Appellate court partially allows divorce appeal to reduce spousal maintenance from 1000 to 500 euros monthly.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's appeal against a first-instance order granting the respondent separate residence and 1,000 euros monthly maintenance. While the respondent was found to be in need due to reliance on social benefits and inability to work, the court recognized the appellant's limited disposable income after debt repayments. Consequently, the court reduced the maintenance amount to 500 euros and limited its duration to six months to facilitate the respondent's job search.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 et s. du Code civil; When one spouse lacks sufficient resources due to reliance on social aid and inability to work, the other must provide maintenance proportional to their remaining disposable income, but such support may be temporarily reduced and time-limited to encourage the recipient's reintegration into the workforce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quinze décembre deux mille dix.
Numéro 36431 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, mécanicien, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg en date du 27 août 2010, comparant par Maître Valérie Dupong, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, comparant par Maître Nathalie Barthélémy, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 27 août 2010, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 12 août 2010 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a autorisé celle-ci à résider séparée de son époux, a condamné l’appelant à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 € par mois à partir du jour de la demande, 28 mai 2010, et a refixé les débats quant à la garde et à la pension alimentaire pour des deux enfants communs mineurs C et D à une date ultérieure.
Faisant valoir que l’intimée est en mesure de subvenir elle-même à son entretien, il demande à la Cour, par réformation, principalement, de débouter celle-ci de sa demande, subsidiairement, de réduire, compte tenu de ses facultés contributives limitées, le montant de la pension alimentaire allouée à l’intimée en première instance à 250 € par mois au maximum.
L’intimée B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’appelant gagne comme artisan spécialisé auprès de X un salaire mensuel net moyen de 3.660 € et rembourse 1.700 € par mois sur quatre prêts, de sorte qu’il lui reste un revenu disponible de 1.960 € pour faire face aux frais de la vie courante ainsi qu’à ses obligations alimentaires.
L’intimée, qui a 39 ans, a appris le métier de vendeuse et avait travaillé pendant plusieurs années avant la naissance des deux fils communs mineurs, C et D, âgés de 4 et presque 3 ans. Ceux-ci avaient été placés provisoirement dans un foyer par une mesure de garde provisoire du juge de la jeunesse du 4 mars 2010, suite à un incident ayant révélé que leur mère n’était pas apte à s’en occuper convenablement en raison de sérieux problèmes psychologiques pour lesquels elle s’est entre-temps fait soigner, de sorte que le juge de la jeunesse a accordé aux enfants, dans le cadre de la mesure de placement, qui est maintenue, un congé à durée indéterminée et que depuis le 15 septembre 2010, ils habitent de nouveau auprès de leur mère. Celle-ci perçoit mensuellement 1.000 € au titre d’une avance RMG, outre 110 € au titre de l’allocation de vie chère, ainsi que les allocations familiales pour les enfants et elle paie un loyer de 200 € qui augmentera à 350 € à partir du 1er janvier 2011. L’intimée, qui est inscrite comme demanderesse d’emploi auprès de l’ADEM depuis le 8 avril 2010, justifie de démarches faites en vue de rechercher un emploi, mais cellesci n’ont jusqu’à ce jour pas été couronnées de succès.
Dans la mesure où l’intimée ne dispose pas de ressources propres autres que les prestations du Fonds National de Solidarité qui ne sont pas à prendre en considération pour l’allocation ou la fixation d’une pension alimentaire parce que le débiteur d’aliments ne saurait se décharger de son obligation sur la collectivité, elle se trouve en état de besoin.
Il est de principe que chacun des deux époux doit, dans la mesure du possible, subvenir à son entretien par ses propres moyens en utilisant ses ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, et que ce n’est que si celles-ci sont insuffisantes pour assurer sa subsistance qu’un secours alimentaire lui est dû par son conjoint dans la proportion des facultés de ce dernier.
Etant donné que l’intimée justifie d’efforts sérieux pour rechercher un emploi depuis le mois d’avril 2010, il convient de confirmer d’une part l’ordonnance déférée quant au principe et au point de départ de la pension alimentaire à titre personnel lui allouée avec effet à partir du 28 mai 2010, mais, d’autre part, compte tenu des facultés contributives de l’appelant – qui verse de nouveau (tel qu’il l’avait fait après la séparation de fait des époux jusqu’au placement des enfants) volontairement 500 € par mois à l’intimée à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants depuis leur retour au foyer de leur mère, de sorte qu’il lui reste 1.460 € par mois – de réduire le montant de ladite pension, par réformation, à 500 € par mois et d’en limiter la durée à la période de 6 mois suivant le prononcé du présent arrêt qui devrait raisonnablement suffire, compte tenu de l’âge ainsi que de la qualification et de l’expérience professionnelles de l’intimée, pour lui permettre de trouver un emploi lui procurant les revenus nécessaires pour subvenir elle-même à son entretien, son état de santé étant maintenant rétabli et le fait d’héberger les enfants (l’aîné fréquente l’école maternelle et rejoint ensuite son frère cadet à la crèche) n’étant pas un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle par l’intimée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
réduit à 500 € par mois le montant de la pension alimentaire à titre personnel allouée à B en première instance ;
dit que ladite pension alimentaire est due jusqu’au 30 juin 2011 ;
confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;
impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties.