Civil appeal partially allowed; court reduced damages for assault based on lack of severe injury and missing medical evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the civil appeal against a police court judgment awarding damages for assault. The appellant argued for higher compensation for pain and aesthetic damage, but the court found the injuries minor and noted the absence of current scarring photographs or medical certificates. Consequently, the court reduced the awarded damages to 2,030 euros, rejecting the full claims while upholding the partial liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2578; art. 2580: The court assesses non-material damages based on the severity of injuries and medical evidence; absence of proof of lasting disfigurement justifies a reduction in aesthetic damage compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts Civils no 32/2010 (Intérêts Civils 132039) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, vingt-et-un décembre deux mille dix
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-
ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert), demeurant à L-
ADRESSE4.),
intimé au civil,
comparant par Maître Nadia ADJEROUN, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du ministère public partie jointe.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date
du 1er juin 2010 sous le numéro 331/2010 et dont le dispositif est conçu comme suit:
«Par ces motifs,
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil,
ainsi que son mandataire, entendus en leurs déclarations, moyens et conclusions, le
mandataire du demandeur au civil, en ses conclusions et le représentant du Ministère
Public en ses réquisitions,
Au pénal:
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de deux cent cinquante euros (1x250 €),
le condamne aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 6,50 € (six
euros et cinquante cents),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq
(5) jours,
Au civil:
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande recevable en la forme,
la dit fondée pour le montant de 1.500 €,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.500 €
(mille cinq cents euros) avec les intérêts légaux à partir du 3 mars 2009, jour de
l’agression, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.»
L’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 28 septembre 2010,
lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries d’abord au 16 novembre 2010 et
finalement à l’audience publique du mardi, 7 décembre 2010.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, mandataire
de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Nadia ADJEROUN, mandataire de PERSONNE2.), exposa ses moyens.
Monsieur Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du
tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 21
décembre 2010 le
jugement
qui suit:
Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de police de Luxembourg a condamné
PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 250,- euros du chef de coups et
blessures volontaires sur la personne de PERSONNE1.), avec la circonstance que les
coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail. En ce qui concerne la
constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.),
le tribunal de police a évalué ex aequo et bono le montant du préjudice corporel, moral
et matériel subi par PERSONNE1.) à la somme de 1.500,- euros et a condamné
PERSONNE2.) à payer ledit montant à PERSONNE1.).
De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au
civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 17 juin
2010.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer les
montants réclamés en première instance, soit au total un montant de 15.086,- euros,
tel que ventilé dans sa constitution de partie civile qu’il réitère pour autant que de
besoin. A titre subsidiaire, il sollicite l’institution d’une expertise pour se prononcer sur
les éléments et le quantum du dommage subi et demande en ce cas une provision de
5.000,- euros.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Suivant certificat médical du 10 mars 2009, le Dr PERSONNE0.) a examiné
PERSONNE1.) après l’agression et a constaté plusieurs plaies du massif facial dont
une sus-orbitaire droite ayant nécessité deux points de suture et une à la partie
externe droite de la bouche et une au menton à droite ayant nécessité six points de
suture. Le médecin a retenu une incapacité temporaire totale probable de travail du 4
au 16 mars 2009. Les photos annexées au procès-verbal de la police montrent des
plaies au niveau du sourcil droit et à côté de l’œil droit, ainsi qu’au niveau de la bouche
et du menton.
Aucune autre pièce (certificat médical, photo…) quant à l’évolution et l’état actuel de
l’appelant n’est versée au dossier. Le tribunal en déduit que l’appelant n’a pas eu
besoin d’autres traitements et que les plaies se sont cicatrisées sans complication et
sans laisser d’importantes séquelles. Il n’y a dès lors pas lieu d’instituer une expertise,
mais il convient d’analyser point par point les différents chefs de préjudice invoqués
par PERSONNE1.) à la lumière des éléments du dossier.
PERSONNE1.) réclame tout d’abord la somme de 5.000,- euros à titre de dommage
moral.
En l’absence de toute précision, le tribunal admet qu’il s’agit de l’aspect moral de
l’atteinte à l’intégrité physique qui est indemnisable indépendamment de tout autre
chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.). Il se
réalise précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et il
est indemnisable par l’allocation d’un forfait. (G. Ravarani, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 2e éd., n° 1051)
Compte tenu de la durée de l’incapacité totale s’étalant sur 2 semaines, il y a lieu
d’allouer à l’appelant à ce titre le montant de 350.- euros.
PERSONNE1.) réclame ensuite la somme de 2.500,- euros à titre de préjudice
d’agrément.
Le préjudice d’agrément résulte d’une atteinte portée aux satisfactions et plaisirs de
la vie et se caractérise par une perte de divertissement et de délassement humains,
une perte de la qualité de vie de l’individu.
Pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du préjudice
d’agrément, la victime n’a pas à justifier qu’avant l’accident elle se livrait à des activités
sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, il suffit qu’elle soit privée
des agréments d’une vie normale. (cf. C.A. 15 juin 1999 no 167/99)
En l’occurrence, PERSONNE1.) ne précise nullement en quoi les blessures subies le
priveraient des agréments normaux de l’existence, de sorte que sa demande y
afférente n’est pas justifiée.
PERSONNE1.) réclame encore la somme de 2.500,- euros à titre de pretium doloris.
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé
par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que
celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a
nécessitées. (ibid n° 1052)
En l’occurrence, le traitement a nécessité plusieurs points de suture au visage et
notamment au niveau de la bouche. La victime n’a pas été hospitalisée et n’a
apparemment pas nécessité d’autre traitement pénible. Le tribunal évalue dès lors le
montant à allouer à PERSONNE1.) au titre du pretium doloris à 600,- euros.
PERSONNE1.) réclame la somme de 5.000,- euros à titre de préjudice esthétique.
Le préjudice esthétique est défini comme étant la répercussion d’une atteinte
anatomique ou anatomo-physiologique à la personne, entraînant chez la victime une
altération de l’image qu’en ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi,
atteinte psychologique que le médecin sait être habituelle. L’appréciation de son
importance est fonction de l’âge de la victime et de la localisation des cicatrices et des
blessures. (ibid n° 1055 et 1056).
Au moment des faits, PERSONNE1.) était âgé de 32 ans et il est certain que pendant
quelque temps, il avait plusieurs cicatrices au visage. Il ne verse cependant aucune
photo ni aucun autre certificat médical duquel il résulterait qu’il présente encore
actuellement des cicatrices disgracieuses au visage.
Il y a dès lors lieu de lui allouer au titre du préjudice esthétique la somme de 1.000,-
euros.
Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement des
frais d’ambulance à hauteur de 80,- euros, dans la mesure où PERSONNE2.) ne
saurait être tenu des frais de chancellerie exigés du fait que PERSONNE1.) a tardé à
régler la facture.
Il y a partant lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que PERSONNE1.)
a droit au montant total de (350+600+1.000+80) 2.030,- euros.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le représentant
du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement du 1er juin 2010,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.030,- euros avec
les intérêts légaux à partir du 3 mars 2009 jusqu’à solde,
met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE2.).
Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence de Madame Michèle FEIDER, substitut du procureur d’Etat, et de
Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère
public, ont signé le présent jugement.