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CA5-513a Généré par l'IA

Civil court dismisses state liability claim for interest delays in criminal proceedings due to jurisdictional ineligibility.

Numéro de cause CA5-513a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil court dismissed the appellants' claim against the state for interest delays arising from criminal proceedings. The defendants argued that the state should bear these costs, but the court found the criminal jurisdiction incompetent to rule on civil liability claims. Consequently, the court held that such requests must be filed in civil courts, not criminal ones.

Regeste Legislator

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Articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: The criminal jurisdiction is incompetent to adjudicate civil liability claims against the state; such requests must be brought before civil courts.

Mots-clés

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criminal jurisdiction civil liability state responsibility interest delays incompetence action civile criminal proceedings accident de motocycle

Dispositions légales citées

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Article 3 du Code d'instruction criminelle
Il s’agirait en effet d’une demande en responsabilité de l’Etat, qui ne relève pas de la compétence des juridictions répressives au titre de l’article 3 du Code d’instruction criminelle.
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Aux termes de l’article 203 du code d’instruction criminelle le délai d’appel est de 40 jours et court à l’égard du procureur d’Etat à partir du prononcé du jugement et à l’égard du prévenu à partir du prononcé s’il est contradictoire.
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 71-2 du code pénal
Il invoque la force majeure et conclut à son acquittement sur base de l’article 71-2 du code pénal.
article 418 du code pénal
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
article 65 du code pénal
Les infractions retenues ci-dessus se trouvant en concours idéal, il y a lieu de faire application de l’article 65 du
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Texte complet

Arrêt N° 513/10 V. du 21 décembre 2010 (Not. 10412/00/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. A.), demeurant à L-(…), (…)

2. B.), demeurant à L-(…), (…)

3. C.), demeurant à L-(…), (…)

agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’héritiers légaux de feu D.) et feu E.), ayant demeuré de leurs vivants à L-(…), (…)

demandeurs au civil, appelants

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe. __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 16 octobre 2003, sous le numéro 2293/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 12 mars 2003 régulièrement notifiée.

Revu le jugement n° 1499/2001 du 25 mai 2001 ayant, avant tout autre progrès en cause, instauré une expertise au pénal afin de constater au vu de l’état dans lequel se trouve le motocycle Yamaha XT 350 immatriculé (...), saisi au moment des faits, plus amplement spécifié dans le rapport n° 7/494/00/Ma du 24 novembre 2000 de la section PolTec du Service de Police Judiciaire, et plus particulièrement sur base des ampoules du circuit

électrique si le circuit électrique était en action au moment de la collision avec le véhicule de marque Seat Ibiza,

sinon de constater si le circuit électrique a été interrompu à froid ou suite à une brûlure à chaud.

Vu le rapport d’expertise Bernard Fievet du 30 avril 2002.

Vu le rapport d’expertise Jean-Pierre Koob du 16 mai 2003.

Revu l’ensemble du dossier répressif, ainsi que les pièces versées par les parties et les débats à l’audience.

AU PENAL

Le prévenu maintient sa version des faits aux termes de laquelle il n’a pas vu, au moment d’entamer sa manœuvre

de bifurcation, l’approche de phares. Il soutient que l’éclairage de la moto était soit défectueux, soit non actionné,

soit non visible pour une raison non autrement déterminée. Il invoque la force majeure et conclut à son acquittement sur base de l’article 71-2 du code pénal.

Aux termes de l’article 71-2 du code pénal, il n’y a notamment pas d’infraction lorsque le prévenu a été contraint

par une force à laquelle il n’a pu résister.

En effet, et puisque chaque responsabilité pénale trouve son fondement dans la liberté de la volonté, ne peut être

condamné celui qui a été empêché d’agir librement par suite d’une contrainte physique ou morale.

Il appartient cependant à celui qui, se trouvant dans une situation contraire aux dispositions légales ou

réglementaires, désire se disculper, d’établir au moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en

l’absence de toute faute ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977,

MP c/ St. – P.).

Cependant, et lorsqu’un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est

pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. 23 décembre 1937, 14, 99; Cass. 27 octobre 1977, 24, 7).

L’expert Bernard Fievet, après avoir procédé à un examen approfondi de l’ensemble des données figurant au dossier répressif et plus particulièrement du système d’éclairage du motocycle litigieux, a constaté dans un

premier temps que le culot, la collerette et le bulbe sont intacts, mais que le miroir est détaché d’un des porteurs.

Par ailleurs le filament de croisement:

- présente une teinte métallique et brillant,

- est détaché de sa fixation au porteur centrale,

- est fortement distendu,

- s’est ressoudé sur la partie antérieure du miroir réflecteur,

- les spires de sa partie postérieure sont fortement tassées.

Le filament de route ne présente aucun dommage.

Au vu de ces constatations, l’expert retient que la localisation et l’orientation du choc direct sur la fourche avant

et les dommages que présente le filament de croisement sont les preuves formelles qu’au moment du choc, - le

filament du croisement était chaud et partant que le feu de croisement était allumé - le filament de route était

froid et partant que le feu de route n’était pas allumé.

L’expert vient à la conclusion que les dommages que présente la moto sur la fourche avant sont la seule et unique conséquence du choc direct avec la voiture V.) et que le feu de croisement avant de la moto était allumé au moment de cette collision.

L’expert Jean-Pierre Koob, dans son Compte rendu très succinct des opérations d’expertise du 16 mai 2003 retient, au vu des pièces et photographies lui soumises que le feu de route brûlait très probablement au moment du choc et que les conclusions de l’expert Fievet sont probablement exactes. Il conteste cependant le caractère absolu des conclusions de son collègue alors qu’on ne saurait exclure avec une certitude absolue notamment la thèse selon laquelle la fixation du filament du feu de croisement était cassée avant l’accident (contact intermittent) et que le contact ne se serait fait que lors d’un freinage violent précédant le choc ou lors des premiers instants du choc (thèse que l’expert Koob qualifie cependant lui même d’assez improbable).

A l’audience du 2 octobre 2003, les deux experts s’accordent, l’expert Koob ayant pu prendre inspection de

l’ampoule litigieuse à l’audience même, pour dire qu’au moment du choc, le feu de route de la moto conduite par

feu V.) brûlait à l’exclusion de tout doute.

Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des

lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse

dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux.

19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour le

cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la condition

qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

Le tribunal constate et retient qu’au vu des conclusions formelles des experts Fievet et Koob, il est établi, à

l’exclusion de tout doute, que le feu de croisement avant de la moto conduite par feu V.) était allumé au moment

de la collision, les déclarations des deux co-passagers respectivement du prévenu lui-même n’étant pas de nature

à énerver lesdites conclusions.

En s’engageant sur la N51 entre Dudelange et Bettembourg, malgré le fait que feu V.) s’approchait sur la voie

prioritaire, son système d’éclairage dûment actionné et partant visible pour les autres usagers de la circulation,

X.) a commis une faute de conduite qui est à l’origine de la réalisation de l’accident.

A défaut d’avoir établi que le feu de croisement avant de la moto conduite par feu V.) était éteint au moment de

l’accident, X.) se trouve partant convaincu:

«comme auteur ayant lui-même commis les infractions, étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 juin 2000 vers 00.45 heures sur la route N51 entre Bettembourg et Dudelange, à la hauteur de l’entrée du triage CFL,

1. aus Mangel an Vorsicht und Ueberlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von V.) verursacht zu haben;

2. nicht beachten des Verkehrszeichens B.2a/Halt;

3. gefährden der anderen Verkehrsteilnehmer beim Manövrieren;

4. unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete;

5. unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das privatem Eigentum Schaden zufügte;

6. sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte;

7. nicht angehalten zu haben, sobald ein Hindernis auftrat oder vernünftigerweise vorhergesehen werden konnte».

Les infractions retenues ci-dessus se trouvant en concours idéal, il y a lieu de faire application de l’article 65 du

code pénal qui dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

La peine

Le tribunal rappelle que le délit d’homicide involontaire est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à

deux ans ainsi que d’une amende de 500.- à 10.000.- euros.

La conduite d’un véhicule automoteur et le fait de causer un accident de la circulation, pareil défaut caractérisé

de prudence entraînant de surcroît mort d’homme, constituent autant d’infractions qui, considérées dans leur

ensemble, sont en principe tellement graves qu’elles doivent être sanctionnées d’une manière conséquente.

Cependant et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le tribunal décide de faire abstraction d’une

condamnation à une peine d’emprisonnement.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les

juridictions répressives, selon les infractions retenues à charge du prévenu, celle-ci ne constitue pas seulement

une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, mais qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur la comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribuanl, les autres usagers de la voie

publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

La gravité des infractions retenues à charge du prévenu justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de

conduire de vingt-quatre mois.

Au vu des circonstances particulières de l’espèce, il y a cependant lieu de lui accorder le bénéfice du sursis total.

AU CIVIL

A l’audience du 26 avril 2001, Maître Elisabeth Machado, avocat, en remplacement de Maître Albert Rodesch,

demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour et au nom de D.), E.), A.), B.) et C.), préqualifiés,

demandeurs au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Elle réclame pour chacun des père et mère du défunt 15.000.- euros du chef de dommage moral pour perte d’un être cher et 12.500.- euros du chef de la même cause pour chacun des trois frères.

X.) conclut à un partage de responsabilité. Il donne à considérer que feu V.), en circulant en état d’ébréité et en

portant son casque protecteur de façon non réglementaire a activement et d’une façon irresponsable participé à la

réalisation de l’accident.

Il résulte effectivement des éléments du dossier répressif et plus précisemment d’une attestation du Dr Serge

Schneider qu’un taux d’alcool de 2.06 g / litre de sang a été décélé sur feu V.) au moment de l’accident.

Il résulte encore des constatations des agents verbalisants, respectivement des conclusions de la police technique sur base du procès-verbal n° 7/494/00/Ma que feu V.) ne portait effectivement pas son casque protecteur de

façon réglementaire, des cheveux de la victime ayant été trouvés collés sur le pare-brise de la voiture de X.), le

casque ayant été retrouvé à une distance d’environ 60 mètres en aval du lieu d’impact, le système de fermeture du

casque n’étant par ailleurs pas fermé.

Bien que du fait de l’irruption soudaine et inopinée de la voiture conduite par X.) dans la voie de circulation empruntée par feu V.), le choc fut inévitable, toujours est-il que par le comportement irresponsable ci-avant décrit, feu V.) a contribué de façon active et déterminante aux suites dommageables dramatiques provoquées par ledit accident.

Sur base de ces constatations le tribunal institue un partage des responsabilités par moitié à charge de feu V.) et

par moitié à charge de X.).

Pour ce qui est de l’indemnisation de la victime par ricochet, le tribunal tient encore à rappeler qu’un lien de

parenté ne doit pas nécessairement exister, mais s’il existe, le préjudice est présumé (Cour 21 novembre 2000, n°

339/00, V) mais seulement dans le chef du conjoint et des proches parents (père et mère, frère et sœurs).

Seuls les autres parents, qui ne font pas partie du cercle familial proche de la victime, doivent établir la réalité

des sentiments d’affection ayant existé entre eux et la victime défunte (Cour 29 janvier 2002, n° 38/02, V).

Au vu de ce qui précède les demandes formulées par les parents proches, en l’occurrence les père et mère et trois

frères, sont dès lors justifiées.

Le tribunal retient que les demandes des père et mère de V.) sont en principe fondées à concurrence du montant

réclamé de 15.000.- euros. Au vu du partage des responsabilités à instituer, chaque demande est à déclarer fondée

pour le montant de 7.500.- euros.

En ce qui concerne les demandes de chacun des frères de V.), le tribunal retient qu’elles sont en principe fondées

pour le montant de 10.000.- euros. Au vu du partage des responsabilités à instituer, chaque demande est à déclarer fondée à concurrence de 5.000.- euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

Revu le jugement n° 1499/2001 du 25 mai 2001 et l’instruction supplémentaire faite à l’audience du 2 octobre 2003;

AU PENAL:

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende de 1.000.- (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 205,18.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours;

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, une interdiction de conduire de 24 (VINGT-QUATRE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire.

AU CIVIL:

d o n n e a c t e à D.), E.), A.), B.) et C.) de leurs constitutions de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables en la forme;

les d i t fondées en principe;

i n s t i t u e un partage de responsabilité par moitié à charge de feu V.) (½) et par moitié à charge de X.) (½);

Partie civile D.) contre X.)

d i t la demande justifiée pour le montant de 7.500.- euros;

partant, c o n d a m n e X.) à payer à D.) la somme de 7.500.- (SEPT MILLE CINQ CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2000, date de l’accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Partie civile E.) contre X.)

d i t la demande justifiée pour le montant de 7.500.- euros;

partant, c o n d a m n e X.) à payer à E.) la somme de 7.500.- (SEPT MILLE CINQ CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2000, date de l’accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Partie civile A.) contre X.)

d i t la demande justifiée pour le montant de 5.000.- euros;

partant, c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 5.000.- (CINQ MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2000, date de l’accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Partie civile B.) contre X.)

d i t la demande justifiée pour le montant de 5.000.- euros;

partant, c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 5.000.- (CINQ MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2000, date de l’accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Partie civile C.) contre X.)

d i t la demande justifiée pour le montant de 5.000.- euros;

partant, c o n d a m n e X.) à payer à C.) la somme de 5.000.- (CINQ MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2000, date de l’accident, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 419 du Code pénal; articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 107, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 628 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée du greffier assumé Christophe WAGENER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. » II.

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 6 juillet 2004, sous le numéro 246/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclaration du 24 novembre 2003 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, les demandeurs au civil D.), E.), A.), B.) et C.) ont fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 16 octobre 2003 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations du 27 novembre 2003 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil X.) et le procureur d’Etat ont fait relever appel dudit jugement, le premier au pénal et au civil, le second au pénal.

Quant à la recevabilité de l’appel au pénal du prévenu et du ministère public

Aux termes de l’article 203 du code d’instruction criminelle le délai d’appel est de 40 jours et court à l’égard du procureur d’Etat à partir du prononcé du jugement et à l’égard du prévenu à partir du prononcé s’il est contradictoire.

Le dernier jour utile pour interjeter appel était le mardi 25 novembre 2003.

Comme ce jour n’était pas un jour férié légal, l’appel au pénal du prévenu est tardif.

L’irrecevabilité de l’appel principal du prévenu entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident du ministère public formé le même jour de sorte que les deux appels sont à déclarer irrecevables.

Quant à la recevabilité des appels au civil

Les demandeurs au civil ont régulièrement interjeté appel au civil dans les forme et délai de la loi le 24 novembre 2003.

Par suite de cet appel le défendeur au civil X.) disposait, conformément à l’article 203 avant dernier alinéa du code d’instruction criminelle d’un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel au civil contre les demandeurs au civil.

Son appel au civil interjeté le 27 novembre 2003, soit endéans le délai supplémentaire de 5 jours, est partant recevable.

Quant au fond

X.) critique le jugement de première instance en ce que le tribunal correctionnel a dit qu’au vu des conclusions formelles des experts Fievet et Koob il serait établi à l’exclusion de tout doute que le feu de croisement avant de la moto conduite par feu V.) était allumé au moment de la collision, les déclarations de deux co-passagers et du prévenu lui-même n’étant pas de nature à énerver lesdites conclusions. Il fait plaider que si les deux experts ont été d’accord pour dire que l’ampoule était sous tension au moment du choc, l’expert Koob estimerait cependant qu’il ne serait pas possible de dire si le feu était allumé à l’approche de la moto et que l’on ne saurait exclure la thèse selon laquelle la victime aurait mis le commutateur des feux en position « on », mais que la fixation du filament du feu de croisement aurait déjà été cassée avant l’accident et que de ce fait le feu ne brûlait pas ou seulement de façon intermittente à l’approche des lieux, les forces d’inertie ayant pu lors d’un éventuel freinage ou lors des premiers moments du choc avoir poussé le filament contre le montant conducteur de sorte que le filament serait devenu incandescent immédiatement avant ou pendant le choc; que l’expert Fievet aurait de son côté admis lors de son audition en première instance que si le feu de croisement était allumé au moment du choc, rien ne permettrait de dire qu’il était allumé au moment de l’approche de sorte que les juges de première instance auraient dû, en présence des dépositions des deux copassagers de la voiture X.) qui ont déposé sous la foi du serment n’avoir pas vu de feu allumé, dire que X.) n’a pas commis de faute.

Le défendeur au civil demande en conséquence à la Cour de l’acquitter des infractions retenues à son encontre, sinon de réentendre les deux experts à l’audience. Il fait encore plaider en ordre subsidiaire que la victime n’aurait pas porté de casque au moment de l’accident et qu’elle aurait de ce fait contribué aux conséquences dommageables de l’accident de sorte qu’il y aurait lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a institué un partage de responsabilité par moitié.

Les demandeurs au civil critiquent le jugement de première instance en ce que le tribunal correctionnel a institué un partage de responsabilité. Ils demandent à la Cour de faire abstraction d’un partage de responsabilité dès lors que la victime qui aurait circulé avec les feux de croisement et qui aurait porté son casque n’aurait commis aucune faute de nature à justifier un tel partage. Ils concluent en ordre subsidiaire à un partage largement en faveur de la victime et sollicitent l’allocation des montants réclamés en première instance.

La représentante du ministère public qui a conclu en ordre principal à l’irrecevabilité de l’appel au pénal du prévenu et du ministère public requiert en ordre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris et déclare se rapporter à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le volet civil de l’affaire.

Par jugement avant-dire droit du 25 mai 2001 le tribunal correctionnel avait avant tout autre progrès en cause nommé expert Bernard Fievet avec la mission de constater au vu de l’état dans lequel se trouve la motocyclette Yamaha XT 350 immatriculé (...), saisie au moment des

faits, et plus amplement spécifiée dans le rapport n° 7/494/00/Ma du 24 novembre 2000 de la section PolTec du service de police judiciaire, et plus particulièrement sur base des ampoules du circuit électrique si ce circuit électrique était en action au moment de la collision avec le véhicule de marque Seat Ibiza, sinon de constater si le circuit électrique de la motocyclette avait été interrompu à froid ou suite à une brûlure à chaud.

L’expert avait retenu dans son rapport que la localisation et l’orientation du choc direct sur la fourche avant et les dommages que présente le filament de croisement sont les preuves formelles qu’au moment du choc

- le filament de croisement était chaud et partant que le feu de croisement était allumé

- le filament de route était froid et partant que le feu de route n’était pas allumé.

Il arrivait à la conclusion que les dommages que présentait la moto Yamaha sur la fourche avant sont la seule et unique conséquence du choc direct avec la voiture Seat et que le feu de croisement avant de la moto était allumé au moment de cette collision.

L’expert Koob avait dans un compte rendu daté du 16 mai 2003 retenu que le feu de route brûlait très probablement au moment du choc mais que, eu égard au fait que la fixation du filament du feu de croisement au montant conducteur était cassée, on ne pouvait pas exclure avec une certitude absolue la thèse selon laquelle cette fixation était cassée avant l’accident ( contact intermittent ) et que le contact ne se serait fait que lors d’un freinage violent précédant le choc ou lors des premiers instants du choc. Il avait encore estimé que les conclusions de l’expert Fievet étaient probablement exactes mais qu’il faillait contester le caractère absolu de son affirmation.

Les juges de première instance ont relevé dans leur jugement rendu le 16 octobre 2003 que les deux experts s’étaient accordés à l’audience du 2 octobre 2003, l’expert Koob ayant pu prendre inspection de l’ampoule litigieuse à l’audience même pour dire qu’au moment du choc le feu de route de la moto conduite par la victime brûlait à l’exclusion de tout doute.

En cours de délibéré le défendeur au civil a versé une prise de position écrite de l’expert Koob qui fait observer qu’il était seulement d’accord avec l’expert Fievet que le feu était sous tension au moment du choc mais qu’il n’était pas possible de dire si le feu était allumé à l’approche de la moto.

L’expert affirme dans cette prise de position que dans l’état actuel de l’analyse, il n’est pas possible de se prononcer avec certitude sur l’état d’allumage du feu avant durant l’approche de la moto et que des analyses supplémentaires sont nécessaires et devraient se concentrer sur la question de savoir s’il existe des traces de microsoudures sur le montant duquel le filament s’est détaché.

L’extrait du plumitif ne fait pas clairement apparaître quel a été l’avis de l’expert Fievet quant à la thèse avancée par l’expert Koob.

La Cour estime dans les conditions nécessaire de réentendre les deux experts en leurs conclusions et d’entendre plus particulièrement l’expert Fievet sur la question de savoir s’il est possible que la rupture du filament soit antérieure au choc et dans l’affirmative s’il peut être vérifié à l’aide d’une analyse très détaillée de l’ampoule si la fixation était déjà cassée avant l’accident.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare irrecevables l’appel au pénal de X.) et l’appel du ministère public;

déclare recevables les appels au civil de D.), E.), A.), B.) et C.);

déclare recevable l’appel au civil de X.);

avant tout autre progrès en cause:

ordonne la convocation des experts Bernard FIEVET et Jean-Pierre KOOB pour l’audience publique du mardi, 30 novembre 2004 afin qu’ils soient entendus en leurs conclusions;

réserve les frais des demandes civiles;

condamne le prévenu X.) aux frais engendrés par son appel au pénal, ces frais liquidés à 37,12 €;

laisse les frais engendrés par l’appel du ministère public à charge de l’Etat.

Par application des articles 182, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.»

III.

d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 25 janvier 2005, sous le numéro 37/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 6 juillet 2004 ayant déclaré irrecevables l’appel au pénal de X.) et l’appel du ministère public, ayant déclaré recevables les appels au civil de D.), E.), A.), B.) et C.) et de X.) et ayant avant tout autre progrès en cause ordonné la convocation des experts Bernard FIEVET et Jean-Pierre KOOB afin qu’ils soient entendus en leurs conclusions.

Vu le résultat de la mesure d’instruction ordonnée par la Cour.

Le défendeur au civil X.) demande à la Cour de constater qu’il existe un doute quant à la question de savoir si la fixation du filament était déjà cassée ou non avant l’accident de sorte qu’elle devrait retenir sur base des dépositions des deux co-passagers de sa voiture que le feu de croisement avant de la moto conduite par feu V.) n’était pas allumé avant la collision.

Les demandeurs au civil sollicitent de leur côté l’institution d’un complément d’expertise pour déterminer si le feu de croisement était allumé ou non au moment de l’approche de la moto conduite par V.).

A l’audience publique de la Cour du 30 novembre 2004 l’expert Koob a déclaré que, eu égard au fait que la fixation du filament du feu de croisement au montant conducteur était cassée, on ne peut pas exclure avec une certitude absolue la thèse selon laquelle cette fixation était cassée avant l’accident et que le contact ne s’est fait que lors d’un freinage violent précédant le choc ou lors des premiers instants du choc. Il a encore affirmé qu’il n’est pas possible de se prononcer avec certitude sur l’état d’allumage du feu-avant au cours de l’approche de la moto et que des analyses supplémentaires sont nécessaires et doivent se concentrer sur la question de savoir s’il existe des traces de microsoudures sur le montant duquel le filament s’est détaché.

L’expert Fievet a de son côté déclaré avoir de forts doutes que la rupture du filament fût antérieure au choc et que le contact fût rétabli par intermittence. Il estime toutefois qu’une analyse très détaillée de l’ampoule permettrait d’infirmer ou de confirmer la thèse de l’expert Koob.

La Cour estime nécessaire avant tout autre progrès en cause de recourir à un complément d’expertise pour faire vérifier à l’aide d’une analyse très détaillée de l’ampoule si la rupture du filament s’est opérée au cours du choc ou si elle était antérieure au choc et si partant le feu de croisement brûlait ou ne brûlait pas durant l’approche de la moto.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, statuant en continuation de l’arrêt du 6 juillet 2004;

renvoie l’affaire à Monsieur le Procureur général d’Etat en le chargeant de demander un complément d’expertise au BUNDESKRIMINALAMT (BKA) à Wiesbaden avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de dire dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de la Cour, en procédant à une analyse au microscope électronique de l’ampoule du feu avant de la moto conduite par feu V.), si la rupture du filament s’est opérée au cours du choc ou si elle est antérieure au choc;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;

fixe l’affaire au rôle spécial et en réserve les frais.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller John PETRY, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt ».

Sur citation du 28 septembre 2010, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2010, lors de laquelle Maître Christian

ENGEL, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil.

Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 décembre 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt rendu le 6 juillet 2004, sous le numéro 246/04 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ainsi que l’arrêt rendu le 25 janvier 2005, sous le numéro 37/05 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Vu le rapport d’expertise du juin 2010 du Bundeskriminalamt, Kriminaltechnisches Institut.

A l’audience de la Cour d’appel du 23 novembre 2010, B.), C.) et A.) se sont constitués parties civiles en leurs qualités d’héritiers, d’une part de feu D.), décédé suivant extrait des registres de l’état civil de la Ville de Luxembourg à la date du 6 août 2008, d’autre part de feu E.), décédée suivant extrait des registres de l’état civil de la Ville d’Esch-sur-Alzette à la date du 14 octobre 2010. Ces constitutions de partie civile, valant reprise d’instance, n’ont pas été contestées ni quant à leur forme ni quant au fond par le défendeur au civil X.). Il y a lieu de donner acte à B.), C.) et A.) de cette reprise d’instance et de leurs constitutions de partie civile en qualité d’héritiers de feu D.) et de feu E.).

Les demandeurs au civil contestent le partage de responsabilités par moitié institué par le jugement du 16 octobre 2003 dont appel. Ils font tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir énoncé que le choc entre le véhicule conduit par X.) et la moto conduite par V.) aurait été inévitable, pour retenir ensuite une contribution active et déterminante de V.) dans la production du dommage. Les demandeurs au civil y voient une contradiction de motifs. Ils contestent en deuxième lieu qu’il soit établi à l’exclusion de tout doute que V.) n’aurait pas porté son casque protecteur de façon réglementaire. Ils font finalement valoir que les fautes reprochées à V.), à savoir un taux d’alcoolémie supérieur à la norme légale ainsi que l’hypothétique non-port réglementaire du casque de protection, seraient sans lien de causalité directe avec l’issue fatale de l’accident. V.) serait en effet mort sur le coup et il aurait subi 5 blessures différentes dont chacune à elle seule aurait entraîné la mort.

Les demandeurs au civil concluent en conséquence à voir retenir la responsabilité exclusive du défendeur au civil X.) et de faire droit à l’intégralité de leurs demandes civiles.

En ordre subsidiaire, les demandeurs au civil concluent à voir instaurer un partage des responsabilités qui leur soit largement favorable.

Le défendeur au civil critique le jugement entrepris en ce qu’il n’aurait d’aucune manière pris en considération la vitesse que V.) avait imprimée à sa moto. Il résulterait cependant du dossier répressif que cette vitesse a dû être élevée. En ajoutant à cette vitesse le fait de la circulation avec un taux d’alcoolémie très largement supérieur à la norme légale admise, et le défaut du port du casque de protection, le comportement de la victime V.) dénoterait une véritable acceptation du risque d’un accident et des conséquences en découlant. Le défendeur au civil relève encore qu’il résulterait des photos figurant au dossier répressif, que V.) n’aurait pas circulé en serrant sa droite. Il aurait au contraire roulé au milieu de la chaussée. Le défendeur au civil conclut en ordre principal à voir dire que les fautes retenues à son encontre ne sont pas en relation causale avec l’accident et ses suites dommageables, et à voir en conséquence déclarer les parties civiles irrecevables, qu’il conteste pour ce qui est du principe que pour ce qui est des montants réclamés. En ordre subsidiaire, le défendeur au civil conclut à un partage des responsabilités qui devrait lui être très largement favorable. En ordre tout à fait subsidiaire il conclut à la confirmation de la décision entreprise. Dans ce dernier ordre de subsidiarité, le défendeur au civil met en doute l’utilité de l’expertise confiée au Bundeskriminalamt. Il critique en tout état de cause le temps que le Bundeskriminalamt a mis à exécuter cette expertise. Il ne saurait être question que les intérêts moratoires sur le principal à allouer aux demandeurs au civil soient mis à charge de X.) et il demande à voir dire que les intérêts depuis janvier 2005 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir resteront à charge de l’Etat.

La Cour d’appel rappelle que seule reste actuellement en débat la question des intérêts civils, le volet pénal de l’accident qui s’est produit le 3 juin 2000 sur la route N31 entre Bettembourg et Dudelange, à hauteur de l’entrée du triage CFL, ayant été définitivement vidé par le jugement du 16 octobre 2003, les appels au pénal de X.) et du ministère public contre ledit jugement ayant été déclarés irrecevables. Il en résulte que X.) se trouve définitivement convaincu du délit d’homicide involontaire sur la personne de V.) par suite des contraventions au Code de la Route retenues à son encontre. En vertu des principes de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de l’unicité des fautes pénales et civiles, il ne saurait être question d’une exonération totale de la responsabilité de X.) dans la genèse de l’accident et de ses suites dommageables. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des demandes civiles, qu’ils ont déclaré ces demandes recevables en la forme et qu’ils les ont déclarées fondées en principe.

La critique des demandeurs au civil quant à une prétendue contradiction de motifs n’est pas fondée. En énonçant que « du fait de l’irruption soudaine et inopinée de la voiture conduite par X.) dans la voie de circulation empruntée par V.), le choc fut inévitable », les premiers juges n’ont ni dit ni constaté que l’irruption de X.) constituait pour V.) un obstacle imprévisible et irrésistible. Il faut replacer le passage incriminé dans son contexte, en l’occurrence celui des conclusions du défendeur au civil X.) tendant à un partage de responsabilités. L’énonciation litigieuse est dès lors à replacer dans le contexte de l’examen du comportement de la victime V.) et de son incidence sur la genèse de l’accident et de ses suites dommageables, au regard des fautes de conduite d’ores et déjà retenues à charge du défendeur au civil X.).

Un débiteur de la priorité, qui par inattention manifeste – et cette inattention manifeste est en l’occurrence donnée au vu du rapport d’expertise du

Bundeskriminalamt, établissant que V.) circulait avec les feux réglementaires allumés, et compte tenu du fait que l’accident s’est produit à un endroit plongé dans l’obscurité –, coupe la trajectoire du créancier dans une intersection, n’est pas a priori un obstacle imprévisible pour le créancier de la priorité.

Le créancier de la priorité est en effet tenu de faire preuve de la prudence spéciale exigée par l’article 136, alinéa 1er du Code de la route qui dispose que tout conducteur qui aborde une intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident. A ce titre, il doit adapter sa façon de conduire à l’effet de pouvoir parer à l’éventualité d’une violation de son droit de passage.

En l’occurrence il est constant en cause que V.) circulait avec un taux d’alcoolémie dans le sang de 2,06 mg/l. Le plan de situation dressé par le service de police judiciaire, section police technique, indique que la collision s’est produite sur la voie de circulation du milieu. Cette voie de circulation est réservée aux usagers qui, comme le défendeur au civil X.), débouchent de l’intersection et veulent s’engager sur la N31 en direction de Dudelange. Ces usagers pourront effectuer leur manœuvre en empruntant d’abord cette voie de circulation du milieu pour ensuite se ranger dans la voie de circulation de droite en direction de Dudelange.

L’emplacement du lieu de la collision implique nécessairement que le motocycliste était encore à une certaine distance de l’intersection proprement dite lorsque X.) s’est engagé dans la N31. V.) a par ailleurs dû voir le véhicule conduit par X.) déjà avant même que ce dernier ne s’engage dans la N31, et ceci en raison de l’obscurité régnant à l’endroit de l’accident. Il convient d’ajouter encore que les deux occupants du véhicule X.) ont confirmé les déclarations de ce dernier comme quoi il avait arrêté son véhicule au signal « Stop », avant de s’engager dans la N31.

La Cour d’appel retient encore la violence de la collision, telle qu’elle est documentée par les photos des dégâts, notamment au véhicule de X.), annexées au rapport du service de police judiciaire, section police technique. Cette violence du choc ne s’explique que par le fait que V.) circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, tant objectives (approche d’une intersection et présence d’un véhicule voulant s’engager dans la chaussée prioritaire) que subjectives (taux d’alcoolémie élevé), ne lui permettant pas de parer à l’éventualité d’un refus de priorité de la part du conducteur X.).

Il y a lieu de conclure de l’ensemble des considérations qui précèdent que V.) n’avait pas adapté sa façon de conduire à la situation telle qu’elle se présentait concrètement devant lui, et qu’il n’a donc pas fait preuve de la prudence requise en abordant l’intersection où l’accident s’est produit. La raison à ce défaut de prudence est à rechercher dans le taux d’alcoolémie élevé de V.), et le fait qu’il ait conduit sa moto dans un état alcoolique prohibé est en conséquence en relation causale directe avec l’accident et ses suites dommageables. La Cour d’appel retient en conséquence que le fait pour X.) de s’engager dans la N31, alors que V.) s’approchait sur la chaussée prioritaire, n’a pas placé ce dernier, au regard des données telles qu’elles résultent du dossier répressif, devant une situation revêtant pour lui les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, partant devant une situation relevant de la force majeure.

C’est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu, au titre d’une contribution fautive active aux suites dommageables de l’accident, le fait pour V.) de n’avoir pas porté son casque de protection de manière réglementaire. Contrairement aux affirmations des demandeurs au civil, il est établi, sur base du dossier répressif, que V.), en admettant qu’il eût porté le casque, n’avait en tout cas pas fermé les jugulaires du casque, ainsi qu’il résulte des constatations des agents verbalisants (« die Verschlussschnalle des Sturzhelmes war nicht verschlossen »), et des essais sur le dispositif de fermeture auxquels a procédé le service de police technique du service de police judiciaire. De ce fait le casque a, au moment de la collision, été projeté à une soixantaine de mètres du lieu de la collision et V.) a heurté avec la tête non protégée le pare-brise du véhicule X.). Ce fait est établi au vu des cheveux de la victime retrouvés sur les débris de verre du pare-brise, ainsi qu’il a été constaté et documenté par la section de police technique du service de police judiciaire. Le défaut de mettre correctement les dispositifs de sécurité, en l’espèce le casque de protection, constitue la violation d’une disposition réglementaire (article 160 du Code de la Route), sanctionnée pénalement. La contribution du non-port réglementaire du casque de protection à la production du dommage est par ailleurs également établie, au vu des photos tant des agents verbalisants que de la section police technique du service de police judiciaire, établissant que V.) a de plein fouet et sans être protégé heurté avec la tête le pare-brise du véhicule X.). L’affirmation que V.) aurait subi des blessures multiples, dont chacune, et abstraction faite de la protection que devait offrir le casque, aurait entraîné la mort, est restée à l’état de pure allégation. Le dossier répressif ne fournit aucune indication sur les blessures essuyées par V.) lors de cet accident, à l’exception de celles qu’il a subies par le fait de s’écraser avec la tête contre le pare-brise du véhicule X.). Les demandeurs au civil n’offrent pas non plus en preuve la réalité des autres blessures alléguées.

C’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont mis à charge de V.) une part de responsabilité dans la genèse de l’accident et de ses suites dommageables.

Il n’y a pas lieu de revenir sur ce partage des responsabilités, ni dans un sens plus favorable aux demandeurs au civil, tels que ces derniers le demandent, ni dans un sens plus favorable au défendeur au civil, tel que demandé par ce dernier. En ce qui concerne plus particulièrement les conclusions du défendeur au civil, un partage des responsabilités qui lui serait plus favorable ne pourrait être institué que s’il était établi que le comportement du motocycliste V.) a déjoué les prévisions raisonnables de X.), débiteur de la priorité. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. Contrairement au soutènement du défendeur au civil, il n’est pas établi que V.), tout en ayant imprimé à sa moto une vitesse inadaptée aux circonstances, ait de plus circulé à vitesse excessive. Il n’est pas non plus établi que V.) ait circulé sur la voie de circulation du milieu. La section de police technique du service de police judiciaire a relevé sur les lieux de l’accident des traces de pneus « von denen eine auf das linke Vorderrad des Pkws. zu lief ». Si dans son rapport, la section police technique estime que ces traces proviennent très vraisemblablement de manœuvres effectuées par des poids-lourds, et non de la moto de V.), cette conclusion n’est cependant pas suffisamment certaine pour pouvoir être considérée comme une donnée établie. D’ailleurs en admettant même que V.) n’ait pas effectué de manœuvre d’évitement en se déportant dans la voie de circulation du milieu, et ait circulé, avant même que X.) s’engage dans la N31, dans cette voie de circulation, il n’en résulterait pas que les prévisions raisonnables du débiteur de priorité aient de ce fait été déjouées. Le fait que V.) ait, en circulant sur la voie du milieu, conduit de façon non réglementaire, ne change en effet rien à l’obligation du défendeur au civil X.) de lui laisser la priorité. De plus, ce fait ne change rien à l’aperception que X.) a dû avoir de l’approche de V.).

La demande du défendeur au civil en relation avec les intérêts à allouer sur les montants auxquels les demandeurs au civil peuvent prétendre peut être analysée à un double titre. C’est tout d’abord à tort que le défendeur au civil soutient qu’il ne saurait voir mettre à sa charge des intérêts de retard sur le principal à allouer aux demandeurs au civil à raison du temps qu’a mis le Bundeskriminalamt à procéder à l’expertise qui lui avait été confiée, et dont il met par ailleurs en doute l’opportunité même.

Il résulte clairement tant du jugement entrepris que des arrêts avant dire droit des 6 juillet 2004 et 25 janvier 2005, que c’est le défendeur au civil qui, tout au long de la procédure, a soutenu n’avoir pas vu arriver la moto conduite par V.) au motif que celui-ci roulait sans avoir allumé les feux réglementaires. De concert avec son assureur, le défendeur au civil avait fait établir une expertise unilatérale à l’effet de mettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire FIEVET. En instance d’appel, le défendeur au civil maintenait ses critiques, en arguant du fait que si effectivement les feux de la moto avaient pu fonctionner au moment du choc, il restait cependant un doute sur la question de savoir si ces mêmes feux fonctionnaient lors de l’approche de V.). L’expertise instituée par la Cour d’appel l’a donc été au regard des contestations du défendeur au civil, maintenues tout au long de la procédure, contestations qui, si elles avaient été reconnues fondées, auraient eu nécessairement un impact sur le partage des responsabilités à instituer.

Même si l’expertise a pris beaucoup de temps avant d’être réalisée, cette seule constatation est insuffisante pour décharger le défendeur au civil des intérêts de retard (abstraction faite de ce que de toute façon il ne saurait être question de décharger le défendeur au civil des intérêts de retard dès janvier 2005, l’expertise ne pouvant à l’évidence être réalisée au mois de janvier, alors qu’elle n’a été instituée que par décision du 25 janvier 2005). Comme le défendeur au civil le reconnaît lui-même, l’irrecevabilité des appels au pénal avait nécessairement pour conséquence qu’il ne pouvait prétendre à une exonération totale. Ce fait était connu du défendeur au civil dès l’arrêt du 6 juillet 2004. Il aurait dès lors été possible au défendeur au civil de s’exécuter, du moins en partie. Il aurait ainsi évité que les intérêts de retard ne courent à son encontre.

Analysée comme demande tendant à voir mettre à charge de l’Etat les intérêts de retard, la demande se heurte à l’incompétence des juridictions répressives amenées à statuer sur l’action civile dont ces juridictions se trouvent saisies ensemble avec l’action publique. Il s’agirait en effet d’une demande en responsabilité de l’Etat, qui ne relève pas de la compétence des juridictions répressives au titre de l’article 3 du Code d’instruction criminelle.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs au civil et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

vidant l’arrêt du 25 janvier 2005;

donne acte à A.), B.) et C.) de leurs constitutions de partie civile en qualité d’héritiers de feu D.) et de feu E.), ces constitutions de partie civile valant reprise d’instance;

dit les appels au civil non fondés;

partant confirme la décision entreprise en ce qu’elle a statué sur les demandes civiles;

dit que les condamnations prononcées au bénéfice de feu D.) et de feu E.) bénéficient à leurs héritiers légaux ayant repris l’instance, à concurrence de la part virile de chaque héritier;

rejette la demande du défendeur au civil X.) à être déchargé du paiement d’intérêts de retard sur les montants en principal alloués aux demandeurs au civil;

dit les juridictions répressives, appelées à connaître de l’action civile poursuivie devant ces juridictions en même temps que l’action publique, incompétentes pour connaître de la demande tendant à voir condamner l’Etat au paiement de ces intérêts de retard;

condamne le défendeur au civil X.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 70,49€.

Par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.