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35621 ARRETa Généré par l'IA

Appeal partially allowed; court reforms judgment regarding salary slips but upholds dismissal of other claims.

Numéro de cause 35621 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared an immediate dismissal abusive. While the court confirmed the dismissal was abusive and upheld the award for moral damages, it found the employer should no longer be ordered to provide corrected salary slips because the employee had already received the relevant pay stubs. Consequently, the appeal was accepted in part, relieving the company of the specific obligation to issue rectified documents while maintaining the original judgment's core findings on the termination.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.124-12; L.551-2: The court may reform a labor judgment if the factual basis for a specific order, such as issuing corrected salary slips, has changed, while upholding the determination that a dismissal was abusive and the associated damages.

Mots-clés

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labor law appeal abusive dismissal salary slip obligation moral damages compensatory notice period labor tribunal reform procedural costs excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-et-un décembre deux mille dix.

Numéro 35621 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 24 décembre 2009,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelant par incident,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 septembre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par jugement du 29 octobre 2009, le tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette, saisi d’une demande introduite par B contre la société à responsabilité limitée B s.à r.l. tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer du chef d’un licenciement avec effet immédiat intervenu le 16 janvier 2009 le montant de 15.948,67,- € à titre de réparation de son préjudice matériel, le même montant à titre de réparation de son préjudice moral, le montant de 10.632,44.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 2.658,11.- € à titre d’indemnité de départ, le même montant à titre d’indemnité complémentaire telle que prévue par l’article L.124-12 & 2 du code du travail, au motif que le licenciement serait nul, sinon abusif, et, en tout état de cause, le montant de 8.732,13.- € à titre d’arriérés de salaire, le montant de 281,34.- € à titre de remboursement de retenues illégalement opérées ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €, et, finalement, à lui délivrer un certain nombre de documents, a donné acte au requérant qu’il renonce à l’action en nullité basée sur l’article L.551-2 du code du travail, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en nullité pour autant qu’elle est basée sur l’article L.124-

12 & 4 du code du travail, a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 16 janvier 2009 abusif au motif que la lettre de licenciement ne satisfaisait pas aux conditions de précision exigées par la loi, a condamné la défenderesse à payer au requérant le montant de 1.500.- € à titre de réparation de son préjudice moral, a déclaré sans objet la demande en paiement des arriérés de salaires et non fondée la demande en paiement d’une indemnité complémentaire sur base de l’article L.124-

12 du code du travail, a condamné la défenderesse à délivrer les fiches de salaire rectifiées sous peine d’astreinte, a dit non fondée la demande en restitution de l’original de l’avenant au contrat de travail et la demande en délivrance d’un certificat de non paiement de la prime de présence et a sursis à statuer pour le surplus, tout en déclarant le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi.

Par exploit d’huissier du 4 décembre 2009, la société à responsabilité limitée A s.à r.l. a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et a conclu à la réformation du jugement entrepris, au motif que contrairement à l’avis des premiers juges la lettre de motivation était suffisamment précise, que le licenciement était fondé sur des motifs réels et sérieux d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement immédiat et elle a offert de prouver par témoins à titre subsidiaire la réalité des faits allégués et des précisions complémentaires quant aux circonstances du licenciement. Par réformation du jugement entrepris elle demande encore de déclarer non fondée la demande adverse en réparation de son préjudice moral au motif que le comportement de l’intimé a en tout état de cause contribué au licenciement. Elle demande finalement la réformation du jugement entrepris pour autant qu’il l’a condamnée à délivrer à l’intimé les fiches de salaire rectifiées, alors qu’entretemps tous les bulletins de salaire rectifiés ont été remis à l’intimé. Finalement, l’appelante demande la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.

La partie intimée a demandé la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a déclaré le licenciement abusif tout en faisant valoir que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement sont énergiquement contestés et qu’en tout état de cause ils ne constituent pas une faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat et elle a interjeté appel incident quant au montant alloué par les premiers juges à titre de dommage moral et demande, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de la partie appelante à lui payer de ce chef le montant de 16.345,50.- €. Elle demande encore, par réformation du jugement entrepris la délivrance d’un certificat de non versement de la prime de présence pour l’année 2008 et l’original de l’avenant au contrat de travail signé le 15 octobre 2008. Elle se réserve en outre de réclamer à titre de réparation de son préjudice matériel le montant de 17.111,95- €. Finalement elle demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- €.

Le requérant a été licencié avec effet immédiat pour faute grave pour avoir lors du passage à la station de contrôle technique à Esch-sur-Alzette conduit le véhicule d’un client de la partie appelante avec un « style inapproprié, voire dangereux, en ne respectant pas la limitation de vitesse », ce qui aurait amené ce client, après avoir appris de quelle façon l’intimé l’aurait conduit lors du contrôle, à refuser la réception du véhicule.

Les premiers juges ont considéré que dans la lettre de licenciement l’employeur n’aurait pas décrit de manière précise, détaillée et circonstanciée le comportement reproché à l’intimé, en s’exprimant en des termes hésitant quant à la vraie nature du fait reproché et il aurait omis de révéler l’identité du témoin oculaire. Les premiers juges ont encore soulevé que le seul témoin dont la partie appelante a proposé l’audition, n’a pas assisté aux faits, mais n’est qu’un témoin indirect.

Les premiers juges en ont déduit que le licenciement avec effet immédiat intervenu le 16 janvier 2009 est abusif.

Il est de jurisprudence que la motivation du licenciement doit être indiquée avec une précision qui permette au juge d’en apprécier la gravité. Or, le fait de reprocher à un salarié un style de conduite « inapproprié voire dangereux » à l’intérieur d’une station de contrôle ne signifie rien de particulier en l’absence de toute autre précision. Un reproche formulée dans des termes aussi vagues ne permet manifestement pas à un tribunal de se faire une idée sur la gravité du fait allégué et surtout ne lui permet pas de vérifier si ce fait, à le supposer établi, rend immédiatement et irrémédiablement impossible le maintien des relations de travail. En outre, pour tout un chacun qui a dû se rendre avec son véhicule à la station de contrôle, il est parfaitement incompréhensible, en l’absence de toute autre précision quant aux circonstances des faits reprochés, comment, dans les longues files d’attente qui n’y avancent qu’au pas en attendant le passage devant les différents postes de contrôle, il serait possible de commettre un excès de vitesse. Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement avec effet immédiat du 16 janvier 2009 abusif au motif que les motifs du licenciement n’y ont pas été indiqués avec la précision requise.

A titre subsidiaire la partie appelante fait valoir que si le comportement de l’intimé ne justifie pas son licenciement immédiat, il a cependant contribué au licenciement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité pour préjudice moral. La partie appelante se base sur la jurisprudence suivant laquelle, si les griefs invoqués et établis en partie ne sont pas suffisants pour servir de justification à un licenciement avec effet immédiat, ils ont cependant contribué au licenciement et empêchent dès lors toute indemnisation pour dommage moral. En l’occurrence, outre que les motifs allégués sont formellement contestés, la Cour ignore ce qui est exactement reproché à l’intimé, de sorte qu’en tout état de cause elle n’est pas en mesure de vérifier si les motifs allégués sont partiellement établis et de nature à faire le cas échéant disparaître le droit de l’intimé à se voir indemniser son préjudice moral.

Il résulte des explications fournies à l’audience par l’intimé que tous les bulletins rectifiés lui ont entretemps été remis, sauf celui de janvier 2009 sur lequel une retenue forfaitaire de 33% a été déduite de son salaire, bien que cette retenue opérée irrégulièrement lui ait été restituée. Il résulte cependant des pièces versées en cause et plus particulièrement de la pièce n°4 de la farde de 7 pièces de Maître KRONSHAGEN que sur la fiche de salaire du mois de janvier 2009 cette retenue forfaitaire de 33% ne figure plus. Il y a partant lieu de décharger la partie appelante de la condamnation à délivrer ces bulletins sous peine d’astreinte.

Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est partiellement fondé.

B a interjeté appel incident. Il demande la réformation du jugement entrepris au motif que le montant alloué par les premiers juges à titre d’indemnisation de son préjudice moral serait largement insuffisant et que ce serait à tort que les premiers juges auraient déclaré non fondées sa demande en délivrance d’un certificat de nonversement de la prime de présence pour l’année 2008 et sa demande en restitution de l’original de l’avenant à son contrat de travail signé par lui le 15 octobre 2008.

La Cour considère que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice moral subi par B en tenant compte tant de son ancienneté de service que des autres circonstances du licenciement.

C’est encore à juste titre que les premiers juges ont déclaré non fondé la demande en délivrance d’un certificat de non-versement de la prime de présence pour l’année 2008, au motif que l’employeur n’a aucune obligation de verser un certificat de non-versement d’une quelconque prime.

C’est finalement à bon droit que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande en restitution de l’original de l’avenant du contrat de travail, au motif que B est censé s’être vu remettre un des deux originaux de cet avenant.

L’appel incident n’est partant pas fondé.

La partie intimée a demandé acte de ce qu’elle se réservait le droit d’augmenter sa demande en réparation de son préjudice matériel. Etant donné cependant que toutes les réserves sont de droit, cette demande de donner acte est sans objet.

Chacune des parties a demandé la condamnation de son adversaire au paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel.

Etant donné cependant qu’aucune des parties appelantes n’a établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, ces demandes sont à déclarer non fondées.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit non fondé l’appel incident ;

dit partiellement fondé l’appel principal ;

réformant :

décharge la société à responsabilité limitée A s.à r.l. de l’obligation de verser les bulletins de salaire rectifiés sous peine d’astreinte ;

confirme pour le surplus le jugement du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette du

29 octobre 2009 ;

dit non fondées les demandes en paiement d’une indemnité de procédure ;

renvoie devant le tribunal de travail de et à Esch-sur-Alzette en prosécution de cause ;

condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Réguia AMIALI, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.