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35017 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses appeal against economic dismissal, confirming regular termination and rejecting procedural fee claims.

Numéro de cause 35017 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that confirmed his economic dismissal as regular. The employee argued the employer failed to justify the post's inefficiency and the restructuring's necessity, while the employer cited declining profits and overtime data to prove genuine economic reasons. The court found the employer's motives serious and real, rejecting the employee's evidence as irrelevant and confirming the original judgment while denying procedural fee requests.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: Economic dismissals based on genuine financial difficulties are regular if the employer provides serious reasons, and procedural fee claims require proof of inequitable cost allocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
economic dismissal restructuring necessity labor appeal procedural fees regular termination overtime evidence profit decline licenciement économique

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
2 500 € pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du seize décembre deux mille dix.

Numéro 35017 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 29 juin 2009,

comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., en abrégé B S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 octobre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 9 octobre 2008, A a fait convoquer B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du

23 août 2007 et s’entendre condamner à lui payer 35 312 € à titre de dommage matériel, 5 000 € à titre de préjudice moral, 7 655,27 € à titre d’indemnité pour congés non pris et 7 525,53 € à titre d’indemnité de départ équivalant à 3 mois de salaire.

A, au service de la B S.A. en qualité d’assembleur au service de montage depuis le

18 novembre 1991, a été licencié le 23 août 2007 avec un préavis de six mois qu’il a été dispensé de prester. Les motifs du licenciement qui sont des motifs économiques ont été communiqués par lettre du 5 octobre 2007.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 18 mai 2009 a déclaré le licenciement de A par B S.A. régulier et dit non fondée sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Ce même jugement a donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de revendications à formuler.

Par exploit du 29 juin 2009 A a régulièrement relevé appel du jugement du 18 mai 2009 et demande de le réformer.

L’appelant réclame en instance d’appel le montant de 17 890,82 € à titre de préjudice matériel et de 5 000 € à titre de préjudice moral.

Il critique tout d’abord la précision de la lettre de motivation du 5 octobre 2007.

L’appelant estime que dans sa lettre de motivation, B S.A. n'a pas précisé en quoi le poste par lui occupé était improductif et la raison pour laquelle la suppression de son poste de travail serait fondée sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

La partie intimée n'indiquerait pas l'optimisation attendue par la suppression de ce poste, d'autant qu’elle avait fait plusieurs demandes d'heures supplémentaires auprès de l'inspection du Travail et des Mines et que plusieurs heures supplémentaires ont été effectuées au service de production dans les années 2007 et 2008.

B S.A. n'aurait également pas donné de précision sur la corrélation exacte entre les évènements concurrentiels du marché et la nécessité d'une restructuration.

La lettre de motivation ne répondrait par conséquent pas aux critères de précision exigés par la loi et par la jurisprudence.

B S.A. estime de son côté que la lettre de motivation répond au critère de précision requis et demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

A la lecture de la lettre de motivation du 5 octobre 2007, la Cour constate que B S.A. a développé extensivement et en détail le motif économique invoqué à la base du licenciement de A en indiquant sur plus de trois pages les éléments qui ont conduit à la décision de le licencier, chiffres à l’appui, à savoir le ralentissement de la situation économique mondiale dans le domaine de la construction avec baisse sensible du chiffres d’affaires depuis l’an 2000, le licenciement de 2001 à 2004 de

28 salariés, ensuite la restructuration partielle de l’entreprise ainsi que les chiffres d’affaires, les résultats d’exploitation et les résultats nets depuis l’année 2004. B S.A. a encore expliqué pourquoi le choix de licencier a porté sur les quatre ouvriers, C, D, A et le sieur E.

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont retenu le motif économique comme étant la cause première et essentielle du licenciement de A et que la lettre de motivation du 5 octobre 2007 lui a permis de connaître le motif exact de son licenciement, à savoir la suppression de quatre postes de travail dont le sien et l'économie corrélative de quatre salaires tout en expliquant pourquoi le choix est tombé sur l’appelant.

Il y a en conséquence lieu de confirmer le premier jugement dans la mesure où il a déclaré que les motifs du licenciement ont été indiqués avec suffisamment de précision.

A fait valoir que le tribunal du travail a décidé à tort que les motifs du licenciement sont réels et sérieux au sens de l'article 124-5 (2) du Code du travail au motif que « A ne prouve pas qu'il a été victime d'un abus de droit ».

Il soutient que la lettre de motivation ne fait état que de l'évolution du marché et de la concurrence sur base de prévisions conjoncturelles et concurrentielles, non vérifiables à long terme.

Les chiffres d'affaires ne reflèteraient en rien la situation soi-disant catastrophique de la partie intimée, alors qu'en 2004, le chiffre d'affaires s'élevait à 11,6 millions d'euros et a augmenté durant les années 2005 et 2006, permettant ainsi de nouvelles embauches,

Le chiffre d'affaires de l'année 2007 s'élèverait également à 11,6 millions d'euros, de sorte qu'il ne peut être certifié au moment du licenciement que B S.A. subissait de nouvelles pertes financières considérant le fait que dans le rapport de gestion des comptes annuels de l'année 2006, le conseil d'administration précisait qu'au « 1er janvier 2007, le carnet de commandes s'élève à 9,8 millions d'euros. Compte tenu du carnet de commandes et des perspectives commerciales la société est confiante que les objectifs de chiffre d'affaires de 2007 seront atteints ».

B S.A. aurait donc envisagé une évolution favorable de son activité économique et ne faisait part d’aucune inquiétude quant aux différents marchés étrangers évoqués dans sa lettre de motivation, alors que lesdits marchés existaient déjà.

Elle aurait présenté plusieurs demandes pour des heures supplémentaires pour le service de la production, l'expédition et le contrôle pour les périodes suivantes : du

5 octobre 2007 au 31 décembre 2007, du 22 janvier 2008 au 30 avril 2008 et du 4 avril 2008 au 30 juin 2008, soit après le licenciement de A.

Par ailleurs, un contrat intérimaire du 15 octobre 2007 avait été conclu pour le poste de magasinier peu de temps après le licenciement de A.

Ces différents éléments démontreraient bien que les motifs invoqués n'étaient ni réels, ni sérieux, de sorte qu'il y avait réellement un abus de droit de la part de l'employeur.

B S.A. demande de dire que le licenciement du 23 août 2007 repose sur des motifs précis, réels et sérieux de sorte qu'il était régulier et justifié, de dire non fondées les demandes de A en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'en débouter et de confirmer purement et simplement le jugement du 18 mai 2009.

A titre subsidiaire, B S.A. demande acte qu'elle formule une offre de preuve par témoins concernant les circonstances du licenciement.

A conteste l’offre de preuve présentée par B S.A. et offre à son tour de prouver un certain nombre de faits pour rencontrer le caractère économique du licenciement. B S.A. demande le rejet de cette offre de preuve.

A l’examen des pièces versées par B S.A. en instance d’appel la Cour retient que le tribunal du travail a correctement repris dans son jugement les chiffres justifiés par l’intimée à titre respectivement de pertes ou de diminution et de fluctuation des bénéfices pour les années 2000 à 2007 à savoir que « les bénéfices réalisés par B S.A. ont diminué de 2000 (423.934 €) à 2001 (178.235 €), que l'entreprise a subi une perte de 224.138 € en 2002, que le bénéfice était de 10.085 € en 2003, de 28.553 € en 2004, de 265.105 € en 2005, de 791.003 € en 2006 et de 89.074,17 € en août 2007. » Le léger bénéfice en 2003 est dû à une plus-value sur la vente d’un terrain et bâtiments de 2 103 541 € et celui de 2004 à la vente de la participation à la société F Pte Ltd. pour 1 000 000 € soit une plus-value de 822 000 €, sinon ces deux années auraient encore été en perte.

Pendant les années 2000 à 2004 B S.A. a réduit d’une manière importante son personnel. Ainsi elle employait au 31 décembre 2001 66 employés et 47 ouvriers et au 31 décembre 2004 56 employés et 29 ouvriers soit une diminution de 28 salariés pendant les quatre années.

B S.A. affirme avoir procédé par la suite à une restructuration de l’entreprise afin de rester compétitif sur le marché international.

En ce qui concerne les licenciements de travailleurs suite à une restructuration de l’entreprise pour des motifs économiques, il y a lieu de rappeler le principe « qu’étant donné que le chef d’entreprise est seul responsable des risques assumés, il bénéficie corrélativement des pouvoirs l’autorisant à adopter des mesures d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise, même si elles ont pour conséquence la résiliation des contrats de travail. Ces pouvoirs de décision quant à l’organisation ou la réorganisation de l’entreprise et quant aux choix discrétionnaires dans le licenciement, ne souffrent exception que lorsque le congédiement est sans lien avec la réorganisation ou la restructuration et ne constitue qu’un prétexte ou est exercé avec une légèreté blâmable. »

Suite aux mesures de restructuration et à la réduction du personnel, B S.A. a de nouveau fait au cours de l’année 2006 un bénéfice de 791.003 € qui cependant a chuté à 89.074,17 € en août 2007, même si le chiffre d’affaires est resté plus ou moins constant entre les années 2004 et 2007.

Il résulte des éléments et développements qui précèdent que les motifs économiques invoqués à la base du licenciement de A sont donnés.

En l’espèce, l’employeur a même détaillé les raisons pour lesquelles le choix du licenciement a porté sur A plutôt que sur un autre salarié.

Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui était engagé comme ouvrier assembleur au service de montage, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait été engagée d’une façon intérimaire comme magasinier après son licenciement, un magasinier ne pouvant remplacer un assembleur au service de montage, ou le fait qu’une demande de congé ait été refusée à un salarié.

Les offres de preuves présentées de part et d’autre en instance d’appel sont à écarter comme n’étant respectivement ni pertinentes et concluantes ou superfétatoires.

Les motifs économiques invoqués par l’employeur à la base du licenciement de A sont, en conséquence, à qualifier de réels et sérieux.

Quant à la demande en paiement de primes de vacances et de treizième mois formulée dans le cadre de la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel, eu égard au fait que le licenciement est régulier, cette demande est à déclarer non fondée ensemble avec la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel dont elle fait partie intégrante.

Il convient dès lors de confirmer le jugement du 18 mai 2009 dans la mesure où il a déclaré le licenciement de A du 23 août 2007 régulier et l’a débouté de ses demandes en indemnisation pour licenciement abusif.

A réclame une indemnité de procédure de 1 500 € pour la première instance et de

2 500 € pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

B S.A. réclame une indemnité de procédure de 2 000 €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement du 18 mai 2009 ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Louis BERNS sur son affirmation de droit.