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34069a_34377a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against insurance company, confirms liability to heirs and validates seizure against third party.

Numéro de cause 34069a_34377a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by the insurance company AAA against the third-party defendants while confirming the liability of companies PPP and BBB toward the plaintiffs. The plaintiffs successfully argued that the defendants were responsible for damages, and the court upheld the validation of a seizure-arrêt against PPP. Consequently, the court ordered the defendants to pay specific procedural indemnities and costs to the heirs and the individual plaintiffs.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code civil: The court confirms the liability of third parties for damages and validates a seizure-arrêt, while dismissing an appeal against the insurer when the underlying debt remains established.

Mots-clés

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insurance liability seizure arrest heirs standing procedural costs third party debt bankruptcy estate solidary liability assurance contre les séismes
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du seize décembre deux mille dix

Numéros 34069 et 34377 du rôle

Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

I .

E n t r e :

la société AAA, établie et ayant son siège social à B-1210 Bruxelles, 151, rue Royale, représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général actuellement en fonctions, le siège de sa succursale à Luxembourg étant à L-1445 Strassen , 5A, rue Thomas Edison, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B9445, venue aux droits et obligations de la compagnie d’assurances ZZZ, avec siège social à Zurich (Suisse), Mythenquai, suite au transfert de portefeuille de contrats d’assurances autorisé par arrêté ministériel du 16 septembre 2004, publié au Mémorial B numéro 83 du 24 novembre 2004, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 8 juillet 2008 et d’un exploit du même huissier de justice du

20 octobre 2008,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) HHH, pharmacien, demeurant à L-4833 Rodange, 3, route de Luxembourg,

2) L. NNN, pharmacienne, demeurant à L-8361 Goetzingen, 9, rue Principale,

3) R. NNN, médecin, demeurant à D-54531 Manderscheid, 4, am Strossberg, intimés aux fins des susdits exploits SCHAAL, les intimés sub 2) et 3) ayant en outre, par un acte d’avocat signifié le 7 juillet 2009, repris en leur qualité d’héritiers l’instance introduite par les susdits exploits SCHAAL contre feu leur mère A.-M. dite H. FFF, veuve NNN, décédée le 30 avril 2009,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour à Luxembourg,

4) la société PPP, établie et ayant son siège social à L-4830 Rodange, 3, route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B58829, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins des susdits exploits SCHAAL, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour à Luxembourg,

5) la société MMM, établie et ayant son siège social à L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B43028, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins des susdits exploits SCHAAL, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

6) la société BBB, établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B34237, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins des susdits exploits SCHAAL, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour à Luxembourg,

7) Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société CCC, ayant eu son siège social à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Scheidhof, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B70708,

intimé aux fins des susdits exploits SCHAAL, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour à Luxembourg.

I I .

E n t r e :

6) la société BBB, établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B34237, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 10 novembre 2008,

comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) HHH, pharmacien, demeurant à L-4833 Rodange, 3, route de Luxembourg,

2) L. NNN, pharmacienne, demeurant à L-8361 Goetzingen, 9, rue Principale,

3) R. NNN, médecin, demeurant à D-54531 Manderscheid, 4, am Strossberg, intimés aux fins du susdit exploit THILL, les intimés sub 2) et 3) ayant en outre, par un acte d’avocat signifié le 7 juillet 2009, repris en leur qualité d’héritiers l’instance introduite par le susdit exploit THILL contre feu leur mère A.-M. dite H. FFF, veuve NNN, décédée le 30 avril 2009,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour à Luxembourg,

4) la société PPP, établie et ayant son siège social à L-4830 Rodange, 3, route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B58829, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour à Luxembourg,

5) la société MMM, établie et ayant son siège social à L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B43028, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

6) Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société CCC, ayant eu son siège social à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Scheidhof, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B70708,

intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour à Luxembourg,

7) la société AAA, établie et ayant son siège social à B-1210 Bruxelles, 151, rue Royale, représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général actuellement en fonctions, le siège de sa succursale à Luxembourg étant à L-1445 Strassen , 5A, rue Thomas Edison, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B9445, venue aux droits et obligations de la compagnie d’assurances ZZZ, avec siège social à Zurich (Suisse), Mythenquai, suite au transfert de portefeuille de contrats d’assurances autorisé par arrêté ministériel du 16 septembre 2004, publié au Mémorial B numéro 83 du 24 novembre 2004, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Les faits et les demandes intentées en première instance :

Pour les faits à la base de l’affaire, il est renvoyé à un arrêt rendu en cause par la Cour d’appel, neuvième chambre, le 27 avril 2006, duquel il résulte ce qui suit :

En début de l’année 2000 la société PPP, en sa qualité de promoteur de la Résidence LIBERT à construire dans la route de Luxembourg à Rodange, a fait procéder à la démolition de l’ancien immeuble situé à l’emplacement où devait être érigée la Résidence. D’après le rapport établi par l’expert Jean-Claude HENGEN, l’immeuble à construire devait avoir deux niveaux en sous-sol, de sorte que les fondations de l’immeuble voisin, appartenant à A.-M. dite H. FFF, veuve NNN, ont dû être repris en sous- œuvre. Suite à un sondage effectué par la société MMM, il s’est avéré que l’immeuble NNN était dépourvu de fondations et il a été décidé la mise en place de micro-pieux. La société CCC fut chargée de réaliser ces micropieux, la longrine et les ancrages nécessaires à la bonne stabilité de l’immeuble. Au moment où la société MMM a commencé à poser les murs périphériques qui doivent reprendre les poussées et retenir le terrain du côté des mitoyens, un éboulement s’est produit, causant l’endommagement de la maison NNN et de la maison appartenant à HHH, voisine de la maison NNN.

Suite à ce sinistre HHH a assigné les sociétés PPP et MMM devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, en leur réclamant la somme de 5.000.000 francs en réparation des dommages apparus à son immeuble. Il a encore pratiqué saisie-arrêt entre les mains de la société ZZZ, la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT et différents acquéreurs d’appartements dans la Résidence LIBERT sur les sommes qu’ils pourraient redevoir à la société PPP pour sûreté et avoir paiement de la somme de 5.748.979 francs, a assigné en validité de cette saisie-arrêt, et il a assigné la société BBB et la société ZZZ aux fins de leur condamnation solidaire, sinon in solidum, en leurs qualités d’assureurs respectifs de la société CCC, actuellement en faillite, et de la société PPP au paiement de ce dernier montant.

A.-M. FFF a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains des mêmes parties tierces-saisies sur les sommes qu’elles pourraient redevoir à la société PPP pour sûreté et avoir paiement de la somme de 9.507.547 francs et a assigné en validité de cette saisie-arrêt et en paiement de ce montant. Elle a encore donné assignation aux sociétés BBB et ZZZ aux fins de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9.507.547 francs.

La société PPP a donné assignation à Maître Gaston STEIN en sa qualité de curateur de la société CCC en faillite, aux sociétés BBB et ZZZ aux fins de se voir tenir quitte et indemne par eux de toutes condamnations à intervenir contre elle.

L. NNN et R. NNN, en leur qualité d’héritiers de feu J.-B. NNN ont présenté devant le tribunal une requête en intervention volontaire dans les litiges engagés par A.-M. FFF contre PPP, BBB et ZZZ.

Les décisions rendues en cause :

Par jugement rendu le 13 mai 2004 le tribunal a joint les différentes demandes, a dit non fondée la demande dirigée par HHH contre la société MMM et a dit non fondées les demandes formées par HHH, les consorts FFF- NNN et la société PPP contre la compagnie d’assurances ZZZ. Concernant les demandes formées par HHH contre la société PPP et la compagnie d’assurances BBB, le tribunal a renvoyé le dossier devant l’expert Jean- Claude HENGEN afin de faire une évaluation concrète et détaillée du coût de la remise en état de la maison HHH et de se prononcer sur la question de savoir si les forages à l’origine des dommages aux maisons NNN et HHH ont été réalisés sur le terrain de la Résidence LIBERT ou sur celui appartenant aux consorts FFF-NNN. Il a sursis à statuer sur la demande en intervention faite par la société PPP contre la société CCC en faillite et la compagnie d’assurances BBB. Le tribunal a dit la demande dirigée par les consorts FFF- NNN contre la société PPP fondée à concurrence de la somme de 209.338,07 euros, a condamné cette société à payer à A.-M. FFF la somme de 104.669,03 euros et à L. et R. NNN chaque fois la somme de 52.334,51 euros avec les intérêts à partir du 25 avril 2002 jusqu’à solde et a validé la saisie-arrêt pratiquée par A.-M. FFF à concurrence de la somme de 104.669,03 euros. Il a refixé l’affaire pour instruction supplémentaire quant à la perte de loyer réclamée. Il a enfin condamné la société PPP à payer une indemnité de procédure à A.-M. FFF et HHH à payer une telle indemnité à la société MMM.

Contre ce jugement, HHH et les consorts FFF-NNN ont interjeté appel par exploit du 20 août 2004 et la société PPP par exploits des 20 et 25 août 2004.

La société AAA, venue aux droits et obligations de la compagnie d’assurances ZZZ, a repris l’instance introduite contre cette dernière.

Par le susdit arrêt du 27 avril 2006, la Cour a : dit irrecevable l’appel dirigé par HHH contre la compagnie d’assurances BBB et la société PPP, dit irrecevable l’appel dirigé par A.-M. FFF, L. NNN et R. NNN contre la compagnie d’assurances BBB, dit irrecevable l’appel dirigé par la société anonyme PPP contre la compagnie d’assurances BBB, dit irrecevables les appels dirigés par HHH, A.-M. FFF, L. NNN, R. NNN et la société anonyme PPP contre Maître Gaston STEIN, curateur de la faillite CCC, reçu les appels pour le surplus; dit non fondé l’appel dirigé par la société anonyme PPP contre HHH, A.-M. FFF, L. NNN et R. NNN, dit non fondé l’appel dirigé par HHH contre la société MMM, statuant sur l’appel dirigé contre la société AAA, dit que la société AAA doit en principe couverture pour le sinistre litigieux, que cette couverture est cependant subsidiaire par rapport à celle éventuellement due par la société BBB, renvoyé la demande dirigée contre la société AAA devant le tribunal où reste pendante la demande dirigée contre la société BBB.

Statuant suite au jugement du 13 mai 2004 et à l’arrêt de la Cour du 27 avril 2006, et au vu du rapport d’expertise complémentaire du 28 décembre 2006, le tribunal, par jugement du 11 avril 2008, a : dit partiellement fondée la demande dirigée par HHH contre la S.A. PPP, BBB S.A. et la s.à r.l. AAA, partant condamné in solidum la S.A. PPP et BBB S.A. à payer à HHH la somme de 103.106,92 € avec les intérêts légaux sur la somme de 96.657,55 € à compter du 18 septembre 2000 jusqu’à solde, sur la somme de 2.941,37 € à compter du 27 décembre 2002 jusqu’à solde et sur la somme de 3.508 € à compter des différents décaissements jusqu’à solde, dit que la S.A. BBB n’est cependant tenue que jusqu’à concurrence de la somme de 247.893,52 € pour l’intégralité du sinistre, condamné la s.à r.l. AAA in solidum avec la S.A. PPP au paiement de ces montants, mais uniquement pour autant que la limitation de garantie de la S.A. BBB ne suffirait pas à désintéresser intégralement HHH qui devra, s’il veut obtenir la réparation de son préjudice par les assureurs BBB S.A. et s.à r.l. AAA, s’adresser d’abord à la S.A. BBB en vertu du principe de subsidiarité retenu par la Cour d’appel, dit bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par HHH pour la somme de 103.106,92 € en principal,

ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées en faveur de HHH, dit fondée la demande de la S.A. PPP à se voir tenir quitte et indemne par la S.A. BBB de toute condamnation pouvant intervenir à son égard dans le litige qui l’oppose à HHH, mais uniquement dans la limite de garantie de la S.A. BBB, dit fondée la demande de la S.A. PPP à se voir tenir quitte et indemne par la s.à r.l. AAA de toute condamnation pouvant intervenir à son égard dans le litige qui l’oppose à HHH, mais seulement pour autant que la limitation de garantie de la S.A.

BBB ne suffirait pas à désintéresser intégralement la S.A. PPP qui devra s’adresser d’abord à la S.A. BBB en vertu du principe de subsidiarité retenu par la Cour d’appel, dit fondée en principe la demande de la S.A. PPP à se voir tenir quitte et indemne par Me Gaston STEIN en sa qualité de curateur de la faillite de la S.A. CCC, déclaré partiellement fondée la demande des consorts FFF-NNN contre la S.A. PPP, BBB S.A. et la s.à r.l. AAA, partant, condamné la S.A. PPP à payer à A.-M. FFF la somme 27.743,04 € avec les intérêts légaux sur la somme de 24.929,25 € à compter d’une date moyenne du 1er novembre 2001 jusqu’à solde et sur la somme de 2.814,25 € à compter du 25 avril 2002 jusqu’à solde, condamné la S.A.

PPP à payer tant à L. NNN et qu’à R. NNN la somme 13.871,52 € avec les intérêts légaux sur la somme de 12.464,62 € à compter d’une date moyenne du 1er novembre 2001 jusqu’à solde et sur la somme de 1.407,12.- € à compter du 25 avril 2002 jusqu’à solde, condamné la S.A. BBB in solidum avec la S.A. PPP à payer A.-M. FFF la somme 132.407,57 € avec les intérêts légaux sur la somme de 24.929,25 € à compter d’une date moyenne du 1er novembre 2001 jusqu’à solde et sur la somme de 107.478,32 € à compter du 25 avril 2002 jusqu’à solde, mais uniquement dans la limite de garantie de la S.A.

BBB, condamné la S.A. BBB in solidum avec la S.A. PPP à payer tant à L. NNN et qu’à R. NNN la somme 66.203,78 € avec les intérêts légaux sur la somme de 12.464,62 € à compter d’une date moyenne du 1er novembre 2001 jusqu’à solde et sur la somme de 53.739,16 € à compter du 25 avril 2002 jusqu’à solde, mais uniquement dans la limite de garantie de la S.A. BBB, condamné in solidum la s.à r.l. AAA avec la S.A. BBB et la S.A. PPP à payer à A.-M. FFF la somme 132.407,57 € avec les intérêts légaux sur la somme de 24.929,25 € à compter d’une date moyenne du 1er novembre 2001 jusqu’à solde et sur la somme de 107.478,32 € à compter du 25 avril 2002 jusqu’à solde, mais uniquement pour autant que la limitation de garantie de la S.A.

BBB ne suffirait pas à désintéresser intégralement A.-M. FFF qui devra, si elle veut obtenir la réparation de son préjudice par les assureurs BBB S.A. et s.à r.l. AAA, s’adresser d’abord à la S.A. BBB en vertu du principe de subsidiarité retenu par la Cour d’appel, condamné in solidum la s.à r.l. AAA avec la S.A. BBB et la S.A. PPP à payer tant à Lydie NNN qu’à Raoul NNN la somme 66.203,78 € avec les intérêts légaux sur la somme de 12.464,62 € à compter d’une date moyenne du 1er novembre 2001 jusqu’à solde et sur la somme de 53.739,16 € à compter du

25 avril 2002 jusqu’à solde, mais uniquement pour autant que la limitation de garantie de la S.A. BBB ne suffirait pas à désintéresser intégralement L. NNN et R. NNN qui devront, s’ils veulent obtenir la réparation de leur préjudice par les assureurs BBB S.A. et s.à r.l. AAA, s’adresser d’abord à la S.A. BBB en vertu du principe de subsidiarité retenu par la Cour d’appel, ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit des consorts FFF-NNN.

Les sociétés PPP, BBB et AAA ont été condamnées en outre à payer à HHH ainsi qu’à L. NNN et à R. NNN des indemnités de procédure.

La recevabilité des appels :

La société AAA a interjeté appel contre le jugement du 11 avril 2008 par exploits d’huissier du 8 juillet 2008 et du 20 octobre 2008.

La société BBB a interjeté appel contre les jugements du 13 mai 2004 et du 11 avril 2008 par exploit d’huissier du 10 novembre 2008.

Par un acte d’avocat signifié le 7 juillet 2009, L. NNN et R. NNN ont repris les instances pendantes suite aux appels susvisés, en leur qualité d’héritiers de feue A.-M. dite H. FFF, veuve NNN, décédée le 30 avril 2009.

Les intimés HHH et consorts FFF-NNN soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société BBB contre le jugement du 13 mai 2004.

Ils font valoir que cet appel est tardif, le jugement en question ayant été signifié le 20 août 2004 par ZZZ (actuellement AAA), et qu’en tout état de cause, cet appel est irrecevable, par application de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, dans la mesure où le jugement n’avait qu’un caractère interlocutoire à l’encontre de la société BBB, le tribunal ayant renvoyé le dossier devant l’expert aux fins de faire une évaluation concrète et détaillée du coût de la remise en état de l’immeuble HHH, et avait sursis à statuer en ce qui concerne la demande en intervention de la société PPP contre les sociétés CCC et BBB.

C’est à bon droit que la société BBB soutient qu’à son égard, le jugement du 13 mai 2004 ne tranche, dans son dispositif, pas une partie du principal, se bornant à renvoyer le dossier devant l’expert et ordonner une surséance à statuer.

Dès lors, par application de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, le jugement du 13 mai 2004 ne pouvait faire l’objet d’un appel immédiat de la part de la société BBB, cet appel ne pouvant, de sa part, intervenir qu’ensemble avec l’appel contre le jugement du 11 avril 2008 ayant statué sur le fond à l’égard de la société BBB.

Les appels des sociétés AAA et BBB, interjetés dans les forme et délai de la loi, sont recevables.

Les appels de la société AAA et de la société BBB :

Le jugement du 13 mai 2004 a, dans le cadre des demandes émanant de HHH et des consorts FFF-NNN contre la société PPP, déclaré ces demandes fondées en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Il a par contre considéré que la société PPP n’est pas assurée contre le sinistre litigieux, de sorte que l’action directe des consorts FFF-NNN contre la compagnie d’assurances ZURICH ASSURANCES (actuellement AAA) a été déclarée non fondée, et que les demandes formées par HHH et la société PPP contre la même compagnie d’assurances ont également été déclarées non fondées.

Le même jugement a encore retenu que la responsabilité de la société CCC dans la genèse du sinistre est clairement établie et que la responsabilité de la société MMM n’est pas donnée.

L’arrêt de la Cour du 27 avril 2006 a confirmé le jugement en ce qui concerne la responsabilité de la société PPP, mais il a par réformation dit que la compagnie d’assurances AAA doit en principe couverture pour le sinistre litigieux, que cette couverture est cependant subsidiaire par rapport à celle éventuellement due par la compagnie d’assurances BBB. Les autres points décidés relatifs à la responsabilité de la société CCC et à la nonresponsabilité de la société MMM n’avaient pas été remis en cause, et la Cour n’avait en conséquence plus à y statuer.

Le jugement du 11 avril 2008 a notamment arrêté les montants revenant en définitive aux demandeurs HHH et consorts FFF-NNN, et, quant aux actions directes dirigées contre la société BBB et la société AAA, il a condamné la société BBB au paiement des montants en question, en précisant que sa garantie pour l’intégralité du sinistre est limitée à 247.893,52 €, et il a condamné la société AAA au paiement des mêmes montants, mais, compte tenu du principe de subsidiarité retenu dans l’arrêt du 27 avril 2006, uniquement pour autant que la limitation de garantie de la société BBB ne suffirait pas à désintéresser intégralement les demandeurs, obligation étant faite à ces derniers de s’adresser d’abord à la société BBB.

Aux termes de son acte d’appel du 8 juillet 2008, la société AAA conclut par réformation du jugement du 11 avril 2008, à : voir dire que le seuil du dommage, toutes causes confondues, à partir duquel AAA est tenue d’intervenir in solidum avec PPP est de 495.787,04 €, voir dire que le plafond assuré auprès de AAA est de 246.654,05 €, toutes causes en principal et intérêts confondues, voir dire qu’en toute hypothèse les frais de première instance sont à mettre in solidum à charge des différentes parties condamnées.

Dans son acte d’appel du 20 octobre 2008, elle conclut par réformation du jugement du 11 avril 2008 et par modification de son acte d’appel du 8 juillet 2008 : à se voir relever également de toute condamnation intervenue en première instance à son égard en ce qui concerne les frais et dépens, sinon et en ordre subsidiaire, à voir dire que de toute manière dans le cadre d’une éventuelle responsabilité in solidum pour le règlement des frais, AAA ne saurait être tenue au-delà de la part du préjudice en principal et intérêts qu’elle sera tenue à régler le cas échéant.

La société BBB conclut aux termes de son acte d’appel du 10 novembre 2008, par réformation des jugements entrepris, à voir : principalement : dire que la couverture d’assurance de BBB ne joue pas et débouter les différentes parties requérantes en première instance de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de BBB ; dire que la couverture d’assurance « Tous Risques Chantier » souscrite auprès de ZZZ S.A. (aux droits de laquelle vient AAA) joue ; à titre subsidiaire : dans l’hypothèse - quod non - où une condamnation serait prononcée à l’égard de BBB, lui accorder le bénéfice des franchises et limites de garantie et condamner AAA à tenir BBB quitte et indemne à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre.

Quant à la société MMM :

La demande dirigée contre la société MMM a été déclarée non fondée par le jugement du 13 mai 2004, confirmé sur ce point par l’arrêt du 27 avril 2006. Il est donc définitivement acquis que cette société est hors cause.

Par conclusions du 17 août 2009, la société AAA, qui avait intimé également la société MMM, déclare qu’elle se désiste de son appel en tant que dirigé contre cette société avec offre de payer les frais afférents.

La société MMM déclare ne pas s’y opposer, et il échet donc d’y faire droit, les frais afférents étant à mettre à charge de la société AAA.

La société MMM conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Compte tenu du désistement de l’appelante AAA, il est équitable de faire droit à cette demande pour le montant réclamé de 750 €.

La société BBB a, par son acte d’appel du 10 novembre 2008, intimé également la société MMM tout en s’abstenant de formuler au dispositif une demande à son encontre.

L’appel de la société BBB est, conformément aux conclusions de la société MMM, à déclarer non fondé.

Il serait inéquitable de laisser à charge de cette dernière l’intégralité des frais non répétibles, et il convient de condamner la société BBB à payer à la société MMM l’indemnité de procédure requise de 750 €.

Quant à la couverture du sinistre par la société BBB :

Statuant quant aux demandes dirigées contre la société BBB sur base de l’action directe prévue à l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, le tribunal, dans son jugement du 13 mai 2004, pour rejeter le moyen opposé par l’assureur, tiré de la déclaration tardive du sinistre et de la non-opposabilité du rapport d’expertise, a considéré qu’aucune contestation concrète en ce qui concerne les conclusions de l’expert n’avait été formulée par la société BBB, et que, l’article 18-1 des conditions générales d’assurance disposant que si la déclaration de sinistre n’est pas faite dans les huit jours, l’indemnité d’assurance sera réduite à concurrence du préjudice subi par l’assureur, la déclaration tardive ne saurait porter à conséquence en l’absence de la preuve d’un quelconque préjudice subi de ce chef par l’assureur.

L’appelante BBB critique le susdit jugement du 13 mai 2004 et entend se prévaloir d’une absence de couverture du sinistre du fait de la déclaration tardive du sinistre et de l’inopposabilité du rapport du 27 juillet 2001.

Elle fait valoir que malgré l’obligation faite à l’assurée CCC de déclarer le sinistre dans un délai de huit jours, la déclaration du sinistre survenu en mars 2000 n’a été faite à l’assurance que le 31 janvier 2001.

La société BBB souligne qu’avant cette date, les opérations d’expertise se sont déjà déroulées sans qu’elle ait pu y être appelée ou représentée. Elle conteste avoir été représentée aux opérations d’expertise avant la susdite date, et elle affirme qu’après le 29 janvier 2001, l’expert n’est plus retourné sur les lieux, et qu’elle n’a assisté qu’à la seule lecture du rapport le 23 septembre 2003. N’ayant pas été informée du sinistre dans les temps, BBB a été empêchée d’effectuer des investigations permettant d’apprécier les causes du sinistre.

C’est en effet la discussion en temps utile devant l’expert qui est susceptible de conférer au rapport d’expertise son opposabilité. Un rapport peut ainsi être lacunaire pour une partie non présente aux opérations pour ne pas contenir les précisions complémentaires qui auraient été apportées par ses discussions devant l’expert.

Ainsi, en raison du principe de sauvegarde des droits de la défense, le rapport d’expertise lui est inopposable, et on ne saurait donc y puiser à son égard des conclusions sur les causes et origines du sinistre.

Les intimés HHH et consorts FFF-NNN font valoir que compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, du fait notamment de l’intervention de plusieurs corps de métier sur le chantier, la société CCC ne pouvait conclure à une éventuelle mise en cause de sa responsabilité qu’après que l’expertise ait été entamée et déjà bien avancée, l’expert n’ayant pu déterminer les causes, origines et auteurs du sinistre que plus particulièrement lors de la dernière réunion sur le chantier le 29 janvier 2001. La société CCC n’ayant alors seulement raisonnablement pu se rendre compte que sa responsabilité pourrait être impliquée, la déclaration du 31 janvier 2001 ne saurait être considérée comme tardive.

Par ailleurs, même si la société BBB n’a pas personnellement participé à l’expertise avant cette date, et si, comme elle le prétend, elle avait été empêchée d’apprécier elle-même les causes du sinistre, elle pouvait puiser dans le rapport toutes les informations lui permettant d’apprécier la responsabilité de son assurée.

La Cour admet à l’instar des premiers juges que les visites des lieux effectuées par l’expert avaient pour but principal de permettre à ce dernier de faire les constatations techniques nécessaires dont il est fait largement mention dans le rapport.

Dans la mesure où la société BBB admet elle-même avoir été représentée à la lecture du rapport d’expertise le 23 septembre 2003, elle avait donc été en mesure de présenter ses observations tant par rapport aux constatations faites par l’expert que par rapport aux conclusions prises par ce dernier.

Dès lors que la société BBB n’a formulé ni à cette occasion ni par après des contestations concrètes en ce qui concerne les constatations et conclusions de l’expert, et qu’elle reste toujours en défaut de fournir des éléments d’appréciation permettant de douter des conclusions de l’expert, il n’y a aucune raison de ne pas s’appuyer sur le rapport d’expertise librement discuté entre parties pour en tirer les éléments de nature à se prononcer sur la responsabilité encourue par son assurée.

L’article 18-1 des conditions générales prévoyant seulement qu’en cas de déclaration tardive, l’indemnité sera réduite à concurrence du préjudice subi de ce fait par la compagnie d’assurances, il convient, en l’absence de toute preuve d’un quelconque préjudice subi de ce chef, de confirmer le jugement du 13 mai 2004 en ce qu’il a dit que la déclaration tardive ne saurait porter à conséquence.

La société BBB s’était encore prévalue de l’article 1.1.1.2 des conditions spéciales pour conclure que le sinistre n’est pas un sinistre couvert au sens de la police, alors qu’il ne s’agissait pas en l’occurrence d’un accident, que l’assuré n’avait pas fait établir un état des lieux contradictoire des bâtiments avoisinants avant le commencement des travaux et que le sinistre était doublement exclu, comme rentrant d’une part dans la catégorie des dommages causés aux bâtiments avoisinants par l’effondrement des éléments porteurs d’un bâtiment existant sur lequel l’assuré exerce des travaux, et d’autre part dans celle des dommages causés aux bâtiments avoisinants dus au tassement inévitable et prévisible.

Par son jugement du 13 mai 2004, le tribunal a renvoyé le dossier devant l’expert, considérant que se posait concrètement la question de savoir si les travaux litigieux de la société CCC ont été effectués sur le terrain appartenant aux consorts FFF-NNN, ou si ces travaux ont eu lieu uniquement sur le terrain de la future Résidence LIBERT.

Statuant suite à l’arrêt du 27 avril 2006 et au dépôt du rapport du 28 décembre 2006 dressé en exécution du susdit jugement du 13 mai 2004, le tribunal a par le jugement du 11 avril 2008 dit qu’il n’y a plus lieu de remettre en question la qualification d’accident donnée au sinistre par la Cour d’appel.

Il a également dit, compte tenu du rapport d’expertise retenant que les forages litigieux ont été réalisés par la société CCC à partir du terrain de la Résidence LIBERT en direction de la maison des consorts FFF-NNN, que les dommages à réparer sont des dommages causés aux bâtiments avoisinants par suite d’affaissement de terrain, qui sont couverts d’office par l’assureur.

Les premiers juges ont encore dit que les dommages ne sont pas la suite de l’effondrement d’éléments porteurs d’un bâtiment existant sur lequel la société CCC aurait exercé des travaux, qu’ils ne sont pas non plus dus à un tassement inévitable et prévisible, mais au fait que les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, ni à des secousses ou ébranlements à la suite de travaux effectués à proximité.

Finalement, concernant la déchéance de la couverture encourue du fait de l’absence d’état des lieux, les premiers juges ont dit qu’un tel manquement n’est pas en relation causale avec la survenance du sinistre, la société BBB restant en tout cas en défaut d’établir dans quelle mesure un état des lieux contradictoire des bâtiments avoisinants aurait pu empêcher la survenance du sinistre.

En instance d’appel, la société BBB continue de se prévaloir de l’article

1.1.1.2 des conditions spéciales pour conclure que le sinistre litigieux n’est pas un sinistre couvert au sens de la police, alors qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un accident aux bâtiments avoisinants : elle fait plaider que le dommage est survenu à la suite de comportements qui devaient nécessairement, par leur répétition, causer le dommage à un moment ou un autre, qu’au vu du déroulement du chantier, le sinistre devait nécessairement se produire ; les modalités d’exécution de la société CCC rendaient prévisible la survenance du sinistre.

Cet argument avait déjà été soutenu à l’identique par la société AAA qui, eu égard au fait relevé par l’expert qu’après les premiers forages, la société CCC aurait dû arrêter les travaux de forage, considérait que ceci impliquait que la société CCC aurait dû réaliser et prévoir l’affaissement du terrain des voisins, et que par conséquent cet affaissement n’était pas accidentel ni involontaire.

Il est renvoyé à la motivation de l’arrêt du 27 avril 2006 qui a retenu, en se basant sur les constatations de l’expert, que si l’exécution des travaux n’a pas été faite conformément aux règles de l’art, on ne pouvait en déduire que l’évènement dommageable ait en l’espèce été prévu, voire provoqué volontairement, un accident ne cessant d’être un accident du fait qu’il est dû à une faute respectivement à une exécution non-conforme aux règles de l’art. Il y a donc bien un évènement accidentel au sens de la clause invoquée.

La société BBB se prévaut ensuite du fait que son assurée CCC n’a pas fait réaliser de constat d’état des lieux contradictoire préalable à son intervention, encore que conformément à l’article 1.1.1.2 des conditions spéciales « l’exploitant s’engage, sous peine de déchéance, de faire établir un état des lieux contradictoire de tous les bâtiments avoisinants, avant le commencement des travaux. »

Elle conclut à une absence de couverture résultant du non-respect d’une condition préalable à la couverture, et non d’une déchéance, faisant valoir que l’exigence de l’état des lieux préalable ne constitue pas une obligation devant être respectée pour conserver le bénéfice de couverture, mais une condition nécessaire à sa naissance.

La Cour ne saurait partager ce point de vue compte tenu des termes non équivoques utilisés dans les conditions spéciales de la police préétablies par un professionnel de la branche. Les premiers juges, aux motifs desquels il est renvoyé, ont dit à juste titre que l’absence d’état des lieux constitue dans le contrat d’assurance un cas de déchéance, et non un cas de nonassurance.

Les intimés HHH et consorts FFF-NNN, et l’appelante AAA se réfèrent à l’article 18 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui dispose que « le contrat d’assurance ne peut prévoir de déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. »

Il est contesté qu’en l’espèce, le défaut d’état des lieux préalable aux travaux soit en relation causale avec la survenance du sinistre qui a comme seule cause les travaux de forage de la société CCC.

La société BBB fait valoir que la réalisation de l’état des lieux aurait permis à l’assurée CCC d’apprécier quelles sont les mesures spécifiques à adopter pour éviter un sinistre, dans l’optique de minimiser les éventuelles conséquences dommageables des travaux.

La société BBB reste toujours en défaut d’établir dans quelle mesure un état des lieux contradictoire aurait pu empêcher la survenance du sinistre.

Compte tenu des causes du sinistre telles que retenues dans le jugement du 13 mai 2004 sur base des conclusions formelles de l’expert (rapport du 27 juillet 2001 : « l’origine de la fissuration des immeubles NNN et HHH … est due… exclusivement au tassement du sol du pignon latéral droit de l’immeuble NNN, engendré par l’eau du sol chassée par l’air comprimé lors de la mise en place des ancrages des micro-pieux par la société CCC SA »), jugement qui a retenu que la responsabilité de la société CCC est clairement établie, le tribunal a pu, à raison, dire dans son jugement du 11 août 2008 que si une étude sophistiquée du sol avait le cas échéant amené CCC à plus de prudence ou à recourir à un autre procédé de stabilisation, tel n’aurait certainement pas été l’effet d’un état des lieux de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments avoisinants, qui avait de toute évidence uniquement pour objet la constatation de l’état des bâtiments et non pas de leur sous-sol.

Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont dit que le manquement invoqué n’est pas en relation causale avec la survenance du sinistre, une déchéance n’étant dès lors pas encourue de ce chef.

L’appelante BBB invoque encore la clause d’exclusion stipulée à l’article 1.1.1.2 des conditions spéciales en vertu de laquelle sont exclus « les dommages causés aux bâtiments avoisinants par l’effondrement des éléments porteurs d’un bâtiment existant sur lequel l’assuré exerce ses travaux », le sinistre entrant dans cette catégorie.

Dans la mesure où le sinistre a été causé, ainsi qu’il vient d’être retenu ci-dessus, non pas par un effondrement d’un élément porteur d’un bâtiment, mais par un tassement dû aux forages effectués par la société CCC, la société BBB n’est pas fondée à se prévaloir de cette cause d’exclusion.

La société BBB invoque finalement une seconde hypothèse d’exclusion prévue au même article de ses conditions spéciales et consistant à exclure « les dommages causés aux bâtiments avoisinants dus à un tassement inévitable et imprévisible, ou résultant de secousses, d’ébranlements répétés à la suite de travaux effectués à leur proximité », et elle considère que le tassement était parfaitement prévisible au vu des modalités d’exécution de la société CCC.

Cet argument revient en fait à remettre en cause le caractère « accidentel » du sinistre.

Ainsi qu’il a déjà été relevé ci-dessus, si l’exécution des travaux n’a pas été faite conformément aux règles de l’art, on ne peut en déduire que l’évènement dommageable ait été en l’espèce prévu, voire provoqué volontairement.

Au vu des éléments du dossier, on ne saurait soutenir que les dommages sont résultés de secousses ou d’ébranlements répétés à la suite des travaux effectués à proximité des bâtiments avoisinants.

La seconde cause d’exclusion est donc également à écarter.

Il s’ensuit que le jugement du 11 avril 2008 est à confirmer en ce qu’il a retenu que le sinistre est couvert en principe par le contrat d’assurance signé entre les sociétés CCC et BBB.

Quant aux montants :

Le jugement du 11 avril 2008 a retenu sur base du rapport d’expertise du 28 décembre 2006 le montant de 103.106,92 € à titre d’indemnisation revenant à HHH.

La demande des consorts FFF-NNN contre la société PPP a été déclarée par le jugement du 13 mai 2004 d’ores et déjà fondée pour le montant de 209.338,07 €.

Réglant les volets encore ouverts de la demande de ces derniers, le tribunal a, dans son jugement du 11 avril 2008, alloué à ces parties la somme de 49.858,57 € du chef de perte de loyers et de 5.628,51 € pour aménagement du jardin, et condamné la société PPP au paiement de ces montants. Le même jugement a encore retenu que la société BBB est tenue in solidum avec la société PPP pour la somme de 264.815,15 €, mais uniquement dans la limite de sa garantie qui ne peut dépasser 247.893,52 €.

La société AAA ne conteste pas les montants tels qu’ils ont été retenus dans les deux jugements sur base des rapports d’expertise.

La société BBB conteste les montants alloués aux consorts FFF-NNN par le premier jugement « en raison du caractère non contradictoire dudit rapport d’expertise (rapport HENGEN du 27 juillet 2001) et des opérations y ayant mené ».

Dans la mesure où la Cour a décidé, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de prendre en considération le rapport en question à l’égard de la société BBB, et à défaut par cette dernière de formuler d’autres contestations, il n’y a plus lieu de revenir sur les montants retenus en faveur des consorts FFF-NNN dans le jugement du 13 mai 2004.

Concernant la demande de HHH, la société BBB déclare, tout comme en première instance, que les montants évalués dans le rapport du 28 décembre 2006 restent contestés alors que l’expert y maintient les montants précédemment critiqués ; elle conteste encore que différents postes – portes, chambranles, fenêtres et radiateurs – aient pu être endommagés par l’affaissement du terrain à la suite des forages litigieux.

La Cour rejette ces contestations par adoption des motifs des premiers juges auxquels il est renvoyé.

Quant aux limites de la garantie à assumer par la société BBB et la société AAA :

La société BBB se prévaut en premier lieu de la limite de garantie qui est de 10.000.000 LUF (247.893,52 €) à raison de la garantie des dommages causés aux bâtiments avoisinants.

Cette limite de garantie a été retenue dans le jugement du 11 avril 2008, et comme elle n’est pas critiquée par les intimés HHH, consorts FFF- NNN et société PPP, il n’y a pas lieu d’y revenir.

Il en est de même en ce qui concerne l’interprétation donnée par les premiers juges de l’article 1.6 des conditions spéciales, aux termes de laquelle ils ont retenu que la limitation de garantie s’appliquera aux préjudices cumulés causés aux maisons HHH et FFF-NNN, la limitation valant donc pour l’intégralité du sinistre par rapport à ces deux maisons.

La société BBB se prévaut encore de la franchise de 10 % du dommage s’appliquant selon elle aux dommages causés aux objets confiés et bâtiments existants.

Selon les définitions figurant aux conditions générales, l’objet confié est un bien meuble confié à l’assuré, et le bâtiment existant une partie ancienne de la construction appartenant au maître d’ouvrage. Compte tenu des ces définitions claires et précises, préétablies par la société BBB, cette dernière ne saurait prétendre à l’application de la franchise.

La société BBB se prévaut finalement de la police « Tous Risques Chantier » souscrite par la société PPP auprès de la compagnie ZZZ (actuellement AAA).

Elle fait valoir que cette assurance permet d’assurer l’intervention de tous les participants à l’acte de construction par l’effet d’une police unique, et compte tenu de ce que les assurés sont « le promoteur, le maître d’ouvrage, les entreprises, les architectes et ingénieurs-conseils et bureaux d’études à l’exclusion formelle du coordinateur en matière de sécurité et santé », la société CCC est assurée par la police « Tous Risques Chantier » en sa qualité d’entreprise intervenant sur le chantier.

Pour la société BBB, il existe ainsi une situation de cumul d’assurance au sens des dispositions de l’article 55 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, interdisant à la société AAA d’invoquer ou d’opposer valablement la clause de subsidiarité/complémentarité dont elle se prévaut : il faudrait alors constater que la responsabilité de la société CCC est couverte à la fois par la police « Tous Risques Chantier » de la société AAA et par la police « Reebou Pro Special » de la société BBB.

La société AAA a donc l’obligation de contribuer à parts égales à la charge du sinistre, conformément au paragraphe 2 point b) de l’article 55.

La société AAA y répond que la police d’assurance conclue avec ZZZ énonce à la division 2 – responsabilité civile – qu’elle n’intervient qu’après et/ou en différence de conditions avec les assurances RC Exploitation des entrepreneurs qui doivent garantir au minimum 20.000.000 LUF pour tous dommages confondus. Elle relève encore que l’article 55 prévoit en faveur de l’assuré le droit de demander l’indemnisation à chacun de plusieurs assureurs auprès desquels un même intérêt est assuré contre le même risque, laissant ainsi entendre que cet article n’a pas vocation à s’appliquer entre compagnies d’assurance.

La société AAA se réfère enfin à l’arrêt du 27 avril 2006 qui a retenu le caractère subsidiaire de la couverture due par AAA.

Dans le susdit arrêt, la Cour a considéré qu’ « il reste que la couverture accordée par ZZZ est subsidiaire par rapport à celle accordée par BBB et qu’il ne peut donc y avoir condamnation solidaire de ces deux compagnies d’assurances. La demande dirigée contre AAA dépend de l’issue de celle dirigée contre BBB, toujours pendante devant les premiers juges, de sorte que la Cour ne peut y statuer et qu’il appartient aux premiers juges d’en connaître le moment venu. » et au dispositif, elle a dit que « la société AAA doit en principe couverture pour le sinistre litigieux, que cette couverture est cependant subsidiaire par rapport à celle éventuellement due par la société BBB ».

Le point litigieux a donc déjà été tranché par le susdit arrêt, et il n’y a pas lieu de revenir sur ce qui a ainsi été définitivement décidé par la Cour.

Aux termes de son acte d’appel du 8 juillet 2008, la société AAA critique le jugement du 11 avril 2008 en ce que sa condamnation a été prononcée pour autant que la limitation de garantie de la société BBB de 247.893,52 € pour l’intégralité du sinistre ne suffirait pas à désintéresser intégralement HHH et les consorts FFF-NNN, dès lors que conformément à la division 2 – responsabilité civile – de la police d’assurance, l’assurance RC contractée auprès de ZZZ n’a vocation à intervenir que si le sinistre, tous dommages confondus, dépasse la somme de 20.000.000 LUF (495.787,04 €). Il y a donc lieu de dire, ce que les premiers juges ont omis de faire, que l’obligation de AAA à intervenir (in solidum avec la société PPP) n’existe que pour les sommes qui en principal et intérêts dépassent le plafond de 495.787,04 € qui aux termes de la police d’assurance devait être assuré par les assurances RC Exploitation des entrepreneurs intervenant sur le chantier.

Cet argument, qui n’est pas spécialement contredit, ni par la société BBB, ni par les intimés HHH, consorts FFF-NNN et société PPP, et qui s’appuie sur une clause ne laissant pas le moindre doute, est à déclarer fondé.

Compte tenu du caractère subsidiaire de l’intervention de la société AAA et du seuil de 20.000.000 LUF (495.787,04 €) à partir duquel la garantie de AAA doit intervenir, et eu égard au montant total des indemnités devant revenir respectivement à HHH et aux consorts FFF-NNN (103.106,92 € + 264.815,15 € = 367.922,07 €), il s’avère en l’espèce que AAA n’a pas à intervenir dans l’indemnisation du sinistre.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments de la société AAA concernant le plafond de sa propre intervention et la franchise opposable aux parties demanderesses.

La société PPP se limite, dans son unique corps de conclusions, à déclarer qu’elle réitère ses conclusions prises en première instance et qu’elle se rallie pour le surplus aux conclusions du mandataire de la société AAA.

Comme la société PPP n’a pas pris de conclusions circonstanciées faisant état de critiques à apporter au jugement du 11 avril 2008, pouvant valoir appel incident de sa part, les condamnations de cette partie sont à confirmer.

Concernant les appels de la société BBB et de la société AAA, il résulte de tout ce qui précède que celui de BBB est à déclarer non fondé, celui interjeté par AAA par ses deux actes d’appel étant par contre à déclarer fondé.

Dans le but de permettre une lecture compréhensible des dispositions prises à l'encontre de la société PPP et de la société BBB, il convient cependant de reformuler le dispositif de la décision quant à ces parties.

Concernant l’intervention de la société BBB, celle-ci est limitée au montant de 247.893,52 €, à hauteur duquel elle est tenue in solidum avec la société PPP envers les parties demanderesses.

Comme ce montant ne suffira cependant pas à indemniser intégralement les parties demanderesses, eu égard au montant total des indemnités leur revenant (367.922,07 €), il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties intimées HHH et consorts FFF-NNN de se prononcer sur la répartition entre elles de l’indemnité que la société BBB devra verser.

Les indemnités de procédure et les frais :

HHH et les consorts FFF-NNN interjettent régulièrement appel incident et demandent à voir relever les indemnités de procédure leur allouées au montant de respectivement 2.000 € pour HHH et 750 € pour chacune des parties L. NNN et R. NNN.

Les montants alloués par les premiers juges sont cependant de nature à indemniser équitablement les parties concernées des frais non répétibles exposés en première instance, et l’appel incident est par conséquent à rejeter.

Pour l’instance d’appel, les mêmes parties demandent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour HHH et de 1.250 € pour chacune des parties L. NNN et R. NNN, à payer in solidum par la société PPP et la société BBB.

Il serait inéquitable de laisser à charge de ces parties intimées l’intégralité des sommes par elles exposées non comprises dans les dépens, et il y a lieu de leur allouer les montants demandés.

Il y a finalement lieu de liquider frais et dépens de la procédure échus jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt.

Eu égard à l’issue du litige, les frais et dépens des deux instances, y compris ceux des expertises, sont à mettre in solidum à charge de la société BBB, de la société PPP et de la masse de la faillite de la société CCC.

La société anonyme CCC ayant été déclarée en état de faillite, celle-ci ne saurait être condamnée aux frais et dépens des deux instances, son appel incident sur ce point étant dès lors fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principaux interjetés par la société AAA et par la société BBB, et les appels incidents interjetés par HHH, L. NNN et R. NNN, ainsi que par Maître Gaston STEIN, en sa qualité de curateur de la faillite de la société CCC ;

donne acte à L. NNN et à R. NNN qu’ils reprennent les instances pendantes à l’égard de feue A.-M. dite H. FFF, veuve NNN, aux termes des exploits des 8 juillet 2008, 20 octobre 2008 et 10 novembre 2008 ;

donne acte à la société AAA qu’elle se désiste de ses appels engagés par exploits du 8 juillet 2008 et du 20 octobre 2008 contre la société MMM ;

en conséquence, déclare éteinte l’instance introduite par la société AAA contre la société MMM par exploits des 8 juillet 2008 et 20 octobre 2008 ;

déclare non fondé l’appel interjeté par la société BBB et fondé celui interjeté par la société AAA ;

décharge la société AAA des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle aux frais et dépens de la première instance ;

confirme les condamnations prononcées à charge de la société PPP tant en faveur de HHH que de L. NNN et de R. NNN, agissant tant à titre personnel qu’actuellement en leur qualité d’héritiers ayant repris l’instance engagée par leur mère A.-M. dite H. FFF, veuve NNN ;

confirme le jugement en ce qui concerne la validation de la saisie-arrêt pratiquée par HHH à l’encontre de la société PPP ;

dit que la société BBB est tenue in solidum avec la société PPP à l’égard de HHH et de L. NNN et R. NNN jusqu’à concurrence de 247.893,52 € ;

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur la répartition de l’indemnité à verser par la société BBB entre HHH d’une part et L. NNN et R. NNN d’autre part ;

confirme en ce qui concerne les indemnités de procédure allouées en première instance par le jugement du 11 avril 2008 ;

condamne la société PPP et la société BBB in solidum à payer à HHH une indemnité de procédure de 2.500 € et à L. NNN et R. NNN chacun une indemnité de procédure de 1.250 € ;

condamne la société BBB et la société AAA chacune à payer à la société MMM une indemnité de procédure de 750 € ;

condamne la société BBB et la société AAA aux frais de l’instance d’appel engagée à l’encontre de la société anonyme MMM et ordonne la distraction au profit de Maître Marc THEISEN sur ses affirmations de droit ;

met les frais et dépens des deux instances à l’encontre de HHH, L. NNN et R. NNN in solidum à charge de la société BBB, de la société PPP et de la masse de la faillite de la société CCC.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.