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35795 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses appeal against economic dismissal, confirming labor tribunal's finding of regular termination.

Numéro de cause 35795 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal, upholding the labor tribunal's decision that the termination was regular and based on serious economic grounds. The employee argued the employer failed to provide precise and serious economic reasons, while the employer presented declining sales figures and losses as proof. The court confirmed the dismissal was lawful because the employee had sufficient information to verify the economic facts underlying the termination.

Regeste Legislator

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Art. L.124-5(2) du code du travail; The dismissal is regular if the employee can verify the economic facts, and the employer's presentation of declining sales and losses constitutes serious and precise economic grounds.

Mots-clés

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economic dismissal labor tribunal appeal serious economic grounds termination regularity employee verification rights licenciement économique diminution de la capacité de gain pertes économiques

Dispositions légales citées

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Art. L.124-5(2) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Le tribunal du travail a, par jugement du 19 janvier 2010, déclaré le licenciement de A régulier, ses demandes indemnitaires non fondées et rejeté les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize décembre deux mille dix.

Numéro 35795 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 février 2010,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 juillet 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 12 janvier 2009 A, au service de la société anonyme B SA, critiqua d’abusif le licenciement avec préavis lui notifié par son employeur le 29 août 2008 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans le prédite requête.

A l’appui de sa demande, A, aux services de la S.A. B en qualité de responsable de site suivant contrat de travail signé le 12 février 2007, exposa qu’il a été licencié avec préavis par lettre recommandée du 29 août 2008, et que suite à sa demande écrite du 9 septembre 2009, l’employeur lui communiqua, par l’intermédiaire de son mandataire, les motifs du licenciement par courrier du 1er octobre 2008, motifs qui sont de nature économique.

Il critiqua tant la précision que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l’employeur.

Le tribunal du travail a, par jugement du 19 janvier 2010, déclaré le licenciement de A régulier, ses demandes indemnitaires non fondées et rejeté les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 février 2010.

L’appelant réitère en instance d’appel ses contestations et demande à la Cour de dire, par réformation, que la lettre de motivation du licenciement du 1er octobre 2008 ne répond pas au caractère de précision requis tant par le code du travail que par la jurisprudence, de dire que son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux ; partant, de dire que le licenciement dont il a fait l’objet a constitué un acte économiquement et socialement anormal, de le déclarer abusif et de condamner la S.A. B à lui payer les sommes suivantes : - 19.431,80 € (valeur août 2009) à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel sous réserve d’augmentation - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et formule à titre subsidiaire une offre de preuve par témoins pour établir la réalité du motif économique invoqué.

La Cour constate, concernant la précision des motifs, que le tribunal du travail a fait une application correcte de l’article L.124-5.(2) du code du travail ainsi qu’une lecture et analyse pertinentes de la lettre de congédiement en retenant que les indications reprises dans le courrier litigieux, à savoir les mesures de réorganisation et l’incidence sur le poste du salarié, la nécessité de la suppression du poste de ce dernier sur base de données concrètes, ont permis à A de connaître les faits se trouvant à la base de son licenciement et d’en vérifier le bien-fondé, de sorte que, par adoption des motifs des juges de premières instance, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Le tribunal du travail a finalement, non seulement interprété correctement les documents comptables versés par l’employeur, mais a encore souligné à bon droit que le chiffre d’affaires de la société employeuse a régulièrement baissé entre 2005 et 2008 et que la société à fait des pertes à partir de l’année 2006, pour en conclure que la motivation alléguée par l’intimée correspond à la réalité ; il a par conséquent, à bon escient, déclaré le licenciement régulier et débouté l’appelant de ses demandes indemnitaires.

Il en résulte que le jugement est à confirmer sur tous les points attaqués.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

N’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser l’entièreté des sommes non comprises dans les dépens à leur charge, les parties sont à débouter de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare l’appel recevable ;

Dit l’appel non fondé et en déboute ;

Confirme le jugement du tribunal du travail du 19 janvier 2010 ;

Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.