Court reclassifies credit lease dispute as commercial due to manager's personal guarantee interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal dismissed the plaintiff's request for provisional execution without security but granted the main claim against the defaulting defendant. The court found that the defendant, as a company manager, provided personal guarantees for credit lease contracts, making the dispute commercial in nature. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff for the total debt amount while denying the procedural indemnity due to lack of proof of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 et suivants du Code de commerce; Le litige est de nature commerciale lorsque le cautionnement d'un gérant pour une dette sociale repose sur un intérêt personnel de celui-ci.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 178/2010
Audience publique du mardi, vingt-et-un décembre deux mille dix
Numéro 133447 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE
d’Esch-sur-Alzette du 15 octobre 2010,
comparant par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
défaillant.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2010.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Sophie STEICHEN, avocat, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 15 octobre 2010, la société SOCIETE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant ce tribunal, aux fins de le voir
condamner au paiement de :
-
la somme de 11.401,25 euros avec les intérêts au taux directeur de la banque
centrale européenne majoré de 7 points depuis la date d’échéance des factures,
sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre d’arriérés de loyers du chef
du contrat de crédit-bail n° NUMERO2.),
-
la somme de 7.008,74 euros avec les intérêts légaux à compter de la résiliation
du contrat, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de frais
administratifs du chef du contrat de crédit-bail n° NUMERO2.),
-
la somme de 3.617,62 euros avec les intérêts légaux à compter de la résiliation
du contrat, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre d’indemnité
pour la perte réelle subie du chef de la résiliation anticipée du contrat de crédit-
bail n° NUMERO2.),
-
la somme de 12.809,16 euros avec les intérêts légaux à compter de l’échéance
des factures, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre d’arriérés de
loyers du chef du contrat de crédit-bail n° NUMERO3.),
-
la somme de 14.618,84 euros avec les intérêts légaux à compter de la résiliation
du contrat, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre de frais
administratifs du chef du contrat de crédit-bail n° NUMERO3.),
-
la somme de 10.326,70 euros avec les intérêts légaux à compter de la résiliation
du contrat, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre d’indemnité
pour la perte réelle subie du chef de la résiliation anticipée du contrat de crédit-
bail n° NUMERO3.),
-
la somme de 2.500,- euros au titre d’indemnité de procédure.
La demanderesse a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait exposer que la société SOCIETE2.) S.àr.l. aurait, en date du 23 mai 2008,
conclu auprès d’elle un contrat de crédit-bail n° NUMERO2.) portant sur l’acquisition
d’un camion-benne contre paiement de 60 mensualités de 2.793,65 euros ainsi qu’un
second contrat de crédit-bail n° NUMERO3.) portant sur l’acquisition d’un camion-
benne, d’une benne-cuve, d’une multibenne et d’un conteneur de terrassement contre
paiement de 60 mensualités de 3.202,29 euros. PERSONNE1.) aurait garanti la bonne
fin des prédits contrats de crédit-bail par son cautionnement solidaire et indivisible.
Face au défaut du crédit-locataire d’assumer ses obligations de paiement, la
demanderesse aurait dénoncé les deux contrats en date du 18 mars 2010. Les
véhicules auraient été restitués le 29 mai 2010 en très mauvais état, nécessitant
d’importants frais de remise en état. Par jugement du 2 juin 2010, la société
SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite.
Après avoir remis les véhicules en état, la demanderesse aurait reloué le 1er juillet
2010 le camion-benne ayant fait l’objet du contrat n° NUMERO2.) contre paiement de
48 mensualités de 1.795,25 euros, ce qui devrait lui permettre de récupérer un montant
de 86.172,- euros. Elle aurait par ailleurs revendu le 28 juin 2010 le camion-benne
ayant fait l’objet du contrat n° NUMERO3.) au prix de 108.100,- euros.
Le décompte s’établirait comme suit :
I. Du chef du contrat numéroNUMERO4.)
1. Arriérés de loyers du chef du contrat n°NUMERO2.)
Facture numéroNUMERO5.) du 02.12.2009
2.793,65
EUR
Facture numéroNUMERO6.) du 12.01.2010
2.793,65
EUR
Facture numéroNUMERO7.) du 02.03.2010
2.793,65
EUR
Facture numéroNUMERO8.) du 06.04.2010
2.793,65
EUR
Facture numéroNUMERO9.) du 03.05.2010
2.793,65
EUR
Paiement du 14.04.2010
(-) 2.467,00 EUR
Paiement du 22.04.2010
(-) 100,00 EUR
Sous total I
11.401,25 EUR
2. Frais administratifs du chef du contrat n°NUMERO2.)
Frais d’un courrier de rappel
28,75 EUR
Frais d’expertise
184,00 EUR
Frais de remise en état du véhicule
6.795,99 EUR
Sous total II
7.008,74 EUR
3. La perte réelle
Loyers à échoir du 01.06.2010 au 23.05.2013
78.264,62 EUR
(37 mensualités x 2.115,26 EUR HTVA)
Valeur résiduelle (option d’achat HTVA)
11.525,00 EUR
Montant récupéré suite à la relocation du véhicule
(-) 86.172,00 EUR
(48 mensualités x 1.795,25 EUR HTVA)
Sous total III
3.617,62 EUR
4. Dépôt de garantie
Dépôt de garantie
(-) 10.000 EUR
Grand total – contrat numéro NUMERO2.)
12.027,61
EUR
II. Du chef du contrat numéroNUMERO11.)
1. Arriérés de loyers du chef du contrat n°NUMERO3.)
Facture numéroNUMERO12.) du 12.01.2010
3.202,29
EUR
Facture numéroNUMERO13.) du 01.02.2010
3.202,29
EUR
Facture numéroNUMERO14.) du 06.04.2010
3.202,29
EUR
Facture numéroNUMERO15.) du 03.05.2010
3.202,29
EUR
Sous total I
12.809,16 EUR
2. Frais administratifs du chef du contrat n°NUMERO3.)
Frais d’un courrier de rappel
28,75 EUR
Frais d’expertise
184,00 EUR
Frais de remise en état du véhicule
12.738,59 EUR
Facture numéroNUMERO16.) (mise en peinture nécessaire
1.667,50 EUR
à la recommercialisation)
Sous total II
14.618,84 EUR
3. La perte réelle
Loyers à échoir du 01.06.2010 au 23.05.2013
91.190,20 EUR
(37 mensualités x 2.464,60 EUR HTVA)
Valeur résiduelle (option d’achat HTVA)
13.136,50 EUR
Valeur de revente du véhicule
(-) 94.000,00 EUR
Sous total III
10.326,70 EUR
4. Dépôt de garantie
Dépôt de garantie
(-) 10.000 EUR
Grand total – contrat numéro NUMERO3.)
27.754,70
EUR
Le tribunal note que la société SOCIETE1.) réclame dans le dispositif de son
assignation des montants différents de ceux retenus dans son décompte, alors que le
dispositif ne tient plus compte du dépôt de garantie de 10.000,- euros versé par la
société SOCIETE2.) dans le cadre des deux contrats.
Il ressort des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.), associé unique et gérant
administratif de la société SOCIETE2.), s’est porté caution solidaire des engagements
de celle-ci à concurrence de la somme de 115.250,- euros du chef du contrat n°
NUMERO2.) et de la somme de 131.365,- euros du chef du contrat n° NUMERO3.), à
chaque fois augmentée des intérêts, provisions, coûts et autres créances accessoires
de toute nature.
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite
par jugement du 2 juin 2010.
Aux termes de l’article 450 du code de commerce, le jugement déclaratif de faillite rend
exigible, à l’égard du failli, les dettes passives non échues.
La caution solidaire étant le codébiteur, elle est tenue de s’acquitter de la dette échue
à défaut de paiement par le débiteur principal ; la caution ne peut cependant redevoir
plus que le débiteur principal.
Au regard des explications fournies par la société SOCIETE1.) dans son exploit
d’assignation et eu égard aux pièces soumises à l’appréciation du tribunal, notamment
les actes de cautionnement, conditions générales, lettres de rappels et mises en
demeure, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée en ce qui
concerne les loyers impayés ainsi que les frais de courriers de rappel, les frais
d’expertise et de remise en état du véhicule, à l’exception de la somme de 1.667,50
euros correspondant à une facture n° NUMERO18.) du chef de la mise en peinture
nécessaire à la recommercialisation du véhicule – non versée en cause.
La demanderesse réclame finalement indemnisation à raison de la perte réelle subie
par elle du chef de la résiliation anticipée des contrats d’un montant de 3.617,62 euros
au titre du crédit-bail n° NUMERO2.), respectivement 10.326,70 euros au titre du
crédit-bail n° NUMERO3.). Cette perte réelle se composerait des loyers à échoir du 1er
juin 2010 au 23 mai 2013 ainsi que de la valeur résiduelle dont il faudrait déduire le
montant récupéré par SOCIETE1.) suite à la relocation, respectivement vente des
camions-benne.
Il échet cependant de relever que, compte tenu du prononcé de la faillite de la société
SOCIETE2.) le 2 juin 2010, la demanderesse ne saurait réclamer des loyers jusqu’en
2013. Par ailleurs, ayant reloué, respectivement vendu, les véhicules en cause, la
société SOCIETE1.) n’a subi aucune perte réelle.
Il s’ensuit que ces chefs de la demande doivent être rejetés.
Par voie de conséquence, la demande de la société SOCIETE1.) est fondée pour les
montants suivants :
-
contrat n° 080086 : 11.401,25 euros (arriérés de loyers) + 7.008,74 euros (frais
administratifs et de remise en état) – 10.000 (dépôt de garantie),
-
contrat n° 080087 : 12.809,16 euros (arriérés de loyers) + 12.951,34 euros
(14.618,84 – 1.667,50) (frais administratifs et de remise en état) – 10.000 (dépôt
de garantie).
En ce qui concerne la nature – civile ou commerciale – de l’affaire, il y a lieu de noter
qu’il existe certaines hypothèses où un acte normalement civil devient commercial
parce qu’il est l’accessoire d’une opération de commerce et cela bien que l’auteur de
l’acte ne soit pas commerçant et n’exerce pas d’activité commerciale. On parle alors
d’actes de commerce objectifs accessoires. Tel est le cas de certains contrats
constitutifs de sûretés. Il en va ainsi, selon la jurisprudence, du cautionnement consenti
par le gérant d’une société à responsabilité limitée pour une dette sociale. La
commercialité de l’engagement principal rejaillit sur le contrat de cautionnement
lorsque la caution a un intérêt personnel dans l’affaire à l’occasion de laquelle il est
intervenu. (cf. Droit commercial, Michel Pédamon, Précis Dalloz, p. 173 no 213)
Compte tenu du fait qu’PERSONNE1.) avait la qualité de gérant de la société
SOCIETE2.), ses cautionnements des contrats de crédit-bail sont à qualifier de
commerciaux.
Dans la mesure où l’objet du présent litige porte sur deux contrats de crédit-bail et que
les cautionnements sont à qualifier de commerciaux, le présent litige est de nature
commerciale.
Il s’ensuit que le tribunal doit requalifier le présent litige en litige commercial et dès lors
statuer en matière commerciale.
En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’exécution
provisoire sans caution du jugement, il échet de relever que les jugements rendus en
matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant
caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne
peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du nouveau code de
procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente
dont il n’y a pas appel.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement sans caution.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, alors que
la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas été touché à personne par
l’exploit introductif d’instance, il y a lieu de statuer par un jugement par défaut à son
encontre, conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en première instance, statuant par
défaut à l’égard d’PERSONNE1.),
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le
montant total de 24.170,49 euros avec les intérêts légaux tels que prévus par la loi du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée
à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans
caution,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction
au profit de Maître Marc KLEYR, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.