Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_132039 Généré par l'IA

Civil appeal partially allowed; court reduced damages for assault based on lack of severe injury and missing medical evidence.

Numéro de cause TALCH14_132039
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the civil appeal against a police court judgment awarding damages for assault. The appellant argued for higher compensation for pain and aesthetic damage, but the court found the injuries minor and noted the absence of current scarring photographs or medical certificates. Consequently, the court reduced the awarded damages to 2,030 euros, rejecting the full claims while upholding the partial liability.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2578; art. 2580: The court assesses non-material damages based on the severity of injuries and medical evidence; absence of proof of lasting disfigurement justifies a reduction in aesthetic damage compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal assault damages pain and suffering aesthetic damage medical evidence partial reform non-material harm action civile

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2578
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2580
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Texte complet

Jugement Intérêts Civils no 32/2010 (Intérêts Civils 132039) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, vingt-et-un décembre deux mille dix

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert), demeurant à L-

ADRESSE4.),

intimé au civil,

comparant par Maître Nadia ADJEROUN, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public partie jointe.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date

du 1er juin 2010 sous le numéro 331/2010 et dont le dispositif est conçu comme suit:

«Par ces motifs,

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil,

ainsi que son mandataire, entendus en leurs déclarations, moyens et conclusions, le

mandataire du demandeur au civil, en ses conclusions et le représentant du Ministère

Public en ses réquisitions,

Au pénal:

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de deux cent cinquante euros (1x250 €),

le condamne aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 6,50 € (six

euros et cinquante cents),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq

(5) jours,

Au civil:

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

dit la demande recevable en la forme,

la dit fondée pour le montant de 1.500 €,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.500 €

(mille cinq cents euros) avec les intérêts légaux à partir du 3 mars 2009, jour de

l’agression, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.»

L’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 28 septembre 2010,

lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries d’abord au 16 novembre 2010 et

finalement à l’audience publique du mardi, 7 décembre 2010.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, mandataire

de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Nadia ADJEROUN, mandataire de PERSONNE2.), exposa ses moyens.

Monsieur Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 21

décembre 2010 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de police de Luxembourg a condamné

PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 250,- euros du chef de coups et

blessures volontaires sur la personne de PERSONNE1.), avec la circonstance que les

coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail. En ce qui concerne la

constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.),

le tribunal de police a évalué ex aequo et bono le montant du préjudice corporel, moral

et matériel subi par PERSONNE1.) à la somme de 1.500,- euros et a condamné

PERSONNE2.) à payer ledit montant à PERSONNE1.).

De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au

civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 17 juin

2010.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer les

montants réclamés en première instance, soit au total un montant de 15.086,- euros,

tel que ventilé dans sa constitution de partie civile qu’il réitère pour autant que de

besoin. A titre subsidiaire, il sollicite l’institution d’une expertise pour se prononcer sur

les éléments et le quantum du dommage subi et demande en ce cas une provision de

5.000,- euros.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Suivant certificat médical du 10 mars 2009, le Dr PERSONNE0.) a examiné

PERSONNE1.) après l’agression et a constaté plusieurs plaies du massif facial dont

une sus-orbitaire droite ayant nécessité deux points de suture et une à la partie

externe droite de la bouche et une au menton à droite ayant nécessité six points de

suture. Le médecin a retenu une incapacité temporaire totale probable de travail du 4

au 16 mars 2009. Les photos annexées au procès-verbal de la police montrent des

plaies au niveau du sourcil droit et à côté de l’œil droit, ainsi qu’au niveau de la bouche

et du menton.

Aucune autre pièce (certificat médical, photo…) quant à l’évolution et l’état actuel de

l’appelant n’est versée au dossier. Le tribunal en déduit que l’appelant n’a pas eu

besoin d’autres traitements et que les plaies se sont cicatrisées sans complication et

sans laisser d’importantes séquelles. Il n’y a dès lors pas lieu d’instituer une expertise,

mais il convient d’analyser point par point les différents chefs de préjudice invoqués

par PERSONNE1.) à la lumière des éléments du dossier.

PERSONNE1.) réclame tout d’abord la somme de 5.000,- euros à titre de dommage

moral.

En l’absence de toute précision, le tribunal admet qu’il s’agit de l’aspect moral de

l’atteinte à l’intégrité physique qui est indemnisable indépendamment de tout autre

chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.). Il se

réalise précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et il

est indemnisable par l’allocation d’un forfait. (G. Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2e éd., n° 1051)

Compte tenu de la durée de l’incapacité totale s’étalant sur 2 semaines, il y a lieu

d’allouer à l’appelant à ce titre le montant de 350.- euros.

PERSONNE1.) réclame ensuite la somme de 2.500,- euros à titre de préjudice

d’agrément.

Le préjudice d’agrément résulte d’une atteinte portée aux satisfactions et plaisirs de

la vie et se caractérise par une perte de divertissement et de délassement humains,

une perte de la qualité de vie de l’individu.

Pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du préjudice

d’agrément, la victime n’a pas à justifier qu’avant l’accident elle se livrait à des activités

sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, il suffit qu’elle soit privée

des agréments d’une vie normale. (cf. C.A. 15 juin 1999 no 167/99)

En l’occurrence, PERSONNE1.) ne précise nullement en quoi les blessures subies le

priveraient des agréments normaux de l’existence, de sorte que sa demande y

afférente n’est pas justifiée.

PERSONNE1.) réclame encore la somme de 2.500,- euros à titre de pretium doloris.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé

par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que

celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessitées. (ibid n° 1052)

En l’occurrence, le traitement a nécessité plusieurs points de suture au visage et

notamment au niveau de la bouche. La victime n’a pas été hospitalisée et n’a

apparemment pas nécessité d’autre traitement pénible. Le tribunal évalue dès lors le

montant à allouer à PERSONNE1.) au titre du pretium doloris à 600,- euros.

PERSONNE1.) réclame la somme de 5.000,- euros à titre de préjudice esthétique.

Le préjudice esthétique est défini comme étant la répercussion d’une atteinte

anatomique ou anatomo-physiologique à la personne, entraînant chez la victime une

altération de l’image qu’en ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi,

atteinte psychologique que le médecin sait être habituelle. L’appréciation de son

importance est fonction de l’âge de la victime et de la localisation des cicatrices et des

blessures. (ibid n° 1055 et 1056).

Au moment des faits, PERSONNE1.) était âgé de 32 ans et il est certain que pendant

quelque temps, il avait plusieurs cicatrices au visage. Il ne verse cependant aucune

photo ni aucun autre certificat médical duquel il résulterait qu’il présente encore

actuellement des cicatrices disgracieuses au visage.

Il y a dès lors lieu de lui allouer au titre du préjudice esthétique la somme de 1.000,-

euros.

Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement des

frais d’ambulance à hauteur de 80,- euros, dans la mesure où PERSONNE2.) ne

saurait être tenu des frais de chancellerie exigés du fait que PERSONNE1.) a tardé à

régler la facture.

Il y a partant lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que PERSONNE1.)

a droit au montant total de (350+600+1.000+80) 2.030,- euros.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le représentant

du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement du 1er juin 2010,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.030,- euros avec

les intérêts légaux à partir du 3 mars 2009 jusqu’à solde,

met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE2.).

Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence de Madame Michèle FEIDER, substitut du procureur d’Etat, et de

Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère

public, ont signé le présent jugement.