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TALCH14_127499 Généré par l'IA

Contractor partially allowed to recover damages for defective marble stairs after court awarded less-value compensation.

Numéro de cause TALCH14_127499
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the contractor's appeal, ordering the client to pay 3,310.52 euros for defective marble stairs. While the client argued full replacement was necessary, the court found the overall installation acceptable and only awarded a monetary reduction for minor flaws. Consequently, the contractor's claim was upheld in part, but the client avoided the full cost of replacing the entire staircase.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; le créancier peut obtenir une indemnité en argent lorsque la réparation en nature est impossible ou disproportionnée, même si le bien présente des défauts mineurs.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract for sale defective goods less-value compensation repair in kind consumer protection tort liability damages assessment vente sur échantillon

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 180/2010

Audience publique du mardi, vingt-et-un décembre deux mille dix

Numéro 127499 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nanou TAPELLA

en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 22

janvier 2010,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nanou TAPELLA en

remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Janine CARVALHO,

avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Fanny GILLIERS, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Il est constant en cause qu’au courant de l’année 2005, PERSONNE1.) a commandé

auprès de la société SOCIETE1.) la fourniture de marches en marbre. La livraison a

eu lieu en décembre 2005 et janvier 2006. Sur la note de livraison du 21 décembre

2005, le client a apposé la remarque manuscrite suivante: « letzte Stufe beschädigt, 1

Stufe fehlt ». Une première facture a été émise par la société SOCIETE1.) en date du

21 décembre 2005 pour la somme de 4.277.- euros, relative notamment aux marches

pour l’escalier, retours droit polis, polissage deuxième face et plinthes d’escalier. Une

deuxième facture du 24 janvier 2006, s’élevant à 33,52 euros, est relative à une

contremarche.

Les marches ont été installées fin février/début mars 2006 par la société SOCIETE2.).

Malgré plusieurs rappels de paiement, PERSONNE1.) n’a pas réglé les deux factures.

A la demande de la société SOCIETE1.), une première ordonnance conditionnelle de

paiement fut délivrée le 31 juillet 2006 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette pour le

montant de 4.310,52 euros. Suite au contredit formé par PERSONNE1.), cette

procédure resta sans suite.

Une deuxième ordonnance conditionnelle de paiement fut délivrée le 4 juin 2008 par

le juge de paix d’Esch-sur-Alzette pour le montant de 4.310,52 euros, qui est à la base

du présent litige.

Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit le

contredit de PERSONNE1.) non fondé et condamné ce dernier à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 4.310,52 euros avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 6 juin 2008, jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’à défaut de preuve que les marches en

marbre livrées par la société SOCIETE1.) sont affectées de vices et malfaçons, il y a

lieu de rejeter l’offre de preuve par voie d’expertise et de condamner PERSONNE1.)

au paiement des deux factures.

La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société

SOCIETE1.) à remettre les marches en état avec allocation de dommages et intérêts

a été rejetée comme non fondée, de même que la demande de la société SOCIETE1.)

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Contre ce jugement, lui signifié le 15 décembre 2009, PERSONNE1.) a régulièrement

interjeté appel par exploit d’huissier du 22 janvier 2010.

L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir débouter la société

SOCIETE1.) de sa demande en condamnation du montant de 4.310,52 euros et à la

voir condamner « au paiement d’une compensation, c’est-à-dire la réparation en

nature avec l’allocation de dommages et intérêts ».

Il fait valoir qu’au moment de la livraison, les marches étaient empaquetées sous

cellophane de sorte qu’il n’a pas pu vérifier de suite la bonne qualité du marbre, ni la

bonne exécution du polissage. Ce n’est qu’une fois que les marches étaient installées

et nettoyées que PERSONNE1.) se serait aperçu qu’elles étaient à de nombreux

endroits mastiquées et que le polissage n’était pas bien réalisé, respectivement pas

réalisé du tout. L’appelant renvoie à un constat réalisé par l’expert PERSONNE2.),

duquel il résulterait notamment que les marches ont subi un important masticage, que

différentes marches n’auraient pas dû être utilisées et que le polissage n’est pas fait

sur certaines marches. Affirmant n’avoir à aucun moment été informé par la société

SOCIETE1.) du besoin de masticage aussi prononcé concernant le marbre

commandé, l’appelant reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir failli à son obligation

de conseil en tant que vendeur professionnel. Dans ce contexte, il offre de prouver par

le témoignage de son épouse les faits suivants :

« Au moment de la commande passée auprès de la société SOCIETE1.) du marbre

travertin, Madame PERSONNE3.) n’a pas été informée par le vendeur, d’éventuels

trous dans la surface du marbre, qui devrait par conséquence être mastiqués sur

demande;

Que les échantillons de marbre présentés ce jour-là, ne comportaient pas de

masticage et le vendeur n’a pas attiré son attention sur d’éventuels trous, si celui-ci

devait en comporter. »

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel

incident en ce qui concerne le rejet de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile. Elle sollicite encore une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) n’a émis aucune réclamation

dans les jours suivant la livraison des marchandises en décembre 2005/ janvier 2006,

ni quant à la qualité du marbre, ni quant à la bonne exécution du polissage des

marches qui ont été posées par la suite. Il n’y aurait eu aucune contestation contre les

factures. L’absence de contestation écrite dans les jours suivant la livraison de la

marchandise et la réception des factures, prouverait le manque de sérieux des

réclamations actuelles. La société SOCIETE1.) explique que le travertin est une pierre

naturelle qui présente nécessairement des irrégularités et que c’est une matière assez

poreuse qui doit être mastiquée et polie avant la livraison. Suivant la note de livraison,

les marchandises réceptionnées seraient conformes et en bon état à l’exception de

deux remarques non reprises dans le cadre du présent litige. L’intimée conclut au rejet

du rapport PERSONNE2.) pour être non contradictoire et avoir été établi plusieurs

années après la pose des marches. De même, elle estime qu’une nouvelle expertise

4 années après la livraison serait inutile.

L'article 1315, alinéa 2, du code civil dispose clairement que le défendeur a la charge

de prouver l'exception qu'il oppose à la demande de son adversaire. Ainsi en est-il

quand l'acheteur prétend ne pas avoir à exécuter son obligation de payer le prix parce

que les marchandises livrées ne sont pas conformes à celles qu'il avait commandées

(Cass. com. 27 avr. 1966, Bull. civ. III, no 206; 14 oct. 1969, ibid. IV, no 294; Dalloz

Rép.civ. v° Preuve n° 998).

C'est en principe à celui qui invoque l'inexécution d'une obligation par son

cocontractant à établir cette inexécution. (…) Pour la charge de la preuve du défaut de

conformité de la chose vendue, il a été jugé qu'il appartient au vendeur de prouver la

délivrance de la chose. En revanche, il incombe à l'acheteur de prouver le défaut de

conformité (Cass. com. 17 oct. 2000, D. 2002, somm. 999, obs. G. Pignarre; Dalloz

Rép. proc. civ. v° Preuve n° 144).

Il en découle qu’en l’occurrence, il appartient à PERSONNE1.) de prouver que les

marches livrées par la société SOCIETE1.) n’étaient pas conformes au produit tel qu’il

a été commandé, respectivement qu’elles présentaient des défauts de polissage.

Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) n’est pas

resté sans réaction entre la réception des factures et la délivrance de l’ordonnance

conditionnelle de paiement en juin 2004 alors que, nonobstant le fait de savoir s’il a

formulé des contestations orales, il est constant qu’il a formulé des contestations

écrites au plus tard en août 2006, dans le cadre de la première procédure

d’ordonnance conditionnelle de paiement. Le tribunal ignore pourquoi la société

SOCIETE1.) n’a pas donné suite à la première procédure. Le dossier ne contient pas

de traces d’autres réclamations avant l’introduction de la seconde procédure

d’ordonnance conditionnelle de paiement.

L’expert PERSONNE2.), qui s’est rendu sur les lieux le 18 décembre 2009, soit près

de 4 ans après la pose des marches, a constaté à plusieurs endroits d’importantes

traces de masticage, visibles aussi bien sur les marches que sur les contremarches.

Sur une contremarche un éclat est visible ainsi que sur la grande plaque au palier du

premier étage. Sur la partie inférieure des nez des marches, qui dépassent la

maçonnerie, l’expert a constaté que le polissage n’est pas fait, respectivement pas fait

de la même façon que sur le côté supérieur, et le masticage n’est pas réalisé.

Il a encore noté que de l’avis de PERSONNE1.) les irrégularités dans la pierre sont

trop prononcées. PERSONNE2.) estime qu’on peut reprocher à la société SOCIETE1.)

en tant que fournisseur et vendeur de la pierre, de ne pas avoir attiré l’attention sur le

fait qu’il s’agit d’un marbre qui doit être mastiqué et que les irrégularités sont

relativement prononcées. En plus, il est d’avis que différentes marches n’auraient pas

dû être utilisées comme les endroits où le masticage a été fait sont nettement trop

grands.

Ce rapport d’expertise a été dressé à la demande de PERSONNE1.), sans que la

société SOCIETE1.) ait participé aux opérations d’expertise.

Or, l’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses

prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, une telle

expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code de

procédure civile et si elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre

discussion des parties, elle est à prendre en considération en tant qu’élément de

preuve et ne peut être écartée en raison de son seul caractère unilatéral (cf. Cour 3

mai 2007, 9e chambre, n° 31186 du rôle; Cass. 7 novembre 2002, P. 32, 363; Tony

Moussa, Expertise en matière civile et commerciale, 2e éd., p. 166).

Il convient de faire une distinction entre les constatations et opérations purement

matérielles et techniques de l’expert, d’un côté, et ses conclusions, son travail

intellectuel de synthèse, de l’autre côté.

En l’occurrence, le rapport PERSONNE2.) est certes très succinct, mais il n’y a aucune

raison pour douter des constatations matérielles faites par l’expert, étayées par les

photos annexées, à savoir que d’importantes traces de masticage sont visibles à

certains endroits tandis que sur la partie inférieure des nez des marches le masticage

n’est pas réalisé ou le polissage n’est pas fait.

En revanche, compte tenu du fait que la société SOCIETE1.) n’a pas pu communiquer

à l’expert son point de vue et ses observations, les conclusions de l’expert ne peuvent

lui être opposées.

Or, indépendamment des conclusions de l’expert, il semble évident que les problèmes

liés au masticage et au polissage ne peuvent provenir de l’usure, mais sont inhérents

à la confection des marches.

Suivant le descriptif versé par la société SOCIETE1.), « la surface contient des petites

ouvertures qui peuvent être mastiquées sur demande. Ces ouvertures peuvent

également être remplies avec un produit supérieur ».

La société SOCIETE1.) affirme que lors de la commande du travertin, les explications

nécessaires ont été fournies sur ce type de matériau et qu’il n’y a jamais eu la moindre

demande d’explication de la part de PERSONNE1.).

Or, non seulement la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir que lors de la

commande, elle a rendu PERSONNE1.) attentif aux spécificités du travertin

nécessitant un masticage, mais encore convient-il de relever que certains trous

mastiqués sont importants et dépassent ainsi les « petites ouvertures ». En outre, le

polissage des parties inférieures n’a pas été effectué.

Il en découle que la société SOCIETE1.) a failli à son obligation de livrer une

marchandise en tous points conformes à la commande.

L’appelant, qui demande à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en

condamnation du montant de 4.310,52 euros et à la voir condamner « au paiement

d’une compensation, c’est-à-dire la réparation en nature avec l’allocation de

dommages et intérêts », indique dans un premier temps que la remise en état ne

semble pas possible, de sorte qu’il maintient sa demande en allocation de dommages

et intérêts. Dans des conclusions ultérieures, il précise que la réparation des marches

n’étant pas possible, il devra remplacer entièrement les marches livrées par la société

SOCIETE1.) et chiffre son préjudice au montant actuellement réclamé par cette

dernière, soit 4.310,52 euros, ou tout autre montant à dire d’expert ou du tribunal.

Au vu des photos et du rapport d’expertise, et compte tenu du fait que l’aspect général

de l’escalier ne laisse pas à désirer, mais que seulement certains endroits en partie

moins visibles ne correspondent pas à l’aspect désiré, le tribunal estime que le

remplacement de l’entièreté des marches n’est pas justifié, mais qu’il y a lieu d’allouer

une moins-value que le tribunal évalue, ex aequo et bono, à la somme de 1.000,-

euros.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de la société SOCIETE1.) est dès

lors à déclarer fondée pour le montant de (4.310,52-1.000) 3.310,52 euros.

Il en découle que l’appel principal est partiellement fondé.

Comme il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais

irrépétibles par elle exposés, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives

en allocation d’une indemnité de procédure, ni pour la première instance, ni pour

l’instance d’appel.

L’appel incident n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée à concurrence de

3.310,52 euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le

montant de 3.310,52 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chaque

partie et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître

Jacques WOLTER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.