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32523a Généré par l'IA

Court rejects appeal on will interpretation, ruling testatrix intended to leave 1/4 to grandson and 3/4 to children.

Numéro de cause 32523a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's interpretation of the 1998 will. The appellant argued the will was clear and violated his legal reserve, while the intimés contended the testatrix's true intent favored their share. The court found the will ambiguous without extrinsic evidence, relying on the literal text and the presence of the two surviving children at the notary to determine the testatrix's actual intent.

Regeste Legislator

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Code civil, articles 479 et suivants; Code de procédure civile, article 240: When a will admits of two incompatible interpretations, the court must ascertain the testator's true intent, which prevails over literal meaning, and may rely on extrinsic evidence if available.

Mots-clés

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testamentary interpretation legal reserve ambiguity in will true intent of testator extrinsic evidence succession law appellate review capacité de disposer

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 22 décembre deux mille dix

Numéro 32523 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

JG),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg en date du 29 mai 2007,

comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. TG),

2. GG),

intimés aux fins du susdit exploit MEYER du 29 mai 2007, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Revu l’arrêt rendu le 26 mars 2009, par lequel la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 19 mars 2008 par la Cour d’appel, première chambre. De part cette cassation, les parties au litige sont placées dans la situation telle quelle existait devant la Cour d’appel saisie en premier lieu. L’affaire est jugée à nouveau en fait et en droit sur tous les moyens non touchés ou rejetés par la Cour de cassation.

L’appelant JG) reproche aux juges d’avoir procédé à l’interprétation du testament authentique du 7 septembre 1998 alors que son contenu serait clair et précis et ne nécessiterait aucune interprétation. Il ajoute que la testatrice lui aurait légué la quotité disponible de tous ses biens. Pour ce qui est du reste de ses biens, qui constituent la réserve légale, ils devraient être répartis par parts égales entre les trois héritiers. Il fait valoir en ordre subsidiaire que la clause testamentaire qui le prive de sa réserve légale viole la loi et ne saurait dès lors être exécutée. Il déclare encore que si le testament n’est pas susceptible d’être exécuté, il serait nul. Dans pareil cas, la succession devrait être partagée moyennant attribution d’un tiers à chacun des héritiers.

Les intimés résistent à l’appel en donnant à considérer que les juges, en présence d’une disposition testamentaire susceptible de deux interprétations différentes, ont à raison recherché la véritable intention de la testatrice. Ils font valoir en ordre subsidiaire que le testament litigieux ne saurait être annulé.

La Cour fait siennes les conclusions ôh combien judicieuses et pertinentes du Parquet général. Il en ressort que tel que rédigé, le testament est ambigu dans la mesure où il comporte deux possibilités d’exécution non conciliables. Il y a donc lieu à interprétation. Dans cette mission délicate, il est admis que les juges doivent faire prévaloir l’intention du testateur sur le sens littéral des termes employés dans le testament. Les juges peuvent s’appuyer à la fois sur la lettre du testament et sur des éléments extrinsèques à ce dernier.

A part l’attestation testimoniale du notaire rédacteur du testament, pièce dont la Cour n’entend pas faire état dans la mesure où la partie appelante pourrait reprocher à l’officier public d’avoir rédigé la pièce en question pour éviter une action en responsabilité, la Cour constate qu’il n’y a en l’espèce pas d’éléments extrinsèques permettant d’interpréter le testament litigieux. Par contre, le texte lui-même du testament permet aisément de déceler la volonté réelle de la testatrice. Feu LF) voulait en effet clairement limiter la part et portion de JG) au minimum de ce que la loi lui réserve, à savoir un quart. Cette intention est réconfortée par les termes que ses deux enfants encore en vie au moment de la rédaction du testament, et qui ont accompagné leur mère chez le notaire le 7 septembre 1998, devaient recueillir tout le restant de sa fortune. Or ce restant correspond à ¾, comme les premiers juges l’ont décidé à raison.

La Cour arrive donc à la conclusion qu’il était de la volonté de la testatrice de léguer à son petits-fils ¼ de sa succession et à sa fille TG) et à son fils GG) en tout ¾ de sa succession.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel est à rejeter comme non fondé.

Les intimés sollicitent une indemnité de procédure de 2.500.- euros. Cette demande est fondée pour la somme de 1.500.- euros, la condition d’iniquité prévue par la loi étant remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 27 mars 2007,

dit fondée pour 1.500.- euros la demande des intimés basée sur l’article

240 du NCPC,

condamne l’appelant à payer cette somme aux intimés, le condamne en outre aux frais et dépens des deux instances.