Divorce appeal dismissed; mother denied personal alimony for choosing part-time work over full-time employment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the wife's appeal against the lower court's refusal to grant her personal alimony and to increase the child support contribution. The wife argued she needed financial assistance after returning to part-time work to care for her daughter, while the husband maintained she could afford full-time employment and that the existing child support amount was sufficient. The court ruled that the wife voluntarily chose part-time work without valid legal impediment and failed to prove the child support was inadequate, thus confirming the first-instance decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 270 n.c.p.c.: A spouse who voluntarily opts for part-time employment without legitimate impediment cannot claim personal alimony, and child support must be adjusted based on actual needs and the other parent's capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quinze décembre deux mille dix.
Numéro 36236 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, employée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg en date du 8 mars 2010, comparant par Maître Nathalie Sartor, avocat à Luxembourg, e t : B, employé, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 14 juillet 2010, qui, après avoir déclaré l’appel de A recevable, mais non fondé en ce qu’il avait pour objet le droit d’hébergement de B pour C pendant les vacances d’été 2010, a confirmé à cet égard l’ordonnance déférée, a fixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 10 novembre 2010 et a réservé les frais et les droits des parties.
L’appel se limite actuellement aux prétentions alimentaires émises par A tant à titre personnel (250.-€ par mois) que du chef de contribution par B aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant mineure commune C (450.-€ par mois).
A, qui soutient avoir repris du travail seulement depuis la séparation du couple, étant précisé qu’elle déclare s’adonner volontairement à une activité rémunérée à temps partiel seulement pour s’occuper de sa fille, et renvoie au train de vie du ménage ainsi qu’au revenu élevé de l’intimé, estime justifiée sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel. Le montant mensuel de 450.-€ serait d’un autre côté adapté aux besoins de C et non démesuré eu égard aux facultés contributives du père.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise. Le montant auquel le juge des référés l’aurait condamné au profit de C serait suffisant, eu égard aux besoins non autrement spécifiés de l’enfant – B se réfère spécialement au fait que l’enfant mangerait souvent chez ses grands-parents et met en doute que les frais de cantine à raison de 24,80 € par mois, invoqués par la mère, constituent une charge nécessaire dans la mesure où l’appelante ne travaille qu’à temps partiel et pourrait donc préparer les repas pour sa fille –. Ces affirmations sont contestées par l’appelante, qui indique notamment que son horaire de travail, imposé par l’employeur, justifierait que l’enfant déjeune à la cantine.
A aurait, selon l’intimé, ensuite à raison été déboutée de sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel. Elle serait en mesure de subvenir elle-même à ses besoins et il n’existerait aucun empêchement à ce qu’elle exerce une activité rémunérée à plein temps. Le train de vie du couple – allégué par l’appelante – est contesté.
B fait, en ordre subsidiaire, valoir que l’appelante ne saurait se voir allouer qu’un secours alimentaire pour une durée limitée et d’un montant inférieur à celui réclamé.
L’appelante, dont le contrat de travail conclu avec X S.A R.L. a été résilié par l’employeur pour le 14 septembre 2010, a continué à recevoir le salaire renseigné dans l’ordonnance entreprise jusqu’à cette date (pro rata pour le mois de septembre 2010). Elle a par la suite perçu des indemnités de chômage de l’ADEM jusqu’à la prise d’effet de son nouveau contrat de travail – elle est à partir du 25 octobre 2010, en effet, employée auprès de la firme Y S.A R.L. pour un salaire s’élevant selon ses dires à 1.054,97 €. Elle fait état d’une participation mensuelle de 300.- € aux frais du logement qu’elle occupe ensemble avec son ami.
L’intimé reconnaît toucher (l’exactitude de son affirmation afférente découlant des fiches de salaire versées en cause) un revenu mensuel d’environ 4.400.- € en moyenne. Il continue à rembourser les emprunts indiqués dans l’ordonnance entreprise.
A a, à raison, pour un motif toujours exact, été déboutée de sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel par le juge du premier degré. Se satisfaisant volontairement, sans raison valable
– une enfant scolarisée, âgée de plus de huit ans, ne constituant nullement un empêchement légitime dans le chef de la mère de s’adonner à une activité salariée à plein temps – d’un emploi à temps partiel, l’appelante ne saurait se plaindre de sa situation actuelle, considérée comme financièrement insuffisante, pour obtenir un secours alimentaire de la part de son époux. Les ressources de l’appelante sont fonction de son choix délibéré quant à la durée de son travail et il lui appartient, alors qu’elle le peut, si elle les estime trop modestes, de les accroître pour pourvoir à des besoins plus importants.
L’appelante, qui doit elle aussi participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, reste en défaut de démontrer ses allégations, selon lesquelles le montant retenu par le juge des référés à titre de contribution de l’intimé serait insuffisant, eu égard aux besoins de C. La somme visée, qui résulte d’une appréciation correcte des besoins de C, reste exacte même à admettre la nécessité des susdits frais de cantine.
Il s’ensuit que l’appel de A n’est pas justifié quant audit volet alimentaire et que l’ordonnance déférée est à confirmer.
L’appelante ne démontre pas non plus le caractère erroné de la décision prise en première instance en matière de frais.
Succombant dans ses prétentions et étant à condamner aux frais de la présente instance, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Comme le ministère d’avocat n’est pas prévu dans la présente procédure, Maître Nathalie SARTOR ne saurait, en outre, obtenir la distraction des frais d’instance.
Il n’y a, enfin, pas lieu, vu que l’exécution provisoire est de droit en la matière, d’accéder à la demande de A visant à la prononciation de pareille modalité.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
et en continuation de l’arrêt du 14 juillet 2010 ;
déclare l’appel de A non fondé en ce qu’il a pour objet l’obtention d’un secours alimentaire à titre personnel et l’augmentation du secours alimentaire à elle redu par B pour l’enfant mineure commune C ;
confirme l’ordonnance déférée ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel ;
déboute l’appelante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
déboute Maître Nathalie SARTOR de sa demande en distraction des frais des deux instances.