Employer appeal partially allowed; court reduces material damages but upholds moral damages and unemployment insurance refund ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal judgment finding an immediate dismissal abusive. While the court confirmed the dismissal was unjustified due to insufficient precision in the notice, it reduced the awarded material damages by finding no actual financial loss occurred. Consequently, the employer was relieved of the obligation to reimburse unemployment benefits paid during the notice period, but still liable for moral damages and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.521-4 & 5; L.521-10: An employer is only liable to reimburse unemployment benefits paid during the notice period if the employee was actually employed and paid during that period; material damages for immediate dismissal require proof of actual financial loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du seize décembre deux mille dix.
Numéro 35749 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 1er décembre 2009,
intimée sur appels incidents,
comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, appelante par incident,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 juin 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de travail de et à Luxembourg, saisi d’une demande introduite par B contre la société anonyme A S.A. tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer du chef d’un licenciement avec effet immédiat abusif intervenu le 28 février 2008 la somme de 7.000,- € à titre de réparation de son préjudice matériel et moral et une indemnité de procédure de 1.500 €, au motif que le licenciement ne serait pas fondé sur des motifs réels et sérieux et serait contraire à la loi, a, déclaré le licenciement pour motifs économiques du 28 février 2008 abusif au motif que la lettre de licenciement ne satisfaisait pas aux conditions de précision exigées par la loi et la jurisprudence, condamné la défenderesse à payer à la requérante la somme de 3.328,96.- € à titre de dommages et intérêts et l’a condamnée encore à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 6.109,92.- € par lui versé à la demanderesse à titre d’indemnités de chômage et l’a finalement condamnée à payer à cette dernière le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 1er décembre 2009, la société anonyme A S.A. a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et a conclu à l’annulation sinon la réformation du jugement entrepris, au motif que les premiers juges auraient statué ultra petita en admettant que la lettre de motivation ne serait pas suffisamment précise, alors que la requérante, dans le dispositif de sa requête, a limité sa demande à voir déclarer que son licenciement n’était pas fondé sur des motifs réels et sérieux et était contraire à la loi ; qu’il y aurait encore lieu de constater que le licenciement était justifié par des raisons économiques réelles et sérieuses, que partant il ne serait pas abusif et que dès lors ce serait à tort qu’elle aurait été condamnée à rembourser à l’ETAT les indemnités par elle versées à la partie intimée. La partie appelante fait encore valoir que ce serait à tort que les premiers juges auraient admis que B n’aurait pas été dispensée de travailler pendant la période de préavis et que dès lors elle n’aurait pas eu le temps de rechercher un nouvel emploi pendant la période de préavis. La partie appelante conteste encore le montant de l’indemnité pour dommage moral et l’indemnité de procédure allouées à l’intimée. Finalement l’appelante demande la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.
La partie intimée a interjeté appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de la partie appelante au paiement de la somme de 10.000.- € à titre de réparation de son préjudice matériel et moral confondu et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a également interjeté appel incident du jugement du 3 novembre 2009 et demande, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris quant à la justification du licenciement et la condamnation de la partie appelante au remboursement de la somme de 15.933,52.- €, versée à titre d’indemnités de chômage de septembre 2008 à décembre 2009, et, à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris quant à la justification du licenciement, le remboursement de cette somme à la partie intimée.
Il résulte de la motivation de la requête introductive, que le licenciement du 28 février 2008 était attaqué à un double titre, à savoir, d’une part, parce que la lettre de motivation n’était pas conforme « aux exigences de précision posées par le code du travail » et, d’autre part, parce que la réalité des motifs était contestée. Dans le dispositif de la requête, la demanderesse a demandé au tribunal de déclarer que le licenciement n’était pas fondé sur des motifs réels et sérieux et qu’il était contraire à la loi. Il est évident que la formulation « contraire à la loi » englobe nécessairement les deux moyens soulevés dans la motivation, c.à.d. à la fois l’absence de précisions de la lettre de motivation et l’absence de caractère réel et sérieux des motifs y énoncés. Il en résulte que le moyen développé à l’appui de la demande en annulation du jugement entrepris, basé sur ce que les premiers juges auraient statué ultra petita, n’est pas fondé.
La partie appelante n’a pas envisagé l’hypothèse où la Cour considérerait que les premiers juges n’auraient pas statué ultra petita, et n’a dès lors pas contesté, à titre subsidiaire, l’imprécision de la lettre de motivation.
Il en découle que les premiers juges sont à confirmer pour autant qu’ils ont déclaré abusif le licenciement du 28 février 2008 pour défaut de précision dans la lettre de motivation, alors qu’en décidant ainsi, ils n’ont manifestement pas statué ultra petita.
Les premiers juges, pour évaluer le préjudice matériel subi par la demanderesse en relation avec son licenciement, ont considéré, d’une part, que, compte tenu de la situation du marché de l’emploi, de la nature de son emploi et de son âge au moment du licenciement, elle aurait dû retrouver un nouvel emploi dans un laps de temps de six mois et, d’autre part, en admettant qu’il ressortait des pièces du dossier qu’elle n’avait pas été dispensée de travailler pendant la période de préavis, et que dès lors elle n’aurait pas été en mesure de rechercher un nouvel emploi pendant cette période, que cette période de six mois à commencé à courir à l’expiration du préavis jusqu’au 28 février 2009 et que B avait droit pour cette période au paiement de son salaire diminué des indemnités de chômage touchées.
Conformément aux conclusions de la partie appelante, c’est cependant à tort que les premiers juges ont admis que la partie demanderesse n’avait pas été dispensée de travailler pendant la période de préavis. S’il résulte en effet de la lettre de motivation qu’au départ la dispense de travail n’était pas envisagée, il découle en revanche d’un courrier du 23 avril 2008 que la dispense de travail a été accordée. La partie intimée n’ayant pas pris position concernant la dispense de travail, il y a lieu d’admettre au vu des pièces que la partie intimée a été dispensée de travailler pendant la période de préavis. Etant donné que la période six mois que les premiers juges ont, à juste titre, considérée comme nécessaire pour retrouver un nouvel emploi, n’a pas été autrement contestée de part et d’autre, même si la partie intimée a demandé sans autres précisions à l’appui de son appel incident la condamnation de la partie appelante au paiement de la somme de 10.000.- € tous préjudices confondus, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire que cette période a couru pendant le préavis et a pris fin à l’expiration de ce dernier. Il en découle qu’aucun préjudice matériel n’est établi dans le chef de B et que par réformation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de condamner la partie appelante au paiement d’une quelconque somme à titre de dommage matériel.
La partie appelante demande en outre la réformation du jugement entrepris pour autant qu’il a alloué à la demanderesse le montant de 2.500.- € à titre de dommage moral, au motif que ce montant ne serait pas fondé au vu « du comportement adopté par cette dernière », sans cependant expliquer en quoi aurait consisté ce comportement et dans quelle mesure ce comportement non autre déterminé aurait pu annihiler le préjudice moral subi par la demanderesse. La partie intimée a par réformation du jugement entrepris augmenté ses revendications indemnitaires, sans cependant les motiver. En l’absence de toute explication généralement quelconques permettant soit d’augmenter, soit de diminuer le montant alloué de ce chef, il y a lieu de confirmer les premiers juges pour autant qu’ils ont, à bon droit, évalué le préjudice moral subi par B à 2.500.- €.
Finalement la partie appelante demande à être déchargée de toute condamnation au profit de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. Etant donné qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun préjudice matériel dans le chef de la partie appelante n’est établi, alors que la période jugée nécessaire pour retrouver un nouvel emploi se recoupe avec la période de préavis avec dispense de travail, l’ETAT n’a versé aucune indemnité de chômage pendant ces six mois. Etant donné qu’ au vu de l’article L.521-4 & 5 du code du travail, l’employeur n’est tenu à rembourser à l’ETAT que les indemnités versées pendant la période couverte par les salaires, indemnités et traitements que l’employeur est tenu de payer en vertu du jugement ou de l‘arrêt, la partie appelante est à décharger de toute condamnation au profit de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
L’appel de la société anonyme A S.A. est partant partiellement fondé.
En l’absence de toute justification de l’augmentation de sa demande, l’appel incident de la partie intimée n’est pas fondé.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi a augmenté sa demande formulée en première instance au montant de 15.933,52.- €. Cette demande n’est pas fondée à charge de la société anonyme A S.A., comme il résulte de ce qui précède. Elle n’est pas fondée non plus à charge de la partie intimée, le premier jugement n’ayant pas été réformé quant à la justification du licenciement. L’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi n’est partant pas fondé.
La société anonyme A S.A. demande encore la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.
Etant donné que la partie appelante est restée en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel principal et les appels incidents, dit non fondés les appels incidents ;
dit partiellement fondé l’appel principal ;
réformant :
dit qu’aucun préjudice matériel à la suite du licenciement du 28 février 2008 n’est établi dans le chef de B ;
décharge la société anonyme A S.A. du paiement de la somme de 828,96.- € à B du chef de préjudice matériel ;
décharge la société anonyme A S.A. de toute condamnation au profit de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
confirme pour le surplus le jugement du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette du 3 novembre 2009 ;
dit non fondée la demande de la société anonyme A S.A. en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.