditions exigées par les articles 4 alinéa 1 et 5, à savoir l’acceptation du sous-traitant et l’agréation des conditions de paiement du contrat du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, ne sont pas données.

Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en allocation de 3.000 € du chef de procédure abusive et vexatoire dirigée par la société CCC GmbH contre la société AAA S.A..

Le tribunal a déclaré la demande en intervention volontaire de la société BBB S.A. recevable au motif qu’il suffit que l’intervenant a la qualité de tiers et qu’il se prévaut d’un intérêt légitime, personnel et suffisant, direct ou indirect, matériel ou moral justifiant sa participation à l’audience.

Le tribunal a, pour violation de la règle « Nul ne plaide par procureur », déclaré irrecevable, pour autant qu’elle tend à voir condamner la société CCC GmbH au paiement des factures de la société AAA S.A., la demande en intervention forcée dirigée par la société BBB S.A. contre la société CCC GmbH.

Il a déclaré sans objet cette demande en intervention forcée pour autant qu’elle tend à voir condamner la société CCC GmbH à tenir la société BBB S.A. quitte et indemne.

Il a débouté la société AAA S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre la société BBB S.A., la société BBB S.A. de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure dirigées contre les sociétés CCC GmbH et AAA S.A. et la société CCC GmbH de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre la société AAA S.A..

Le tribunal a finalement laissé les frais et dépens des demandes principale et en intervention à charge des parties demanderesses respectives.

Par exploit d’huissier du 16 septembre 2009, la société AAA S.A. a relevé appel du jugement du 26 juin 2009 et a intimé les sociétés BBB S.A. et CCC GmbH.

L’appelante demande que la société BBB S.A. soit condamnée à lui payer le montant de 52.090,68 € avec les intérêts en sus.

L’appelante demande en outre que les sociétés BBB S.A. et CCC GmbH soient condamnées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à tous les frais et dépens des deux instances.

Par exploit d’huissier du 13 janvier 2010, la société BBB S.A. a mis en intervention la société CCC GmbH pour autant que l’appel du 16 septembre 2009 serait déclaré irrecevable à l’encontre de la société CCC GmbH.

Il y a lieu de joindre pour cause de connexité l’appel inscrit sous le numéro 35319 du rôle et l’intervention forcée inscrite sous le numéro 35640 du rôle.

Au motif que l’exploit d’appel du 16 septembre 2009 ne contient aucun grief, ni aucune demande de condamnation à son encontre au titre du montant de 52.090,68 € réclamé par la société AAA S.A. à la société BBB S.A., la société CCC GmbH conclut, pour défaut d’intérêt dans le chef de la société AAA S.A., à l’irrecevabilité de l’appel du 16 septembre 2009 dirigé contre elle.

Le moyen d’irrecevabilité de la société CCC GmbH n’est pas fondé. En effet, l’intérêt de la société AAA S.A. existe étant donné qu’elle demande à son profit au juge d’appel une condamnation plus étendue de la société CCC GmbH aux frais et dépens de première instance.

L’appel de la société AAA S.A. dirigé contre les sociétés BBB S.A. et CCC GmbH, fait dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Puisque l’appel du 16 septembre 2009 dirigé contre la société CCC GmbH est recevable, la Cour n’est pas saisie de la demande en intervention forcée du 13 janvier 2010 dirigée par la société BBB S.A. contre la société CCC GmbH.

La société AAA S.A. fait valoir que c’est à tort que le tribunal n’a pas admis qu’elle a été acceptée comme sous-traitante par la société BBB S.A. et que les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance ont été agréées par le maître de l’ouvrage.

La société AAA S.A. se prévaut en ordre principal des éléments de la cause.

En ordre subsidiaire, elle réitère son offre de preuve par témoins de première instance. En ordre plus subsidiaire, elle présente une offre de preuve par témoins modifiée.

La société BBB S.A. demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de la société AAA S.A. non fondée sur base de la Loi.

Dans ce contexte, la société BBB S.A. expose, entre autres, qu’en vertu des articles 23.52 et 24.1 de l’Arbeitsgemeinschaftsvertrag la société CCC GmbH a repris tous les engagements contractés dans le cadre de l’Arbeitsgemeinschafts EEE par la société DDD GmbH et que la société CCC GmbH est dès lors la seule débitrice directe de la soustraitante AAA S.A.. Estimant que la société CCC GmbH doit répondre des factures litigieuses, elle estime qu’elle-même est à mettre hors de cause.

La société CCC GmbH soutient à son tour que les conditions d’application de la Loi ne sont pas données.

Même si l’Arbeitsgemeinschaft EEE, liée par un contrat d’entreprise générale à la société BBB S.A., n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de ses membres (cf. avis GGG se référant à l’article

705 BGB), il n’en demeure pas moins que la société DDD GmbH, chargée en vertu du Arbeitsgemeinschaftsvertrag de la « technische Geschäftsführung der EEE » et de l’ « Abschluss von Nachunternehmerverträge », a, en contractant avec la société AAA S.A. dans l’intérêt du chantier de la société BBB S.A., agi en tant que membre de l’Arbeitsgemeinschaft EEE et pour le compte de celle-ci.

Par conséquent, la société AAA S.A. n’est pas la sous-traitante de la société DDD S.A., elle-même sous-traitante de l’Arbeitsgemeinschaft EEE, mais la société AAA S.A. est directement la sous-traitante de l’entreprise principale EEE S.A. liée contractuellement à la société BBB S.A., maître de l’ouvrage.

L’instauration de la procédure de paiement direct par la Loi n’a pas pour effet de décharger l’entrepreneur principal.

Faute de bénéficier du paiement direct, notamment à la suite d’un défaut d’agrément ou lorsque cette procédure n’assure pas son paiement intégral, le sous-traitant a la faculté de demander le paiement à son cocontractant sur le fondement du lien contractuel.

Le paiement direct ne produit effectivement aucune novation du contrat de sous-traitance et l’entrepreneur principal, premier débiteur de son sous-traitant, n’est évidemment pas libéré de son obligation (cf. JCL civil, louage d’ouvrage et d’industrie, sous-traitance, Art.1787 ; fasc. 20, n°s 48 et 54).

La subsistance de la faculté pour le sous-traitant de demander le paiement à son cocontractant n’a pas pour effet d’affecter l’exercice de l’action en paiement direct du sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage.

Par conséquent, la société BBB S.A. ne peut, pour faire rejeter l’action en paiement direct exercée contre elle, se prévaloir du fait qu’en raison des dispositions de l’Arbeitsgemeinschaftsvertrag la société CCC GmbH devrait répondre des factures litigieuses.

La Cour n’a donc pas à toiser la question de savoir si en raison du contrat conclu avec la société AAA S.A. et si en raison des dispositions de l’Arbeitsgemeinschaftsvertrag la société DDD GmbH en faillite ou la société CCC GmbH est débitrice de la société AAA S.A..

Pour établir qu’elle a été acceptée comme sous-traitante par la société BBB S.A., la société AAA S.A. se prévaut des réunions de chantier documentées par des fiches.

La société AAA S.A. avance que le maître de l’ouvrage en participant ensemble avec les sous-traitants à des réunions de chantier afin d’organiser le planning du chantier, c’est-à-dire, l’intervention ponctuelle dans le temps des différents sous-traitants, le maître de l’ouvrage a joué un rôle actif et a forcément agréé tous les sous-traitants. Elle ajoute qu’on se trouve en présence d’un chantier exceptionnel qui nécessite une étroite collaboration entre le maître de l’ouvrage et tous les intervenants, y compris les sous-traitants.

La société AAA S.A. soutient finalement que sa personne et ses conditions de paiement ont été agréées dès lors qu’elle et ses conditions de paiement sont connues de la société BBB S.A. pour laquelle elle travaille depuis une dizaine d’années.

L’agrément exigé par l’article 4 alinéa 1 de la Loi doit être exprès ou implicite, mais dans cette dernière hypothèse, il ne doit pas résulter d’un simple silence ou d’une tolérance purement passive, mais d’actes du maître impliquant nécessairement son consentement à la personne du sous-traitant et aux conditions du sous-traité. En d’autres termes, il ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant. En vertu de ce principe, des décisions ont été censurées pour avoir déduit l’agrément du défaut de toute protestation du maître qui avait connaissance de l’intervention du sous-traitant (cf. Jurisclasseur civil, loc.cit. n° 41 avec les décisions y citées : Cass. 3e civ., 18 juill. 1984 : Bull. civ. 1984 ; III, n° 141 et 142 ; Cass. 3e civ., 7 oct. 1998 : Bull. civ. 1998, III, n° 190 ; Cass. com., 12 mai 1987 : Bull. civ. 1987, IV, N° 114 ; Cass. com. 14 juin 1988 : Bull.civ. 1988, IV, n° 200 ; Cass. com., 27 févr. 1990 : Bull. civ. 1990, IV, n° 53).

La jurisprudence privilégie ainsi des actes positifs du maître de l’ouvrage pour traduire sans équivoque son acceptation du soustraitant.

La société AAA S.A. verse des rapports de chantier établis par une société HHH chargée d’une « mission de coordination sécurité et santé ».

Ces rapports font état de la présence de représentants de la société BBB S.A. et d’une multitude d’autres entreprises.

Ces rapports ne relèvent pas que la société BBB S.A. se fût manifestée d’une façon ou d’une autre à l’égard de la société AAA S.A..

La rôle de la société BBB S.A. dans l’organisation du chantier a dû être des plus réduits dès lors que la société HHH a exercé une mission de coordination et que l’EEE était chargée d’une mission d’entreprise générale.

La simple participation de la société BBB S.A. à une réunion de chantier où était présente, parmi d’autres, la société AAA S.A., ne peut être considérée comme acte positif du maître de l’ouvrage traduisant sans équivoque son acceptation du sous-traitant (cf. Cass. 3e civ., 1er avril 1992, Bull. civ. 1992, III, n° 110).

La simple connaissance de la personne du sous-traitant et de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ne peut pareillement pas être considérée comme un acte positif d’acceptation du soustraitant et de ses conditions de paiement.

L’offre de preuve par témoins faite en première instance et réitérée en appel tend, dans la mesure où elle concerne la question de l’acceptation proprement dite, à établir « que pendant toute la durée de l’exécution des travaux relatifs à la construction dudit hall par la partie AAA, des représentants de la société BBB S.A. étaient régulièrement présents sur le chantier lors de la réalisation et de l’avancée desdits travaux et ont partant accepté tant la présence de AAA sur ledit chantier en sa qualité de sous-traitant que l’ensemble des travaux exécutés par AAA. »

et que les postes figurant sur les factures

« établies par AAA correspondent aux travaux effectués par cette dernière pour le compte de DDD et au profit de BBB, que suite à la réalisation desdits travaux aucune contestation n’a été émise par la maître d’ouvrage qui était au courant desdites facturations et qui les a acceptées pour ne pas les avoir contestées. »

Par ces offres de preuve la société AAA S.A. entend prouver que la société BBB S.A. avait connaissance de l’existence d’un sous-traitant et des conditions de paiement du sous-traitant. Une telle connaissance ne constitue pas non plus un acte positif du maître de l’ouvrage traduisant sans équivoque son acceptation du sous-traitant et de ses conditions de paiement.

L’offre de preuve formulée en ordre principal est partant à déclarer irrecevable pour n’être pas pertinente et concluante.

L’offre de preuve par témoins formulée en ordre subsidiaire par la société AAA S.A. diffère de l’offre de preuve formulée en ordre principal en ce que la société AAA S.A. a ajouté, en ce qui concerne les conditions de paiement, un alinéa supplémentaire rédigé en les termes suivants : « que BBB était informée et a agréé les conditions de paiement de AAA S.A. à savoir 3 % d’escompte pour paiement dans les 14 jours de la facture, au comptant net dans les 30 jours sous réserves d’autres accords. »

La simple connaissance est inopérante pour établir l’acceptation par le maître de l’ouvrage des conditions de paiement.

Cette acceptation ne peut pas être établie en offrant de prouver que les conditions de paiement ont été agréées. A défaut d’alléguer des circonstances de fait desquelles le juge peut conclure à l’existence d’une agréation, l’offre de preuve telle que formulée en ordre subsidiaire est à déclarer irrecevable pour porter sur une question juridique.

Puisque la société AAA S.A. n’a pas prouvé que les conditions exigées par la Loi pour l’exercice de l’action en paiement direct sont remplies, la demande en paiement direct de la société AAA S.A. dirigée contre la société BBB S.A. n’est pas fondée.

En tant que partie succombante, les frais de première instance doivent, à l’exception des frais de la demande en intervention volontaire de la société CCC GmbH, intervention qui n’était pas indispensable, et à l’exception des frais de la demande en intervention forcée de la société BBB S.A., demande partiellement irrecevable et partiellement sans objet, rester à charge de la société AAA S.A. et ne sont pas à mettre à charge des sociétés BBB S.A. et CCC GmbH.

Les premiers juges ont à bon droit débouté la société AAA S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Il paraît en effet inéquitable d’allouer une telle indemnité de procédure à une partie succombante, qui est à condamner par ailleurs à la presque totalité des frais et dépens de première instance.

Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel principal de la société AAA S.A. n’est pas fondé.

La société BBB S.A. a relevé appel incident en ce que les premiers juges ont rejeté ses demandes en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

L’action exercée par la société AAA S.A. ne constitue pas un acte de malice ou de mauvaise foi, elle ne procède pas d’une erreur grossière équipollente au dol et elle ne dénote pas dans le chef de la société AAA S.A. une légèreté blâmable.

Comme l’action de la société AAA S.A. n’excède pas manifestement l’exercice normal d’un droit, la société BBB S.A. a été à bon droit déboutée par les premiers juges de sa demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.

Il paraît par contre inéquitable de laisser à charge de la société BBB S.A., qui a obtenu gain de cause, les frais irrépétibles de première instance.

L’appel incident de la société BBB S.A. est partant partiellement fondé.

Par réformation du jugement entrepris il y a lieu d’allouer à la société BBB S.A. une indemnité de procédure pour la première instance de 1.000 €. Cette indemnité devra lui être versée par la société AAA S.A..

Il paraît également inéquitable de laisser à charge de la société BBB S.A. les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure lui devant revenir pour l’instance d’appel de la part de la société AAA S.A..

La société CCC GmbH demande que la société AAA S.A. soit condamnée aux frais et dépens de première instance.

Ce faisant la société CCC GmbH a implicitement relevé appel incident.

Cet appel incident, qui est recevable, n’est cependant pas fondé étant donné que la société AAA S.A. n’a pas à supporter les frais d’une demande en intervention volontaire non indispensable pour la solution du litige l’opposant à la société BBB S.A..

L’appel incident de la société CCC GmbH n’est partant pas fondé.

En instance d’appel, la société CCC GmbH demande reconventionnellement à la société AAA S.A. 3.000 € de dommagesintérêts du chef d’appel abusif.

Cette demande de la société CCC GmbH repose sur la considération erronée en fait que la société AAA S.A. ne formule aucune demande à son encontre. Les circonstances réelles de l’appel de la société AAA S.A. dirigé contre la société CCC GmbH ne sont pas telles qu’on pourrait dire que la société AAA S.A. ait agi avec malice ou mauvaise foi, qu’elle ait commis une erreur grossière équipollente au dol ou qu’elle ait agi avec une légèreté blâmable. L’appel de la société AAA S.A. dirigé contre la société CCC GmbH n’excède donc pas manifestement l’exercice d’un droit.

La demande de la société CCC GmbH en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire dirigée contre la société AAA S.A. n’est par conséquent pas fondée.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société CCC GmbH les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à la société CCC GmbH de la part de la société AAA S.A..

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,

joint l’appel inscrit sous le numéro 35319 du rôle et l’intervention forcée inscrite sous le numéro 35640 du rôle ;

déclare les appels principal de la société AAA S.A. et incidents des sociétés BBB S.A. et CCC GmbH recevables ;

déclare irrecevables les offres de preuve par témoins de la société AAA S.A. ;

déclare l’appel principal non fondé ;

déclare l’appel incident de la société BBB S.A. partiellement fondé ;

réformant :

déclare la demande de la société BBB S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée pour un montant de 1.000 € ;

condamne la société AAA S.A. à payer à la société BBB S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance ;

déclare non fondé l’appel incident de la société CCC GmbH ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute la société AAA S.A. de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande de la société BBB S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société AAA S.A. fondée pour un montant de 1.000 € ;

condamne la société AAA S.A. à payer à la société BBB S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;

déclare la demande de la société CCC GmbH en obtention de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire dirigée contre la société AAA S.A. non fondée ;

déclare la demande de la société CCC GmbH en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société AAA S.A. fondée pour un montant de 1.000 € ;

condamne la société AAA S.A. à payer à la société CCC GmbH une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;

met les frais et dépens de la demande de la société BBB S.A. en intervention forcée du 13 janvier 2010 à charge de la société BBB S.A. ;

met à l’exception de ces frais et dépens l’ensemble des autres frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la société AAA S.A. et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex SCHMITT et de Maître Gérard TURPEL, avocats à la Cour qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance de ces frais et dépens.