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TALCH14_131248 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case where driver's exclusive fault exempts the other party from liability.

Numéro de cause TALCH14_131248
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's judgment that the appellant driver bore exclusive responsibility for a traffic collision. The court found the appellant failed to yield and ignored mandatory signage, thereby breaching Articles 117 and 137 of the Road Code. Consequently, the appellee was fully exonerated from liability under Article 1384 of the Civil Code, rendering the appellants' claims inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 117, 137, 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; A driver who fails to yield and disregards mandatory road signs commits exclusive fault, thereby exonerating the other party from the presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
exclusive fault traffic accident liability Road Code provisions presumption of liability yielding obligation appellate review civil damages responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 117 of the Road Code
Par ailleurs, aux termes de l’article 117 du même code, tout usager qui s’engage sur
Article 137 of the Road Code
En tout état de cause, il y a lieu de surcroît de se référer à l’article 137 du code de la
Article 1382 of the Civil Code
Article 1383 of the Civil Code
Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 176/2010

Audience publique du mardi, vingt-et-un décembre deux mille dix

Numéro 131248 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21

juillet 2010,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société coopérative de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à B-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration sinon par ses

organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous

le n° de code 0058 et enregistrée au registre de commerce de Bruxelles sous le

numéro NUMERO2.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par

sa succursale SOCIETE2.) S.C.R.L., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.), faisant les opérations sous la marque VIVIUM,

représentée par son mandataire général, Monsieur PERSONNE2.), directeur

d’assurances, ayant ses bureaux à la même adresse,

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2010.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe

de leur mandataire Maître Caroline STIRN, avocat, en remplacement de Maître Tom

KRIEPS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société coopérative de droit belge SOCIETE2.) et PERSONNE3.) par

l’organe de leur mandataire Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat, en remplacement

de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 24 février 2010, la société SOCIETE2.) a fait citer

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la

somme de 4.130,20 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 février 2009 jusqu’à

solde au titre de dommages et intérêts des suites d’un accident de la circulation du 6

février 2009.

Par exploit d’huissier du 24 mars 2010, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont

fait citer PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum, à leur payer la

somme de 2.828,58 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon

du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre

d’indemnisation des suites dommageables du même accident, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 500,- euros.

Par jugement du 7 juin 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les demandes

en la forme, les a jointes et a retenu que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient à

considérer comme gardiens des deux véhicules impliqués dans l’accident. Il a décidé

que l’accident de la circulation du 6 février 2009 était dû aux seules fautes commises

par PERSONNE1.) qui, sortant d’un parking, a violé la priorité de passage revenant à

PERSONNE3.).

Ce jugement a ainsi:

retenu que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité

pesant sur lui,

partant condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la

société SOCIETE2.) la somme réclamée de 4.130,20 euros avec les intérêts légaux

à compter du jour de l’accident jusqu’à solde,

retenu que PERSONNE3.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur

lui,

partant dit la demande de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) non fondée,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 21 juillet 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir condamner

PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) solidairement au montant de 2.828,58 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Nonobstant

question expresse du tribunal, les appelants ne donnent aucune précision quant à la

ventilation de ce montant. Ils demandent encore à voir déclarer non fondée la demande

indemnitaire dirigée à leur encontre par la société SOCIETE2.) et à se voir ainsi

décharger des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement entrepris.

Ils concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros

pour l’instance d’appel ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit

dans ADRESSE6.) à ADRESSE7.) dans les circonstances suivantes: PERSONNE1.),

sortant du parking SOCIETE3.), se serait engagé tout droit dans ADRESSE6.). Le

véhicule PERSONNE3.), arrêté aux feux de ce croisement, aurait alors démarré

brusquement et de façon imprévisible en bifurquant vers la gauche tout en coupant la

trajectoire à PERSONNE1.) qui aurait été dans l’impossibilité d’éviter la collision.

Les appelants contestent que l’accident se soit produit au croisement entre

ADRESSE6.) et la ADRESSE8.) tel que l’a retenu le premier juge et insistent que la

collision s’est produite dans ADRESSE6.). Ils font en outre valoir que le panneau de

signalisation installé à la sortie du parking SOCIETE3.) d’où sortait PERSONNE1.) –

indiquant que les usagers doivent bifurquer à droite et céder la priorité – aurait été

installé par les SOCIETE3.) et non par la ORGANISATION1.), de sorte que ce

panneau n’aurait aucune valeur légale.

Ils estiment ainsi que la faute exclusive de l’accident est à rechercher dans le

comportement de l’automobiliste PERSONNE3.) qui aurait coupé la trajectoire à

PERSONNE1.).

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et

demandent une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500,- euros. Ils

contestent la version des faits présentée par les appelants et soutiennent que

l’accident, qui se serait produit au croisement entre ADRESSE6.) et l’ADRESSE9.),

serait dû au comportement fautif de PERSONNE1.). Ainsi, les intimés font exposer

que PERSONNE3.) se serait trouvé à l’arrêt devant le feu tricolore de ADRESSE6.)

afin de bifurquer vers la gauche dans l’ADRESSE9.). Lorsque le feu serait passé au

vert, PERSONNE3.) aurait traversé le croisement pour rejoindre l’ADRESSE9.) vers

la gauche tandis que PERSONNE1.), sortant du parking SOCIETE3.), aurait, en

violation flagrante du code de la route, traversé le carrefour tout droit en direction de

ADRESSE6.) et ainsi heurté le véhicule PERSONNE3.).

Les intimés formulent, à titre subsidiaire, une offre de preuve par témoins afin d’asseoir

leur version des faits.

Ils contestent finalement le fait que le panneau de signalisation installé à la sortie du

parking SOCIETE3.) (enjoignant aux usagers de céder le passage et de bifurquer à

droite) n’ait aucune valeur.

Motifs de la décision

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE3.).

Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du

conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.

La case cochée par PERSONNE1.) sur le constat amiable renseigne que son véhicule

sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de terre.

Ceci est confirmé par le croquis aux termes duquel le véhicule PERSONNE1.) sortait

du parking SOCIETE3.) au moment où le véhicule PERSONNE3.) s’apprêtait à

bifurquer vers la gauche dans l’ADRESSE9.).

Il résulte ainsi du constat amiable signé des deux parties et valant partant aveu

extrajudiciaire, que la collision s’est produite au croisement entre ADRESSE6.) et

l’ADRESSE9.) et non pas dans ADRESSE6.) tel que le soutiennent actuellement

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). Le croquis indique ainsi clairement que le

point d’impact a eu lieu dans le croisement, ce qui est d’ailleurs la seule hypothèse

envisageable, alors que les appelants restent en défaut d’expliquer comment la

collision aurait pu se produire dans ADRESSE6.), entre deux véhicules empruntant

deux voies en sens inverse. Il y a d’ailleurs lieu de relever que, dans leur citation

introductive d’instance, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) reconnaissaient que l’accident

s’était produit au croisement, alors que

PERSONNE1.)

« sortait du parking

SOCIETE3.), ADRESSE10.), en vue de s’engager dans ADRESSE6.) ».

Il est ainsi constant en cause que PERSONNE1.) sortait du parking SOCIETE3.) et

continuait tout droit vers ADRESSE6.), tandis que PERSONNE3.) bifurquait vers la

gauche dans l’ADRESSE9.). Il n’est pas contesté que PERSONNE3.) a entamé sa

manœuvre de bifurcation vers la gauche au moment où les feux étaient verts.

Il est également constant en cause que le parking SOCIETE3.) est muni des signaux

B1 (triangle renversé signifiant « cédez le passage ») et D1 (indiquant aux conducteurs

la ou les directions à suivre obligatoirement selon la ou les directions dans lesquelles

sont dirigées les flèches – en l’occurrence vers la droite).

Il résulte d’un courrier de l’administration communale de ADRESSE11.) adressé le 30

juin 2010 à Maître Tom Krieps que « l’accès et la sortie du parking de ADRESSE10.)

ainsi que toute la ADRESSE10.) appartiennent au domaine des SOCIETE3.) et se

soustraient par conséquent à la compétence de la Ville ».

Aux termes de l’article 112 du code de la route, « les usagers doivent se conformer

aux signaux routiers, aux signaux colorés lumineux, aux marques sur la chaussée ainsi

qu’aux dispositifs employés pour signaler un obstacle à la circulation, prévus au

chapitre V du présent arrêté ».

L’article 113 alinéa 2 poursuit en ces termes : « il est défendu aux particuliers, non

autorisés par l’autorité compétente, de placer à proximité de la voie publique des

signaux ayant trait à la circulation routière ».

S’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les usagers n’ont l’obligation de

se conformer qu’aux signaux routiers ayant été autorisés par l’autorité compétente

(l’administration des Ponts et Chaussées), la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.)

restent toutefois en défaut d’établir que les SOCIETE3.) n’ont pas été autorisés par

l’autorité compétente à poser des panneaux de signalisation ayant force obligatoire

pour les usagers.

Par ailleurs, il semble incongru d’affirmer que PERSONNE1.), ayant vu les panneaux

lui interdisant d’aller tout droit, les a délibérément ignorés compte tenu du fait qu’il

pensait qu’ils n’émanaient pas d’une autorité habilitée par l’administration des ponts et

chaussées.

En tout état de cause, il y a lieu de surcroît de se référer à l’article 137 du code de la

route qui dispose que les conducteurs qui sortent d’un parking ne peuvent le faire qu’à

condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de ne pas mettre en

danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers en mouvement.

Par ailleurs, aux termes de l’article 117 du même code, tout usager qui s’engage sur

la voie publique doit prendre toutes les précautions utiles pour ne pas être la cause

d’un accident.

PERSONNE1.) était donc débiteur de priorité par rapport au véhicule PERSONNE3.)

qui, compte tenu du fait que les feux de signalisation étaient passés au vert, a entamé

une manœuvre de bifurcation vers la gauche.

En s’engageant sur la voie publique, sans s’assurer de ne pas gêner, voire de ne pas

entrer en collision avec un autre usager, PERSONNE1.) a failli à ses obligations

découlant des articles 117 et 137 du code de la route.

Il y a partant lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu que les fautes de

conduite de PERSONNE1.) se trouvent à l’origine exclusive de l’accident et que

PERSONNE3.) s’est de ce fait exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur

lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Dans la mesure où aucune faute en relation causale avec l’accident n’est établie dans

le chef de PERSONNE3.), c’est également à bon droit que les demandes de la société

SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) ont été déclarées non fondées sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

Au vu des développements qui précèdent, il y a encore lieu de confirmer le premier

juge en ce qu’il a dit la demande de la société SOCIETE2.) fondée, compte tenu du

fait que PERSONNE1.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui.

Il s’ensuit que l’appel est à déclarer non fondé et que le jugement entrepris est à

confirmer.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes des appelants tendant à l’exécution

provisoire du jugement et à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel ne sont pas fondées.

Les intimés sont également à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel, alors qu’ils n’établissent pas en quoi il serait

inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées non comprises dans les

dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.