Court dismissed tort claim against parked truck driver, ruling plaintiff's failure to stop was sole cause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed both the main appeal and the incidental appeal, confirming the lower court's judgment that the plaintiff's failure to stop was the sole cause of the accident. The court found the defendant's truck was legally parked with adequate warning signs and that the plaintiff could have easily avoided the collision by stopping. Consequently, the court rejected the defendant's request for cost shifting under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er et 3 du Code civil; In the absence of fault by the vehicle owner or employee, liability is not established, and the plaintiff's own failure to stop constitutes the exclusive cause of the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 177/2010
Audience publique du mardi, vingt-et-un décembre deux mille dix
Numéro 130312 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 26 mai 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration, sinon son comité
directeur actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelantes par appel incident,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mimouna LARBI,
avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu
la
société
SOCIETE1.)
GmbH
et l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) par l’organe de leur mandataire Maître Christophe JOLK, avocat,
en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les
suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du 19
décembre 2007, à ADRESSE4.), entre le véhicule appartenant et conduit par
PERSONNE1.) et la camionnette appartenant à la société SOCIETE1.), stationnée sur
le bord droit de la chaussée, a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.)
à l’encontre de la société SOCIETE1.), ceci sur toutes les bases légales invoquées
(articles 1384 alinéa 1er et alinéa 3, 1382 et 1383 du code civil).
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
-
La transaction actée par l’Amtsgericht de D-Ottweiler concernant l’indemnisation du
préjudice de la société SOCIETE1.) et conclue entre la société SOCIETE1.) et le
SOCIETE2.), assureur de PERSONNE1.), ne liait pas cette dernière;
-
La camionnette de la société SOCIETE1.) était stationnée, donc immobile et sa
position anormale au sens de l’article 1384 alinéa 1er n’était pas établie de sorte que
la présomption édictée par ledit article ne trouvait pas à s’appliquer;
-
Aucune faute en relation avec l’accident n’étant établie ni dans le chef du préposé
de la société SOCIETE1.) (préalable indispensable à l’engagement de la
responsabilité du commettant), ni dans le chef de cette dernière, la demande de
PERSONNE1.) ne pouvait pas non plus prospérer sur base des articles 1384 alinéa
3, 1382 et 1383 du code civil;
-
L’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de
PERSONNE1.) laquelle n’était pas en mesure d’éviter le support métallique dûment
signalisé qui se trouvait attaché au bord gauche de la camionnette de la société
SOCIETE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
26 mai 2010.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré, sur base du croquis du constat
amiable,
que l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans son propre
comportement fautif alors qu’il lui aurait été matériellement impossible, compte tenu
du fait que le support métallique de la camionnette adverse faisait une « saillie sur la
chaussée » de 40 cm, de serrer normalement à droite pour éviter toute collision avec
les véhicules venant en sens inverse.
Pour PERSONNE1.), la camionnette de la société SOCIETE1.) était dès lors en
position anormale au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. En outre
PERSONNE1.) conteste toute faute de sa part, de sorte qu’une exonération de la
partie adverse serait inconcevable. Elle demande donc de voir engager la
responsabilité de la société SOCIETE1.), conformément à sa demande introductive
d’instance, sur base de l’article 1384 alinéa 1er, sinon des articles 1384 alinéa 3, 1382
et 1383 du code civil.
La version des faits proposée par PERSONNE1.), offerte en preuve par l’audition d’un
témoin est la suivante :
« En date du 19.12.2007, Madame PERSONNE1.) circulait à bord de son véhicule
MEDIA1.) n° d’immatriculation NUMERO1.) à ADRESSE4.), à vitesse réglementaire.
La camionnette MEDIA2.) n° d’immatriculation allemand NUMERO2.) appartenant à
SOCIETE1.) se trouvait en stationnement sur le bord droit de la ADRESSE4.) vu du
sens de circulation emprunté par la requérante.
Madame PERSONNE1.) s’était aperçue du véhicule, mais dut constater lorsqu’elle se
trouvait à la hauteur de celui-ci, que le véhicule était muni d’un support en métal sur
lequel se trouvaient des plaques de verre et qui débordait d’au moins 40 cm sur la voie
de circulation.
Madame PERSONNE1.) n’avait pas la possibilité de se déporter vers la gauche pour
éviter l’obstacle, en raison de la circulation de véhicules en sens inverse.
Surprise par la largeur du véhicule adverse et du support métallique, elle heurta ainsi
avec le coin avant droit de sa voiture la partie de la camionnette qui débordait sur la
voie publique. »
La société SOCIETE1.) et le ORGANISATION1.) concluent, par appel incident, à voir
débouter la demande adverse en raison de la transaction documentée à propos de
l’accident litigieux par un tribunal allemand, ceci pour éviter « de voir toiser les
demandes de Madame PERSONNE2.) deux fois ».
Quant au fond, la société SOCIETE1.) et le ORGANISATION1.) concluent à la
confirmation du jugement entrepris et elles sollicitent l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,- euros.
Pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) et le ORGANISATION1.) offrent de
prouver leur version des faits dans les termes suivants :
« Attendu qu’en date du 19 décembre 2007, un accident de la circulation s’est produit
à ADRESSE4.), entre la voiture MEDIA1.), immatriculée NUMERO1.) (L) appartenant
à et conduite par Madame PERSONNE2.), et la camionnette MEDIA2.), immatriculée
NUMERO2.), appartenant à la société SOCIETE1.), et ce dans les circonstances
suivantes :
que la camionnette précitée était régulièrement stationnée sur le bord droit de la
ADRESSE4.) à ADRESSE4.),
que plus particulièrement, la camionnette était garée sur une bande de stationnement
prévue à cet effet et ne débordait pas sur la bande réservée à la circulation régulière
de la ADRESSE4.),
que Madame PERSONNE2.) heurta sans raison apparente l’aile arrière gauche de la
camionnette en stationnement,
qu’elle expliqua sa réaction par le fait qu’elle voulut esquiver un bus, circulant en sens
contraire, qui venait de quitter un arrêt. »
En ce qui concerne l’exception de transaction soulevée par la société SOCIETE1.),
c’est à bon droit que le premier juge l’a écartée. En effet, cette transaction est certes
intervenue dans le cadre de l’accident qui fait l’objet du présent litige, mais elle
concerne le dommage accru au véhicule de la société SOCIETE1.) et non celui accru
au véhicule de PERSONNE1.). Ce qui est plus important, c’est que PERSONNE1.)
n’était pas partie à cette transaction signée par son assureur (SOCIETE2.)) et la
société SOCIETE1.). SOCIETE2.) peut évidemment transiger sur des prétentions
indemnitaires de la société SOCIETE1.) à son encontre, mais, en l’absence de preuve
que SOCIETE2.) a transigé avec l’accord et pour le compte de PERSONNE1.), les
engagements de SOCIETE2.) ne sauraient lier cette dernière et il lui est loisible de
formuler les prétentions indemnitaires qui lui semblent opportunes dans le cadre du
présent litige.
Quant au fond, il est vrai, tel que le fait valoir PERSONNE1.), que le croquis du constat
amiable ne peut refléter fidèlement la position du véhicule de PERSONNE1.)
puisqu’aucune des parties ne prétend qu’elle aurait heurté « en biais » la camionnette
de la société SOCIETE1.).
Le tribunal s’en remet donc aux photos versées au dossier.
Il résulte de ces clichés que la camionnette de la société SOCIETE1.) était
régulièrement stationnée sur un emplacement se situant sur le côté droit d’une route
ordinaire
d’intérieur
d’agglomération.
Contrairement
aux
affirmations
de
PERSONNE1.), cette rue n’était pas non plus d’une « étroitesse » particulière.
Il est vrai que la camionnette, en raison de son gabarit, et a fortiori le support
métallique, débordaient sur la chaussée d’un demi-mètre au maximum.
Or, le support métallique était signalisé par des traits rouges et blancs, de sorte que
ce support, en raison du fait même qu’il débordait sur la chaussée, était bien visible.
Le tribunal ajoute que des « situations de livraison » pareilles ne sont pas
exceptionnelles à l’intérieur d’agglomérations.
Compte tenu de ces données, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu le
positionnement anormal de la camionnette au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil.
Par ailleurs, à l’endroit où l’accident s’est produit, la rue était rectiligne, de sorte que la
visibilité était bonne à cet endroit et PERSONNE1.) devait nécessairement apercevoir
tant l’obstacle constitué par le support métallique que les véhicules venant en sens
inverse.
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), le tribunal ne saurait admettre qu’il
lui aurait été impossible d’éviter une collision. En effet, il lui aurait appartenu, en
fonction des paramètres de la circulation, de contourner l’obstacle, respectivement de
s’arrêter en attendant que les véhicules venant en sens inverse soient passés. C’est
cette dernière option que PERSONNE1.) semble oublier. Or, en n’ayant pas arrêté son
véhicule à temps, le tribunal retient que c’est effectivement le comportement fautif de
PERSONNE1.) qui est exclusivement à l’origine de l’accident.
Compte tenu des considérations qui précèdent, tant l’appel principal que l’appel
incident sont à déclarer non fondés et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par
adoption des motifs du premier juge, lequel, en prenant les décisions ci-avant
transcrites, a correctement répondu aux prétentions respectives des parties sur base
des dispositions légales invoquées.
La société SOCIETE1.) et le ORGANISATION1.) ne justifiant pas en quoi il serait
inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens,
leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à
rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) GmbH et de l’association sans
but lucratif ORGANISATION1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.