Court dismisses appeal in traffic accident case where driver's exclusive fault exempts the other party from liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's judgment that the appellant driver bore exclusive responsibility for a traffic collision. The court found the appellant failed to yield and ignored mandatory signage, thereby breaching Articles 117 and 137 of the Road Code. Consequently, the appellee was fully exonerated from liability under Article 1384 of the Civil Code, rendering the appellants' claims inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 117, 137, 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; A driver who fails to yield and disregards mandatory road signs commits exclusive fault, thereby exonerating the other party from the presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 176/2010
Audience publique du mardi, vingt-et-un décembre deux mille dix
Numéro 131248 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21
juillet 2010,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société coopérative de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social
à B-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration sinon par ses
organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous
le n° de code 0058 et enregistrée au registre de commerce de Bruxelles sous le
numéro NUMERO2.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par
sa succursale SOCIETE2.) S.C.R.L., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.), faisant les opérations sous la marque VIVIUM,
représentée par son mandataire général, Monsieur PERSONNE2.), directeur
d’assurances, ayant ses bureaux à la même adresse,
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2010.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe
de leur mandataire Maître Caroline STIRN, avocat, en remplacement de Maître Tom
KRIEPS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société coopérative de droit belge SOCIETE2.) et PERSONNE3.) par
l’organe de leur mandataire Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat, en remplacement
de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 24 février 2010, la société SOCIETE2.) a fait citer
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la
somme de 4.130,20 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 février 2009 jusqu’à
solde au titre de dommages et intérêts des suites d’un accident de la circulation du 6
février 2009.
Par exploit d’huissier du 24 mars 2010, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont
fait citer PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum, à leur payer la
somme de 2.828,58 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon
du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, au titre
d’indemnisation des suites dommageables du même accident, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 500,- euros.
Par jugement du 7 juin 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les demandes
en la forme, les a jointes et a retenu que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient à
considérer comme gardiens des deux véhicules impliqués dans l’accident. Il a décidé
que l’accident de la circulation du 6 février 2009 était dû aux seules fautes commises
par PERSONNE1.) qui, sortant d’un parking, a violé la priorité de passage revenant à
PERSONNE3.).
Ce jugement a ainsi:
retenu que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité
pesant sur lui,
partant condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la
société SOCIETE2.) la somme réclamée de 4.130,20 euros avec les intérêts légaux
à compter du jour de l’accident jusqu’à solde,
retenu que PERSONNE3.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur
lui,
partant dit la demande de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) non fondée,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 21 juillet 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir condamner
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) solidairement au montant de 2.828,58 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Nonobstant
question expresse du tribunal, les appelants ne donnent aucune précision quant à la
ventilation de ce montant. Ils demandent encore à voir déclarer non fondée la demande
indemnitaire dirigée à leur encontre par la société SOCIETE2.) et à se voir ainsi
décharger des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement entrepris.
Ils concluent finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros
pour l’instance d’appel ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit
dans ADRESSE6.) à ADRESSE7.) dans les circonstances suivantes: PERSONNE1.),
sortant du parking SOCIETE3.), se serait engagé tout droit dans ADRESSE6.). Le
véhicule PERSONNE3.), arrêté aux feux de ce croisement, aurait alors démarré
brusquement et de façon imprévisible en bifurquant vers la gauche tout en coupant la
trajectoire à PERSONNE1.) qui aurait été dans l’impossibilité d’éviter la collision.
Les appelants contestent que l’accident se soit produit au croisement entre
ADRESSE6.) et la ADRESSE8.) tel que l’a retenu le premier juge et insistent que la
collision s’est produite dans ADRESSE6.). Ils font en outre valoir que le panneau de
signalisation installé à la sortie du parking SOCIETE3.) d’où sortait PERSONNE1.) –
indiquant que les usagers doivent bifurquer à droite et céder la priorité – aurait été
installé par les SOCIETE3.) et non par la ORGANISATION1.), de sorte que ce
panneau n’aurait aucune valeur légale.
Ils estiment ainsi que la faute exclusive de l’accident est à rechercher dans le
comportement de l’automobiliste PERSONNE3.) qui aurait coupé la trajectoire à
PERSONNE1.).
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
demandent une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500,- euros. Ils
contestent la version des faits présentée par les appelants et soutiennent que
l’accident, qui se serait produit au croisement entre ADRESSE6.) et l’ADRESSE9.),
serait dû au comportement fautif de PERSONNE1.). Ainsi, les intimés font exposer
que PERSONNE3.) se serait trouvé à l’arrêt devant le feu tricolore de ADRESSE6.)
afin de bifurquer vers la gauche dans l’ADRESSE9.). Lorsque le feu serait passé au
vert, PERSONNE3.) aurait traversé le croisement pour rejoindre l’ADRESSE9.) vers
la gauche tandis que PERSONNE1.), sortant du parking SOCIETE3.), aurait, en
violation flagrante du code de la route, traversé le carrefour tout droit en direction de
ADRESSE6.) et ainsi heurté le véhicule PERSONNE3.).
Les intimés formulent, à titre subsidiaire, une offre de preuve par témoins afin d’asseoir
leur version des faits.
Ils contestent finalement le fait que le panneau de signalisation installé à la sortie du
parking SOCIETE3.) (enjoignant aux usagers de céder le passage et de bifurquer à
droite) n’ait aucune valeur.
Motifs de la décision
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE3.).
Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du
conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.
La case cochée par PERSONNE1.) sur le constat amiable renseigne que son véhicule
sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de terre.
Ceci est confirmé par le croquis aux termes duquel le véhicule PERSONNE1.) sortait
du parking SOCIETE3.) au moment où le véhicule PERSONNE3.) s’apprêtait à
bifurquer vers la gauche dans l’ADRESSE9.).
Il résulte ainsi du constat amiable signé des deux parties et valant partant aveu
extrajudiciaire, que la collision s’est produite au croisement entre ADRESSE6.) et
l’ADRESSE9.) et non pas dans ADRESSE6.) tel que le soutiennent actuellement
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). Le croquis indique ainsi clairement que le
point d’impact a eu lieu dans le croisement, ce qui est d’ailleurs la seule hypothèse
envisageable, alors que les appelants restent en défaut d’expliquer comment la
collision aurait pu se produire dans ADRESSE6.), entre deux véhicules empruntant
deux voies en sens inverse. Il y a d’ailleurs lieu de relever que, dans leur citation
introductive d’instance, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) reconnaissaient que l’accident
s’était produit au croisement, alors que
PERSONNE1.)
« sortait du parking
SOCIETE3.), ADRESSE10.), en vue de s’engager dans ADRESSE6.) ».
Il est ainsi constant en cause que PERSONNE1.) sortait du parking SOCIETE3.) et
continuait tout droit vers ADRESSE6.), tandis que PERSONNE3.) bifurquait vers la
gauche dans l’ADRESSE9.). Il n’est pas contesté que PERSONNE3.) a entamé sa
manœuvre de bifurcation vers la gauche au moment où les feux étaient verts.
Il est également constant en cause que le parking SOCIETE3.) est muni des signaux
B1 (triangle renversé signifiant « cédez le passage ») et D1 (indiquant aux conducteurs
la ou les directions à suivre obligatoirement selon la ou les directions dans lesquelles
sont dirigées les flèches – en l’occurrence vers la droite).
Il résulte d’un courrier de l’administration communale de ADRESSE11.) adressé le 30
juin 2010 à Maître Tom Krieps que « l’accès et la sortie du parking de ADRESSE10.)
ainsi que toute la ADRESSE10.) appartiennent au domaine des SOCIETE3.) et se
soustraient par conséquent à la compétence de la Ville ».
Aux termes de l’article 112 du code de la route, « les usagers doivent se conformer
aux signaux routiers, aux signaux colorés lumineux, aux marques sur la chaussée ainsi
qu’aux dispositifs employés pour signaler un obstacle à la circulation, prévus au
chapitre V du présent arrêté ».
L’article 113 alinéa 2 poursuit en ces termes : « il est défendu aux particuliers, non
autorisés par l’autorité compétente, de placer à proximité de la voie publique des
signaux ayant trait à la circulation routière ».
S’il résulte de la combinaison de ces dispositions que les usagers n’ont l’obligation de
se conformer qu’aux signaux routiers ayant été autorisés par l’autorité compétente
(l’administration des Ponts et Chaussées), la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.)
restent toutefois en défaut d’établir que les SOCIETE3.) n’ont pas été autorisés par
l’autorité compétente à poser des panneaux de signalisation ayant force obligatoire
pour les usagers.
Par ailleurs, il semble incongru d’affirmer que PERSONNE1.), ayant vu les panneaux
lui interdisant d’aller tout droit, les a délibérément ignorés compte tenu du fait qu’il
pensait qu’ils n’émanaient pas d’une autorité habilitée par l’administration des ponts et
chaussées.
En tout état de cause, il y a lieu de surcroît de se référer à l’article 137 du code de la
route qui dispose que les conducteurs qui sortent d’un parking ne peuvent le faire qu’à
condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de ne pas mettre en
danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers en mouvement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 117 du même code, tout usager qui s’engage sur
la voie publique doit prendre toutes les précautions utiles pour ne pas être la cause
d’un accident.
PERSONNE1.) était donc débiteur de priorité par rapport au véhicule PERSONNE3.)
qui, compte tenu du fait que les feux de signalisation étaient passés au vert, a entamé
une manœuvre de bifurcation vers la gauche.
En s’engageant sur la voie publique, sans s’assurer de ne pas gêner, voire de ne pas
entrer en collision avec un autre usager, PERSONNE1.) a failli à ses obligations
découlant des articles 117 et 137 du code de la route.
Il y a partant lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu que les fautes de
conduite de PERSONNE1.) se trouvent à l’origine exclusive de l’accident et que
PERSONNE3.) s’est de ce fait exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur
lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Dans la mesure où aucune faute en relation causale avec l’accident n’est établie dans
le chef de PERSONNE3.), c’est également à bon droit que les demandes de la société
SOCIETE1.) et de PERSONNE1.) ont été déclarées non fondées sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
Au vu des développements qui précèdent, il y a encore lieu de confirmer le premier
juge en ce qu’il a dit la demande de la société SOCIETE2.) fondée, compte tenu du
fait que PERSONNE1.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui.
Il s’ensuit que l’appel est à déclarer non fondé et que le jugement entrepris est à
confirmer.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes des appelants tendant à l’exécution
provisoire du jugement et à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel ne sont pas fondées.
Les intimés sont également à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel, alors qu’ils n’établissent pas en quoi il serait
inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées non comprises dans les
dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.