Homeowners win material and moral damages against construction contractor for building defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the homeowners material and moral damages against the construction contractor but dismissed claims against the subcontractor and insurer. The plaintiffs sought compensation for structural defects in a newly built hall, arguing liability under the Civil Code. The court found the contractor liable for the damage but rejected the claims against the other defendants, ruling that the contractor's liability was established while the others were not directly responsible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 544 CC; Art. 1382-1383 CC: The contractor is liable for damages caused by defective construction work, while subcontractors and insurers are not liable if the primary contractor bears the responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 313/2010 (8e chambre)
Audience publique du mardi, vingt-et-un décembre deux mille dix
Numéro du rôle: 109.433
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Eliane CLAUDE, greffière.
ENTRE:
1) A.), retraité, et son épouse
2) B.), retraitée, les deux demeurant ensemble à L-(...), parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg des 31 mai et 1er juin 2007, comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
1) la société anonyme CAVES GALES S.A., établie et ayant son siège social à L-5690 Ellange, 6, rue de la Gare, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 4.038, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître François BROUXEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme BREVACO SUCC. S.A., établie et ayant son siège social à L- 3898 Foetz, 16, rue du Commerce, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 27.026, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) la société anonyme FOYER ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L-3372 LEUDELANGE, 12, rue Léon Laval, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.237, partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL
Ouï A.) et son épouse B.) par l’organe de Maître Martine FARIA, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué.
Ouï la société anonyme BREVACO SUCC. S.A. par l’organe de Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocat constitué.
Ouï la société anonyme CAVES GALES S.A. par l’organe de Maître Marie-Laure JABIN, avocat, en remplacement de Maître François BROUXEL, avocat constitué.
Ouï la société anonyme FOYER ASSURANCES S.A. par l’organe de Maître Gabriel SEIXAS, avocat, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat constitué.
Rétroactes
A.) et son épouse B.) sont propriétaires d’une maison à L-(...).
En novembre 2000, la société CAVES GALES, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait réaliser un nouveau hall de production sur un terrain lui appartenant sis à L-(...).
Les travaux de construction ont été confiés à l’entreprise BREVACO.
La compagnie FOYER ASSURANCES est l’assureur en responsabilité civile de l’entreprise BREVACO.
Pendant et dès la fin des travaux de construction, des fissurations et infiltrations sont apparues à la maison A.).
A.) a assigné en référé-expertise la société BREVACO, la société CAVES GALES et la société FOYER ASSURANCES afin de voir commettre un expert judiciaire.
L’expert Luciano BERALDIN a été nommé suivant ordonnance du 22 novembre 2001.
Il a déposé son rapport le 25 juillet 2002. Il a retenu un montant de 4.278.- EUR au titre des travaux de remise en état de l’immeuble A.).
Par exploit d’huissier du 20 décembre 2002, A.) a assigné la société BREVACO et la société CAVES GALES devant le juge des référés, pour voir ordonner à la société BREVACO d’exécuter les travaux de remise en état tels que prescrits par le rapport contradictoire établi par l’expert BERALDIN, dans un délai de huit jours sous peine d’une astreinte; en ordre subsidiaire, autoriser le demandeur à faire exécuter les travaux de remise en état par une entreprise qualifiée aux frais de la société BREVACO; pour voir ordonner à la société CAVES GALES d’autoriser la société
BREVACO à exécuter les travaux de remise en état prescrits par le rapport d’expertise précité; en ordre subsidiaire ordonner à la société CAVES GALES d’autoriser A.) à faire exécuter les travaux de remise en état par une entreprise qualifiée aux frais de la société BREVACO; en tout état de cause ordonner à la société CAVES GALES d’autoriser les corps de métier à entrer sur son terrain en vue des travaux de remise en état prescrits par le rapport d’expertise.
Par ordonnance du 7 mars 2003, le juge des référés a déclaré la demande irrecevable.
Par exploit d’huissier du 17 novembre 2004, A.) et son épouse B.) ont assigné la société BREVACO, la société CAVES GALES et la société FOYER ASSURANCES devant le tribunal de ce siège.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 93.312. Elle a été transmise pour instruction à la 8e section du tribunal.
Par exploit d’huissier du 30 décembre 2005, A.) et son épouse B.) ont assigné la société CAVES GALES devant le tribunal de ce siège.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 99.481. Elle a été transmise pour instruction à la 8e section du tribunal.
Les affaires 93.312 et 99.481 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 janvier 2006.
Par exploit d’huissier du 9 février 2006, la société CAVES GALES a assigné la société BREVACO et la société FOYER ASSURANCES devant le tribunal de ce siège.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 100.250. Elle a été transmise pour instruction à la 8e section du tribunal. Elle a été jointe aux affaires 93.312 et 99.481 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 février 2006.
Par jugement du 12 décembre 2006, le tribunal, 8e section, a dit fondée l’exception tirée du libellé obscur de l’exploit du 17 novembre 2004, en conséquence, a annulé l’assignation introductive d’instance du 17 novembre 2004 et déclaré irrecevable la demande de A.) et de son épouse B.), a dit fondée l’exception tirée du libellé obscur de l’exploit du 30 décembre 2005, en conséquence, a annulé l’assignation introductive d’instance du 30 décembre 2005 et déclaré irrecevable la demande de A.) et de son épouse B.), a déclaré irrecevable l’assignation en intervention du 9 février 2006 introduite par la société anonyme CAVES GALES S.A., a laissé les frais de cette intervention à charge de la société anonyme CAVES GALES S.A., a débouté chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a condamné A.) et son épouse B.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier des 31 mai et 1er juin 2007, A.) et son épouse B.) ont assigné la société CAVES GALES, la société BREVACO et la société FOYER ASSURANCES devant le tribunal de ce siège.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 109.433.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 20 mai 2008.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 17 juin 2008.
Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’exploit des 31 mai et 1er juin 2007 pour libellé obscur; avant tous autres progrès en cause, a ordonné une expertise et nommé expert, Jean-Claude HENGEN, ingénieur civil, afin de lui permettre dans un rapport écrit et motivé de:
1. déterminer les causes et origines exactes des désordres affectant la maison de A.) et de son épouse B.), sise à L-(...), en prenant en considération le rapport d’expertise BERALDIN du 25 juillet 2002 et l’état des lieux BEST du 10 avril 2003,
2. préciser, dans l’hypothèse où une pluralité de causes serait à l’origine des dégâts constatés, la part causée par chacune de ces causes dans la genèse de ces dommages,
3. se prononcer, dans l’hypothèse où les dégâts préqualifiés trouveraient une cause primaire non inhérente aux travaux de construction entrepris sur le terrain voisin, sur la question de savoir si et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ces travaux ont contribué à causer ou à accentuer les dégâts à la propriété de A.) et de son épouse B.),
4. dans l’hypothèse où les dégâts trouveraient leur origine, totalement ou partiellement dans les travaux de construction, constater si ces désordres se sont stabilisés et/ou si des mouvements ultérieurs restent à craindre,
5. se prononcer en cas de stabilisation sur les moyens de remise en état de ces désordres et en évaluer le coût,
6. en l’absence de stabilisation de ces désordres, définir les moyens pour y parvenir ainsi que leur coût,
7. au besoin chiffrer les moins-values éventuelles,
8. déterminer si les travaux de construction entrepris par la société anonyme BREVACO pour compte du maître de l’ouvrage, la société anonyme CAVES GALES, ont été effectués selon les règles de l’art,
9. déterminer si ces travaux ont été entrepris avec des machines et dans des conditions adaptées aux circonstances des lieux et plus particulièrement par rapport à la proximité immédiate de l’immeuble de A.) et de son épouse B.)
et a sursis à statuer pour le surplus quant aux demandes formulées.
L’expert HENGEN a déposé son rapport le 25 mars 2009.
Maître João Nuno PEREIRA a conclu le 11 novembre 2009.
Maître Christian POINT et Maître Monique WIRION ont répondu le 14 janvier 2010.
Maître François BROUXEL a répondu le 12 février 2010.
Maître João Nuno PEREIRA a répliqué en date des 31 mars et 29 septembre 2010.
Maître Christian POINT a encore conclu le 19 avril 2010, Maître Monique WIRION le
21 avril 2010 et Maître François BROUXEL le 9 juin 2010.
L’instruction a, à nouveau, été clôturée le 12 octobre 2010 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 30 novembre 2010.
Prétentions et moyens des parties
Les requérants demandent la condamnation des assignés sub 1) à 3) au paiement de la somme de 19.214,85 EUR, à titre de dommage matériel pour les problèmes de fissures et la somme de 20.000.- EUR à titre de dommage moral du fait des désagréments causés par les fissures relevées par l’expert, ces montants augmentés des intérêts. Ils demandent encore à voir condamner les assignées sub 1) et 3) au paiement de la somme de 5.000.- EUR pour privation de jouissance de leur immeuble. En tout état de cause, ils demandent la majoration du taux d’intérêts de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Ils demandent finalement à voir ordonner un complément d’expertise pour les problèmes d’inondations et d’infiltrations.
La demande est basée sur l’article 544 du code civil à l’encontre de la société CAVES GALES. Elle est encore basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil à l’encontre de la société BREVACO. Elle est finalement basée sur l’action directe à l’encontre de société FOYER ASSURANCES, assureur de la société BREVACO.
La société FOYER ASSURANCES soulève toujours la forclusion de la demande dans son chef. Quand au fond, elle conteste encore toute responsabilité dans le chef de son assurée BREVACO. Subsidiairement, elle plaide l’absence de couverture d’assurance, sinon l’existence d’un sinistre exclu de la garantie. Elle conteste finalement les montants réclamés pour être manifestement excessifs.
La société BREVACO fait plaider que les travaux de remise en état ont été effectués et que les problèmes d’inondations et d’infiltrations dont se plaignent les requérants ne sauraient lui être imputés de ce chef. Elle conteste par ailleurs être à l’origine des problèmes de fissures, vices qui existaient déjà avant les travaux.
La société CAVES GALES conteste que les conditions d’application de l’article 544 du code civil soient données dans son chef. Subsidiairement, elle estime s’être exonérée de toute responsabilité par la faute de la société BREVACO. Elle conteste finalement les montants réclamés pour être surfaits.
Motifs de la décision
- compétence ratione valoris
Au des conclusions de l’expert HENGEN et notamment des montants retenus par ce dernier dans son rapport d’expertise, la compétence du tribunal de céans ne paraît plus contestable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant cette question.
- article 544 du code civil
Aux termes de l’exploit d’assignation des 31 mai et 1er juin 2007, la demande dirigée contre la société CAVES GALES, en sa qualité de propriétaire, est basée principalement sur les règles du trouble de voisinage.
Il convient dès lors d’analyser en premier lieu si les conditions de recevabilité de l’article 544 du code civil sont remplies en l’espèce dans le chef de ces derniers.
La construction jurisprudentielle des troubles de voisinage, qui constitue une responsabilité sans faute, a été consacrée par la loi du 27 juillet 1987 portant modification de l’article 544 du code civil, qui, dans sa version nouvelle dispose que : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l ‘équilibre entre des droits équivalents ».
L’article 544 du code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur propriété, il en résulte qu’une fois fixés, les rapports entre les propriétés, compte tenu des charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des propriétaires (cf. Cour 15 juillet 1998, n°19669, 20004, 20234 et 21366 du rôle; Cour 24 novembre 1999, n°22780 du rôle; Cour 22 décembre 1999, n°22019, 22020, 22021 et 22022 du rôle).
La Cour de cassation a réaffirmé après l’introduction du nouvel article 544, qu’il s’agissait d’une responsabilité particulière au propriétaire, non conditionnée par la faute de celui-ci (Cass. 29 juin 2000, n°38/00).
En conséquence, le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt cet équilibre en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’équilibre rompu (Cass. 6 avril 1960, RCJB 1960 p. 257 et suivants).
L’article 544 vise donc, tel que cela découle des développements ci-dessus, les restrictions au droit de propriété commandées par les nécessités du voisinage avec obligation de rétablir l’équilibre des droits de propriété.
Aux termes de l’article 544 du code civil le propriétaire peut partant faire sur son bien des actes matériels de construction ou de destruction. Ce droit est cependant exposé à certaines limites, et le propriétaire peut encourir une responsabilité s’il cause dans l’exercice de son droit un dommage à autrui.
Les juges du fond apprécient souverainement s’il y a ou non dépassement des inconvénients normaux entre voisins.
Spécialement, il y a lieu à indemnisation en matière de construction, dès qu’est établie la relation directe de cause à effet entre la nouvelle construction et le préjudice souffert par le voisin à condition que ce préjudice soit sérieux et excède la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de constructions exécutés à proximité.
En cas de trouble de voisinage résultant d’une construction nouvelle, seule le propriétaire voisin, auteur du trouble, doit répondre du dommage causé sur la base de l’article 544 du code civil, à l’exclusion de l’entrepreneur de construction, lequel n’est responsable vis-à-vis des tiers que des conséquences dommageables de ses fautes et négligences, conformément aux règles générales concernant la responsabilité aquilienne ( cf. Cour 29 janvier 1963, P. 19, 71).
En l’espèce, il résulte des pièces versées et des éléments de la cause, que les requérants sont propriétaires d’une maison sise à L-(...) et que sur le terrain avoisinant le leur, au numéro 6, rue de la Gare, la société CAVES GALES, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a fait réaliser un nouveau hall de production.
Il ressort encore des pièces en possession du tribunal que les travaux de construction ont été confiés à la société BREVACO et ont débuté le 21 novembre 2000.
Avant le commencement des travaux, aucun procès-verbal de constat de l’immeuble A.)-B.) n’a été établi par le constructeur.
Il résulte encore des pièces en possession du tribunal qu’un tel constat des lieux n’a été dressé par le bureau d’expertise WIES qu’en date du 5 décembre 2000, soit deux semaines après le début des travaux, de sorte que les requérants ont refusé de le signer.
Il appert finalement du rapport BERALDIN dressé à la suite de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2001 l’ayant nommé expert que suite aux travaux de construction de l’immeuble en cours à proximité de la maison des requérants, des désordres se sont produits à l’intérieur sous forme d’aggravation de fissures partiellement anciennes.
Il s’ensuit que la demande des requérants est en tout état de cause recevable à l'encontre de la société CAVES GALES sur base de l'article 544 du code civil.
Pour prospérer dans leur demande sur base de l’article 544 du code civil à l’encontre de la société CAVES GALES, les requérants doivent encore établir que les désordres allégués sont la cause des travaux de construction litigieux.
A ces fins, les requérants se reportent actuellement à l’expertise dressée par l’expert Jean-Claude HENGEN en date du 25 mars 2009.
La société CAVES GALES maintient que les désordres constatés trouvent leur origine non pas dans l’exécution des travaux réalisés par la société BREVACO sur ordre de la société CAVES GALES, mais dans le fait que l’immeuble des requérants est vétuste et n’a pas été construit selon les règles de l’art.
Toutefois, le propriétaire qui veut procéder à des travaux importants sur son fonds et qui risquent de provoquer des dégradations à une propriété voisine doit prendre les devants et solliciter du voisin un état des lieux renseignant l’état de l’immeuble avant les travaux. Le voisin n’a pas une telle obligation et ne peut d’ailleurs le plus souvent procéder à un état des lieux, étant normalement pris au dépourvu par le commencement des travaux.
A défaut d’un constat des lieux préliminaire, les dégradations constatées en cours de travaux, respectivement après les travaux doivent être présumées être causées par ces travaux et le maître de l’ouvrage, actionné en réparation par son voisin, ne saurait se borner à contester cette relation causale, mais il lui appartient d’établir que les dégradations préexistaient aux travaux.
La société CAVES GALES s’empare des conclusions des experts BERALDIN et HENGEN suivant lesquelles l’immeuble des requérants était sinon vétuste, du moins pas exempt de fissures avant les travaux litigieux pour en conclure l’existence d’une prédisposition anormale de l’immeuble.
Le tribunal constate néanmoins que même si l’expert HENGEN relève que l’immeuble des requérants était, préalablement aux travaux litigieux, affecté de fissures ou de microfissures puisqu’il s’agit d’une maison des années 1900, il ajoute néanmoins que de nouvelles fissures sont apparues et que les anciennes fissures se sont élargies en particulier aux sections affaiblies, à savoir aux planchers, aux cloisons et à la liaison ossature-maçonnerie. Il relève encore que malgré la faiblesse de cet immeuble, les véritables problèmes l’affectant ne sont apparus qu’en raison de la modification des équilibres existants provoquée par les vibrations transmises lors des travaux de compactage effectués par des engins à cylindres vibreurs.
Il retient finalement que les fissures, dont le lien causal avec les travaux de construction est d’ores et déjà établi, rentrent dans la catégorie des troubles de voisinage non fautifs, dépassant par leur gravité les inconvénients normaux du voisinage.
Au vu de ces conclusions, la responsabilité du maître de l’ouvrage, en l’occurrence, la société CAVES GALES, est engagée pour ce qui concerne les fissures.
La société CAVES GALES ne saurait, d'autre part, se soustraire à la responsabilité découlant pour elle de l'article 544 du code civil en soutenant ne pas avoir exécuté ellemême les travaux, mais avoir fait appel à des entrepreneurs spécialisés.
En effet, en admettant que ces travaux aient été exécutés par un tiers, ce qui est établi, c’est néanmoins la société CAVES GALES, qui, en leurs qualités de propriétaires et de maîtres de l'ouvrage, ont pris la décision de faire effectuer les travaux et qui sont donc responsables à l'égard du voisin du dommage lui causé.
Il lui appartient, le cas échéant, de se retourner contre les entrepreneurs concernés s'ils ont commis des fautes dans l'exécution des travaux, mais le voisin, victime du trouble excessif, peut se borner à l’actionner sur base de l'article 544 du code civil, sans avoir besoin d'établir une faute dans son chef, la seule preuve du caractère excessif du trouble lui causé étant suffisante pour engager sa responsabilité.
Néanmoins, la réparation du préjudice causé devra être fixée en considération de l’influence propre exercée sur le dommage par les vices préexistants de l’immeuble endommagé, en l’espèce, le défaut inhérent lié à l’absence de fondations en béton armé et de chaînage sous toiture fragilisant particulièrement la maison des requérants.
L’expert HENGEN s’est prononcé sur les proportions dans lesquelles les deux facteurs retenus ont contribué à la réalisation du dommage. Selon lui, la part essentielle dans la genèse des dommages sous forme de fissures est due aux vibrations lors du compactage et cette part peut être estimée à 90%.
Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément contraire, il y a lieu de décider que les deux facteurs ont contribué dans des proportions de 90% pour les travaux litigieux - 10% pour l’état inhérent de la maison à la production du dommage.
La société CAVES GALES devra dès lors indemniser les requérants jusqu’à concurrence de 90 % des préjudices encourus du chef des fissures.
Les requérants sollicitent à titre de dommage matériel le montant de 19.214,85 EUR retenu par l’expert HENGEN au titre du coût des travaux de remise en état de la maison.
Ce montant n’est pas autrement contesté, de sorte qu’il convient de l’entériner.
Au vu du partage à intervenir, la demande des requérants est fondée pour la somme de (19.214,85 EUR x 90%) 17.293,37 EUR à valoir sur le dommage matériel définitif à retenir au titre des fissures relevées par l’expert HENGEN.
Les requérants font ensuite état de nombreux troubles qu’ils ont déjà eu à supporter pour les dommages et inconvénients subis du fait des fissures litigieuses et qu’ils devront encore supporter en attendant la remise en état de leur immeuble et réclament le montant de 20.000.- EUR.
Les droits du propriétaire d’une construction nouvelle sont limités par le droit de propriété des voisins. Si, par conséquent, les inconvénients normaux qu’entraîne le voisinage doivent être tolérés sans donner lieu à indemnisation, les inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance réciproque entre voisins obligent le propriétaire à réparer le dommage qu’il a causé par son fait; les juges du fond apprécient souverainement s’il y a ou non dépassement des inconvénients normaux entre voisins.
Eu égard à l’importance des dégâts par fissures constatés par l’expert HENGEN, il convient de décider que les inconvénients subis par les requérants ont dépassé le cadre de ceux qu’un propriétaire doit tolérer lors de travaux effectués par un voisin.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 10.000.- EUR, le montant devant leur revenir de ce chef.
Les requérants réclament encore le montant de 10.000.- EUR à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la réduction et de la privation de jouissance de leur immeuble.
Ce préjudice se confond néanmoins avec celui déjà indemnisé ci-avant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Reste à examiner la demande en indemnisation du fait des infiltrations relevées par l’expert HENGEN.
Le tribunal constate que l’expert a retenu que les travaux de terrassement ont fait que l’écoulement naturel des eaux a été modifié. L’expert a néanmoins émis une réserve en ce sens que les dégâts liés aux infiltrations existaient déjà avant le début des travaux non seulement dans l’immeuble des requérants, mais également dans des propriétés avoisinantes. Selon lui, le problème demeure et ne sera résolu qu’à partir du moment où les collecteurs des eaux pluviales et eaux usées en direction de Mondorf-les-Bains auront été réalisés.
Dans ces conditions, le tribunal ne saurait retenir un véritable lien de cause à effet entre les travaux litigieux et les actuelles infiltrations relevées dans l’immeuble des requérants.
Ce chef de la demande des requérants est en conséquence à rejeter.
Compte tenu des constatations et conclusions précises, bien motivées et formelles de l’expert, dont il convient de ne pas s’écarter, il n’y a également pas lieu de faire droit à la demande des requérants en institution d’un supplément d’expertise.
- articles 1382 et 1383 du code civil
Quant au fondement de la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil et dirigée contre la société BREVACO et son assureur, les requérants doivent établir l’existence d’une faute dans leur chef.
Cette faute ne résulte cependant pas du rapport d’expertise HENGEN du 25 mars 2009.
En effet, l’expert a retenu que les normes de compactage avaient été respectées et que les travaux avaient été exécutés selon les règles de l’art.
Il en découle que la demande n’est pas fondée sur base des articles 1382 et 1383 de code civil.
- procédure vexatoire et abusive
La société CAVES GALES a encore formulé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Longtemps il fut jugé en la matière que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol. Mais il est affirmé aujourd’hui que la faute, même non grossière et dolosive, suffit lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts (cf. RTDC 1991, page 160, par V. Normand).
Dans ces conditions, le tribunal considère que le seul fait pour les requérants d’avoir introduit cette action ne suffit pas à les constituer en faute. Il donne encore à considérer que cette action a permis aux requérants d’établir le bien-fondé de leur demande.
Par ailleurs, la société CAVES GALES reste en défaut de prouver l’existence d’un quelconque dommage dans son chef résultant de cette action.
La demande est dès lors à rejeter.
- augmentation du taux d’intérêt
Etant donné que le tribunal a déterminé la créance d’indemnité à laquelle ont droit les requérants en réparation de leur préjudice sur base de l’article 544 du code civil, les requérants ont aussi droit, à partir du jugement, à des intérêts moratoires au sens de l’article 1153 du code civil, intérêts de retard au sens de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Ces intérêts moratoires sont dus au taux de l’intérêt légal de l’article 14 de cette loi.
Suivant l’article 15 de cette loi, applicable aux créances délictuelles, qui tombent sous le champ d’application de l’article 15-1, en cas de demande du créancier, le tribunal doit ordonner la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
La demande des requérants en augmentation du taux de l’intérêt légal est donc au vu de la décision à intervenir fondée.
- exécution provisoire
En ce qui concerne la demande des requérants tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire usage de la faculté accordée au juge par l’article 244 in fine du nouveau code de procédure civile.
- l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2e civ., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II N° 219, p. 172).
En l’espèce, la demande de la société CAVES GALES n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en première instance;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées;
statuant en continuation du 1er juillet 2008 ;
se déclare compétent pour connaître de la demande de A.) et de son épouse B.);
la déclare fondée sur base de l’article 544 du code civil à l’égard de la société anonyme CAVES GALES S.A.;
dit la demande de A.) et de son épouse B.) en indemnisation d’un dommage matériel justifiée pour le montant de 17.293,37 EUR;
partant, condamne la société anonyme CAVES GALES S.A. à payer à A.) et à son épouse B.) la somme de 17.293,37 EUR avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice - 1er juin 2007 - jusqu'à solde;
dit la demande de A.) et de son épouse B.) en indemnisation d’un dommage moral justifiée pour le montant de 10.000.- EUR;
partant, condamne la société anonyme CAVES GALES S.A. à payer à A.) et à son épouse B.) la somme de 10.000.- EUR avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice - 1er juin 2007 - jusqu'à solde;
dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement;
déclare la demande de A.) et de son épouse B.) non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à l’égard de la société anonyme BREVACO S.A. et de la société anonyme FOYER ASSURANCES S.A. et en déboute;
donne acte à la société anonyme CAVES GALES S.A. de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire;
la déclare non fondée et en déboute;
déboute la société anonyme CAVES GALES S.A. de sa demande basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne la société anonyme CAVES GALES S.A. à tous les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise Jean-Claude HENGEN, avec distraction au profit de Maîtres João Nuno PEREIRA et Christian POINT, avocats concluant qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance en ce qui les concerne.