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TALCH14_133447 Généré par l'IA

Court reclassifies credit lease dispute as commercial due to manager's personal guarantee interest.

Numéro de cause TALCH14_133447
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal dismissed the plaintiff's request for provisional execution without security but granted the main claim against the defaulting defendant. The court found that the defendant, as a company manager, provided personal guarantees for credit lease contracts, making the dispute commercial in nature. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff for the total debt amount while denying the procedural indemnity due to lack of proof of inequity.

Regeste Legislator

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Articles 1 et suivants du Code de commerce; Le litige est de nature commerciale lorsque le cautionnement d'un gérant pour une dette sociale repose sur un intérêt personnel de celui-ci.

Mots-clés

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commercial nature of dispute manager personal guarantee credit lease contract provisional execution without security judgment by default crédit-bailleur désintéressement du créancier créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 567 du nouveau code de procédure civile
peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du nouveau code de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
encontre, conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
article 450 du code de commerce
Aux termes de l’article 450 du code de commerce, le jugement déclaratif de faillite rend
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 178/2010

Audience publique du mardi, vingt-et-un décembre deux mille dix

Numéro 133447 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE

d’Esch-sur-Alzette du 15 octobre 2010,

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2010.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Sophie STEICHEN, avocat, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 15 octobre 2010, la société SOCIETE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant ce tribunal, aux fins de le voir

condamner au paiement de :

-

la somme de 11.401,25 euros avec les intérêts au taux directeur de la banque

centrale européenne majoré de 7 points depuis la date d’échéance des factures,

sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre d’arriérés de loyers du chef

du contrat de crédit-bail n° NUMERO2.),

-

la somme de 7.008,74 euros avec les intérêts légaux à compter de la résiliation

du contrat, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de frais

administratifs du chef du contrat de crédit-bail n° NUMERO2.),

-

la somme de 3.617,62 euros avec les intérêts légaux à compter de la résiliation

du contrat, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre d’indemnité

pour la perte réelle subie du chef de la résiliation anticipée du contrat de crédit-

bail n° NUMERO2.),

-

la somme de 12.809,16 euros avec les intérêts légaux à compter de l’échéance

des factures, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre d’arriérés de

loyers du chef du contrat de crédit-bail n° NUMERO3.),

-

la somme de 14.618,84 euros avec les intérêts légaux à compter de la résiliation

du contrat, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de frais

administratifs du chef du contrat de crédit-bail n° NUMERO3.),

-

la somme de 10.326,70 euros avec les intérêts légaux à compter de la résiliation

du contrat, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre d’indemnité

pour la perte réelle subie du chef de la résiliation anticipée du contrat de crédit-

bail n° NUMERO3.),

-

la somme de 2.500,- euros au titre d’indemnité de procédure.

La demanderesse a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement.

Elle fait exposer que la société SOCIETE2.) S.àr.l. aurait, en date du 23 mai 2008,

conclu auprès d’elle un contrat de crédit-bail n° NUMERO2.) portant sur l’acquisition

d’un camion-benne contre paiement de 60 mensualités de 2.793,65 euros ainsi qu’un

second contrat de crédit-bail n° NUMERO3.) portant sur l’acquisition d’un camion-

benne, d’une benne-cuve, d’une multibenne et d’un conteneur de terrassement contre

paiement de 60 mensualités de 3.202,29 euros. PERSONNE1.) aurait garanti la bonne

fin des prédits contrats de crédit-bail par son cautionnement solidaire et indivisible.

Face au défaut du crédit-locataire d’assumer ses obligations de paiement, la

demanderesse aurait dénoncé les deux contrats en date du 18 mars 2010. Les

véhicules auraient été restitués le 29 mai 2010 en très mauvais état, nécessitant

d’importants frais de remise en état. Par jugement du 2 juin 2010, la société

SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite.

Après avoir remis les véhicules en état, la demanderesse aurait reloué le 1er juillet

2010 le camion-benne ayant fait l’objet du contrat n° NUMERO2.) contre paiement de

48 mensualités de 1.795,25 euros, ce qui devrait lui permettre de récupérer un montant

de 86.172,- euros. Elle aurait par ailleurs revendu le 28 juin 2010 le camion-benne

ayant fait l’objet du contrat n° NUMERO3.) au prix de 108.100,- euros.

Le décompte s’établirait comme suit :

I. Du chef du contrat numéroNUMERO4.)

1. Arriérés de loyers du chef du contrat n°NUMERO2.)

Facture numéroNUMERO5.) du 02.12.2009

2.793,65

EUR

Facture numéroNUMERO6.) du 12.01.2010

2.793,65

EUR

Facture numéroNUMERO7.) du 02.03.2010

2.793,65

EUR

Facture numéroNUMERO8.) du 06.04.2010

2.793,65

EUR

Facture numéroNUMERO9.) du 03.05.2010

2.793,65

EUR

Paiement du 14.04.2010

(-) 2.467,00 EUR

Paiement du 22.04.2010

(-) 100,00 EUR

Sous total I

11.401,25 EUR

2. Frais administratifs du chef du contrat n°NUMERO2.)

Frais d’un courrier de rappel

28,75 EUR

Frais d’expertise

184,00 EUR

Frais de remise en état du véhicule

6.795,99 EUR

Sous total II

7.008,74 EUR

3. La perte réelle

Loyers à échoir du 01.06.2010 au 23.05.2013

78.264,62 EUR

(37 mensualités x 2.115,26 EUR HTVA)

Valeur résiduelle (option d’achat HTVA)

11.525,00 EUR

Montant récupéré suite à la relocation du véhicule

(-) 86.172,00 EUR

(48 mensualités x 1.795,25 EUR HTVA)

Sous total III

3.617,62 EUR

4. Dépôt de garantie

Dépôt de garantie

(-) 10.000 EUR

Grand total – contrat numéro NUMERO2.)

12.027,61

EUR

II. Du chef du contrat numéroNUMERO11.)

1. Arriérés de loyers du chef du contrat n°NUMERO3.)

Facture numéroNUMERO12.) du 12.01.2010

3.202,29

EUR

Facture numéroNUMERO13.) du 01.02.2010

3.202,29

EUR

Facture numéroNUMERO14.) du 06.04.2010

3.202,29

EUR

Facture numéroNUMERO15.) du 03.05.2010

3.202,29

EUR

Sous total I

12.809,16 EUR

2. Frais administratifs du chef du contrat n°NUMERO3.)

Frais d’un courrier de rappel

28,75 EUR

Frais d’expertise

184,00 EUR

Frais de remise en état du véhicule

12.738,59 EUR

Facture numéroNUMERO16.) (mise en peinture nécessaire

1.667,50 EUR

à la recommercialisation)

Sous total II

14.618,84 EUR

3. La perte réelle

Loyers à échoir du 01.06.2010 au 23.05.2013

91.190,20 EUR

(37 mensualités x 2.464,60 EUR HTVA)

Valeur résiduelle (option d’achat HTVA)

13.136,50 EUR

Valeur de revente du véhicule

(-) 94.000,00 EUR

Sous total III

10.326,70 EUR

4. Dépôt de garantie

Dépôt de garantie

(-) 10.000 EUR

Grand total – contrat numéro NUMERO3.)

27.754,70

EUR

Le tribunal note que la société SOCIETE1.) réclame dans le dispositif de son

assignation des montants différents de ceux retenus dans son décompte, alors que le

dispositif ne tient plus compte du dépôt de garantie de 10.000,- euros versé par la

société SOCIETE2.) dans le cadre des deux contrats.

Il ressort des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.), associé unique et gérant

administratif de la société SOCIETE2.), s’est porté caution solidaire des engagements

de celle-ci à concurrence de la somme de 115.250,- euros du chef du contrat n°

NUMERO2.) et de la somme de 131.365,- euros du chef du contrat n° NUMERO3.), à

chaque fois augmentée des intérêts, provisions, coûts et autres créances accessoires

de toute nature.

Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite

par jugement du 2 juin 2010.

Aux termes de l’article 450 du code de commerce, le jugement déclaratif de faillite rend

exigible, à l’égard du failli, les dettes passives non échues.

La caution solidaire étant le codébiteur, elle est tenue de s’acquitter de la dette échue

à défaut de paiement par le débiteur principal ; la caution ne peut cependant redevoir

plus que le débiteur principal.

Au regard des explications fournies par la société SOCIETE1.) dans son exploit

d’assignation et eu égard aux pièces soumises à l’appréciation du tribunal, notamment

les actes de cautionnement, conditions générales, lettres de rappels et mises en

demeure, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée en ce qui

concerne les loyers impayés ainsi que les frais de courriers de rappel, les frais

d’expertise et de remise en état du véhicule, à l’exception de la somme de 1.667,50

euros correspondant à une facture n° NUMERO18.) du chef de la mise en peinture

nécessaire à la recommercialisation du véhicule – non versée en cause.

La demanderesse réclame finalement indemnisation à raison de la perte réelle subie

par elle du chef de la résiliation anticipée des contrats d’un montant de 3.617,62 euros

au titre du crédit-bail n° NUMERO2.), respectivement 10.326,70 euros au titre du

crédit-bail n° NUMERO3.). Cette perte réelle se composerait des loyers à échoir du 1er

juin 2010 au 23 mai 2013 ainsi que de la valeur résiduelle dont il faudrait déduire le

montant récupéré par SOCIETE1.) suite à la relocation, respectivement vente des

camions-benne.

Il échet cependant de relever que, compte tenu du prononcé de la faillite de la société

SOCIETE2.) le 2 juin 2010, la demanderesse ne saurait réclamer des loyers jusqu’en

2013. Par ailleurs, ayant reloué, respectivement vendu, les véhicules en cause, la

société SOCIETE1.) n’a subi aucune perte réelle.

Il s’ensuit que ces chefs de la demande doivent être rejetés.

Par voie de conséquence, la demande de la société SOCIETE1.) est fondée pour les

montants suivants :

-

contrat n° 080086 : 11.401,25 euros (arriérés de loyers) + 7.008,74 euros (frais

administratifs et de remise en état) – 10.000 (dépôt de garantie),

-

contrat n° 080087 : 12.809,16 euros (arriérés de loyers) + 12.951,34 euros

(14.618,84 – 1.667,50) (frais administratifs et de remise en état) – 10.000 (dépôt

de garantie).

En ce qui concerne la nature – civile ou commerciale – de l’affaire, il y a lieu de noter

qu’il existe certaines hypothèses où un acte normalement civil devient commercial

parce qu’il est l’accessoire d’une opération de commerce et cela bien que l’auteur de

l’acte ne soit pas commerçant et n’exerce pas d’activité commerciale. On parle alors

d’actes de commerce objectifs accessoires. Tel est le cas de certains contrats

constitutifs de sûretés. Il en va ainsi, selon la jurisprudence, du cautionnement consenti

par le gérant d’une société à responsabilité limitée pour une dette sociale. La

commercialité de l’engagement principal rejaillit sur le contrat de cautionnement

lorsque la caution a un intérêt personnel dans l’affaire à l’occasion de laquelle il est

intervenu. (cf. Droit commercial, Michel Pédamon, Précis Dalloz, p. 173 no 213)

Compte tenu du fait qu’PERSONNE1.) avait la qualité de gérant de la société

SOCIETE2.), ses cautionnements des contrats de crédit-bail sont à qualifier de

commerciaux.

Dans la mesure où l’objet du présent litige porte sur deux contrats de crédit-bail et que

les cautionnements sont à qualifier de commerciaux, le présent litige est de nature

commerciale.

Il s’ensuit que le tribunal doit requalifier le présent litige en litige commercial et dès lors

statuer en matière commerciale.

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’exécution

provisoire sans caution du jugement, il échet de relever que les jugements rendus en

matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant

caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne

peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du nouveau code de

procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente

dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement sans caution.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, alors que

la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas été touché à personne par

l’exploit introductif d’instance, il y a lieu de statuer par un jugement par défaut à son

encontre, conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile et en première instance, statuant par

défaut à l’égard d’PERSONNE1.),

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le

montant total de 24.170,49 euros avec les intérêts légaux tels que prévus par la loi du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée

à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans

caution,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction

au profit de Maître Marc KLEYR, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.