Court modifies visitation schedule to even weekends and confirms child support starting from divorce filing date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal against the first-instance order regarding visitation rights and child support. While the father argued for a reduced support amount and extended holiday access, the court maintained the 250 euro monthly support but adjusted the visitation schedule to even weekends. The decision was based on the parties' agreement on holiday extensions and the need for a balanced schedule given the distance between homes.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 253; art. 254: The court may modify visitation schedules based on parental agreement or specific circumstances, and child support obligations commence from the date of the divorce request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quinze décembre deux mille dix.
Numéro 35968 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, project manager, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig de Diekirch en date du 25 novembre 2009, comparant par Maître Danielle Wagner, avocat à Luxembourg, e t : B, project manager, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Alex Mertzig, comparant par Maître Gaston Vogel, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance du 27 octobre 2009, le juge du référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Diekirch a réglé le droit de visite et d’hébergement de A sur l’enfant C, née le (…), qui a été confiée à la garde provisoire de sa mère B, et a condamné A à payer à cette dernière un secours alimentaire pour l’enfant commune d’un montant indexé de
250 € par mois à partir du 1er août 2009.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2009, A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, d’une part, pour voir fixer ladite pension à
150 € par mois avec point de départ au 6 août 2009, soit le jour de l’assignation en divorce et en référé-divorce émanant de B, et, d’autre part, pour voir dire que « le droit de visite et d’hébergement du concluant s’exercera chaque 1er, 3e et 5e week-end du mois avec charge pour Monsieur A d’aller récupérer l’enfant commun C à l’école le vendredi soir et (avec) charge pour Madame B d’aller récupérer l’enfant auprès de son père le dimanche soir après avoir récupéré la fratrie maternelle de C à (…), sinon avec charge pour Monsieur A de ramener C auprès de sa fratrie maternelle à (…) », et pour voir dire que « le droit de visite et d’hébergement de l’appelant est étendu aux jours fériés suivant ou précédant son droit de visite et d’hébergement ».
Acte est donné à l’appelant qu’il renonce à sa demande formulée dans l’acte d’appel visant à se voir accorder en plus un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième mercredi.
La partie B a relevé appel incident quant au droit de visite et d’hébergement du père pour voir dire qu’il s’exercera « chaque week-end pair de l’année, le premier dimanche de l’année étant pris en considération pour numéroter les week-ends, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant auprès de la mère ».
Elle a encore relevé appel incident quant à la pension alimentaire dont elle demande la fixation à 350 € par mois.
Quant au droit de visite et d’hébergement
B habite à (…), tandis que A habite à (…) à une centaine de kilomètres de (…). Elle a trois enfants issus d’un précédent mariage, soit D, âgée de 15 ans, conférée à la garde de son père demeurant à (…) non loin de (…), E, âgée de 12 ans, et F, âgée de 8 ans, les deux confiés à la garde de leur mère.
A a un enfant issu d’un précédent mariage, à savoir G qui serait âgé de 7 ans.
Il s’agit pour la partie B de réunir chez elle le même week-end la fratrie maternelle, soit D, E, F et C. S’agissant de la fratrie paternelle, aucune précision n’a été donnée à la Cour quant à l’exercice du droit de garde et quant au droit de visite et d’hébergement sur G.
Il est déplorable que les parties litigantes n’aient pas pu se mettre d’accord sur des questions mineures qui d’ordinaire ne posent de problèmes à des gens un tant soit peu raisonnables.
La partie B a expliqué exercer son droit de visite et d’hébergement sur D les week-ends impairs où sont aussi à la maison E et F et demande à avoir C chez elle au même moment.
Comme il est dans l’intérêt de l’enfant C de rencontrer son demifrère et ses demi-sœurs, il y a lieu, conformément aux conclusions de la partie B, de fixer le droit de visite et d’hébergement de A sur C les weekends pairs de l’année suivant la numérotation indiquée par elle.
Quant aux transports des enfants chez leur père et mère, la partie B a expliqué que D rejoint sa fratrie maternelle en prenant le train et, concernant E et F en visite chez leur père à (…) les week-ends pairs, que ce dernier les ramène directement à l’école le lundi matin, c’est-à-dire que la mère ne va plus les récupérer le dimanche soir à (…), contrairement à ce que A indique dans son acte d’appel pour dire que la mère pourrait à la même occasion récupérer C le dimanche soir chez lui à (…).
Il n’y a donc pas lieu de faire exception à la règle suivant laquelle le parent non-gardien a à charge, dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, de ramener l’enfant au lieu de résidence du parentgardien.
En revanche, conformément aux conclusions des deux parties mère et père, il y a lieu d’englober dans les week-ends où le père exerce son droit de visite et d’hébergement, les jours fériés les jouxtant.
A l’audience devant la Cour, la partie A a encore conclu à des changements de son droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires.
Conformément aux conclusions de la partie B, cette demande est à déclarer irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans l’acte d’appel.
Quant à la pension alimentaire
La pension alimentaire pour C est fonction des capacités contributives respectives des père et mère et des besoins de l’enfant.
B gagne un salaire net d’environ 5.100 € par mois et elle rembourse un prêt hypothécaire moyennant mensualités de 3.110 €.
A s’était fait accorder une réduction de son temps de travail à 32 heures par semaine à partir du 1er décembre 2008. Son nouveau salaire est d’environ 1.620 €, suivant les fiches de paie de décembre 2009, janvier 2010 et octobre 2010 versées en cause. Il ressort encore des pièces versées par la partie B qu’il a donné en location un studio pour un loyer de 300 € par mois.
Il rembourse un « crédit habitation » moyennant des mensualités de 991,80 € et, jusqu’au 3 mai 2010, un prêt voiture dont les mensualités étaient de 311,28 €. Il dit rembourser, depuis la mi-2010, moyennant mensualités de 199,59 €, un prêt qu’il a contracté pour assurer le financement d’une nouvelle installation sanitaire. Il y a encore lieu de tenir compte des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant G, frais dont il n’a pas autrement été question.
C donne lieu à des frais de garderie avec repas à l’école à (…). Les frais de garderie sans les repas apparaissent être d’environ 200 € par mois scolaire entier.
A offre le paiement d’une pension de 150 € par mois.
La Cour fait remarquer, concernant B, que la charge de remboursement du prêt hypothécaire est démesurée par rapport à ses revenus. Il s’entend qu’elle doit aussi contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant. Concernant A, il est incompréhensible qu’après l’introduction de la demande en divorce, il n’ait pas recommencé à travailler à plein temps. Il est encore inconcevable qu’il puisse faire face à ses dettes et obligations alimentaires avec un revenu qui serait seulement de 1.620 € par mois.
Il ressort par ailleurs des pièces versées en cause par la partie B qu’en 2008 A s’était vu virer par son employeur dans la période de janvier à novembre inclus un total de 51.809,18 €, soit une moyenne mensuelle de 4.709,93 €. Ce montant comprend, suivant les renseignements donnés par la partie B, en plus du salaire de base, des primes et des frais de déplacement. A avait par mail du 18 août 2009 demandé à son employeur d’établir des fiches de paie séparées pour les indemnités de déplacement et les « primes de chantier ». Il n’a pas donné d’explications devant la Cour sur les primes et les frais de déplacement qu’il est supposé continuer à percevoir. Les seules fiches de paie versées en cause ne sont pas concluantes sous ce rapport.
La réduction volontaire du temps de travail est inacceptable et des « primes de chantier » sont à mettre en compte.
Cela dit, la Cour ne peut que maintenir la contribution pour C au montant de 250 € par mois qui est approprié par rapport à ses besoins.
Le point de départ du secours est à fixer au jour de la demande en divorce et en référé-divorce, soit le 6 août 2009, le juge du référé-divorce n’étant pas compétent pour la période antérieure.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et les appels incidents, quant au droit de visite et d’hébergement :
donne acte à A de ce qu’il renonce à sa demande relativement au droit de visite et d’hébergement sur C chaque deuxième mercredi, dit irrecevable la demande de A visant à voir réformer l’ordonnance déférée quant au règlement du droit de visite et d’hébergement dans la période des vacances scolaires,
complétant l’ordonnance déférée, dit que le droit de visite et d’hébergement de A sur C s’exercera chaque week-end pair de l’année du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19 heures, le premier dimanche de l’année étant pris en considération pour numéroter les week-ends, à charge pour le père de venir chercher l’enfant comme il est dit ci-avant et de le ramener auprès de la mère, de l’accord des parties, dit que la période du droit de visite et d’hébergement de A, telle que fixée ci-dessus, est étendue aux jours fériés la jouxtant,
quant à la pension alimentaire :
confirme l’ordonnance déférée, sauf à dire que le secours alimentaire pour l’enfant C est dû à partir du 6 août 2009, donne décharge à A de la condamnation pour la période du 1er août 2009 au 5 août 2009 inclus,
déboute les parties de leurs demandes plus amples, confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour les trois quarts à A et pour le quart restant à B.