Legislator Jurisprudence & Législation
34427a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, increasing moral damages and awarding procedural fees to the employee.

Numéro de cause 34427a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against his employer's dismissal, increasing the awarded moral damages from 1,500 to 2,000 euros. While the dismissal was confirmed as abusive due to prior illegal salary deductions, the court adjusted the compensation amount. Additionally, the court rejected the employer's request for procedural fees but ordered the employer to pay the employee's claimed 1,000 euros in procedural indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L. 124-6 et L. 124-7 du code du travail; Article 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail: The court may increase moral damages in abusive dismissal cases and must award procedural fees to the successful party, while illegal salary deductions remain void regardless of prior employee consent.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages procedural fees salary deductions labor law appeal conflits du travail faute disciplinaire licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles L. 124-6 et L. 124-7 (1) du code du travail
codedutravail
Article 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
Aux termes de l’article 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du seize décembre deux mille dix

Numéro 34427 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre;

Astrid MAAS, conseiller;

Roger LINDEN, conseiller;

Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société à responsabilité limitée A s. à r. l., établie et ayant son siège

social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 31 décembre 2008,

comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

B, demeurant à B-,

intimé aux fins du prédit exploit CALVO,

comparant par Maître Michel COLLIGNON, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 31 mars 2008, B a fait convoquer son ancien employeur

la société à responsabilité limitée A devant le tribunal du travail de Luxembourg

pour s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 5

février 2008 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis

de 7.499 €, une indemnité de départ de 1.874,75 €, un dommage matériel de

5.000 €, un dommage moral de 3.000 €, une indemnité compensatoire pour

congés non pris pm, des arriérés de salaire pm ainsi que le remboursement

d’une retenue illégale sur salaire de 343,70 €.

Par un premier jugement du 27 juin 2008, le tribunal du travail a jugé la lettre de

licenciement suffisamment précise et le motif invoqué suffisamment grave pour,

à le supposer établi, justifier la rupture immédiate des relations de travail et a

ordonné une comparution personnelle des parties, le seul témoin que la société

A avait proposé d’entendre étant la gérante, signataire de la lettre de

licenciement.

Par un second jugement du 14 novembre 2008, le licenciement a été déclaré

abusif, le tribunal jugeant qu’au vu des retenues manifestement illégales que

l’employeur avait déjà antérieurement aux faits litigieux du 5 février 2008,

pratiquées sur les salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2005

ainsi que décembre 2006 et décembre 2007, le seul fait établi à charge du

salarié, à savoir d’avoir claqué la porte, ne saurait justifier un licenciement avec

effet immédiat, le fait qu’il aurait menacé de se porter malade ou qu’il aurait

quitté son poste pendant ses horaires de travail n’étant pas établi.

La société A a été condamnée à payer à B une indemnité compensatoire de

préavis de 7.499 €, une indemnité de départ de 1.874,75 € et un dommage

moral de 1.500 € ainsi qu’à lui rembourser les retenues illégales sur salaire de

1.143,33 € et à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.

Contre ce jugement la société A a régulièrement interjeté appel par exploit du

31 décembre 2008.

Elle demande, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement régulier et

de la décharger de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

A titre subsidiaire elle conteste tout dommage moral et réclame une indemnité

de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

B interjette appel incident, réclamant un dommage moral de 3.000 €,

demandant pour le surplus la confirmation du jugement et

une indemnité de

procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Le licenciement

Engagé suivant contrat à durée indéterminée du 7 août 2000 en qualité de

chauffeur-livreur par la société A, B fut licencié avec effet immédiat par lettre

recommandée du 5 février 2008, l’employeur lui reprochant son comportement

impertinent et injurieux lors d’une discussion au sujet d’une prise de congé de 3

jours sans en avoir au préalable demandé l’accord de l’employeur, la lettre étant

ainsi conçue :

« Aussitôt après vous avoir fait remarquer vos trois jours de congé pris début de

cette année (faisant partie de nos congés annuel) afin qu’il n’y ait pas de

compromis vous vous êtes comporté d’une façon au plus haut point

désobligeant.

Le fait d’avoir une fois de plus démontré votre impertinence, d’avoir hurlé,

d’avoir claqué la porte après m’avoir menacée de vous porter malade les jours

suivants et de ne pas avoir voulu réintégrer le bureau suite à mon appel

téléphonique alors que vos heures de travail n’étaient pas terminées constituent

des fautes graves…. »

Dans un premier temps le tribunal du travail a entendu dans le cadre d’une

comparution personnelle des parties Anne-Marie, gérante de la société A et B.

Il se dégage du procès-verbal de cette mesure d’instruction que la discussion

entre les deux a eu lieu au sujet de retenues que l’employeur avait pratiquées

sur le salaire du mois de décembre 2007 et qu’il justifiait du fait que B aurait pris

des jours de congé de trop en 2007. Si la gérante Anne-Marie soutient que B

aurait hurlé : « s’il en est ainsi, je serai malade demain et les prochains jours » ,

qu’il serait parti en claquant la porte et qu’il aurait refusé de revenir au bureau

après qu’elle l’avait appelé au téléphone en disant qu’il rentrerait chez lui, B

admet s’être emporté parce que selon lui « ce n’était pas la première fois qu’elle

lui faisait ça en huit ans » à savoir des retenues non justifiées sur son salaire

mais il conteste avoir été grossier ou vulgaire. Il admet avoir claqué la porte en

disant qu’il préférerait partie plutôt que dire des choses qu’il regretterait par la

suite. Par rapport à son refus de revenir, il soutient que c’était 15.30 et que sa

journée de travail était terminée.

En instance d’appel les deux parties versent des attestations de témoignage

émanant de leur épouse respectivement partenaire qui ne sont cependant

d’aucune pertinence, ni Jennifer ni Henri ne pouvant se prononcer sur le

contenu et surtout sur le ton de la discussion entre l’employeur et le salarié de

sorte que l’employeur reste en défaut de prouver le comportement impertinent

de B.

Quant à son refus de réintégrer son poste de travail, aucun des témoins

attestateurs n’a su se prononcer non plus.

A supposer même que celui-ci se soit emporté, B admettant avoir claqué la

porte, ce fait à lui seul ne revêt cependant pas une gravité suffisante pour

justifier le licenciement avec effet immédiat d’un salarié qui avait une ancienneté

de 8 ans, méritant tout au plus un avertissement indépendamment de la

question de savoir si celui-ci avait de justes raisons de s’emporter, B soutenant

que ce n’était pas la première fois que la société pratiquait des retenues

illégales sur son salaire.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement avec

effet immédiat a été déclaré abusif.

L’indemnisation

C’est à bon droit que la société A a été condamnée à payer à B une indemnité

compensatoire de préavis de 7.499 € et une indemnité de départ de 1.874,75,

celui-ci pouvant prétendre au vu de son ancienneté et des articles L. 124-6 et

L.124-7 (1) du code du travail à une indemnité compensatoire de préavis égale

à 4 mois et une indemnité de départ égale à un mois de salaire.

Eu égard à l’ancienneté de B et les circonstances du licenciement, il convient

de lui allouer, par réformation, un dommage moral de 2.000 €.

Les retenues sur salaire

Aux termes de l’article 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les

cessions et saisies des rémunérations de travail, l’employeur n’est autorisée à

faire une retenue sur le salaire que :

- du chef d’amendes encourues par le salarié

- du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié

- du chef de fournitures au salarié :

a) d’articles ou instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-

ci ;

b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salaires ou

la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;

- du chef d’avances faites en argent

L’article 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970, en ce qu’il tend à la

protection du salarié est d’ordre public et le salarié ne saurait pas d’avance

donner son accord à une retenue sur salaire.

Les retenues opérées par la société A ne rentrant dans aucune des hypothèses

prévues par la loi, c’est encore à bon droit que le tribunal du travail a condamné

la société A au remboursement des retenues reprises sur les fiches de salaire

soit au total 1.143,33 € indépendamment de la question de savoir si B avait eu

droit ou non aux jours de congé que l’employeur lui reprochait d’avoir pris de

trop.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige la société A est à débouter de sa demande en

paiement d’une indemnité de procédure, seule la partie obtenant gain de cause

pouvant en bénéficier.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de B les frais non

compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer pour se défendre contre un

appel injustifié et il convient de lui allouer de ce chef l’indemnité de procédure

réclamée de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel principal ;

dit partiellement fondé l’appel incident ;

réformant:

condamne la société à responsabilité limitée A à payer à B un dommage moral

de 2.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 31 mars

2008, jusqu’à solde ;

pour le surplus :

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 14 novembre

2008 ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée A en paiement d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée A à payer à B une indemnité de

procédure de 1.000 € ;

condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance

d’appel avec distraction au profit de Maître Michel COLLIGNON, avocat

constitué, sur ses affirmations de droit.