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35868 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed; self-inflicted injury and aggressive behavior justified immediate dismissal under labor code.

Numéro de cause 35868 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the labor tribunal's decision that his immediate dismissal was lawful. The court found the employee had lied about a self-inflicted injury to frame it as a work accident and exhibited violent, uncontrollable behavior toward a colleague. Consequently, the court ruled that his conduct made maintaining the employment relationship impossible under the relevant labor code provision.

Regeste Legislator

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Art. L.124-10 al. 3 du code du travail; When an employee's violent or uncontrollable behavior, including self-harm and deception regarding the cause of injury, renders the employment relationship impossible, immediate dismissal is justified.

Mots-clés

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immediate dismissal labor code provision self-inflicted injury violent behavior employment relationship breakdown deception regarding accident uncontrollable conduct harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize décembre deux mille dix.

Numéro 35868 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 11 mars 2010,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société en commandite simple de droit luxembourgeois B s.e.c.s., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 juillet 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par jugement du 22 juin 2009, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, saisi d’une demande introduite par A contre la société en commandite simple de droit luxembourgeois B tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer du chef d’un licenciement avec effet immédiat du 17 novembre 2008 une indemnité compensatoire de préavis non respectée de 3.628,12.- € et des dommages-intérêts de 13.000,- € et à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 €, au motif que le licenciement était intervenu tardivement au regard de l’article L.124-10 & 6 du code du travail, que la lettre de licenciement manquait de précisions et que les faits y reprochés étaient contestés, a, après avoir rejeté le moyen de forclusion, écarté le moyen de l’imprécision des motifs et, en considérant que le fait du 16 octobre 2008, à le supposer établi, était suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat, admis la défenderesse à établir par l’audition de témoins la réalité des faits qui se sont déroulés le 16 octobre 2008 et les faits de harcèlement sexuel à l’égard d’une collègue de travail.

Par jugement subséquent du 8 février 2010, le tribunal, statuant au vu du résultat des enquêtes, a déclaré le licenciement avec effet immédiat de A intervenu le 17 novembre 2008 régulier et légitime. Pour statuer ainsi, la juridiction du travail a retenu que la défenderesse avait réussi à établir que le 16 octobre 2008 le requérant s’était infligé lui-même une blessure au moyen d’un cutter et qu’il avait manifesté à l’égard d’une collègue de travail un sentiment de jalousie extrême, que le fait que cette collègue a fait part au requérant peu avant les faits de ce qu’elle « avait un copain et qu’elle n’en voulait pas un deuxième » pouvait éventuellement expliquer le comportement de ce dernier et que ce comportement constituait une faute grave justifiant son renvoi immédiat pour avoir rendu impossible le maintien des relations de travail.

Par exploit d’huissier du 11 mars 2010, A a régulièrement interjeté appel contre ce dernier jugement et conclut, par réformation, à voir déclarer son licenciement abusif, au motif que ce serait à tort que les premiers juges ont qualifié son comportement du 16 octobre 2008 comme gravement fautif sans cependant appuyer cette qualification sur aucun élément concret, alors que, d’une part, le harcèlement sexuel, entretemps requalifié dans le certificat de travail de simple harcèlement, reproché au requérant dans la lettre de licenciement n’était pas établi, que rien ne permettait d’admettre le caractère non accidentel de la blessure subi le 16 octobre 2008, et que même en admettant le caractère volontaire de cette blessure superficielle, il n’en découlerait aucune faute grave à charge du requérant. L’appelant conclut encore par réformation du jugement entrepris à la condamnation de la partie intimée au paiement de la somme de 23.993.- €, à titre de réparation du préjudice par lui subi et à une indemnité de procédure de 1.500.- €.

La partie intimée demande la confirmation du jugement du 8 février 2010, en faisant valoir que les faits offerts en preuve étaient établis, même si le comportement du requérant à l’égard d’une collègue de travail était plutôt à qualifier de harcèlement que de harcèlement sexuel, alors qu’il ressort des témoignages que le requérant avait tenté de faire passer pour un accident de travail, une blessure qu’il s’était infligée volontairement, que le même jour il a menacé de se blesser une deuxième fois et que ses collègues de travail se sentaient menacés par lui. L’intimée soutient que la menace que le requérant représentait tant pour luimême que pour ces collègues rendait immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail et que la fausse déclaration d’accident aurait rompu la confiance indispensable qu’un employeur doit avoir en son salarié et elle cite à l’appui de ce raisonnement la jurisprudence abondante en matière de dommages volontaires causés par un salarié.

Il résulte à suffisance tant des attestations testimoniales versées en cause que des procès-verbaux de l’enquête et de la contre-enquête que l’appelant s’est lui-même infligé une blessure le 16 octobre 2008. Deux témoins ont notamment déclaré lors de l’enquête principale que A avait reconnu s’être blessé volontairement. Il résulte en outre du témoignage recueilli lors de la contre-enquête que le même jour après son retour de l’hôpital où il a été soigné pour sa première blessure, A a menacé de se blesser une deuxième fois. Il résulte encore du témoignage de C que le 16 octobre 2008 le requérant s’est présenté dans son bureau pour faire une déclaration d’accident de travail.

Le témoin D dont l’employeur a affirmé qu’elle a été sexuellement harcelée par la partie appelante, a déposé qu’elle n’a jamais ressenti le comportement de A à son égard comme harcèlement sexuel, mais elle a affirmé que A a manifesté à son adresse une extrême jalousie et qu’avant que A ne se blesse le 16 octobre 2008, elle avait une discussion avec lui au cours de laquelle elle lui a expliqué qu’elle avait un petit copain et qu’elle n’en voulait pas un autre. Le témoin D a déclaré lors de l’enquête qu’elle maintenait le contenu de la déclaration qu’elle avait remise à son employeur le 27 octobre 2008. Il résulte de cette déclaration que le comportement de la partie appelante était parfois agressif, voire, dangereux. La déclaration se termine comme suit : « Je suis une obsession pour lui, mais pour moi ce n’est qu’un collègue. Vu ses réactions j’ai peur qu’un jour il me fasse du mal, vu sa violence et qu’il est incontrôlable ».

Le témoin E a déposé que les ouvriers avaient peur de A et qu’il était connu de tous les salariés que A talonnait en permanence D, qu’il ne l’a jamais laissée tranquille et que cette dernière s’en est plainte auprès de ses supérieurs. Ce témoin a confirmé que l’appelant perdait parfois le contrôle de lui-même.

Dans ce contexte le témoin F, responsable administratif de l’intimée a déclaré que des « ouvriers m’ont également confirmé le malaise qui existait à l’intérieur de l’entreprise en raison du comportement de Mr. A par rapport au refus des avances de Mme D».

Il est un fait que le requérant était en arrêt de maladie du 16 octobre 2008 au 15 novembre 2008 en raison d’une dépression.

Il se dégage de tout ce qui précède que l’appelant a menti à son employeur et a tenté de faire une fausse déclaration, en voulant faire passer pour un accident de travail, une blessure qu’il s’était infligée lui-même. La Cour considère qu’en agissant de la sorte l’appelant a ébranlé la confiance que son employeur devait avoir en lui.

Il s’en dégage encore que si le comportement de l’appelant à l’égard de sa collègue de travail ne peut pas être qualifié de harcèlement sexuel, il ne peut cependant pas faire de doute qu’il l’a poursuivi avec ses avances, jusqu’à la scène, lors de laquelle D lui a fait part de ce qu’elle avait un copain et qu’elle n’en voulait pas un autre, qui a déclenché les faits du 16 octobre 2008.

Il découle de la déclaration de D qu’elle avait peur de la partie appelante dont le comportement incontrôlable pouvait être dangereux.

Il résulte des témoignages que d’autres ouvriers avaient peur de lui.

Son caractère violent résulte à suffisance des coups de cutter qu’il s’est infligés luimême et de sa tentative de se blesser une deuxième fois qui n’a échouée qu’en raison de l’intervention de G, témoin de la contre-enquête.

La Cour considère que le comportement violent et incontrôlable de la partie appelante, son comportement pour le moins perturbateur à l’égard de ses collègues de travail rendait définitivement impossible le maintien des relations de travail, de sorte que le licenciement du 17 novembre 2008 est conforme à l’article L.124.10 alinéa 3 du code du travail.

L’appel n’est partant pas fondé.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette du 8 février 2010 ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.