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36732TMina Généré par l'IA

Appeal dismissed because provisional visit order did not resolve the main dispute under NCPC articles 579 and 580.

Numéro de cause 36732TMina
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's order for provisional visitation did not constitute a final decision on the merits. The appellant sought immediate review of visitation duration, while the respondent and public prosecutor argued the appeal violated procedural rules. The court held that since the first instance judge retained jurisdiction and the main dispute remained unresolved, an independent appeal was legally impermissible.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du NCPC; An appeal cannot be lodged independently against a judgment ordering provisional measures if the main dispute remains unresolved and the first instance judge retains jurisdiction over the case.

Mots-clés

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provisional visitation order inadmissible appeal NCPC articles 579 580 tutelle proceedings procedural incident retained jurisdiction family law appeal ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Articles 579 et 580 du NCPC

Jurisprudence citée

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Juriscl. proc. civ. Jugements avant dire droit, fasc. 531, n° 41
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Texte complet

Numéro 36732 du rôle A r r ê t T u t e l l e du quinze décembre deux mille dix

rendu sur un recours déposé en date du dix novembre deux mille dix au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, demeurant à (..), comparant en personne et assistée par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du treize octobre deux mille dix par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B, demeurant à (…), comparant en personne assisté par Maître Luis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg le 10 novembre 2010, A a relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement entre elle-même et B le 13 octobre 2010, jugement qui a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une médiation familiale entre elle et B afin qu’ils rétablissent une relation de confiance entre eux et qu’ils déterminent ensemble les modalités du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant commun, commis pour procéder à cette médiation, la Fondation PRO FAMILIA, dit que les parties devront se mettre en rapport avec ce service, dit, qu’en attendant l’issue de cette médiation, B continuera à voir l’enfant commun X, né le 11 janvier 2003, au sein du Service Treff-Punkt à raison de deux heures par visite, respectivement que seule la remise de l’enfant commun se fera par l’intermédiaire dudit service, invité les parties à se renseigner auprès de la Fondation PRO FAMILIA quant aux possibilités de participation de leur enfant commun dans les groupes de paroles qu’elle organise pour des enfants qui ont vécu la séparation de leurs parents et réservé les frais et la demande d’B en obtention d’un droit d’hébergement à l’égard de l’enfant commun, la continuation des débats ayant été fixée à l’audience du mercredi, 9 février 2011.

L’appelante demande à la Cour d’ordonner, par réformation du jugement entrepris, l’audition de l’enfant X afin de connaître son opinion quant à l’augmentation de la durée des visites avec son père auprès du service Treff-Punkt et, à défaut, de maintenir un droit de visite d’B d’une heure auprès du service Treff-Punkt.

B et la représentante du ministère public concluent à l’irrecevabilité de l’appel.

Aux termes des articles 579 et 580 du NCPC, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.

Si, par contre, le juge s'est prononcé sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s'il n'a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l'appel ne pourra être interjeté indépendamment de l'appel contre le jugement sur le fond (Juriscl. proc. civ. Jugements avant dire droit, fasc. 531, n° 41).

En l'espèce, le jugement déféré a accordé à B un droit de visite provisoire en attendant que l’affaire soit à nouveau plaidée à l’audience du 9 février 2011. La décision relative à l’octroi d’un droit de visite provisoire n’a pas mis fin à l’instance, le premier juge s’étant réservé le droit de revenir sur sa décision et n’étant pas dessaisi du dossier. Aucune partie du fond du litige n’a été tranchée dans le dispositif du jugement.

La décision entreprise n’est pas, conformément aux développements qui précèdent, susceptible d'un appel immédiat et le recours est à déclarer irrecevable.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement entre parties après instruction en chambre du conseil, le représentant du ministère public entendu,

déclare l'appel irrecevable ;

condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Edmée CONZEMIUS, président Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller,

Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller-président, désigné à ces fins, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.