Landlord's appeal partially allowed; electricity fees awarded but relocation and cleaning claims dismissed due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the landlord's appeal against the lower court's dismissal of her claims. While the court confirmed the rejection of the relocation and cleaning indemnities due to insufficient evidence regarding the tenant's departure and the state of the premises, it found the claim for unpaid electricity fees to be valid. Consequently, the tenant was ordered to pay the specific electricity amount plus legal interest, while the other requests were upheld as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court must confirm the lower judgment if the appellant fails to establish the inequity required by Art. 240 n.c.p., but may reform the judgment if specific claims are proven despite the general dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 179/2010
Audience publique du mardi, vingt-et-un décembre deux mille dix
Numéro 130937 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 2 juillet 2010,
comparant par Maître Grégori TASTET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., ayant son siège social inscrit au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) à L-
ADRESSE2.), mais de fait établie à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 130937 du rôle et appelée pour plaidoiries au mardi,
19 octobre 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06., fut refixée pour plaidoiries au mardi, 7
décembre 2010, même heure, même salle.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Grégori TASTET, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l., fut entendu en ses explications.
Maître Paul LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 21
décembre 2010, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée en date du 19 octobre 2009, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant
le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner au paiement du
montant de 15.475,- euros à titre d’arriérés de loyers, la somme de 161,18 euros à
titre de frais d’électricité, la somme de 36.000,- euros à titre d’indemnité de relocation
et la somme de 1.500,- euros à titre d’indemnité de procédure. Elle demande encore
à voir condamner la société SOCIETE2.) à nettoyer les lieux loués sous peine d’une
astreinte de 200,- euros par jour de retard sinon de la condamner au paiement d’un
montant de 15.000,- euros pour le nettoyage des lieux.
Par jugement du 26 mai 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré la demande
dirigée par la société SOCIETE1.) contre la société SOCIETE2.) d’ores et déjà non
fondée pour la somme de 161,18 euros à titre de frais d’électricité au motif que la
bailleresse ne prouve pas quel montant elle a déboursé pour le compte de sa locataire.
Il a encore déclaré non fondée la demande pour autant qu’elle tend à voir condamner
la société SOCIETE2.) à nettoyer les lieux loués sous peine d’une astreinte de 200,-
euros par jour de retard sinon de la condamner au paiement d’un montant de 15.000,-
euros pour le nettoyage des lieux, au motif qu’en l’absence d’état des lieux, de constat
d’huissier ou d’offre de preuve, les photos produites en cause ne sont pas de nature
à établir que lors de son départ, la locataire aurait délaissé des substances toxiques
dans les lieux et aurait quitté les lieux dans un état général déplorable.
Concernant les arriérés de loyers pour la période du 1er juillet 2007 au 1er mai 2008 et
l’indemnité de relocation, le juge de paix a admis la société SOCIETE2.) à prouver par
l’audition de témoins que le bail entre parties a été résilié d’un commun accord avec
effet au 1er juillet 2007.
La société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel limité contre ce jugement par
exploit d’huissier du 2 juillet 2010. Par réformation du jugement entrepris, elle
demande à voir condamner la société SOCIETE2.) au paiement de la somme de
161,18 euros à titre de frais d’électricité et de 15.000,- euros à titre de frais de
nettoyage, sinon de voir condamner la société SOCIETE2.) à nettoyer les lieux loués
sous peine d’une astreinte de 220,- euros par jour de retard dans les 8 jours qui suivent
la signification de la décision à intervenir. Elle sollicite en outre une indemnité de
procédure de 3.000,- euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
L’appelante reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement
des frais d’électricité alors que l’immeuble donné en location était une maison
unifamiliale et que la société SOCIETE2.) en était l’unique locataire, de sorte que la
facture d’électricité payée par la société SOCIETE1.) ne pouvait être que celle relative
à la consommation d’électricité par la société SOCIETE2.).
L’intimée conteste avoir été seule locataire de l’immeuble en faisant remarquer que la
facture d’électricité renseigne « partie en commun », de sorte qu’il s’agirait d’une
copropriété. Elle affirme n’avoir jamais reçu de décompte quant à sa consommation
d’électricité.
Aux termes de l’article 5 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation:
«Le bailleur ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir
déboursés lui-même pour le compte du locataire.
Ne peuvent être mis à charge du locataire que les frais exposés pour la consommation
d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des parties communes, pour les
menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement.»
En l’occurrence, même si la facture pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007
renseigne «commun ADRESSE4.)», il n’en demeure pas moins que suivant contrat
de bail du 1er septembre 2006, la société SOCIETE1.) a donné à bail à la société
SOCIETE2.) «une maison et ses dépendances». Aucun élément du dossier ne permet
de retenir que l’immeuble en question constitue une copropriété, l’intitulé sur la facture
d’électricité étant dépourvu de pertinence à cet égard. Il n’est pas non plus établi que
pendant la période en question, l’immeuble ait été occupé par d’autres locataires que
la société SOCIETE2.). La facture d’électricité a été réglée par la société SOCIETE1.)
pour le compte du locataire de sorte que, par réformation du jugement entrepris, la
demande en paiement du montant de 161,18 euros est à déclarer fondée.
Concernant les produits toxiques entreposés, l’appelante affirme que la société
SOCIETE2.) a utilisé la maison louée dans un premier temps pour y entreposer les
fournitures inhérentes à son activité commerciale, et ensuite pour loger ses ouvriers
dans les chambres du premier étage. L’immeuble ayant été vide à l’entrée dans les
lieux de la société SOCIETE2.), l’ensemble des produits y laissés seraient l’unique fait
de cette dernière. La société SOCIETE1.) renvoie à un constat dressé le 22 octobre
2010 par l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, lequel a constaté la présence d’une
affiche publicitaire de la société SOCIETE2.) au rez-de-chaussée ainsi qu’un vaste
tas de déchets et matériaux de construction tant au rez-de-chaussée qu’au premier
étage.
L’intimée affirme avoir quitté les lieux en juillet 2007 et que les lieux étaient entre-
temps occupés par d’autres personnes. Elle conteste formellement être propriétaire
des détritus constatés par l’huissier de justice en octobre 2010, soit plus de trois ans
après son départ.
En l’absence d’état des lieux de sortie, il appartient au bailleur, qui admet que la
société SOCIETE2.) a quitté les lieux au plus tard en mai 2008, de prouver que les
détritus qui se trouvent actuellement dans la maison proviennent du locataire.
Il y a lieu de rappeler que les parties sont en désaccord en ce qui concerne la date et
les circonstances du départ du locataire. Ainsi, suivant la société SOCIETE1.), la
société SOCIETE2.) aurait quitté les lieux le 1er mai 2008 sans le moindre préavis,
tandis que la société SOCIETE2.) affirme n’avoir plus eu la jouissance des lieux à
partir du 1er juillet 2007 après la résiliation du bail d’un commun accord en date du 15
juin 2007. Une enquête à ce sujet a été ordonnée par le premier juge et ce volet de
l’affaire est toujours pendant en première instance.
Il résulte des pièces du dossier que la société SOCIETE2.) a réglé les loyers de 3.000,-
euros pour les mois de septembre 2006 à juin 2007 inclus et n’a plus effectué de
paiement après cette date. Aux termes d’un contrat de bail du 15 septembre 2007, la
société SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE1.) le premier étage de la
maison pour un loyer mensuel de 750,- euros. A partir de septembre 2007, la société
SOCIETE1.), qui conteste tout contrat de bail avec un autre locataire que
PERSONNE2.), a touché directement des loyers de la part d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE3.), qui étaient à l’époque des ouvriers de la société SOCIETE2.). Le
dossier ne contient aucune pièce de nature à étayer les affirmations de la société
SOCIETE2.), qu’un dénommé PERSONNE4.) occuperait le rez-de-chaussée depuis
environ 20 ans.
Le tribunal ignore si et dans quelles circonstances et à quelle date les ouvriers de la
société SOCIETE2.) ont libéré les lieux.
Le tribunal ignore encore si et dans quelles circonstances la remise des clés a eu lieu.
De même, il n’a aucun renseignement quant à l’usage des lieux depuis mai 2008, à
part l’affirmation de la société SOCIETE1.) que les lieux seraient restés encombrés
de déchets et partant dans un état impossible à relouer depuis cette date.
Il y a encore lieu de noter que le dossier ne contient aucune trace d’une réclamation
par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) ni aucune mise en demeure de
vider les lieux avant la requête déposée en octobre 2009.
Le seul fait que l’huissier de justice ait constaté la présence d’une affiche publicitaire
de la société SOCIETE2.) au rez-de-chaussée de la maison n’est pas de nature à
prouver que l’intégralité des détritus accumulés au rez-de-chaussée et au premier
étage, y aient été laissés par la société SOCIETE2.) au moment de son départ.
En effet, au vu du fait que les lieux étaient occupés non seulement par la société
SOCIETE2.) mais également par d’autres personnes, que la date et les circonstances
du départ tant de la société SOCIETE2.) que des autres personnes restent inconnues,
que les premières réclamations écrites de la société SOCIETE1.) ont été notifiées à
la société SOCIETE2.) plus d’un an et demi après le supposé départ du locataire, le
tribunal considère que la société SOCIETE1.) n’a pas établi à suffisance que les
détritus se trouvant dans la maison y aient été délaissés par la société SOCIETE2.).
Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir
condamner la société SOCIETE2.) à nettoyer les lieux loués sinon de la condamner
au paiement d’un montant de 15.000,- euros pour le nettoyage des lieux.
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris:
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement
de la somme de 161,18 euros à titre de frais d’électricité fondée, partant
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de 161,18 euros avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, le 19 octobre 2009, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
impose les frais de l’instance d’appel pour moitié aux parties respectives.