Divorce appeal dismissed for personal maintenance increase but allowed for child support retroactive payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's request to increase her personal maintenance allowance but allowed the respondent's claim for child support retroactive to November 2009. While the appellant argued for higher support due to her new rental costs and unemployment benefits, the court found she failed to make sufficient efforts to secure employment. Consequently, the personal maintenance increase was rejected, yet child support was ordered for the period after the respondent formally requested it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 et s. du Code civil; La pension alimentaire personnelle est un secours d'appoint pour le maintien du train de vie, mais l'époux doit faire des efforts pour travailler; la pension pour enfants est due à l'enfant et ne peut être renoncée par le parent gardien.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quinze décembre deux mille dix.
Numéro 36737 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 23 mars 2010, comparant par Maître Victor Gillen, avocat à Luxembourg, e t : B, entrepreneur, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Anne-Marie Schmit, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance du 16 mai 2006, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelé à régler les mesures provisoires durant la procédure de divorce de B et de A, avait, pour l’essentiel, confié au père la garde provisoire des enfants communs C, né le (…), et D, née le (…) ; il avait condamné B à payer à A une pension alimentaire personnelle indexée de 1.500 € par mois à partir du 6 février 2006 pour lui permettre de maintenir le train de vie antérieur qu’elle avait connu durant les sept années de vie commune des époux, étant entendu par ailleurs que A, née le (…), percevait un salaire net mensuel d’environ 2.000 € de la part de l’entreprise X SARL avec dispense de travail et qu’elle ne payait pas de loyer comme elle habitait alors chez ses parents.
Pour mesurer les facultés contributives de B, le juge des référés avait tenu compte, d’une part, d’un revenu mensuel net moyen d’environ 11.000 € perçu en qualité de gérant-associé de la société X et, d’autre part, de la charge financière des deux enfants communs assumée seul par le père et d’une pension alimentaire de 680 € par mois versée pour deux enfants d’un premier mariage.
Sur assignation du 25 novembre 2009 émanant de B, le juge du référé-divorce avait, par ordonnance du 28 janvier 2010, condamné A à payer au père une pension alimentaire indexée de 200 € par mois pour chacun des deux enfants avec effet rétroactif à la date requise du 16 mai 2006.
A l’audience du premier juge du 18 janvier 2010, A avait demandé reconventionnellement une augmentation de la pension alimentaire personnelle à 2.000 € par mois en se prévalant, d’une part, d’un loyer avec charges de 1.100 € par mois pour un appartement loué à partir du 15 avril 2007 et, d’autre part, du fait que, par suite de son licenciement intervenu de la part de la société X le 24 septembre 2008 avec préavis de six mois expirant le 31 mars 2009, elle percevait désormais, non plus un salaire net de 2.207,07 € par mois, mais des allocations de chômage d’un montant net de 1.781,21 € par mois.
Le premier juge, retenant dans le chef de B une baisse de son salaire à 8.000 € net par mois suivant fiches de paie de 2009 versées en cause, avait, dans la prédite ordonnance, dit non fondée la demande en augmentation de la pension alimentaire personnelle.
Par acte d’huissier du 23 mars 2010, A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance à l’effet, quant à la pension personnelle, de se voir allouer ladite augmentation, et, quant à la pension pour les enfants, à l’effet de voir dire la demande non fondée, voire irrecevable pour autant qu’elle porte rétroactivement sur la période antérieure à la demande du
25 novembre 2009.
Il est admis en cause que, postérieurement à l’acte d’appel, l’aide au chômage de A est venue à cesser le 16 juillet 2010, soit le jour où a pris fin le cours de formation en informatique suivi par cette dernière à partir du 12 avril 2010, de sorte qu’elle ne dispose désormais plus que de la pension alimentaire indexée de 1.500 € par mois.
La partie B a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Quant à la pension alimentaire personnelle, il y a lieu de faire remarquer que celle-ci, initialement allouée comme secours d’appoint en vue du maintien du train de vie, a pris, depuis la cessation des prestations de chômage le 16 juillet 2010, un caractère strictement alimentaire.
Mais il demeure que, depuis son licenciement du 24 septembre 2008, il appartenait à A, dans la trentaine et apte à exercer un travail, de faire des efforts pour s’assurer le maintien du niveau de son revenu par l’exercice d’un travail rémunéré. Or la partie A n’a pas justifié de démarches à cette fin, sauf l’assistance à un cours d’informatique à la mi- 2010.
Dans ces conditions, il ne saurait être demandé à B d’augmenter, hors les augmentations indiciaires, le secours indexé de 1.500 € qu’il lui paie depuis le 6 février 2006.
Quant à la pension pour les enfants, le moyen d’irrecevabilité de la demande pour autant qu’elle vise à l’octroi d’un secours à effet rétroactif, est à rejeter au motif que ce moyen se rapporte à une question de fond qui ne donne pas lieu à une fin de non-recevoir.
Comme il a été relevé ci-dessus, le juge des référés, dans l’estimation des facultés contributives de B pour fixer le montant de la pension alimentaire personnelle, s’était expressément basé sur la considération que « l’époux assume seul la charge financière des enfants communs dont il a la garde ». La partie B avait expliqué devant la présente juridiction ne pas avoir réclamé de contribution pour les enfants devant le juge des référés en 2006 en raison de « l’état psychologique de Mme A ».
En l’espèce, d’un côté, au vu des revenus élevés de B, il ne saurait être mis en doute que les enfants avaient reçu de leur père tout ce dont ils avaient besoin.
De l’autre côté, B, en tant que parent gardien et administrateur des droits des enfants, n’a pas pu renoncer à demander une pension pour ces derniers, pension qui est en réalité due à l’enfant.
Il suit de ces considérations que la demande en paiement d’une contribution est fondée en son principe pour la seule période courant à partir du 25 novembre 2009.
Eu égard aux facultés contributives des père et mère et aux besoins des enfants, la Cour fixe la contribution due par la mère au montant indexé de 75 € par mois et par enfant.
Cette pension est due jusqu’au 16 juillet 2010 où A n’a plus eu de moyens pour payer une pension pour les enfants.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
confirme la décision de rejet de la demande de A visant à l’augmentation de la pension alimentaire personnelle, réformant, dit que la demande de B en paiement d’un secours alimentaire pour les enfants C et D préqualifiés est fondée pour autant seulement qu’elle porte sur la période du 25 novembre 2009 au 16 juillet 2010 inclusivement, ce jusqu’à concurrence d’un montant indexé de 75 € par mois pour chacun des deux enfants et prononce condamnation y afférente de A,
donne décharge à A de la condamnation plus ample, dit l’appel non fondé pour le surplus, confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à l’une et l’autre partie litigante.