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35369a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on justified termination and rejects counterclaim for reduced fees.

Numéro de cause 35369a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that justified termination of the accounting contract was valid. The appellant argued the contract was breached due to missing financial statements, but the court found the expert's report on unperformed services sufficient to uphold the termination. Consequently, the appellant's counterclaim for reduced fees was rejected, while the respondent's procedural costs claim was allowed.

Regeste Legislator

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Articles 1184 et 1200 du Code civil; Le principe de la résiliation justifiée par l'intimé est définitivement acquis et l'offre de preuve de l'appelante est rejetée comme non pertinente.

Mots-clés

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justified termination accounting contract expert valuation counterclaim rejection procedural costs dépens de mandataire professionnel honoraires défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Article 1er du contrat
Elle renvoie à l’article 1er du contrat où il est stipulé que le client doit fournir au comptable tous les éléments nécessaires à une prestation de services correcte.
Article 240 du NCPC
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.000.- euros la demande de même nature de l’intimé, condamne P) à payer cette somme à S),
Article 3c) de la convention
Il faut donc en conclure que ces frais sont compris dans le forfait prévu à l’article 3c).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 15 décembre deux mille dix

Numéro 35369 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée P), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 13 mars 2009, comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

S),

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN du 13 mars 2009, comparant par Maître Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 19 octobre 1999, une convention est conclue entre S) et la société P) aux termes de laquelle la société s’engage à réaliser la comptabilité du cocontractant. Exposant que le bureau comptable n’avait fait aucune prestation en sa faveur, tout en ayant touché d’importants revenus, S) résilie le contrat le 16 janvier 2003 et assigne P) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour la voir condamner au remboursement de la somme de 14.161.- euros. Le tribunal procède dans une première étape à la comparution personnelle des parties. Par jugement du 31 janvier 2006, il déclare la résiliation du contrat justifiée et institue une expertise pour voir déterminer la valeur des prestations fournies par le bureau comptable. Par jugement du 29 avril 2008, le tribunal dit fondée pour 3.598.- euros la demande du requérant et prononce une condamnation afférente à charge de P).

Par exploit d’huissier du 13 mars 2009, la défenderesse originaire a régulièrement relevé appel du dernier jugement en date, signifié le 4 février 2009. Elle reproche à l’intimé d’avoir résilié leur convention sans fournir le moindre motif. Elle déclare avoir sollicité dès le début de leurs relations contractuelles la remise du bilan de 1999, pièce qui ne fut pas produite malgré de multiples rappels. Or en l’absence de ce bilan, il lui était impossible de préparer les bilans pour les exercices postérieurs. Elle renvoie à l’article 1er du contrat où il est stipulé que le client doit fournir au comptable tous les éléments nécessaires à une prestation de services correcte. L’intimé serait donc seul responsable d’une inexécution non correcte du contrat. Elle sollicite par voie de demande reconventionnelle le payement de la somme de 1.477.- euros à titre d’honoraires redus et conclut à la réformation du jugement attaqué.

S) insiste sur le fait que le jugement du 31 janvier 2006, où il est retenu que la résiliation du contrat est justifiée, ne fut pas attaqué. Il se base sur le rapport d’expertise pour dire que la somme de 3.598.- euros lui fut allouée à raison. Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle et demande la confirmation du jugement attaqué.

Il ressort de la procédure versée que l’acte d’appel de P) n’est dirigé que contre le seul jugement du 29 avril 2008. Les deux autres jugements de 2005 et 2006 sont donc coulés en force de chose jugée. Or les juges ont retenu dans le jugement du 31 janvier 2006 (page 6) que la résiliation du contrat conclu entre parties est justifiée. L’appelante, qui ne peut plus mettre en cause cette disposition est mal venue de reprocher à l’intimé une inexécution contractuelle de la convention en question. Le principe de la résiliation justifiée par l’intimé est donc définitivement acquis. Dans les conditions données, l’offre de preuve formulée par l’appelante est à rejeter comme non pertinente. Il n’est pas opportun non plus d’ordonner une nouvelle comparution des parties, la Cour disposant d’assez d’éléments pour statuer.

L’appelante ne critique en rien le travail fait et les conclusions prises par l’expert Laplume, se bornant à dire que l’intimé n’aurait pas collaboré de façon loyale à la mission confiée à l’homme de l’art en lui refusant les factures émises par deux autres fiduciaires.

Le reproche laisse d’être fondé. Il ressort du jugement non attaqué du

31 janvier 2006 que la mission donnée à l’expert X) consistait à vérifier si les prestations facturées par P) avaient été réalisées ou non ainsi que d’en vérifier le prix. L’expert n’avait donc pas besoin de pièces de comparaison établies par des bureaux concurrents. Il est arrivé à la conclusion que les prestations facturées par l’actuelle appelante n’ont pas toutes été réalisées et qu’il reste un solde en faveur de l’intimé de 3.598,77 euros. Ces conclusions sont à maintenir, faute par l’appelante d’apporter des éléments probants contraires.

P) maintient sa demande reconventionnelle en payement de la somme de 1.477,94 euros du chef d’honoraires et d’indemnités redus. Elle se base sur certaines dispositions de la convention conclue entre parties pour solliciter la prédite somme.

Par jugement du 31 janvier 2006, non attaqué, le tribunal a rejeté la demande de P) en obtention de deux mois de forfait. Cette décision est définitive. La somme réclamée de 907,68 euros n’est donc pas due.

L’appelante sollicite en outre la somme de 50.- euros à titre de frais d’envoi de livres à l’administration des contributions. La convention conclue entre parties est muette quant à divers frais (port, téléphone). Il faut donc en conclure que ces frais sont compris dans le forfait prévu à l’article 3c). Pour ce qui est de la mensualité de décembre 2002, elle n’est pas due alors que l’appelante n’a pas fait de prestation pour le mois en question.

Il suit de ces développements que l’appel laisse d’être fondé.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

L’intimé demande à son tour une indemnité de même nature. Cette demande est fondée pour la somme de 1.000.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.

Comme l’appelante n’aura pas gain de cause, elle doit supporter les frais de l’expertise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle mesure d’instruction, dit l’appel non fondé,

confirme le jugement attaqué,

rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.000.- euros la demande de même nature de l’intimé, condamne P) à payer cette somme à S),

la condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.