Court dismisses insurer's appeal, ruling employee covered by employer's liability insurance as a subordinate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the insurance company's appeal against a first-instance judgment ordering it to reimburse half of its defense costs. The appellant argued the architect was an independent contractor, but the court found he was a subordinate employee based on his contract terms and financial dependence. Consequently, the court held he was covered by his employer's professional liability insurance, rejecting the insurer's claim for reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; The court held that an individual acting under the direct supervision and financial control of another professional is considered a subordinate and thus covered by the employer's professional liability insurance, not an independent contractor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 15 décembre deux mille dix
Numéro 35678 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
L), architecte,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 25 janvier 2010, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société coopérative de droit belge X) ASSURANCES, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 25 janvier 2010, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la demande récursoire formée par la société coopérative de droit belge X) ASSURANCES contre L) tendant à se faire rembourser la moitié des débours qu’elle a dû régler pour son assuré E) dans le cadre d’une assurance responsabilité civile d’architecte, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 22 décembre 2009, a dit la demande fondée et a condamné le défendeur au paiement de la somme de 91.760,13 EUR à partir du décaissement du 23 avril 2008.
De cette décision, L) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 25 janvier 2010.
Il conclut à la réformation du jugement dont appel et demande de voir débouter l’intimée de ses demandes, sinon de voir réduire le montant de la condamnation. Il réclame par ailleurs une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’appui de son appel, il rappelle qu’il a été embauché au cabinet de l’architecte E) par un contrat de travail du 1er juillet 1981 en tant qu’architecte salarié, que par un arrêt de la Cour du 21 juin 2007, E) et luimême ont été condamnés solidairement au paiement de dommages et intérêts en raison de malfaçons au Centre de Loisirs à Luxembourg- Bonnevoie, et que l’assureur de E) a payé à la Ville de Luxembourg la somme 183.520,25 EUR. Il conclut que X) ASSURANCES reste en défaut de prouver qu’il s’est engagé à titre personnel pour le projet de Bonnevoie. A ce propos, il conteste l’argumentation des premiers juges qui ont conclu à une évolution dans ses relations de travail et il formule une offre de preuve, non reprise dans le dispositif de ses conclusions, tendant à prouver que la construction litigieuse a été réalisée sous les ordres de l’architecte E) auquel tous les honoraires ont été versés. D’après l’appelant, la convention conclue entre la Ville de Luxembourg et les architectes n’aurait eu comme but que d’honorer le travail accompli par le salarié L) et de le valoriser auprès du maître de l’ouvrage mais ne refléterait pas la situation réelle. Il estime donc être couvert, en tant que salarié de E), par l’assurance en responsabilité civile des architectes conclue par son employeur avec X) ASSURANCES.
A titre subsidiaire, il demande de pouvoir bénéficier de la franchise de 5% du coût du sinistre prévue au contrat. De même, la subrogation ne jouerait pas pour les intérêts.
L’intimée X) ASSURANCES demande la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1.250.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Elle fait valoir que la convention conclue le 28 juillet 1989 entre la Ville de Luxembourg et les architectes E) et L) qualifie les deux d’architectes diplômés et elle estime que le contrat de travail conclu en 1981 est sans incidence alors qu’il faudrait se placer sous le rapport contractuel avec le tiers en 1989. Or, le contrat avec la Ville n’opérerait pas de distinction entre les deux architectes et il résulterait par ailleurs du jugement du tribunal du 5 janvier 2005 qui a retenu la responsabilité des deux architectes que l’appelant aurait donné des ordres et pris des initiatives personnelles en ce qui concerne les corps de métier.
Le contrat d’assurance conclu par l’architecte E) avec l’assureur Z) et qui a été repris par X) ASSURANCES mentionne comme assurés : « le souscripteur, le chef d’entreprise, les représentants légaux du chef d’entreprise et les personnes qu’ils se sont substituées dans la direction de l’entreprise, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, les préposés et les préposés détachés à l’étranger, (…) ».
Le contrat de travail conclu le 1er juillet 1981 entre E) et L) prévoit ce qui suit :
« 1) A partir du 1er juillet 1981, Monsieur E) engage Monsieur L) comme architecte libre pour une période indéterminée. 2) Monsieur L) devra au bureau E) une présence effective de 40 heures par semaine. 3) Monsieur L) sera rémunéré d’une somme forfaitaire de 55.000.- francs, toutes taxes comprises, moyennant facture à la fin du mois. 4) Monsieur L) aura droit à un congé de 25 jours ouvrables par an qu’il prendra en accord avec Monsieur E). (…) »
Il résulte de ce document que L) a été engagé en tant que préposé de E) et que, comme tel, il était a priori couvert par l’assurance de ce dernier.
Il résulte des notes d’honoraires établies par L) à l’intention de E) qu’il a travaillé pour le compte de ce dernier sur le chantier « Centre de Loisirs à Luxembourg-Bonnevoie » qui fait l’objet du litige pour un forfait de 120.000.- LUF + TVA pendant les mois de février à décembre 1990 ainsi que pour un forfait de 130.000.- LUF + TVA pendant les mois de janvier à décembre 1993.
Il ressort par ailleurs de l’attestation testimoniale de E) que pendant toute la durée de la collaboration L) touchait une indemnité mensuelle, que celui-ci n’a jamais réalisé de projet à son propre compte et que les honoraires du projet en question furent versés intégralement à un des comptes de E) et se confondaient avec l’ensemble de ses honoraires.
Le seul élément qui pourrait faire penser à une évolution des relations de collaboration entre E) et L), telle qu’elle a été supposée par le jugement de première instance, à savoir que la convention conclue le 28 juillet 1989 entre la Ville de Luxembourg et les architectes E) et L) qualifie les deux d’architectes diplômés, est contredit par l’explication de E) d’après laquelle il a associé le nom de L) afin que ce projet puisse lui servir éventuellement de référence dans une possible carrière future.
Au vu des éléments, il y a lieu de retenir que L) a agi en tant que préposé de E) et qu’il était couvert en tant que tel par le contrat d’assurances conclu par son employeur.
Le jugement a quo est par conséquent à réformer et X) ASSURANCES est à débouter de sa demande.
Etant donné que X) ASSURANCES succombe dans ses prétentions, elle n’a pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La demande de L) sur la même base est par contre fondée pour la somme de 1.000.- EUR étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qui ne peuvent être répétés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit fondé et par réformation du jugement attaqué :
déboute la société coopérative de droit belge X) ASSURANCES de sa demande récursoire ;
déboute la société coopérative de droit belge X) ASSURANCES de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la société coopérative de droit belge X) ASSURANCES à payer à L) la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la société coopérative de droit belge X) ASSURANCES aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.