Court validates garnishment on personal accounts but nullifies it on corporate trust accounts due to lack of specific targeting.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order against the personal accounts of the individual beneficiary, X., while nullifying the same order against the corporate accounts held for the trusts. The plaintiff successfully argued that the individual's assets were liable for the debt, whereas the defendants contended that the corporate entities were distinct and not subject to the seizure. The court ruled that the garnishment was properly executed on the individual's funds but incorrectly applied to the separate corporate accounts, resulting in a partial validation of the plaintiff's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Code of Civil Procedure; A garnishment order is valid against the debtor's personal assets but null if it fails to specifically target the distinct corporate entities holding funds for third-party trusts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 322 / 2010 (XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, vingt-deux décembre deux mille dix.
Numéro 120889 du rôle
Composition:
Marie-Anne MEYERS, premier juge-président, Charles KIMMEL, juge, Annick DENNEWALD, juge délégué, Marie-Jeanne WEBER, greffier.
E n t r e
la société anonyme BQUE.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B …, demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 19 décembre 2008,
comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
1.- X.), demeurant à (…),
défendeur aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Grégori TASTET, avocat, demeurant à Luxembourg,
2.- la société SOC.1.), établie et ayant son siège social dans les Channel Islands, (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B …, en sa qualité de trustee de SOC.2.), un trust dont le bénéficiaire économique est Monsieur X.) et sa famille,
3.- la société SOC.1.), établie et ayant son siège social dans les Channel Islands, (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B …, en sa qualité de trustee de SOC.3.), un trust dont le bénéficiaire économique est Monsieur X.) et sa famille, défenderesses aux fins du prédit exploit THILL, ayant comparu par Maître Grégori TASTET, comparant actuellement par Maître Denis VAN DEN BULKE, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2010.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile.
Entendu la société anonyme BQUE.1.) SA (ci-après « la société BQUE.1.) SA ») par l’organe de son mandataire Maître Yves PRUSSEN, avocat constitué.
Entendu X.) par l’organe de son mandataire Maître Grégori TASTET, avocat constitué.
Entendu la société SOC.1.) par l’organe de son mandataire Maître Nicolas BOVEROUX, avocat, en remplacement de Maître Denis VAN DEN BULKE, avocat constitué.
Le 12 décembre 2008, la société BQUE.1.) SA a, en vertu d’une autorisation présidentielle du 5 décembre 2008, fait pratiquer saisie-arrêt entre ses mains sur les sommes, deniers ou effets qu’elle détient pour compte de X.), de SOC.2.) et de SOC.3.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 3.367.109,22 euros et des intérêts courus, sans préjudice des intérêts et frais à échoir jusqu’à solde.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à X.) et à la société SOC.1.), en sa qualité de trustee de SOC.2.) et de SOC.3.), par exploit d’huissier de justice du 19 décembre 2008, ce même exploit contenant assignation en condamnation de X.) à payer à la société BQUE.1.) SA la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été pratiquée et à payer les frais et dépens de l’instance. La requérante demande encore à voir dire que le trustee des trusts SOC.2.) et SOC.3.), à savoir la société SOC.1.), doit verser entre les mains de la créancière saisissante tout montant revenant aux bénéficiaires des trusts respectifs. Elle demande en outre la validation de la saisie-arrêt.
La contre-dénonciation fut faite à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du 29 décembre 2008.
I. QUANT À LA DEMANDE EN CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ BQUE.1.) SA CONTRE X.)
La société BQUE.1.) SA demande à voir condamner X.) à lui payer la somme de 3.367.109,22 euros en principal. A l’appui de sa demande, la banque fait valoir qu’en 1998, elle a ouvert un compte bancaire au nom de X.). A partir de 2001, ce compte aurait servi à son titulaire, entre autres, à faire toute une série d’opérations spéculatives sur produits dérivés, tels des achats et ventes de « futures » sur le Nasdaq, l’Eurostoxx 50 et l’or, des opérations à terme sur devises et sur options. Au courant de l’année 2008, les pertes de X.) sur le marché des contrats « put » sur indices (concession d’options de vente) se seraient accumulées, de sorte que la banque aurait exigé de la part de X.) le versement d’une couverture supplémentaire. Comme le défendeur n’aurait pas voulu alimenter son compte, la banque lui aurait refusé de renouveler sa position (« roll-over ») devant permettre à celui-ci de conclure un nouveau contrat d’option à l’échéance du contrat d’option précédent et de toucher une nouvelle prime. Après le dénouement de la dernière position, le compte de X.) présenterait un solde débiteur de 3.367.109,22 euros, arrêté au 24 novembre 2008.
X.) conteste le bien-fondé de la demande de la société BQUE.1.) SA. Il reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, notamment en ce que la banque lui a conseillé d’investir son argent dans des produits « short put » sans l’avertir du risque important inhérent à ce placement. Il fait par ailleurs valoir que la société BQUE.1.) SA n’était pas en droit de demander une garantie supplémentaire avant de lui permettre de renouveler les opérations « short put » fin 2008, ce d’autant plus que la banque ne lui accordait qu’un délai de sept jours pour remédier à l’insuffisance de la couverture. Il conteste par ailleurs que la banque ait pu procéder le 21 novembre 2008 à un arrêté de compte tel qu’elle l’a cependant fait suivant courrier du 24 novembre 2008, et il en déduit qu’à défaut d’arrêté de compte, aucune couverture ne pouvait être exigée par la banque. Finalement, X.) fait valoir qu’il n’a pas refusé d’apporter une couverture complémentaire, mais que la banque a refusé les fonds proposés.
1) les relations entre parties
En 1998, X.) a ouvert un compte n° … auprès de la société BQUE.1.) SA. Le 19 septembre 2002, les parties ont conclu une convention de gestion « TTT – Eurostoxx 50 » aux termes de laquelle X.) a confié à la banque la gestion discrétionnaire des avoirs déposés (estimés à environ 1.200.000 euros à la date de la signature de la convention) sur le sous-compte interne n° …, conformément à la technique « TTT » (« Track The Trend »), présentée par la banque comme étant une technique de gestion alternative permettant aux investisseurs de profiter des tendances haussières et baissières du marché, en l’occurrence du marché « Eurostoxx 50 », moyennant prélèvement par la banque d’une commission de gestion.
Par courriel du 11 octobre 2002, X.) a écrit à Patrick DUBRAY de la société BQUE.1.) SA : « je désire me mettre neutre en TTT, je ne crois pas que ce genre d’investissement me convienne pour le moment, les marchés sont trop volatiles, nous avons perdu en 2 heures ce que nous avions gagné en 4 jours, ce n’est pas bon pour mon portefeuille ni pour mon cœur !! Je préfère pour le moment, jouer au jour le jour comme je fais de temps en temps (…). »
La société BQUE.1.) SA conclut de ces éléments que X.) a mis fin au contrat de gestion « TTT – Eurostoxx 50 » relatif aux produits dérivés un mois après sa signature et que les opérations spéculatives que X.) a entreprises après le 11 octobre 2002 l’ont été sur ordre de celui-ci. X.) aurait ainsi, dès 2002, géré luimême son compte en initiant un nombre impressionnant d’opérations sur produits dérivés. A partir de ce moment, la banque n’aurait perçu aucune commission de gestion et, depuis 2003, il n’y aurait plus eu d’avoirs à gérer sur le sous-compte n° ….
X.) conteste le bien-fondé du moyen de la société BQUE.1.) SA. Il fait valoir que le contrat de mandat de gestion discrétionnaire signé le 19 septembre 2002 n’a jamais fait l’objet d’une résiliation de sorte que ce contrat trouverait toujours application à ce jour. Contrairement à l’argumentaire de la banque, le courriel de X.) du 11 octobre 2002 ne constituerait pas une résiliation du contrat « TTT – Eurostoxx 50 », une telle résiliation devant intervenir suivant l’article 6 de ladite convention par lettre recommandée à la poste.
S’il est vrai que le courriel de X.) du 11 octobre 2002 par lequel celui-ci a demandé à la banque de « le mettre neutre en TTT » ne constitue pas une résiliation formelle de la convention de gestion « TTT » conclue le 19 septembre 2002 entre parties, il reste que X.) y a exprimé son désir de suspendre les effets du contrat de gestion au motif que ce « genre d’investissement » ne lui convenait pas « pour le moment » et qu’il préférait « jouer au jour le jour », décision que la banque a accepté. Il résulte en outre des pièces du dossier, et notamment des nombreux courriels produits par la société BQUE.1.) SA, qu’avant la signature du contrat de gestion et après le courriel de X.) du 11 octobre 2002, le défendeur gérait lui-même son portefeuille, qu’il prenait lui-même les décisions tant quant aux produits dans lesquels il voulait investir qu’aux montants qu’il voulait investir. Si, tel que le fait relever X.), il a bénéficié à l’occasion de conseils donnés par Y.), son interlocuteur à la banque, il ne demeure pas moins que le choix de la décision finale n’incombait pas à la banque, mais à X.). Il s’ajoute que le défendeur reste en défaut de prouver son allégation qu’après la mise en suspens de la convention de gestion « TTT – Eurostoxx 50 », la société BQUE.1.) SA aurait perçu de la part de son client la moindre commission de gestion.
Dans ces conditions, les opérations boursières litigieuses ne s’inscrivent pas dans le cadre du contrat de gestion discrétionnaire du 19 septembre 2002 que X.) n’a pas voulu continuer au-delà du 11 octobre 2002, mais dans le cadre d’un contrat de gestion simple ou libre dans lequel c’est le client qui continue à gérer son compte en passant lui-même ses ordres à la banque et dans lequel le banquier est un mandataire qui exécute les ordres reçus et ne s’immisce en principe pas dans les affaires du client.
2) la violation par la banque de son obligation d’information et de conseil
X.) reproche à la société BQUE.1.) SA de lui avoir proposé en 2007 de réaliser des investissements à haut risque portant sur la vente d’options « put » sur l’ « Eurostoxx 50 », sans l’avertir des risques inhérents à ces opérations et sans prendre en compte ses objectifs d’investissement. La banque n’aurait par ailleurs respecté ni les règles de conduite édictées par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et précisées par les circulaires CSSF 2000/15 du 2 août 2000 et 07/307 du 31 juillet 2007, ni la règlementation MiFID.
La société BQUE.1.) SA conteste avoir manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle estime que X.) doit être considéré comme étant un spéculateur expérimenté de sorte que la banque était, à son égard, tout au plus débitrice d’une obligation de conseil atténuée. X.) se serait d’ailleurs lui-même considéré comme spéculateur averti dès lors qu’en janvier 2008, il aurait souhaité être catégorisé comme professionnel dans ses relations avec la banque, demande à laquelle la société BQUE.1.) SA aurait fait droit, non sans rappeler au client les conséquences qu’une telle catégorisation a sur le plan de la protection, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers. La banque nie avoir proposé à X.) la conclusion de contrats d’options « put » et elle fait valoir que le défendeur connaissait parfaitement tant la technique de ces instruments financiers que les risques inhérents à l’investissement dans ce type d’opérations. Les conditions générales de la banque signées par X.) feraient d’ailleurs spécifiquement référence aux possibilités de pertes.
Il est admis que, dans un contrat de gestion simple, le client reste le maître de l’opportunité des opérations qu’il réalise et il en assume les risques (Cour d’appel, 24 juin 2009, n° 30651 du rôle). Il garde le pouvoir de décision concernant la gestion de son portefeuille ou concernant les placements à opérer (Cour d’appel, 27 avril 2007, n° 28906 du rôle). Le banquier, qui transmet les ordres de bourse reçus de la part de son client, agit en tant que mandataire (Cour d’appel, 19 décembre 2007, n° 29874 du rôle).
L’étendue et le contenu de l’obligation accessoire d’information et de conseil à charge de la banque vis-à-vis de son client sont à définir en fonction du produit bancaire, du profil du client et des circonstances de l’espèce. Le client a, de son côté, l’obligation de s’informer et de se renseigner lui-même quant aux services qu’il sollicite. L’information sera modulée en fonction de l’inexpérience du client (Cour d’appel, 24 juin 2009, déc. précitée). L’obligation d’informer le client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à terme doit conférer au client la compréhension des mécanismes du marché, des risques du jeu boursier en général, ce afin que son choix soit effectué en connaissance de cause (Cour d’appel, 27 avril 2007, déc. précitée). L’obligation de la banque, qui est de moyens, exige du professionnel de mettre son client en garde de façon générale et ne doit pas porter sur les risques inhérents à une opération déterminée (Cour d’appel, 19 décembre 2007, déc. précitée).
En l’espèce, il est constant en cause qu’à partir de 2001, le compte de X.) lui a servi à faire une série d’opérations de spéculation sur produits dérivés, tels des achats et des ventes de futures sur le « Nasdaq », l’ « Eurostoxx 50 » et l’or, des opérations à terme sur devises ou des opérations sur options. D’après la banque, elle a enregistré plus de 600 opérations sur produits dérivés entre 2002 et 2008. Cette affirmation n’est pas contestée par X.). Il n’est pas non plus contesté que ces opérations se sont soldées tantôt par des gains, tantôt par des pertes. Il résulte encore des éléments du dossier, et notamment des ordres passés par X.) à la société BQUE.1.) SA, que le défendeur maîtrisait le jargon et la terminologie utilisés en la matière et qu’il donnait ses instructions de manière précise, déterminant lui-même les montants qu’il était prêt à investir et décidant lui-même dans quel instrument financier il voulait placer ses fonds.
Il résulte de ces éléments que X.), loin d’être un investisseur profane, doit être considéré comme étant un spéculateur expérimenté. Il faut ajouter à cet égard que, tel que la société BQUE.1.) SA le fait plaider à juste titre, X.) se considérait lui-même comme étant doté d’expérience en matière d’investissement dès lors que, par courrier du 17 janvier 2008 adressé à la société BQUE.1.) SA, il a demandé à la banque de le faire rentrer dans la catégorie des « clients professionnels » « conformément aux dispositions légales, de manière générale pour tous les services et produits d’investissement ainsi que pour toutes les transactions effectués auprès de votre établissement ». X.) reste en défaut d’établir que c’est sur l’initiative de la banque que ce changement de catégorisation a été sollicité.
Il faut en conclure que, compte tenu de son expérience dans le domaine des investissements, et notamment dans les opérations spéculatives, X.) ne pouvait ignorer les risques que comportait toute opération spéculative, englobant des paris à la hausse ou à la baisse des valeurs, le tout dans l’espoir de faire fructifier ses capitaux. Le défendeur s’est de plus régulièrement vu adresser par la société BQUE.1.) SA des relevés de la situation de ses comptes et des analyses techniques sur l’indice « Eurostoxx 50 » élaborés par des analystes financiers externes. En fonction de ces informations, X.) a dirigé ses investissements en connaissance de cause. C’est encore à bon droit que la banque fait plaider qu’aux termes des conditions générales de la banque, acceptées par X.), le client, désireux d’investir dans des opérations à terme ou au comptant, dont les contrats sur « futures » et les options, « déclare avoir reçu de la Banque toutes les informations relatives aux instruments cités ci-avant et notamment la description des risques, des possibilités de pertes et d’appel de marges qu’ils comportent ; il recourt donc à ces instruments dans le cadre de la gestion de ses avoirs en pleine connaissance de cause » (cf. article 25 des conditions générales version 2002/2003 et article 26 des conditions générales version 2007). Il s’ajoute que, dans son courrier du 17 janvier 2008 dans lequel il exprime son souhait vis-à-vis de la banque de faire partie de la catégorie des « clients professionnels », X.) confirme disposer « de la compétence, de l’expérience et des connaissances dans les marchés financiers me permettant d’évaluer correctement les risques encourus et de prendre des décisions d’investissement de manière indépendante ».
L’affirmation de X.) qu’il avait une aversion contre le risque est contredite par les éléments du dossier, et notamment par la stratégie d’investissement qu’il avait adoptée, plaçant ses fonds dans des opérations sur produits dérivés, par nature spéculatifs et risqués, particulièrement eu égard à l’effet de levier auquel sont soumis les gains, mais aussi les pertes, en matière d’investissement dans les contrats sur « futures » et les options.
Concernant le reproche de X.) que la société BQUE.1.) SA lui a conseillé d’investir dans des options « put », il est vrai que, par courriel du 2 août 2007, Y.), interlocuteur de X.) auprès de la banque, lui a proposé d’ « arrêter de travailler sur les futures vu la volatilité dans le marché. Mais de profiter de cette volatilité, pour vendre des options sur ES50 » (« Eurostoxx 50 ») en ajoutant que « l’idée étant de toucher de la prime, je la ferais assez « soft » (…) ». Il reste qu’en tant qu’investisseur expérimenté, X.) devait être conscient des risques inhérents à cet instrument financier, ce d’autant plus que, d’une part, il résulte des pièces du dossier que le défendeur avait déjà fait des opérations d’options « put » en 2005, partant que le mécanisme de ces opérations, y compris l’effet de levier auquel il s’exposait, lui était connu et que, d’autre part, Y.) avait pris le soin de préciser qu’il s’agissait de « profiter de la volatilité » du marché, ce qui indiquait nécessairement qu’en se lançant dans de telles opérations fortement aléatoires, X.) avait la possibilité d’engranger d’importants gains, mais qu’il encourait en même temps le risque de faire des pertes sensibles. Au vu de sa connaissance du marché, X.) devait nécessairement être au courant de ce risque.
Il faut ajouter à cet égard qu’il est admis que la responsabilité du banquier ne saurait être retenue pour la simple raison que l’opération conseillée ou déconseillée a tourné au préjudice du client. Les opérations boursières comportent toujours un risque de perte que le client ne doit normalement pas ignorer. Par ailleurs, l’efficacité du conseil échappe à celui qui le donne pour passer à celui qui prend librement la décision de le suivre ou non. La banque ne saurait ainsi garantir un résultat que la volonté du client est libre d’écarter (Cour d’appel, 13 février 2008, n° 32019 du rôle).
En l’espèce, si la banque, par l’intermédiaire de son employé Y.), a proposé à X.) « d’arrêter de travailler sur les futures (…) pour vendre des options sur ES50 », il reste que la décision finale prise en 2007 de s’engager dans les opérations sur options « put » l’a été par X.) lui-même, en pleine connaissance de cause.
Il en va de même en ce qui concerne la décision prise par X.) les 16 et 18 septembre 2008 de faire des « rolls-overs », partant de renouveler ses positions en options « put », ce d’autant plus que le défendeur reste en défaut de prouver son allégation que « la décision des deux ventes de put les 16 et 18 septembre 2008 a été prise sur conseil de la » banque.
Partant aucun manquement à son obligation d’information et de conseil n’est prouvé dans le chef de la société BQUE.1.) SA. Au vu des développements qui précèdent, l’offre de preuve présentée par X.) dans ses conclusions déposées le
2 mars 2010 tendant, entre autres, à établir « l’absence de mise en garde spécifique donné par la banque à X.) quant aux risques d’investir dans les contrats « short put » » doit être écartée pour défaut de pertinence. Il en va de même du « rapport d’expertise » unilatéral établi le 28 juin 2010 par Z.), conseiller économique, à la demande de X.). En effet, la description des « instruments financiers qui font l’objet du litige » faite par Z.), description qui est d’ailleurs contestée par la société BQUE.1.) SA, est en l’espèce sans utilité.
X.) reproche encore à la société BQUE.1.) SA d’avoir manqué aux règles de conduite énumérées dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et précisées dans les circulaires CSSF 2000/15 (abrogée avec effet au 1er novembre 2007) et 07/307 ainsi que dans le règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier (règlementation « MiFID »).
Il est admis que ces règles de conduites sont conçues dans l’intérêt général, traduisant sur un plan strictement disciplinaire les normes déontologiques à observer par les professionnels du secteur financier, et ne constituent pas une base légale permettant aux particuliers d’agir directement en justice en invoquant une violation de ces dispositions (Cour d’appel, 22 avril 2009, n° 32760 du rôle ;
20 mai 2009, n° 32393 du rôle ; Tribunal d’arrondissement, 2 juillet 2009, n° 120558 du rôle).
Il faut en conclure que le moyen tiré par X.) de la prétendue violation de ces règles de conduite n’est pas fondé.
Il reste que les règles et obligations définies par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier peuvent servir de critère d’évaluation du comportement de la banque dans sa relation avec le client, de sorte que si le non-respect d’une règle de conduite prescrite par la loi sur le secteur financier ne saurait fonder par lui-même une action en responsabilité de la banque, il peut le cas échéant contribuer à caractériser comme fautif le comportement en question au regard des obligations contractuelles et extracontractuelles à charge du banquier (Tribunal d’arrondissement, 2 juillet 2009, déc. précitée).
En l’espèce, X.) fait valoir que la société BQUE.1.) SA n’aurait pas dû procéder en janvier 2008 à sa catégorisation en tant que « client professionnel » au motif que la banque a omis de vérifier de façon sérieuse les connaissances et l’expérience de X.). De plus, la banque n’aurait pas respecté la procédure prévue à cet effet. Dans ses conclusions déposées le 2 mars 2010, X.) offre en preuve par l’audition du témoin Y.) « l’absence de vérification des connaissances et de l’expérience de X.) lors de la signature de la renonciation au statut de client privé en janvier 2008 ».
Il faut retenir que le contenu de l’obligation d’information et de conseil dont la banque est débitrice à l’égard du client doit être analysé au regard de tous les éléments de la cause. La catégorisation interne de X.) à laquelle la banque a procédé en janvier 2008 à la demande expresse du défendeur n’est nullement déterminante dans la recherche de l’étendue de l’obligation d’information et de conseil à charge de la société BQUE.1.) SA. Dans le cadre d’un litige opposant le client à sa banque, il appartient au tribunal de vérifier concrètement les connaissances et l’expérience du client en matière d’opérations financières, analyse qui a en l’espèce été faite ci-avant. La question de savoir si la catégorisation du défendeur par la société BQUE.1.) SA en janvier 2008 était justifiée au fond et régulière en la forme est sans pertinence en l’espèce alors que, sans avoir égard à ce changement de catégorie, le tribunal a retenu qu’aucune violation de l’obligation d’information et de conseil en relation causale avec les pertes subies par X.) ne peut être reprochée à la banque. Il faut en conclure que l’argumentation du défendeur à cet égard et l’offre de preuve présentée doivent être écartées dès lors qu’elles sont sans intérêt pour la solution du litige.
3) la demande de couverture formée par la banque
X.) fait plaider que, d’après un « usage bien établi » entre lui et la banque, les positions de vente « put » étaient systématiquement reconduites par la banque sans que les pertes accusées par des positions antérieures n’eussent été couvertes. Il aurait ainsi été d’usage entre parties de couvrir les pertes subies par l’ouverture de nouvelles positions (« roll-over »), permettant à X.) de toucher une prime de vente de l’option. Le 14 novembre 2008, après que X.) eût à plusieurs reprises demandé à la banque de renouveler ses positions, la banque aurait rompu avec le « principe du roll-over », refusant de renouveler les positions de vente « put » qui venaient à échéance le 21 novembre 2008, faute par X.) de produire des garanties supplémentaires. Il ne résulterait d’aucune pièce ni d’aucune stipulation contractuelle que, dans les relations entre parties, une couverture était nécessaire. Le défendeur estime qu’en exigeant soudainement, lorsque la crise financière frappait son client de plein fouet, le dépôt d’une garantie ou l’apport d’une couverture financière, la société BQUE.1.) SA a trompé son client et a modifié un élément essentiel des relations entre parties. Ce comportement constituerait un abus manifeste de la banque et une rupture brutale des relations contractuelles. Il s’ajouterait que la banque ne lui aurait accordé qu’un délai de sept jours pour apporter de nouveaux fonds, délai qui aurait manifestement été insuffisant. X.) conteste encore que la banque ait pu procéder le 21 novembre 2008 à un arrêté de compte tel qu’elle l’a cependant fait suivant courrier du 24 novembre 2008 pour en déduire qu’à défaut d’arrêté de compte, aucune couverture ne pouvait être exigée par la banque. Dans ses écritures subséquentes, X.) fait plaider qu’il n’a en réalité jamais refusé d’apporter une couverture supplémentaire dès lors qu’en septembre 2008, il aurait proposé à la société BQUE.1.) SA d’encaisser un chèque portant sur 3,5 millions d’euros ainsi que de déposer des fonds liquides de 500.000 euros auprès de la banque. Celle-ci aurait cependant refusé tant l’encaissement du chèque que le dépôt de l’argent liquide. La société BQUE.1.) SA serait malvenue de se plaindre du défaut de couverture des pertes accusées alors qu’elle a en même temps refusé les propositions de X.).
La société BQUE.1.) SA conteste le bien-fondé des moyens avancés par X.).
Les conditions générales de la banque stipulent, tant dans leur version de 2002/2003 (articles 21.2 et 25) que dans leur version de 2007 (articles 23.2, 26.2 et 26.3), que « la Banque peut exiger à tout moment de la part du client la constitution de nouvelles garanties complémentaires en vue de couvrir ses engagements », que « le client déclare avoir reçu de la Banque toutes les informations relatives aux instruments cités ci-avant » (opérations à terme ou au comptant) « et notamment la description des risques, des possibilités de pertes et d’appel de marges qu’ils comportent ; (…) » et que « le client déclare être conscient des risques qui s’attachent à la réalisation de telles opérations » (opérations à terme ou au comptant) « et se déclare prêt à en assumer toutes les conséquences notamment, mais non restrictivement, de satisfaire sans délai aux appels de marge. (…) », partant aux exigences de couverture complémentaire.
X.) soutient qu’au mois d’avril 2007, le comité de direction de la société BQUE.1.) SA a décidé de renoncer à ses exigences de dépôt de garantie et d’appels de marge pour les opérations « short put » qu’il réaliserait, au vu de son profil de client. Il demande principalement à voir enjoindre à la société BQUE.1.) SA à produire la décision en question qui ne lui aurait pas été notifiée. Subsidiairement, il offre en preuve le contenu de la décision du comité de direction par l’audition du témoin Y.).
C’est à bon droit que la société BQUE.1.) SA fait valoir que les demandes principale et subsidiaire de X.) relatives à la prétendue décision du comité de direction de la banque ne sont pas fondées. Il résulte en effet de l’attestation testimoniale de T.1.), directeur général et membre du comité de direction de la société BQUE.1.) SA, que « le comité de direction n’a jamais abordé la question d’une éventuelle dispense des dépôts de garantie ou des appels de marge pour les opérations sur produits dérivés réalisées par Mr. X.) ». Dans la mesure où l’existence de la décision du comité de direction de la banque invoquée par X.) n’est pas établie, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société BQUE.1.) SA d’en produire une copie. En effet, les demandes d’injonction de produire une pièce dont le demandeur n’apporte pas la justification de son existence doivent être écartées pour éviter que par la voie d’une demande de production forcée, un plaideur ne cherche à se soustraire à la charge de la preuve. (Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile, verbo «production forcée des pièces », n° 26 ; Catherine MARRAUD, « Le droit à la preuve : la production forcée des preuves en justice », JCP 1973, 1, 2572, n° 12). En ce qui concerne l’offre de preuve formulée par X.) tendant à établir qu’une telle décision du comité de direction de la banque a été prise, il faut retenir qu’à part le fait que les faits offerts en preuve sont d’ores et déjà formellement contredits par le contenu de l’attestation testimoniale d’un membre de ce comité, à savoir T.1.), le témoin, qui ne fait pas partie de cet organe, n’a, de l’aveu même de X.), pas assisté à la réunion au cours de laquelle cette décision aurait été prise de sorte qu’il n’a pas pu avoir eu une connaissance personnelle des faits sur lesquels il est appeler à témoigner. L’offre de preuve est partant irrecevable.
Il faut conclure de ce qui précède qu’en exigeant une couverture supplémentaire au vu des pertes accumulées par X.), la banque n’a fait qu’exercer un droit prévu dans les conditions générales acceptées par le défendeur. Le moyen de X.) n’est partant pas fondé. Il faut ajouter que cette demande de la banque pouvait intervenir dès qu’elle estimait que la couverture n’était plus suffisante, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant qu’une telle demande ne peut être formulée que lors d’un arrêté de compte. Il en résulte que le moyen de X.) consistant à dire qu’à défaut d’arrêté de compte, aucune couverture ne pouvait être exigée par la banque, n’est pas fondé.
Le fait avancé par X.) que la demande qui lui a été adressée par la société BQUE.1.) SA et consistant à apporter une couverture complémentaire est intervenue de manière intempestive, à savoir seulement sept jours avant l’échéance de la dernière option « put », fixée au 21 novembre 2008, est contredit par les éléments du dossier. Il résulte en effet des pièces du dossier que la banque avait à plusieurs reprises réclamé des garanties supplémentaires avant le 14 novembre 2008. Ce fait est d’ailleurs expressément reconnu par X.) dans ses écritures dès lors qu’il affirme qu’en septembre 2008, il a proposé à la banque l’encaissement d’un chèque et le dépôt d’argent liquide aux fins de satisfaire à la demande d’apport d’une couverture supplémentaire de la banque. Le moyen de X.) n’est partant pas justifié.
Il appert de ces développements que la demande de couverture de la banque n’était pas abusive et qu’elle ne constitue pas une rupture des relations contractuelles. La société BQUE.1.) SA était partant en droit de ne renouveler les positions des options « put » qu’à condition que X.) produise une couverture supplémentaire de ses pertes.
Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2009, X.) reproche encore à la banque que, pendant toute la durée des discussions qui ont portées sur l’encaissement du chèque et le dépôt de l’argent liquide, et jusqu’au 14 novembre 2008, elle a continué à conseiller X.) sur les investissements bien que, d’après la banque, le défendeur ne disposait déjà plus d’une couverture suffisante. Ce comportement de la banque aurait été fautif et aurait contribué à l’augmentation de la perte.
Ce moyen de X.) n’est pas non plus fondé. En effet, la couverture des engagements pris par le client est stipulée dans l’intérêt de la banque et non du client (Cour d’appel, 26 avril 2006, n° 23821 du rôle). Celui-ci ne peut donc engager la responsabilité de la banque au cas où celle-ci reste en défaut d’exiger de suite une couverture supplémentaire.
En ce qui concerne l’argumentation de X.) qu’il n’a jamais refusé d’apporter une couverture supplémentaire, mais que c’est la banque qui a refusé ses propositions d’apport, il faut relever qu’il résulte des courriels versés en cause que la question de l’encaissement du chèque portant sur 3,5 millions d’euros provenant de la vente par X.) de parts dans une société civile immobilière avait été évoquée entre parties dès le mois d’avril 2008. A cette occasion, A.), en sa qualité de « compliance officer » employé auprès de la société BQUE.1.) SA, avait écrit à Y.), l’interlocuteur direct de X.) auprès de la banque, que « pour que la banque puisse accepter ce chèque, il faudrait que l’on connaisse l’identité, la situation et l’activité de l’acheteur » des parts de la société civile immobilière. Ce courriel a été transféré par Y.) à X.) en date du 18 avril 2008. Le 12 septembre 2008, il est question entre Y.) et X.) d’une décision communiquée par un membre du comité de direction de la banque au sujet d’un « échange coupure ». La décision en question, transmise par A.), est annexée audit courriel et se lit comme suit : « Faisant suite à notre entretien d’hier concernant le client D., je t’informe que la banque ne désire pas effectuer cet échange de coupures de billet de banque ». Par courriel du même jour, toujours au sujet de l’ « échange coupure », X.) informe la banque que, dans ces conditions, il déposera le chèque dans une autre banque (« Bien je déposerai le chèque dans une autre banque alors ! »). Le 10 octobre 2008, X.) écrit à Y.) que : « suite à notre entretien téléphonique de ce matin, j’ai bien compris ta requête de rapatrier une partie de mes avoirs vers BQUE.1.). Néanmoins, je tiens à te repréciser que compte tenu des demandes administratives contraignantes préalables à la remise du chèque chez BQUE.1.), j’ai décidé de la déposer auprès d’une autre institution. Effectivement, je l’ai remis à l’encaissement chez BQUE.2.) » (BQUE.2.))
« accompagné de la copie de la convention, attestant du bien fondé du chèque et ceci sans aucun problème !! Je leur ai demandé s’ils avaient besoin des statuts de la société qui achetait mes parts et leur réponse a été non la convention nous convient amplement. (…) Alors y a-t-il, dans la même boite, différentes règles ? ou bien la personne du compliance de BQUE.1.) essaye de faire du zèle, cela en a tout l’air (…) ». Par courriel du 6 novembre 2008 adressé à T.1.), X.) confirme son refus de transférer le produit du chèque encaissé par la BQUE.2.) sur son compte ouvert auprès de la société BQUE.1.) SA.
Il résulte de ces éléments ainsi que d’une attestation testimoniale établie par le « compliance officer » A.) que, contrairement aux allégations de X.), ce n’est pas la société BQUE.1.) SA, mais lui-même qui a refusé de présenter le chèque portant sur la somme de 3,5 millions d’euros à l’encaissement auprès de la société BQUE.1.) SA. Le défendeur a par la suite également refusé de transférer le produit du chèque qu’il avait entre-temps présenté à l’encaissement dans une autre banque. Force est de constater que ce refus de X.) n’était pas justifié dès lors que la société BQUE.1.) SA était parfaitement en droit, au vu de l’article 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de s’assurer de l’origine des fonds faisant l’objet du chèque, et que rien n’aurait en principe empêché X.) de satisfaire à la demande de renseignement légitime de la banque.
En ce qui concerne les fonds liquides de 500.000 euros que X.) allègue avoir voulu déposer sur son compte auprès de la société BQUE.1.) SA, il faut retenir que ce fait n’est corroboré par aucun élément du dossier et qu’au contraire, il n’est question dans les courriels échangés entre parties que d’une demande d’échange de coupures à laquelle la société BQUE.1.) SA aurait refusé de donner suite.
Le moyen de X.) consistant à dire que la banque a de manière fautive refusé les propositions de couverture faites par X.) n’est partant pas fondé. Il faut retenir à cet égard que l’offre de preuve que le défendeur formule sur ce point aux fins d’établir que le refus d’encaisser le chèque proposé par X.) en garantie n’était pas justifié par les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est contredite par les éléments du dossier relevés ci-avant de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
X.) offre encore en preuve que « le fait que Monsieur X.) a procédé à des dépôts financiers dans un autre établissement bancaire, y compris concernant le prédit chèque a été la seule motivation de la BANQUE de refuser de renouveler les positions « short put » en novembre 2008 ». Il faut retenir que les faits offerts en preuve sont d’ores et déjà contredits par les pièces du dossier, et notamment par le courrier de la société BQUE.1.) SA du 14 novembre 2008 aux termes duquel la banque confirme qu’elle accepterait le produit du chèque encaissé auprès de la BQUE.2.) en tant que couverture supplémentaire et que « faute de couverture, et conformément à ce qui vous a déjà été annoncé, nous nous verrons dans l’obligation de ne pas renouveler de quelque manière que ce soit vos positions « short put », à leur échéance, à savoir le 21 novembre 2008 ». L’offre de preuve doit dès lors être rejetée.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande en condamnation de la société BQUE.1.) SA contre X.), qui n’est pas autrement contestée quant à son montant, est fondée pour la somme de 3.367.109,22 euros, cette somme avec les intérêts au taux de 1,5% au-dessus du taux de refinancement auprès de la Banque centrale à partir du 24 novembre 2008 jusqu’à solde. Conformément à la demande de la société BQUE.1.) SA, les intérêts débiteurs sont capitalisés trimestriellement, conformément à l’article 22.4 des conditions générales de la banque (version 2007).
4) demande de X.) à voir écarter des débats les transcriptions de conversations téléphoniques versées en cause par la société BQUE.1.) SA
Dans ses conclusions déposées le 2 mars 2010, X.) demande à voir écarter les transcriptions de conversations téléphoniques qu’il a eues avec la société BQUE.1.) SA en date des 14, 18 et 20 novembre 2008. Il soutient que l’enregistrement de ces conversations par la banque a été fait à son insu et qu’il constitue une violation manifeste du droit au respect de la vie privée et familiale, lésant par ailleurs les droits de la défense.
La société BQUE.1.) SA conteste le bien-fondé du moyen de X.).
Il est admis qu’un enregistrement téléphonique, effectué, sous forme sonore ou écrite, à l’insu d’un des interlocuteurs est un moyen de preuve déloyalement obtenu et doit être écarté des débats (Tribunal d’arrondissement, 12 février 2010, n° 120326 du rôle).
En l’espèce, l’enregistrement des conversations téléphoniques litigieuses ne s’est pas fait à l’insu de X.) dès lors qu’il résulte de la transcription de l’entretien téléphonique qui s’est déroulé le 14 novembre 2008 entre T.1.) et X.), non contestée par celui-ci quant à son contenu, que le défendeur savait pertinemment que la conversation allait être enregistrée (« je sais sans doute que la conversation va être enregistrée (…) »). Dans ces conditions, X.) ne saurait raisonnablement soutenir que l’enregistrement des deux autres conversations téléphoniques qui ont eu lieu la semaine d’après, soit les 18 et 20 novembre 2008, a été effectué à son insu, ce d’autant plus que l’article 3 des conditions générales de la banque (version 2002/2003), acceptées à l’époque par X.), prévoyait spécifiquement que « le client autorise expressément la Banque à enregistrer ses instructions téléphoniques données à la Banque. (…) », même si cette disposition n’a pas été reprise dans la version de 2007 des conditions générales de la banque.
Le moyen de X.) n’est partant pas fondé.
II. QUANT À LA VALIDATION DE LA SAISIE-ARRÊT
1) saisie-arrêt pratiquée sur les comptes ouverts auprès de la société BQUE.1.) SA dont X.) est le titulaire
a. quant à la régularité de la saisie-arrêt pratiquée
X.) soulève la nullité de l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter délivrée le 5 décembre 2008 au motif qu’en violation de l’article 695 du Nouveau Code de Procédure civile, l’ordonnance présidentielle n’énonce pas la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite.
La société BQUE.1.) SA conteste le bien-fondé de ce moyen en faisant valoir que le montant pour lequel la saisie-arrêt est pratiquée figure dans la requête à laquelle l’ordonnance présidentielle du 5 décembre 2008 renvoie de sorte que les dispositions de l’article 695 du Nouveau Code de Procédure civile sont respectées. A titre subsidiaire, la société BQUE.1.) SA soutient que X.) n’a subi aucun préjudice en relation avec l’irrégularité alléguée.
L’article 695 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile dispose que « Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contiendra l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite : si l’exploit est fait en vertu de la permission du juge, l’ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l’ordonnance en tête de l’exploit. »
Il est admis que les dispositions de l’article 695 du Nouveau Code de Procédure civile sont respectées par la mention de la somme dans la requête présentée aux fins d’obtenir la permission du juge, et signifiée conjointement avec l’ordonnance présidentielle. Les deux actes sont censés ne former qu’un seul corps et il importe peu que l’énonciation de la somme se trouve dans l’un plutôt que dans l’autre (Ch. LEURQUIN, Etudes sur la saisie-arrêt, éd. Larcier, p. 132 et 133, n° 167).
Comme la requête de la société BQUE.1.) SA, signifiée avec l’ordonnance présidentielle, énonce le montant pour lequel la saisie-arrêt est pratiquée, les dispositions de l’article 695 du Nouveau Code de Procédure civile se trouvent respectées. Le moyen de X.) n’est partant pas fondé.
X.) fait encore valoir que l’ordonnance présidentielle du 5 décembre 2008 est nulle au motif qu’elle autorise la société BQUE.1.) SA à saisir entre ses propres mains des deniers ou valeurs.
La société BQUE.1.) SA conteste le bien-fondé de ce moyen.
Il est admis que, pour qu’il y ait saisie-arrêt, il n’est pas nécessaire que le tierssaisi soit une personne distincte du saisissant. Un créancier peut donc former une saisie-arrêt entre ses mains sur les sommes que lui doit son débiteur (DALLOZ, Codes annotés, Nouveau Code de Procédure civile, III, n° 217).
Il résulte de ce principe que le moyen de X.) n’est pas fondé.
Il faut retenir que les autres moyens d’irrégularité soulevés par X.) concernent la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes qui, d’après la société BQUE.1.) SA, sont détenus pour le compte de SOC.2.) et SOC.3.). A supposer que ces moyens soient justifiés, l’irrégularité qui affectera la demande de la société BQUE.1.) SA n’aura d’effet que sur le volet de la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes ouverts auprès de la société BQUE.1.) SA pour le compte de SOC.2.) et de SOC.3.), et n’affectera pas la régularité de la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes dont X.) est le titulaire.
b. quant au fond de la demande en validation de la saisie-arrêt
Au vu du sort de la demande en condamnation dirigée par la société BQUE.1.) SA contre X.), il y a lieu de faire droit à la demande en validation de la saisiearrêt pratiquée le 12 décembre 2008 sur les comptes dont X.) est le titulaire auprès de la demanderesse.
2) saisie-arrêt pratiquée sur les comptes ouverts auprès de la société BQUE.1.) SA pour le compte de SOC.2.) et SOC.3.)
a. quant à la régularité de la saisie-arrêt pratiquée
La société SOC.1.) et X.) demandent à voir déclarer la saisie-arrêt du 12 décembre 2008 nulle, sinon non-valide à l’égard de la société SOC.1.), au motif que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte de saisie-arrêt du 12 décembre 2008, SOC.2.) et SOC.3.) ne sont pas des trusts mais d’anciennes entités constituées sous le droit des Iles Vierges Britanniques agissant comme trustees, et liquidées le 27 mars 2006 après avoir été démises de leurs fonctions de trustees et remplacées par la société SOC.1.). Aucun avoir ne pourrait partant être détenu par la société BQUE.1.) SA pour le compte de ces anciennes entités qui n’auraient pas d’existence légale. La saisie-arrêt ne pourrait partant produire aucun effet.
La société BQUE.1.) SA s’oppose au moyen des parties adverses. Elle admet avoir commis une erreur dans l’exploit de saisie-arrêt du 12 décembre 2008 portant sur le nom des trusts. Or, cette erreur ne porterait pas à conséquence dans la mesure où il serait clair que l’exploit vise les trusts et la société SOC.1.)
en qualité de trustee. La saisie-arrêt n’aurait visé aucun actif de sociétés inexistantes.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 5 avril 1993 ont été constitués les trusts dénommés respectivement SOC.2a.) et SOC.3a.), tous deux régis par la loi de l’Île de Jersey. A partir du 5 avril 1993, date de leur constitution, jusqu’au
22 novembre 2005, SOC.2.) était le trustee de SOC.2a.) tandis que SOC.3.) était le trustee de SOC.3a.).
Par deux « deeds of appointment retirement and indemnity » du 22 novembre 2005, SOC.2.) et SOC.3.) ont chacun démissionné de leurs fonctions de trustee qu’ils occupaient respectivement dans SOC.2a.) et SOC.3a.). Par les mêmes actes, ils ont été remplacés par la société SOC.1.) qui assume jusqu’à ce jour les fonctions de trustee dans SOC.2a.) et SOC.3a.).
D’après deux certificats établis par la « British Virgin Islands Financial Services Commission » du 26 janvier 2009, SOC.2.) et SOC.3.) ont tous les deux été dissous en date du 27 mars 2006.
Par exploit d’huissier de justice du 12 décembre 2008, la société BQUE.1.) SA a fait pratiquer saisie-arrêt entre ses mains sur toute somme, tout denier ou tout effet qu’elle détient entre autre pour compte de « SOC.2.), un trust dont le trustee est SOC.1.) (…) et dont le bénéficiaire économique est Monsieur X.) et sa famille » et de « SOC.3.), un trust dont le trustee est SOC.1.) (…) et dont le bénéficiaire économique est Monsieur X.) et sa famille » pour sûreté et avoir paiement de la somme de 3.367.109,22 euros en principal, sans préjudice des intérêts et frais.
Il découle de ces éléments que la société BQUE.1.) SA a déclaré saisir-arrêter entre ses propres mains les avoirs de deux trustees qui, de plus, n’existent plus depuis le 27 mars 2006 et qui ne détenaient a fortiori aucun avoir auprès de la banque. Contrairement aux énonciations figurant dans l’exploit de saisie-arrêt en question, la société SOC.1.) n’est ni le trustee de SOC.2.) ni le trustee de SOC.3.) et X.) ainsi que sa famille ne sont les bénéficiaires économiques ni de l’une ni de l’autre de ces entités.
Le tribunal ne saurait suivre le raisonnement de la société BQUE.1.) SA qui semble soutenir qu’il s’agit d’une erreur matérielle. Tel que le fait à juste titre plaider la société SOC.1.), la partie saisissante ne s’est pas simplement trompée sur la dénomination de deux des débiteurs-saisis, mais s’est trompée sur leur personne. Le cumul des erreurs commises par la société BQUE.1.) SA s’oppose à ce que la mise en cause de deux entités inexistantes qui n’étaient pas des trusts, mais les anciens trustees de SOC.2a.) et de SOC.3a.), puisse être considérée comme constituant une erreur de plume. Cette erreur sur l’identité de la personne de deux des débiteurssaisis est d’autant moins excusable qu’il résulte des pièces du dossier que la banque, agissant en l’occurrence à la fois comme partie saisissante et comme partie tierce-saisie, disposait de tous les documents pertinents lui permettant d’éviter sa méprise.
Indépendamment de la question de savoir si, en vertu de l’autorisation présidentielle qui lui a été délivrée le 5 décembre 2008, la société BQUE.1.) SA était fondée à saisir-arrêter les avoirs de trusts dont elle considérait que X.) était le bénéficiaire, il faut décider dans ces conditions que la saisie-arrêt pratiquée le
12 décembre 2008 est partiellement nulle en ce qu’elle a eu pour effet de bloquer les avoirs de SOC.2a.) et de SOC.3a.), entités qui n’étaient pas visées par l’acte de saisie-arrêt. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SOC.1.) à voir assortir la mainlevée partielle de la saisie-arrêt qui doit s’ensuivre d’une astreinte à charge de la banque dès lors qu’il ne découle d’aucun élément du dossier qu’il y a lieu de craindre que la société BQUE.1.) SA n’exécute pas spontanément la décision du tribunal.
b. quant à la demande en validation de la saisie-arrêt
Eu égard aux développements qui précèdent, la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes ouverts auprès de la société BQUE.1.) SA pour le compte de SOC.2.) et SOC.3.) est irrecevable.
III. QUANT AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1) demandes de X.)
Au dernier état de ses conclusions, X.) formule les demandes reconventionnelles suivantes contre la société BQUE.1.) SA :
- demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - demande en allocation de dommages et intérêts en raison des fautes commises par la banque dans le cadre de son obligation d’information et de conseil, - demande en allocation de dommages et intérêts pour violation par la banque de son obligation au secret bancaire, - demande en allocation de dommages et intérêts pour la possible perte de son statut de bénéficiaire des trusts « ayant fait l’objet de la saisie-arrêt (perte d’une chance) », - demande en allocation de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à son honneur.
Dans ses conclusions déposées le 2 mars 2010, X.) chiffre sa demande en allocation de dommages et intérêts pour les fautes commises par la banque dans le cadre de son obligation d’information et de conseil et en raison de la rupture abusive par la banque des relations d’affaires entre parties au montant de
4.248,275 euros, représentant la perte financière accumulée après l’échéance des positions « short put » fixée au 21 novembre 2008.
En ce qui concerne les autres prétentions présentées à titre reconventionnel, X.) s’est dans ses conclusions réservé le droit de les chiffrer en cours d’instance, sans cependant jamais procéder à l’exercice de ce droit.
Il y a lieu de déclarer non fondées ces demandes reconventionnelles non chiffrées dès lors que même si X.) devait réussir à établir que ses demandes reconventionnelles sont fondées en leur principe, le tribunal ne saurait prononcer de condamnation à l’encontre de la société BQUE.1.) SA, alors qu’il ne possède aucun élément lui permettant d’évaluer le montant de ces demandes.
En ce qui concerne la demande de X.) contre la banque en paiement de la somme de 4.248,275 euros à titre de dommages et intérêt pour violation par la banque de son obligation d’information et de conseil ainsi que pour rupture abusive des relations entre parties, cette demande n’est pas fondée au vu du sort qui a été réservé à la demande principale de la société BQUE.1.) SA.
2) demandes de la société SOC.1.)
Par conclusions notifiées le 13 juin 2009, la société SOC.1.) formule une demande reconventionnelle contre la société BQUE.1.) SA en allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui est accru du fait que la saisie-arrêt a été pratiquée de manière indue. Dans ses conclusions notifiées le
3 mars 2010, elle chiffre sa prétention de ce chef à 20.000 euros.
La société BQUE.1.) SA conteste la demande de la société SOC.1.) au motif qu’elle ne justifie d’aucune faute, ni d’aucun préjudice, ni d’aucun lien causal entre une faute et un préjudice.
S’il est vrai qu’il résulte des développements faits lors de l’analyse de la régularité de la saisie-arrêt pratiquée par la société BQUE.1.) SA sur les avoirs de SOC.2a.) et de SOC.3a.) que la banque, agissant en sa qualité de tiercesaisie, a agi avec une légèreté certaine, dès lors qu’elle aurait dû refuser de bloquer les comptes des deux trusts au vu des énonciations erronées contenues dans l’exploit de saisie-arrêt, et après avoir constaté que les entités désignées dans l’exploit, mais inexistantes, à savoir SOC.2.) et SOC.3.), ne disposaient de toute évidence pas d’avoirs déposés en banque, il reste que la société SOC.1.) ne démontre pas que le seul fait que la saisie-arrêt a été pratiquée indûment est en relation causale avec un dommage qu’elle a subi.
La société SOC.1.) demande encore la condamnation de la société BQUE.1.) SA à lui payer la somme de 172.500 euros à titre de dommages et intérêts pour une perte d’investissement qu’elle a subie en raison de l’indisponibilité des avoirs des trusts suite à la saisie-arrêt pratiquée par la banque. A l’appui de sa demande, la société SOC.1.) fait valoir qu’en date du 30 octobre 2008, elle a fait connaître à la société BQUE.1.) SA son souhait d’adopter une stratégie alternative d’investissement et de sa volonté de ne pas procéder à des transactions sans son accord. La saisie-arrêt pratiquée par la société BQUE.1.) SA aurait privé la société SOC.1.) de réorienter sa stratégie d’investissement afin de bénéficier pleinement de la remontée des marchés financiers. La demanderesse par reconvention chiffre le dommage qui lui est accru de ce chef à 172.500 euros.
C’est à bon droit que la société BQUE.1.) SA fait valoir que cette demande n’est pas fondée. Tel que le fait à juste titre plaider la banque, il ne ressort pas des lettres du 30 octobre 2008 que la société SOC.1.) a adressées à la société BQUE.1.) SA qu’elle souhaitait changer de stratégie d’investissement. La société SOC.1.) écrit que : « At the present time the trustees are considering the future investment strategy for the trust. Whilst we are undertaking this review we would ask that no investment transactions (…) are made without first referring the matter with us ». L’expression « the trustees are considering » ne démontre nullement une volonté affichée de la part de la société SOC.1.) de changer effectivement de stratégie d’investissement, mais tout au plus qu’elle réfléchissait sur la stratégie d’investissement de l’époque. A supposer que, par la suite, il ait été décidé d’adopter « une stratégie alternative d’investissement », il reste que la société SOC.1.) n’établit pas que cette nouvelle stratégie aurait nécessairement entraîné une évolution positive de son portefeuille.
Il y a partant lieu de débouter la société SOC.1.) de sa demande.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, la demande de la société BQUE.1.) SA contre X.) est fondée à concurrence du montant de 3.000 euros. La demande de la banque n’est pas fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société SOC.1.).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de X.) contre la société BQUE.1.) SA n’est pas fondée.
La demande de la société SOC.1.) contre la société BQUE.1.) SA est fondée à concurrence de 3.000 euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2010, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile,
- quant à la demande en condamnation de la société anonyme BQUE.1.) SA contre X.)
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne X.) à payer à la société anonyme BQUE.1.) SA la somme de 3.367.109,22 euros, cette somme avec les intérêts au taux de 1,5% au-dessus du taux de refinancement auprès de la Banque centrale à partir du 24 novembre 2008 jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à capitalisation trimestrielle des intérêts débiteurs conformément à l’article 22.4 des conditions générales de la banque (version 2007),
- quant à la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 12 décembre 2008
1) saisie-arrêt pratiquée sur les comptes dont X.) est le titulaire reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société anonyme BQUE.1.) SA sur les comptes dont X.) est le titulaire suivant exploit d’huissier de justice du 12 décembre 2008, enregistré, au préjudice de X.) pour la somme de 3.367.109,22 euros, cette somme avec les intérêts au taux de 1,5% au-dessus du taux de refinancement auprès de la Banque centrale à partir du 24 novembre 2008 jusqu’à solde, sans préjudice des frais, dit qu’en conséquence les sommes dont la tierce-saisie se reconnaîtra débitrice du chef des avoirs sur les comptes dont X.) est le titulaire seront par elle versées entre les mains de la société anonyme BQUE.1.) SA, en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires,
2) saisie-arrêt pratiquée sur les comptes détenus par la société anonyme BQUE.1.) SA pour le compte de SOC.2.) et de SOC.3.)
dit nulle la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes détenus par la société anonyme BQUE.1.) SA pour le compte de SOC.2.) et de SOC.3.), saisie-arrêt pratiquée en fait sur les avoirs de SOC.2a.) et de SOC.3a.), entités non visées par l’exploit d’huissier de justice de saisie-arrêt du 12 décembre 2008, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur ces comptes,
- quant aux demandes de X.) contre la société anonyme BQUE.1.) SA les dit non fondées,
partant en déboute,
- quant aux demandes de la société SOC.1.) contre la la société anonyme BQUE.1.) SA
les dit non fondées,
partant en déboute,
dit la demande de la société anonyme BQUE.1.) SA contre X.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 3.000 euros,
partant condamne X.) à payer à la société anonyme BQUE.1.) SA la somme de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, dit la demande de la société anonyme BQUE.1.) SA contre la société SOC.1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile non fondée, partant en déboute,
dit la demande de X.) contre la société anonyme BQUE.1.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile non fondée, partant en déboute,
dit la demande de la société SOC.1.) contre la société anonyme BQUE.1.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 3.000 euros,
partant condamne la société anonyme BQUE.1.) SA à payer à la société SOC.1.) la somme de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
condamne X.) aux frais et dépens de la demande dirigée par la société anonyme BQUE.1.) SA contre lui et en ordonne la distraction au profit de Maître Yves PRUSSEN, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, laisse le surplus des frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme BQUE.1.) SA.