Court partially allowed appeal, increasing moral damages and awarding procedural fees to the employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against his employer's dismissal, increasing the awarded moral damages from 1,500 to 2,000 euros. While the dismissal was confirmed as abusive due to prior illegal salary deductions, the court adjusted the compensation amount. Additionally, the court rejected the employer's request for procedural fees but ordered the employer to pay the employee's claimed 1,000 euros in procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 124-6 et L. 124-7 du code du travail; Article 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail: The court may increase moral damages in abusive dismissal cases and must award procedural fees to the successful party, while illegal salary deductions remain void regardless of prior employee consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du seize décembre deux mille dix
Numéro 34427 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre;
Astrid MAAS, conseiller;
Roger LINDEN, conseiller;
Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société à responsabilité limitée A s. à r. l., établie et ayant son siège
social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 31 décembre 2008,
comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
B, demeurant à B-,
intimé aux fins du prédit exploit CALVO,
comparant par Maître Michel COLLIGNON, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 31 mars 2008, B a fait convoquer son ancien employeur
la société à responsabilité limitée A devant le tribunal du travail de Luxembourg
pour s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 5
février 2008 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis
de 7.499 €, une indemnité de départ de 1.874,75 €, un dommage matériel de
5.000 €, un dommage moral de 3.000 €, une indemnité compensatoire pour
congés non pris pm, des arriérés de salaire pm ainsi que le remboursement
d’une retenue illégale sur salaire de 343,70 €.
Par un premier jugement du 27 juin 2008, le tribunal du travail a jugé la lettre de
licenciement suffisamment précise et le motif invoqué suffisamment grave pour,
à le supposer établi, justifier la rupture immédiate des relations de travail et a
ordonné une comparution personnelle des parties, le seul témoin que la société
A avait proposé d’entendre étant la gérante, signataire de la lettre de
licenciement.
Par un second jugement du 14 novembre 2008, le licenciement a été déclaré
abusif, le tribunal jugeant qu’au vu des retenues manifestement illégales que
l’employeur avait déjà antérieurement aux faits litigieux du 5 février 2008,
pratiquées sur les salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2005
ainsi que décembre 2006 et décembre 2007, le seul fait établi à charge du
salarié, à savoir d’avoir claqué la porte, ne saurait justifier un licenciement avec
effet immédiat, le fait qu’il aurait menacé de se porter malade ou qu’il aurait
quitté son poste pendant ses horaires de travail n’étant pas établi.
La société A a été condamnée à payer à B une indemnité compensatoire de
préavis de 7.499 €, une indemnité de départ de 1.874,75 € et un dommage
moral de 1.500 € ainsi qu’à lui rembourser les retenues illégales sur salaire de
1.143,33 € et à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.
Contre ce jugement la société A a régulièrement interjeté appel par exploit du
31 décembre 2008.
Elle demande, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement régulier et
de la décharger de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire elle conteste tout dommage moral et réclame une indemnité
de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
B interjette appel incident, réclamant un dommage moral de 3.000 €,
demandant pour le surplus la confirmation du jugement et
une indemnité de
procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
Le licenciement
Engagé suivant contrat à durée indéterminée du 7 août 2000 en qualité de
chauffeur-livreur par la société A, B fut licencié avec effet immédiat par lettre
recommandée du 5 février 2008, l’employeur lui reprochant son comportement
impertinent et injurieux lors d’une discussion au sujet d’une prise de congé de 3
jours sans en avoir au préalable demandé l’accord de l’employeur, la lettre étant
ainsi conçue :
« Aussitôt après vous avoir fait remarquer vos trois jours de congé pris début de
cette année (faisant partie de nos congés annuel) afin qu’il n’y ait pas de
compromis vous vous êtes comporté d’une façon au plus haut point
désobligeant.
Le fait d’avoir une fois de plus démontré votre impertinence, d’avoir hurlé,
d’avoir claqué la porte après m’avoir menacée de vous porter malade les jours
suivants et de ne pas avoir voulu réintégrer le bureau suite à mon appel
téléphonique alors que vos heures de travail n’étaient pas terminées constituent
des fautes graves…. »
Dans un premier temps le tribunal du travail a entendu dans le cadre d’une
comparution personnelle des parties Anne-Marie, gérante de la société A et B.
Il se dégage du procès-verbal de cette mesure d’instruction que la discussion
entre les deux a eu lieu au sujet de retenues que l’employeur avait pratiquées
sur le salaire du mois de décembre 2007 et qu’il justifiait du fait que B aurait pris
des jours de congé de trop en 2007. Si la gérante Anne-Marie soutient que B
aurait hurlé : « s’il en est ainsi, je serai malade demain et les prochains jours » ,
qu’il serait parti en claquant la porte et qu’il aurait refusé de revenir au bureau
après qu’elle l’avait appelé au téléphone en disant qu’il rentrerait chez lui, B
admet s’être emporté parce que selon lui « ce n’était pas la première fois qu’elle
lui faisait ça en huit ans » à savoir des retenues non justifiées sur son salaire
mais il conteste avoir été grossier ou vulgaire. Il admet avoir claqué la porte en
disant qu’il préférerait partie plutôt que dire des choses qu’il regretterait par la
suite. Par rapport à son refus de revenir, il soutient que c’était 15.30 et que sa
journée de travail était terminée.
En instance d’appel les deux parties versent des attestations de témoignage
émanant de leur épouse respectivement partenaire qui ne sont cependant
d’aucune pertinence, ni Jennifer ni Henri ne pouvant se prononcer sur le
contenu et surtout sur le ton de la discussion entre l’employeur et le salarié de
sorte que l’employeur reste en défaut de prouver le comportement impertinent
de B.
Quant à son refus de réintégrer son poste de travail, aucun des témoins
attestateurs n’a su se prononcer non plus.
A supposer même que celui-ci se soit emporté, B admettant avoir claqué la
porte, ce fait à lui seul ne revêt cependant pas une gravité suffisante pour
justifier le licenciement avec effet immédiat d’un salarié qui avait une ancienneté
de 8 ans, méritant tout au plus un avertissement indépendamment de la
question de savoir si celui-ci avait de justes raisons de s’emporter, B soutenant
que ce n’était pas la première fois que la société pratiquait des retenues
illégales sur son salaire.
Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement avec
effet immédiat a été déclaré abusif.
L’indemnisation
C’est à bon droit que la société A a été condamnée à payer à B une indemnité
compensatoire de préavis de 7.499 € et une indemnité de départ de 1.874,75,
celui-ci pouvant prétendre au vu de son ancienneté et des articles L. 124-6 et
L.124-7 (1) du code du travail à une indemnité compensatoire de préavis égale
à 4 mois et une indemnité de départ égale à un mois de salaire.
Eu égard à l’ancienneté de B et les circonstances du licenciement, il convient
de lui allouer, par réformation, un dommage moral de 2.000 €.
Les retenues sur salaire
Aux termes de l’article 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les
cessions et saisies des rémunérations de travail, l’employeur n’est autorisée à
faire une retenue sur le salaire que :
- du chef d’amendes encourues par le salarié
- du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié
- du chef de fournitures au salarié :
a) d’articles ou instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-
ci ;
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salaires ou
la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
- du chef d’avances faites en argent
L’article 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970, en ce qu’il tend à la
protection du salarié est d’ordre public et le salarié ne saurait pas d’avance
donner son accord à une retenue sur salaire.
Les retenues opérées par la société A ne rentrant dans aucune des hypothèses
prévues par la loi, c’est encore à bon droit que le tribunal du travail a condamné
la société A au remboursement des retenues reprises sur les fiches de salaire
soit au total 1.143,33 € indépendamment de la question de savoir si B avait eu
droit ou non aux jours de congé que l’employeur lui reprochait d’avoir pris de
trop.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige la société A est à débouter de sa demande en
paiement d’une indemnité de procédure, seule la partie obtenant gain de cause
pouvant en bénéficier.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de B les frais non
compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer pour se défendre contre un
appel injustifié et il convient de lui allouer de ce chef l’indemnité de procédure
réclamée de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit non fondé l’appel principal ;
dit partiellement fondé l’appel incident ;
réformant:
condamne la société à responsabilité limitée A à payer à B un dommage moral
de 2.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 31 mars
2008, jusqu’à solde ;
pour le surplus :
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 14 novembre
2008 ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée A en paiement d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée A à payer à B une indemnité de
procédure de 1.000 € ;
condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance
d’appel avec distraction au profit de Maître Michel COLLIGNON, avocat
constitué, sur ses affirmations de droit.