Contractor partially allowed to recover damages for defective marble stairs after court awarded less-value compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the contractor's appeal, ordering the client to pay 3,310.52 euros for defective marble stairs. While the client argued full replacement was necessary, the court found the overall installation acceptable and only awarded a monetary reduction for minor flaws. Consequently, the contractor's claim was upheld in part, but the client avoided the full cost of replacing the entire staircase.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; le créancier peut obtenir une indemnité en argent lorsque la réparation en nature est impossible ou disproportionnée, même si le bien présente des défauts mineurs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 180/2010
Audience publique du mardi, vingt-et-un décembre deux mille dix
Numéro 127499 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nanou TAPELLA
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 22
janvier 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nanou TAPELLA en
remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Janine CARVALHO,
avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Fanny GILLIERS, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Il est constant en cause qu’au courant de l’année 2005, PERSONNE1.) a commandé
auprès de la société SOCIETE1.) la fourniture de marches en marbre. La livraison a
eu lieu en décembre 2005 et janvier 2006. Sur la note de livraison du 21 décembre
2005, le client a apposé la remarque manuscrite suivante: « letzte Stufe beschädigt, 1
Stufe fehlt ». Une première facture a été émise par la société SOCIETE1.) en date du
21 décembre 2005 pour la somme de 4.277.- euros, relative notamment aux marches
pour l’escalier, retours droit polis, polissage deuxième face et plinthes d’escalier. Une
deuxième facture du 24 janvier 2006, s’élevant à 33,52 euros, est relative à une
contremarche.
Les marches ont été installées fin février/début mars 2006 par la société SOCIETE2.).
Malgré plusieurs rappels de paiement, PERSONNE1.) n’a pas réglé les deux factures.
A la demande de la société SOCIETE1.), une première ordonnance conditionnelle de
paiement fut délivrée le 31 juillet 2006 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette pour le
montant de 4.310,52 euros. Suite au contredit formé par PERSONNE1.), cette
procédure resta sans suite.
Une deuxième ordonnance conditionnelle de paiement fut délivrée le 4 juin 2008 par
le juge de paix d’Esch-sur-Alzette pour le montant de 4.310,52 euros, qui est à la base
du présent litige.
Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit le
contredit de PERSONNE1.) non fondé et condamné ce dernier à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 4.310,52 euros avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 6 juin 2008, jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’à défaut de preuve que les marches en
marbre livrées par la société SOCIETE1.) sont affectées de vices et malfaçons, il y a
lieu de rejeter l’offre de preuve par voie d’expertise et de condamner PERSONNE1.)
au paiement des deux factures.
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société
SOCIETE1.) à remettre les marches en état avec allocation de dommages et intérêts
a été rejetée comme non fondée, de même que la demande de la société SOCIETE1.)
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Contre ce jugement, lui signifié le 15 décembre 2009, PERSONNE1.) a régulièrement
interjeté appel par exploit d’huissier du 22 janvier 2010.
L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir débouter la société
SOCIETE1.) de sa demande en condamnation du montant de 4.310,52 euros et à la
voir condamner « au paiement d’une compensation, c’est-à-dire la réparation en
nature avec l’allocation de dommages et intérêts ».
Il fait valoir qu’au moment de la livraison, les marches étaient empaquetées sous
cellophane de sorte qu’il n’a pas pu vérifier de suite la bonne qualité du marbre, ni la
bonne exécution du polissage. Ce n’est qu’une fois que les marches étaient installées
et nettoyées que PERSONNE1.) se serait aperçu qu’elles étaient à de nombreux
endroits mastiquées et que le polissage n’était pas bien réalisé, respectivement pas
réalisé du tout. L’appelant renvoie à un constat réalisé par l’expert PERSONNE2.),
duquel il résulterait notamment que les marches ont subi un important masticage, que
différentes marches n’auraient pas dû être utilisées et que le polissage n’est pas fait
sur certaines marches. Affirmant n’avoir à aucun moment été informé par la société
SOCIETE1.) du besoin de masticage aussi prononcé concernant le marbre
commandé, l’appelant reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir failli à son obligation
de conseil en tant que vendeur professionnel. Dans ce contexte, il offre de prouver par
le témoignage de son épouse les faits suivants :
« Au moment de la commande passée auprès de la société SOCIETE1.) du marbre
travertin, Madame PERSONNE3.) n’a pas été informée par le vendeur, d’éventuels
trous dans la surface du marbre, qui devrait par conséquence être mastiqués sur
demande;
Que les échantillons de marbre présentés ce jour-là, ne comportaient pas de
masticage et le vendeur n’a pas attiré son attention sur d’éventuels trous, si celui-ci
devait en comporter. »
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident en ce qui concerne le rejet de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile. Elle sollicite encore une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) n’a émis aucune réclamation
dans les jours suivant la livraison des marchandises en décembre 2005/ janvier 2006,
ni quant à la qualité du marbre, ni quant à la bonne exécution du polissage des
marches qui ont été posées par la suite. Il n’y aurait eu aucune contestation contre les
factures. L’absence de contestation écrite dans les jours suivant la livraison de la
marchandise et la réception des factures, prouverait le manque de sérieux des
réclamations actuelles. La société SOCIETE1.) explique que le travertin est une pierre
naturelle qui présente nécessairement des irrégularités et que c’est une matière assez
poreuse qui doit être mastiquée et polie avant la livraison. Suivant la note de livraison,
les marchandises réceptionnées seraient conformes et en bon état à l’exception de
deux remarques non reprises dans le cadre du présent litige. L’intimée conclut au rejet
du rapport PERSONNE2.) pour être non contradictoire et avoir été établi plusieurs
années après la pose des marches. De même, elle estime qu’une nouvelle expertise
4 années après la livraison serait inutile.
L'article 1315, alinéa 2, du code civil dispose clairement que le défendeur a la charge
de prouver l'exception qu'il oppose à la demande de son adversaire. Ainsi en est-il
quand l'acheteur prétend ne pas avoir à exécuter son obligation de payer le prix parce
que les marchandises livrées ne sont pas conformes à celles qu'il avait commandées
(Cass. com. 27 avr. 1966, Bull. civ. III, no 206; 14 oct. 1969, ibid. IV, no 294; Dalloz
Rép.civ. v° Preuve n° 998).
C'est en principe à celui qui invoque l'inexécution d'une obligation par son
cocontractant à établir cette inexécution. (…) Pour la charge de la preuve du défaut de
conformité de la chose vendue, il a été jugé qu'il appartient au vendeur de prouver la
délivrance de la chose. En revanche, il incombe à l'acheteur de prouver le défaut de
conformité (Cass. com. 17 oct. 2000, D. 2002, somm. 999, obs. G. Pignarre; Dalloz
Rép. proc. civ. v° Preuve n° 144).
Il en découle qu’en l’occurrence, il appartient à PERSONNE1.) de prouver que les
marches livrées par la société SOCIETE1.) n’étaient pas conformes au produit tel qu’il
a été commandé, respectivement qu’elles présentaient des défauts de polissage.
Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) n’est pas
resté sans réaction entre la réception des factures et la délivrance de l’ordonnance
conditionnelle de paiement en juin 2004 alors que, nonobstant le fait de savoir s’il a
formulé des contestations orales, il est constant qu’il a formulé des contestations
écrites au plus tard en août 2006, dans le cadre de la première procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement. Le tribunal ignore pourquoi la société
SOCIETE1.) n’a pas donné suite à la première procédure. Le dossier ne contient pas
de traces d’autres réclamations avant l’introduction de la seconde procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement.
L’expert PERSONNE2.), qui s’est rendu sur les lieux le 18 décembre 2009, soit près
de 4 ans après la pose des marches, a constaté à plusieurs endroits d’importantes
traces de masticage, visibles aussi bien sur les marches que sur les contremarches.
Sur une contremarche un éclat est visible ainsi que sur la grande plaque au palier du
premier étage. Sur la partie inférieure des nez des marches, qui dépassent la
maçonnerie, l’expert a constaté que le polissage n’est pas fait, respectivement pas fait
de la même façon que sur le côté supérieur, et le masticage n’est pas réalisé.
Il a encore noté que de l’avis de PERSONNE1.) les irrégularités dans la pierre sont
trop prononcées. PERSONNE2.) estime qu’on peut reprocher à la société SOCIETE1.)
en tant que fournisseur et vendeur de la pierre, de ne pas avoir attiré l’attention sur le
fait qu’il s’agit d’un marbre qui doit être mastiqué et que les irrégularités sont
relativement prononcées. En plus, il est d’avis que différentes marches n’auraient pas
dû être utilisées comme les endroits où le masticage a été fait sont nettement trop
grands.
Ce rapport d’expertise a été dressé à la demande de PERSONNE1.), sans que la
société SOCIETE1.) ait participé aux opérations d’expertise.
Or, l’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses
prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, une telle
expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code de
procédure civile et si elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre
discussion des parties, elle est à prendre en considération en tant qu’élément de
preuve et ne peut être écartée en raison de son seul caractère unilatéral (cf. Cour 3
mai 2007, 9e chambre, n° 31186 du rôle; Cass. 7 novembre 2002, P. 32, 363; Tony
Moussa, Expertise en matière civile et commerciale, 2e éd., p. 166).
Il convient de faire une distinction entre les constatations et opérations purement
matérielles et techniques de l’expert, d’un côté, et ses conclusions, son travail
intellectuel de synthèse, de l’autre côté.
En l’occurrence, le rapport PERSONNE2.) est certes très succinct, mais il n’y a aucune
raison pour douter des constatations matérielles faites par l’expert, étayées par les
photos annexées, à savoir que d’importantes traces de masticage sont visibles à
certains endroits tandis que sur la partie inférieure des nez des marches le masticage
n’est pas réalisé ou le polissage n’est pas fait.
En revanche, compte tenu du fait que la société SOCIETE1.) n’a pas pu communiquer
à l’expert son point de vue et ses observations, les conclusions de l’expert ne peuvent
lui être opposées.
Or, indépendamment des conclusions de l’expert, il semble évident que les problèmes
liés au masticage et au polissage ne peuvent provenir de l’usure, mais sont inhérents
à la confection des marches.
Suivant le descriptif versé par la société SOCIETE1.), « la surface contient des petites
ouvertures qui peuvent être mastiquées sur demande. Ces ouvertures peuvent
également être remplies avec un produit supérieur ».
La société SOCIETE1.) affirme que lors de la commande du travertin, les explications
nécessaires ont été fournies sur ce type de matériau et qu’il n’y a jamais eu la moindre
demande d’explication de la part de PERSONNE1.).
Or, non seulement la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir que lors de la
commande, elle a rendu PERSONNE1.) attentif aux spécificités du travertin
nécessitant un masticage, mais encore convient-il de relever que certains trous
mastiqués sont importants et dépassent ainsi les « petites ouvertures ». En outre, le
polissage des parties inférieures n’a pas été effectué.
Il en découle que la société SOCIETE1.) a failli à son obligation de livrer une
marchandise en tous points conformes à la commande.
L’appelant, qui demande à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en
condamnation du montant de 4.310,52 euros et à la voir condamner « au paiement
d’une compensation, c’est-à-dire la réparation en nature avec l’allocation de
dommages et intérêts », indique dans un premier temps que la remise en état ne
semble pas possible, de sorte qu’il maintient sa demande en allocation de dommages
et intérêts. Dans des conclusions ultérieures, il précise que la réparation des marches
n’étant pas possible, il devra remplacer entièrement les marches livrées par la société
SOCIETE1.) et chiffre son préjudice au montant actuellement réclamé par cette
dernière, soit 4.310,52 euros, ou tout autre montant à dire d’expert ou du tribunal.
Au vu des photos et du rapport d’expertise, et compte tenu du fait que l’aspect général
de l’escalier ne laisse pas à désirer, mais que seulement certains endroits en partie
moins visibles ne correspondent pas à l’aspect désiré, le tribunal estime que le
remplacement de l’entièreté des marches n’est pas justifié, mais qu’il y a lieu d’allouer
une moins-value que le tribunal évalue, ex aequo et bono, à la somme de 1.000,-
euros.
Par réformation du jugement entrepris, la demande de la société SOCIETE1.) est dès
lors à déclarer fondée pour le montant de (4.310,52-1.000) 3.310,52 euros.
Il en découle que l’appel principal est partiellement fondé.
Comme il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais
irrépétibles par elle exposés, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives
en allocation d’une indemnité de procédure, ni pour la première instance, ni pour
l’instance d’appel.
L’appel incident n’est dès lors pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée à concurrence de
3.310,52 euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le
montant de 3.310,52 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chaque
partie et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître
Jacques WOLTER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.